Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 24/00990
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [H] [K] épouse [V] et Monsieur [T] [V] se sont mariés le 19 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Bray-Dunes (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issues de cette union : - [N] [V], née le 14 février 2008 à Dunkerque (Nord), désormais majeure, - [L] [V], née le 22 novembre 2013 à Dunkerque (Nord). Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2024, Madame [K] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque l’autorisation de faire assigner Monsieur [V] en divorce devant la juridiction, et ce à bref délai. Madame [K] a été autorisée à faire assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 mai 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a: Concernant les époux : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Madame [K], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, situé 36 rue Albert Cuenin à Dunkerque (59240), à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de la décision, si la vente du domicile conjugal venait à ne pas se réaliser, - débouté Madame [K] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit, - dit que Monsieur [V] devra quitter les lieux dans un délai de trois mois, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué la jouissance du véhicule de marque Opel, modèle Astra, à Madame [K] à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision, - dit que le remboursement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les mensualités s’élèvent à 742,84 euros jusqu’en août 2039 et celui du prêt travaux dont les mensualités s’élèvent à 442,24 euros jusqu’en septembre 2027 seront pris en charge par Madame [K], contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [V], si la vente du domicile conjugal venait à ne pas se réaliser, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K], - accordé à Monsieur [V] un droit de visite s’exerçant toute l’année les samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants ne permettant pas l’exercice de ce droit de visite, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V], et débouté en conséquence Madame [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition de [N] et [L] à la suite de la demande formulée par ces dernières, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu des auditions a été reçu au greffe le 17 octobre 2025. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, Madame [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [V], et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, - révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [V] aux dépens. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures provisoires fixées le 16 juillet 2024, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [V] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois sauf à constater son état d’impécuniosité. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, - révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - débouter Madame [K] de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures provisoires fixées le 16 juillet 2024 en ce inclut son état d’impécuniosité, et fixer comme suit son droit de visite à la journée : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année. *** Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Il résulte de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [K] forme une demande pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V], de sorte qu’il convient d’examiner cette demande avant celle formée par ce dernier à titre reconventionnel sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame [K] L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. En application de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [K] expose que Monsieur [V] a été violent et menaçant à plusieurs reprises à son encontre durant la vie commune, outre la problématique alcoolique de son conjoint. Elle souligne que cette dernière n’est plus contestée par ce dernier, et ressort de l’audition des enfants. Monsieur [V] conteste ces allégations, indiquant que la plainte déposée le 03 avril 2024 par Madame [K] a été classée sans suite. Il ajoute qu’il ne consommait de l’alcool que de façon épisodique pendant la vie commune, et non dans les proportions invoquées par Madame [K]. Il estime ainsi que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ses déclarations quant aux fautes évoquées, et que les déclarations des enfants, qui sont influencées par leur mère, ne peuvent être utilisées pour caractériser une faute. En l’espèce, Madame [K] produit son procès-verbal de plainte déposé le 03 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [V] pour des faits de violence. Elle relate que son conjoint est alcoolique et a été violent à deux reprises, le 17 septembre 2023 et une autre fois non datée lors de laquelle il l’a saisi à la gorge. Elle ajoute qu’il l’insulte régulièrement depuis environ deux ans et l’a menacée de mort à plusieurs reprises, dont la veille de son dépôt de plainte. Par ailleurs, elle a effectué une main-courante le 04 avril 2024, dans laquelle elle fait état d’un climat très conflictuel au domicile conjugal, et des insultes proférées la veille par Monsieur [V]. Monsieur [V] verse quant à lui aux débats son analyse sanguine effectuée le 30 décembre 2024, dont il résulte que les taux permettant de mesurer la consommation récente et récurrente d’alcool (Gamma-Glutamyl Transférase et Transferrine carboxy-déficiente) sont dans la norme. En outre, il justifie du classement sans suite de la plainte déposée par Madame [K] pour infraction insuffisamment caractérisée selon l’avis en date du 22 août 2024. En outre, il sera utilement rappelé à ce stade que les déclarations des enfants ne peuvent être utilisées pour caractériser un grief à l’encontre de l’un ou l’autre des conjoints en application de l’article 259 du code civil. