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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 25/01453

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [Y] épouse [O] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le 06 février 2016 devant l’officier d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : 

- [J] [O], né le 24 décembre 2016 à Grande-Synthe (Nord), 
- [G] [O], né le 16 juillet 2021 à Dunkerque (Nord). 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juin 2025, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. 

Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la date d’effet des mesures provisoires au 25 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, et a : 

Concernant les époux : 

- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [O] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 11 boulevard de l’Aurore, Jacobsen C, Appartement 102, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Madame [Y] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé BX-028-WJ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- réservé les dépens. 

Concernant les enfants : 

- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, 
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
- réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] à l’égard des enfants, 
- rejeté la demande de Madame [Y] d’octroi à Monsieur [O] d’un droit de visite libre, 
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [O], et rejeté en conséquence la demande de Madame [Y] formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.

Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été fixée ce même jour à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026, le délai requis par l’article 237 du code civil n’étant pas encore écoulé.

À l’audience du 11 février 2026, cette deuxième ordonnance de clôture a été révoquée, afin que Madame [Y] actualise ses demandes et les fasse signifier à Monsieur [O].

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 avril 2026. 

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 24 février 2026 et notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- condamner Monsieur [O] à lui payer une prestation compensatoire mensuelle de 100 euros sur une période de 12 mois, soit au total 1 200 euros, 
- fixer la date des effets du divorce au 17 mars 2025,
- condamner Monsieur [O] aux dépens. 

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 07 octobre 2025. 

***

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. 

Le jeune âge d’Aymèn et [G] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l'article 388-1 du code civil. 

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Y] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Madame [Y] expose que la séparation effective avec Monsieur [O] est intervenue le 17 mars 2025, date de son départ du domicile conjugal. 

En l’espèce, le père de Madame [Y] atteste l’héberger à son domicile depuis le 17 mars 2025, ce qui est confirmé par la déclaration de séparation de fait effectuée par Madame [Y] à cette même date auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).

En outre, elle justifie d’un contrat de bail établi à son seul nom, qui a pris effet le 06 mai 2025.

Monsieur [O], non comparant, ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces. 

Enfin, aucune réconciliation entre les époux intervenue depuis lors n’est évoquée. 

Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. 

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Madame [Y] justifie du fait que la séparation effective entre les époux est intervenue le 17 mars 2025, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 mars 2025. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [Y] fait valoir la fragilité de sa situation financière. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 07 octobre 2025 :

Madame [Y] n’avait déclaré aucun revenu en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025. 

Elle percevait des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge, qui se décomposaient comme suit en septembre 2025, selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 08 octobre 2025 : 

- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 433,96 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
- Revenu de solidarité active majoré : 890,42 euros.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 475,43 euros. 

Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer mensuel résiduel de 278,12 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de juillet 2025.

Monsieur [O] : non-comparant, il ne produisait aucune pièce sur sa situation financière. Toutefois, Madame [Y] déclarait qu’il percevait le revenu de solidarité active, ce qui était corroboré par l’avis d’impôt 2025 dès lors qu’il avait déclaré le revenu de 2 762 euros en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 230,17 euros. 

Le loyer résiduel afférent au domicile conjugal était de 269,11 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de février 2025. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges 

Madame [Y]

Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge, qui se décomposent comme suit en décembre 2025, selon son espace allocataire ouvert auprès de la CAF :

- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 438,97 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
- Allocation de soutien familial : 398,36 euros,
- Revenu de solidarité active majoré : 755,26 euros.

Soit un total de 1 743,64 euros. 

Déduction faite des prestations familiales qui ne doivent pas être incluses dans les ressources au stade de la prestation compensatoire, les ressources mensuelles moyennes de Madame [Y] sont donc de 1 194,23 euros. 

Sur ses charges, elle n’a pas actualisé le montant de son loyer. 

Monsieur [O]

Non-comparant, la juridiction ne dispose pas d’autre information sur sa situation.

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 9 ans et 1 mois jusqu’à la séparation effective intervenue le 17 mars 2025 ; 

- deux enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [Y] et Monsieur [O] sont âgés de 40 ans, Madame [Y] ne mentionne pas de problème de santé particulier ; 

- concernant la carrière des époux : Madame [Y] ne produit pas son relevé de carrière, et n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel effectué au profit de son conjoint ; 

patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
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Au regard de l’ensemble de ses éléments, compte tenu de l’avis d’impôt 2025 il n’existe pas de disparité dans la situation des conjoints, chacun ne percevant que les prestations sociales. 

Au surplus, Madame [Y] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait été effectué au détriment de sa carrière, ni d’une quelconque autre disparité à son détriment.

Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, cet exercice conjoint consiste dans la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] qui est conforme à l’intérêt des enfants. 

Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

Enfin, l’article 373-2-1 de ce code dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’[J] et [G], qui sont âgés de 9 ans et demi et 5 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale intervenue il y a plus d’un an.

En tout état de cause, Monsieur [O] ne formule pas d’autre demande n’ayant pas constitué avocat. 

Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [Y]. 

Monsieur [O] étant défaillant à la présente procédure, il ne forme aucune demande de droit à l’égard des enfants, de sorte que Madame [Y] sollicite désormais la réserve de ses droits de visite et d’hébergement.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande, étant rappelé qu’il appartiendra à Monsieur [O] de saisir à nouveau la juridiction familiale s’il entend voir fixer des droits à l’égard des enfants. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, Madame [Y] ne forme plus de demande au titre de la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des enfants, compte tenu de son état d’impécuniosité.

Par conséquent, ce dernier sera de nouveau constaté compte tenu des éléments précités sur la situation financière de Monsieur [O]. 

Sur les dépens
 
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Y], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d'aide juridictionnelle. 

Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [O] aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 25 juin 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 octobre 2025 ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [I] [Y] ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :

Madame [I] [Y] épouse [O]
Née le 21 septembre 1985 à Dunkerque (Nord)

Et de

Monsieur [K] [O]
Né le 22 janvier 1986 à Grande-Synthe (Nord)

Lesquels se sont mariés le 06 février 2016 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE à Madame [I] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 mars 2025, date de la séparation effective des parties ;

DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [J] [O] et [G] [O] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d’[J] [O] et [G] [O] au domicile de Madame [I] [Y] ;

RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [O] à l’égard d’[J] [O] et [G] [O] ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale et/ou le lieu de résidence des enfants, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [K] [O] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation d’[J] [O] et [G] [O] jusqu'à retour à meilleure fortune ; 

DIT que Monsieur [K] [O] devra informer Madame [I] [Y] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; 
 
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [K] [O] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 


LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Emmanuelle DEBRUYNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 09 Septembre 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01453 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZB2
























PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y] épouse [O]
née le 21 Septembre 1985 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
2 rue Pascalin - Résidence J. Janssens - Appartement 3
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001430 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [K] [O]
né le 22 Janvier 1986 à GRANDE-SYNTHE (59760)
de nationalité Française
11 Boulevard de l’Aurore Jacobsen C - Appartement 102
59430 SAINT-POL-SUR-MER
N’ayant pas constitué avocat

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Emmanuelle DEBRUYNE en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [Y] épouse [O] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le 06 février 2016 devant l’officier d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : 

- [J] [O], né le 24 décembre 2016 à Grande-Synthe (Nord), 
- [G] [O], né le 16 juillet 2021 à Dunkerque (Nord). 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juin 2025, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. 

Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la date d’effet des mesures provisoires au 25 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, et a : 

Concernant les époux : 

- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [O] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 11 boulevard de l’Aurore, Jacobsen C, Appartement 102, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Madame [Y] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé BX-028-WJ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- réservé les dépens. 

Concernant les enfants : 

- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, 
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
- réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] à l’égard des enfants, 
- rejeté la demande de Madame [Y] d’octroi à Monsieur [O] d’un droit de visite libre, 
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [O], et rejeté en conséquence la demande de Madame [Y] formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.

Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été fixée ce même jour à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026, le délai requis par l’article 237 du code civil n’étant pas encore écoulé.

À l’audience du 11 février 2026, cette deuxième ordonnance de clôture a été révoquée, afin que Madame [Y] actualise ses demandes et les fasse signifier à Monsieur [O].

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 avril 2026. 

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 24 février 2026 et notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- condamner Monsieur [O] à lui payer une prestation compensatoire mensuelle de 100 euros sur une période de 12 mois, soit au total 1 200 euros, 
- fixer la date des effets du divorce au 17 mars 2025,
- condamner Monsieur [O] aux dépens. 

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 07 octobre 2025. 

***

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. 

Le jeune âge d’Aymèn et [G] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l'article 388-1 du code civil. 

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Y] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Madame [Y] expose que la séparation effective avec Monsieur [O] est intervenue le 17 mars 2025, date de son départ du domicile conjugal. 

En l’espèce, le père de Madame [Y] atteste l’héberger à son domicile depuis le 17 mars 2025, ce qui est confirmé par la déclaration de séparation de fait effectuée par Madame [Y] à cette même date auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).

En outre, elle justifie d’un contrat de bail établi à son seul nom, qui a pris effet le 06 mai 2025.

Monsieur [O], non comparant, ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces. 

Enfin, aucune réconciliation entre les époux intervenue depuis lors n’est évoquée. 

Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. 

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Madame [Y] justifie du fait que la séparation effective entre les époux est intervenue le 17 mars 2025, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 mars 2025. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [Y] fait valoir la fragilité de sa situation financière. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 07 octobre 2025 :

Madame [Y] n’avait déclaré aucun revenu en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025. 

Elle percevait des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge, qui se décomposaient comme suit en septembre 2025, selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 08 octobre 2025 : 

- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 433,96 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
- Revenu de solidarité active majoré : 890,42 euros.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 475,43 euros. 

Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer mensuel résiduel de 278,12 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de juillet 2025.

Monsieur [O] : non-comparant, il ne produisait aucune pièce sur sa situation financière. Toutefois, Madame [Y] déclarait qu’il percevait le revenu de solidarité active, ce qui était corroboré par l’avis d’impôt 2025 dès lors qu’il avait déclaré le revenu de 2 762 euros en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 230,17 euros. 

Le loyer résiduel afférent au domicile conjugal était de 269,11 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de février 2025. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges 

Madame [Y]

Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge, qui se décomposent comme suit en décembre 2025, selon son espace allocataire ouvert auprès de la CAF :

- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 438,97 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
- Allocation de soutien familial : 398,36 euros,
- Revenu de solidarité active majoré : 755,26 euros.

Soit un total de 1 743,64 euros. 

Déduction faite des prestations familiales qui ne doivent pas être incluses dans les ressources au stade de la prestation compensatoire, les ressources mensuelles moyennes de Madame [Y] sont donc de 1 194,23 euros. 

Sur ses charges, elle n’a pas actualisé le montant de son loyer. 

Monsieur [O]

Non-comparant, la juridiction ne dispose pas d’autre information sur sa situation.

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 9 ans et 1 mois jusqu’à la séparation effective intervenue le 17 mars 2025 ; 

- deux enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [Y] et Monsieur [O] sont âgés de 40 ans, Madame [Y] ne mentionne pas de problème de santé particulier ; 

- concernant la carrière des époux : Madame [Y] ne produit pas son relevé de carrière, et n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel effectué au profit de son conjoint ; 

patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***

Au regard de l’ensemble de ses éléments, compte tenu de l’avis d’impôt 2025 il n’existe pas de disparité dans la situation des conjoints, chacun ne percevant que les prestations sociales. 

Au surplus, Madame [Y] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait été effectué au détriment de sa carrière, ni d’une quelconque autre disparité à son détriment.

Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, cet exercice conjoint consiste dans la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] qui est conforme à l’intérêt des enfants. 

Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

Enfin, l’article 373-2-1 de ce code dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’[J] et [G], qui sont âgés de 9 ans et demi et 5 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale intervenue il y a plus d’un an.

En tout état de cause, Monsieur [O] ne formule pas d’autre demande n’ayant pas constitué avocat. 

Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [Y]. 

Monsieur [O] étant défaillant à la présente procédure, il ne forme aucune demande de droit à l’égard des enfants, de sorte que Madame [Y] sollicite désormais la réserve de ses droits de visite et d’hébergement.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande, étant rappelé qu’il appartiendra à Monsieur [O] de saisir à nouveau la juridiction familiale s’il entend voir fixer des droits à l’égard des enfants. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, Madame [Y] ne forme plus de demande au titre de la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des enfants, compte tenu de son état d’impécuniosité.

Par conséquent, ce dernier sera de nouveau constaté compte tenu des éléments précités sur la situation financière de Monsieur [O]. 

Sur les dépens
 
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Y], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d'aide juridictionnelle. 

Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [O] aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 25 juin 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 octobre 2025 ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [I] [Y] ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :

Madame [I] [Y] épouse [O]
Née le 21 septembre 1985 à Dunkerque (Nord)

Et de

Monsieur [K] [O]
Né le 22 janvier 1986 à Grande-Synthe (Nord)

Lesquels se sont mariés le 06 février 2016 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE à Madame [I] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 mars 2025, date de la séparation effective des parties ;

DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [J] [O] et [G] [O] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d’[J] [O] et [G] [O] au domicile de Madame [I] [Y] ;

RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [O] à l’égard d’[J] [O] et [G] [O] ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale et/ou le lieu de résidence des enfants, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [K] [O] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation d’[J] [O] et [G] [O] jusqu'à retour à meilleure fortune ; 

DIT que Monsieur [K] [O] devra informer Madame [I] [Y] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; 
 
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [K] [O] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 


LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-1, code civil 1127, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 267, code civil 388-1, code civil 275, code civil 271, code civil 255, code civil 373-2-12, code civil 373-2-1, code civil 372, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:44:10.998Z.