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les violences invoquées par Madame [K] ne sont pas caractérisées, sa plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite. De même, elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations quant à la problématique alcoolique de Monsieur [V], qui sont en outre contredites par l’analyse produite. Dans ces conditions, Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par Monsieur [V] durant la vie commune, qui aurait entraîné le terme de celle-ci. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V]. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [V] Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au demeurant, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, ce qui ressort également des pièces financières et administratives versées aux débats. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [K] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 02 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 €relatif à la prestation compensatoire€, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Madame [K] fait valoir les violences subies durant la vie commune, qui entraînent des conséquences importantes et rappelle qu’elle a dû se rendre à plusieurs reprises au commissariat. Monsieur [V] s’oppose à cette demande en l’absence de faute commise à l’encontre de Madame [K], et souligne que cette dernière n’invoque ni ne justifie des circonstances d’une particulière gravité requises par le texte qu’elle subirait. En l’espèce, aucune faute de la part de Monsieur [V] n’a été caractérisée ci-dessus, de sorte que Madame [K] est déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Par conséquent, Madame [K] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il convient de préciser au préalable qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de [N] sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle ainsi que le droit de visite et d’hébergement tel que le sollicitent les parties, ces demandes étant devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 14 février 2026. Sur les points d’accord intervenus entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [V] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle d’Ambre au domicile maternel. Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d’Ambre qui est désormais âgée de 12 ans et demi et a toujours résidé avec sa mère. Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à Ambre d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur le droit de visite et d’hébergement du père En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Madame [K] souligne que Monsieur [V] souhaite voir réduire son droit de visite, et indique qu’il ne justifie pas du bon déroulement invoqué de ses droits. Monsieur [V] déclare que son état de santé ne lui permet pas d’accueillir davantage [L], restant très diminué à la suite d’une opération de la valve aortique. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi à Monsieur [V] d’un droit de visite à la journée, mais s’opposent sur la fréquence de ce droit. Lors de son audition effectuée le 15 octobre 2025, [L] a indiqué ne plus voir Monsieur [V] depuis qu’il s’est fait opérer, et qu’un lien est maintenu par téléphone. Elle a également fait part d’une consommation d’alcool qui a diminué depuis que son père a quitté le domicile conjugal, et souhaite pouvoir revoir Monsieur [V] dans le cadre de journées uniquement, ne sachant pas ce qu’il pourrait se passer sur des nuitées. Par ailleurs, Monsieur [V] justifie de l’opération subie le 20 mars 2025 à la suite d’un rétrécissement de la veine aortique, et d’une nouvelle hospitalisation intervenue le 11 février 2026 en chirurgie vasculaire. Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’Ambre de réduire le droit de visite de Monsieur [V] tel qu’il le sollicite, afin que les temps passés par l’adolescente au domicile paternel puissent être profitables et tenir compte de l’état de santé fragile de Monsieur [V], tout en maintenant une régularité dans les liens père/fille. Par conséquent, Monsieur [V] exercera un droit de visite à la journée, s’exerçant toute l’année le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00. Il sera utilement rappelé à ce stade qu’il appartient à Monsieur [V] de se saisir de ce droit afin de revoir [L], s’il entend se remobiliser a minima à l’égard de l’adolescente. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. Madame [K] indique que Monsieur [V] a perçu la somme de 35 000 euros, de sorte qu’il peut contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. Monsieur [V] explique que sa situation financière est inchangée, tandis que la somme perçue de la vente du domicile conjugal a été utilisée pour partie afin de faire face à ses charges courantes. En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 16 juillet 2024 : Madame [K] exerçait en tant qu’employée commerciale. À ce titre, selon ses bulletins de paie de novembre 2023 à janvier 2024, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 952,85 euros par mois, outre environ 36,29 euros d’heures exonérées par mois. Selon son avis d’imposition 2023, elle avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 794,75 euros par mois en 2022. Monsieur [V] exerçait la profession d’ouvrir horticole. Il justifiait être en arrêt de travail depuis le 09 mai 2023. Selon les attestations de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), il percevait, en moyenne, entre 973,63 euros et 942 euros par mois d’indemnités journalières. Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 117,50 euros par mois. Un loyer était à prévoir. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [K] Il résulte de son bulletin de paye de février 2025 que son revenu net actuel est de 1 611,63 euros. Selon le décompte vendeur, elle a perçu la somme de 35 484,68 euros issue de la vente du domicile conjugal. Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 800 euros selon la quittance de loyer établie par le bailleur concernant le dépôt de garantie. Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. Monsieur [V] Ses indemnités journalières sont de 940,22 euros pour le mois de janvier 2026 selon le relevé des prestations versées par la MSA des 13 et 27 janvier 2026 et du 03 février 2026. Selon le décompte vendeur, il a perçu la somme de 35 484,68 euros issue de la vente du domicile conjugal. Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 530 euros charges comprises selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de décembre 2025. *** [N] est âgée de 18 ans, il n’est pas contesté qu’elle continue à résider au domicile maternel de sorte qu’elle demeure à la charge effective de Madame [K]. [L] est âgée de 12 ans et demi, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [V] exerce un droit de visite à la journée réduit s’exerçant le samedi des semaines paires. Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué. Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [V] qui ne perçoit que des indemnités journalières pour un faible montant, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune. Pour précision, s’il est exact que Monsieur [V], de même que Madame [K], a perçu la somme de 35 484,68 euros, il n’en demeure pas moins que sa situation demeure très fragile, au regard du très faible reste à vivre dont il dispose après le paiement de son loyer. Dès lors, il est manifeste que cette somme ne lui permet pas de faire face au déficit chronique de son budget, et par suite de pouvoir participer à l’entretien et l’éducation des enfants. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [V]. Sur les dépens L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Il résulte en outre de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [K] est déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint, tandis que Monsieur [V] a demandé à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [V] aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 02 mai 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [H] [B] [W] [K] épouse [V] Née le 03 janvier 1978 à Dunkerque (Nord) et de Monsieur [T] [F] [J] [V] Né le 24 février 1973 à Dunkerque (Nord) Lesquels se sont mariés le 19 août 2006 à Bray-Dunes (Nord) ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 02 mai 2024, date de la demande en divorce ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE que les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] [V] sont devenues sans objet, du fait de sa majorité intervenue le 14 février 2026 ; RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [L] [V] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle d’[L] [V] au domicile de Madame [H] [K] ; DIT que Monsieur [T] [V] exercera le droit de visite suivant à l’égard d’[L] [V], sauf meilleur accord des parties : - le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00, et ce durant toute l’année sauf départ en vacances de l’enfant hors de son département de résidence dûment justifié ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; DIT que Monsieur [T] [V] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [H] [K] du surplus de sa demande formée au titre du droit de visite de Monsieur [T] [V] ; CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [T] [V] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [V] et [L] [V] jusqu'à retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [T] [V] devra informer Madame [H] [K] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de contribution de Monsieur [T] [V] à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [T] [V] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : - Me Caroline BELVAL - Me Laura BREUILLAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 09 Septembre 2026 JAF Cabinet C N° RG 24/00990 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRM7 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H], [B], [W] [K] épouse [V] née le 03 Janvier 1978 à DUNKERQUE MALO-LES-BAINS (59240) de nationalité Française domiciliée : chez Madame [S] [U] épouse [K] 51 Avenue des Frégates 59123 BRAY-DUNES représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-000692 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T], [F], [J] [V] né le 24 Février 1973 à DUNKERQUE-ROSENDAËL (59240) de nationalité Française 719 Quai aux Fleurs 59240 DUNKERQUE représenté par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59183-2024-2202 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [H] [K] épouse [V] et Monsieur [T] [V] se sont mariés le 19 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Bray-Dunes (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issues de cette union : - [N] [V], née le 14 février 2008 à Dunkerque (Nord), désormais majeure, - [L] [V], née le 22 novembre 2013 à Dunkerque (Nord). Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2024, Madame [K] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque l’autorisation de faire assigner Monsieur [V] en divorce devant la juridiction, et ce à bref délai. Madame [K] a été autorisée à faire assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 mai 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a: Concernant les époux : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Madame [K], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, situé 36 rue Albert Cuenin à Dunkerque (59240), à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de la décision, si la vente du domicile conjugal venait à ne pas se réaliser, - débouté Madame [K] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit, - dit que Monsieur [V] devra quitter les lieux dans un délai de trois mois, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué la jouissance du véhicule de marque Opel, modèle Astra, à Madame [K] à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision, - dit que le remboursement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les mensualités s’élèvent à 742,84 euros jusqu’en août 2039 et celui du prêt travaux dont les mensualités s’élèvent à 442,24 euros jusqu’en septembre 2027 seront pris en charge par Madame [K], contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [V], si la vente du domicile conjugal venait à ne pas se réaliser, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K], - accordé à Monsieur [V] un droit de visite s’exerçant toute l’année les samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants ne permettant pas l’exercice de ce droit de visite, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V], et débouté en conséquence Madame [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition de [N] et [L] à la suite de la demande formulée par ces dernières, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu des auditions a été reçu au greffe le 17 octobre 2025. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, Madame [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [V], et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, - révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [V] aux dépens. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures provisoires fixées le 16 juillet 2024, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [V] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois sauf à constater son état d’impécuniosité. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, - révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - débouter Madame [K] de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures provisoires fixées le 16 juillet 2024 en ce inclut son état d’impécuniosité, et fixer comme suit son droit de visite à la journée : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année. *** Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Il résulte de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [K] forme une demande pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V], de sorte qu’il convient d’examiner cette demande avant celle formée par ce dernier à titre reconventionnel sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame [K] L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. En application de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [K] expose que Monsieur [V] a été violent et menaçant à plusieurs reprises à son encontre durant la vie commune, outre la problématique alcoolique de son conjoint. Elle souligne que cette dernière n’est plus contestée par ce dernier, et ressort de l’audition des enfants. Monsieur [V] conteste ces allégations, indiquant que la plainte déposée le 03 avril 2024 par Madame [K] a été classée sans suite. Il ajoute qu’il ne consommait de l’alcool que de façon épisodique pendant la vie commune, et non dans les proportions invoquées par Madame [K]. Il estime ainsi que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ses déclarations quant aux fautes évoquées, et que les déclarations des enfants, qui sont influencées par leur mère, ne peuvent être utilisées pour caractériser une faute. En l’espèce, Madame [K] produit son procès-verbal de plainte déposé le 03 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [V] pour des faits de violence. Elle relate que son conjoint est alcoolique et a été violent à deux reprises, le 17 septembre 2023 et une autre fois non datée lors de laquelle il l’a saisi à la gorge. Elle ajoute qu’il l’insulte régulièrement depuis environ deux ans et l’a menacée de mort à plusieurs reprises, dont la veille de son dépôt de plainte. Par ailleurs, elle a effectué une main-courante le 04 avril 2024, dans laquelle elle fait état d’un climat très conflictuel au domicile conjugal, et des insultes proférées la veille par Monsieur [V]. Monsieur [V] verse quant à lui aux débats son analyse sanguine effectuée le 30 décembre 2024, dont il résulte que les taux permettant de mesurer la consommation récente et récurrente d’alcool (Gamma-Glutamyl Transférase et Transferrine carboxy-déficiente) sont dans la norme. En outre, il justifie du classement sans suite de la plainte déposée par Madame [K] pour infraction insuffisamment caractérisée selon l’avis en date du 22 août 2024. En outre, il sera utilement rappelé à ce stade que les déclarations des enfants ne peuvent être utilisées pour caractériser un grief à l’encontre de l’un ou l’autre des conjoints en application de l’article 259 du code civil. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les violences invoquées par Madame [K] ne sont pas caractérisées, sa plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite. De même, elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations quant à la problématique alcoolique de Monsieur [V], qui sont en outre contredites par l’analyse produite. Dans ces conditions, Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par Monsieur [V] durant la vie commune, qui aurait entraîné le terme de celle-ci. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V]. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [V] Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au demeurant, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, ce qui ressort également des pièces financières et administratives versées aux débats. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [K] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 02 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 €relatif à la prestation compensatoire€, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Madame [K] fait valoir les violences subies durant la vie commune, qui entraînent des conséquences importantes et rappelle qu’elle a dû se rendre à plusieurs reprises au commissariat. Monsieur [V] s’oppose à cette demande en l’absence de faute commise à l’encontre de Madame [K], et souligne que cette dernière n’invoque ni ne justifie des circonstances d’une particulière gravité requises par le texte qu’elle subirait. En l’espèce, aucune faute de la part de Monsieur [V] n’a été caractérisée ci-dessus, de sorte que Madame [K] est déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Par conséquent, Madame [K] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il convient de préciser au préalable qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de [N] sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle ainsi que le droit de visite et d’hébergement tel que le sollicitent les parties, ces demandes étant devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 14 février 2026. Sur les points d’accord intervenus entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [V] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle d’Ambre au domicile maternel. Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d’Ambre qui est désormais âgée de 12 ans et demi et a toujours résidé avec sa mère. Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à Ambre d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur le droit de visite et d’hébergement du père En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Madame [K] souligne que Monsieur [V] souhaite voir réduire son droit de visite, et indique qu’il ne justifie pas du bon déroulement invoqué de ses droits. Monsieur [V] déclare que son état de santé ne lui permet pas d’accueillir davantage [L], restant très diminué à la suite d’une opération de la valve aortique. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi à Monsieur [V] d’un droit de visite à la journée, mais s’opposent sur la fréquence de ce droit. Lors de son audition effectuée le 15 octobre 2025, [L] a indiqué ne plus voir Monsieur [V] depuis qu’il s’est fait opérer, et qu’un lien est maintenu par téléphone. Elle a également fait part d’une consommation d’alcool qui a diminué depuis que son père a quitté le domicile conjugal, et souhaite pouvoir revoir Monsieur [V] dans le cadre de journées uniquement, ne sachant pas ce qu’il pourrait se passer sur des nuitées. Par ailleurs, Monsieur [V] justifie de l’opération subie le 20 mars 2025 à la suite d’un rétrécissement de la veine aortique, et d’une nouvelle hospitalisation intervenue le 11 février 2026 en chirurgie vasculaire. Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’Ambre de réduire le droit de visite de Monsieur [V] tel qu’il le sollicite, afin que les temps passés par l’adolescente au domicile paternel puissent être profitables et tenir compte de l’état de santé fragile de Monsieur [V], tout en maintenant une régularité dans les liens père/fille. Par conséquent, Monsieur [V] exercera un droit de visite à la journée, s’exerçant toute l’année le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00. Il sera utilement rappelé à ce stade qu’il appartient à Monsieur [V] de se saisir de ce droit afin de revoir [L], s’il entend se remobiliser a minima à l’égard de l’adolescente. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. Madame [K] indique que Monsieur [V] a perçu la somme de 35 000 euros, de sorte qu’il peut contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. Monsieur [V] explique que sa situation financière est inchangée, tandis que la somme perçue de la vente du domicile conjugal a été utilisée pour partie afin de faire face à ses charges courantes. En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 16 juillet 2024 : Madame [K] exerçait en tant qu’employée commerciale. À ce titre, selon ses bulletins de paie de novembre 2023 à janvier 2024, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 952,85 euros par mois, outre environ 36,29 euros d’heures exonérées par mois. Selon son avis d’imposition 2023, elle avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 794,75 euros par mois en 2022. Monsieur [V] exerçait la profession d’ouvrir horticole. Il justifiait être en arrêt de travail depuis le 09 mai 2023. Selon les attestations de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), il percevait, en moyenne, entre 973,63 euros et 942 euros par mois d’indemnités journalières. Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 117,50 euros par mois. Un loyer était à prévoir. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [K] Il résulte de son bulletin de paye de février 2025 que son revenu net actuel est de 1 611,63 euros. Selon le décompte vendeur, elle a perçu la somme de 35 484,68 euros issue de la vente du domicile conjugal. Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 800 euros selon la quittance de loyer établie par le bailleur concernant le dépôt de garantie. Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. Monsieur [V] Ses indemnités journalières sont de 940,22 euros pour le mois de janvier 2026 selon le relevé des prestations versées par la MSA des 13 et 27 janvier 2026 et du 03 février 2026. Selon le décompte vendeur, il a perçu la somme de 35 484,68 euros issue de la vente du domicile conjugal. Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 530 euros charges comprises selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de décembre 2025. *** [N] est âgée de 18 ans, il n’est pas contesté qu’elle continue à résider au domicile maternel de sorte qu’elle demeure à la charge effective de Madame [K]. [L] est âgée de 12 ans et demi, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [V] exerce un droit de visite à la journée réduit s’exerçant le samedi des semaines paires. Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué. Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [V] qui ne perçoit que des indemnités journalières pour un faible montant, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune. Pour précision, s’il est exact que Monsieur [V], de même que Madame [K], a perçu la somme de 35 484,68 euros, il n’en demeure pas moins que sa situation demeure très fragile, au regard du très faible reste à vivre dont il dispose après le paiement de son loyer. Dès lors, il est manifeste que cette somme ne lui permet pas de faire face au déficit chronique de son budget, et par suite de pouvoir participer à l’entretien et l’éducation des enfants. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [V]. Sur les dépens L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Il résulte en outre de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [K] est déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint, tandis que Monsieur [V] a demandé à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [V] aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 02 mai 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [H] [B] [W] [K] épouse [V] Née le 03 janvier 1978 à Dunkerque (Nord) et de Monsieur [T] [F] [J] [V] Né le 24 février 1973 à Dunkerque (Nord) Lesquels se sont mariés le 19 août 2006 à Bray-Dunes (Nord) ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 02 mai 2024, date de la demande en divorce ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE que les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] [V] sont devenues sans objet, du fait de sa majorité intervenue le 14 février 2026 ; RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [L] [V] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle d’[L] [V] au domicile de Madame [H] [K] ; DIT que Monsieur [T] [V] exercera le droit de visite suivant à l’égard d’[L] [V], sauf meilleur accord des parties : - le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00, et ce durant toute l’année sauf départ en vacances de l’enfant hors de son département de résidence dûment justifié ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; DIT que Monsieur [T] [V] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [H] [K] du surplus de sa demande formée au titre du droit de visite de Monsieur [T] [V] ; CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [T] [V] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [V] et [L] [V] jusqu'à retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [T] [V] devra informer Madame [H] [K] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de contribution de Monsieur [T] [V] à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [T] [V] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 1127, code civil 267, code civil 266, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 259, code civil 245, code civil 246, code civil 373-2-11, code civil 215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02110
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 259, code civil 245, code civil 246, code civil 373-2-11, code civil 215
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 259, code civil 245, code civil 373-2-11, code civil 215
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00885
en commun : code civil 373-2-6, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 245, code civil 373-2-11, code civil 215
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01315
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 1127, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01453
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 1127, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
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