Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 25/01701
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [G], [Y], [W] [S] et Monsieur [H] [P] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 25 mai 2013 sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union [X] [J] [C] [P] née le 29 juillet 2014 à Sarreguemines et [M], [Y], [D] [P], née le 18 juin 2017 à Strasbourg. Par exploit du 5 novembre 2025, Madame [G] [S] a assigné Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux. Dans ses dernières écritures déposées le 13 avril 2026, Madame [G] [S] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les epoux [P] / [S] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséguence, Déclarer dissous le mariage contracté le 25 mai 2013, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Autoriser Madame [S] épouse [P] à persister, après divorce, dans l’usage du nom marital, Condamner Monsieur [H] [P] à verser à Madame [G] [S] épouse [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 7185,00 Euros, Ordonner la compensation totale entre la soulte due par Madame [S] épouse [P] à hauteur de 7185,00 Euros et la prestation compensatoire d’un même montant due par Monsieur [P], Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, Homologuer l’acte de partage reçu le 2 avril 2026 par Maitre [Z] [I], Notaire à FORBACH, Constater que les parties ont procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 5 novembre 2025, Constater que l’autorite parentale vis-à-vis des enfants est exercée conjointement par les parents, Fixer leur résidence par alternance au domicile de chacun des parents et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes : *Hors périodes de vacances scolaires : -Au domicile de la mère: du mardi des semaines paires de l’année à 18H00 jusqu’au mercredi des semaines impaires de l’année à 18H00, -Au domicile du père : du mercredi des semaines impaires de l’année à l8H00 au mardi des semaines paires de l’année à18H00, *Durant1es périodes de vacances scolaires : -Années paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mere, avec fractionnement par quinzaines en été, -Années impaires : première moitié au domicile de la mere, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été. Dire et juger que le week-end de la fete des meres sera passe au domicile de la mere et le week-end de la fete des peres au domicile du pere, Preciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord different entre les parties, que le parent hebergera le ou les enfants : *Pour les petites vacances scolaires : -Premiere moitié: du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir précedant la seconde semaine de vacances, -Deuxieme moitié : du dimanche soir précedant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant, *Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée, Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à denier librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont xées à 10H00 le matin et à 18H00 le soir, Dire er juger que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants et, notamment : *frais de scolarité (notamment d’établissement prive), *parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), *Activités ludiques et sportives, *Frais médicaux non rembourses, Seront prises en charge par moitié entre les parents a la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux, Dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de 1’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés, Dire et juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire), Constater l’accord des parties pour que les enfants demeurent rattaches au foyer de leur mere d’un point de vue prestations familiales, Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens, Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2026, Monsieur [H] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux [P] sur le fondement de l’article 233, En conséquence, Déclarer dissous le mariage contracté le 25/05/2013 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de DIEBLING, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l’épouse conservera le nom marital, Condamner Monsieur à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de capital de 7185 € qui se compensera avec la soulte due par Madame à son époux de 7185 €, Homologuer l’acte de partage du 2 avril 2026 Constater que les parties ont procédé au partage de leurs biens, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 5 novembre 2025, Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de : [X] née le 29/07/2014 à Sarreguemines et [M] né le 18/06/2017 à Strasbourg est exercée conjointement par les parents, Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et en cas de désaccord, selon les modalités suivantes : *Hors périodes de vacances scolaires : - Au domicile de la mère : du mardi des semaines paires de l’année à 18h00 jusqu’au mercredi des semaines impaires de l’année à 18h00, - Au domicile du père : du mercredi des semaines paires de l’année à 18h00 au mardi des semaines paires de l’année à 18h00, *Durant les périodes de vacances scolaires : - Année paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été, -Années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été, Dire et juger que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants seront prises en charges par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux, Dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés, Dire et juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire), Constater l’accord des parties pour que les enfants demeurent rattachés au foyer de leur mère d’un point de vue prestations familiales, Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Les enfants, capables de discernement, ont été informés de la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parevenue au tribunal. Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs le 19 février 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état. Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Aucune demande de report n’étant formée par les époux, il conviendra de dire que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande soit le 5 novembre 2025. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [G] [S] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [H] [P] donne son autorisation. Il conviendra donc d’autoriser Madame [G] [S] à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par Me [Z] [I], notaire à Forbach, le 2 avril 2026. Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Les époux sont convenus de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [P] à la somme de 7185 euros et que cette prestation viendra en compensation totale avec la soulte due par Madame [G] [S] dans le cadre des opérations de partage. Il conviendra d’entériner cet accord, qui préserve les intérêts des époux, au dispositif de la présente décision. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents. Les parties sont convenues de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Il conviendra d’entériner cet accord dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Sur la pension alimentaire L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Les parties sont convenues que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants seront pris en charge par moitié entre elles à condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre elles. Monsieur perçoit un revenu moyen de 4998 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Il déclare s’acquitter d’un crédit automobile de 1200 euros (selon attestation sur l’honneur du 9 avril 2026). Madame déclare percevoir un revenu moyen de 2700 euros et des revenus fonciers de 510 euros. Elle bénéficie des prestations famililales à hauteur de 151 euros (selon attestation sur l’honneur du 5 mai 2026). Il conviendra d’entériner cet accord au dispositif de la présente décision. Les parties sont également d’accord pour que les enfants demeurent rattachés au foyer fiscal de la mère d’un point de vue des prestations familiales. Il conviendra de constater cet accord au dispositif de la présente décision. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [G], [Y], [W] [S] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [G], [Y], [W] [S], née le 22 décembre 1984 à Laxou (Meurthe et Moselle) et Monsieur [H] [P], né le 7 mai 1986 à Sarreguemines Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 25 mai 2013 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 novembre 2025, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; AUTORISE Madame [G] [S] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [Z] [I], notaire à Forbach, le 2 avril 2026 ; ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ; FIXE à la somme de 7185 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [H] [P] versera à Madame [G] [S] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme ; ORDONNE la compensation entre la prestation compensatoire d’un montant de 7185 euros avec la soulte due par Madame [G] [S] d’un montant de 7185 euros fixée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Sur les mesures relatives aux enfants DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [X] [J] [C] [P] née le 29 juillet 2014 à Sarreguemines et [M], [Y], [D] [P], née le 18 juin 2017 à Strasbourg ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : Hors périodes de vacances scolaires : -Au domicile de la mère: du mardi des semaines paires de l’année à 18h jusqu’au mercredi des semaines impaires de l’année à 18h, -Au domicile du père : du mercredi des semaines impaires de l’année à l8h au mardi des semaines paires de l’année à18h, Durant1es périodes de vacances scolaires : -Années paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été, -Années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été ; DIT que le week-end de la fete des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ; PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hebergera le ou les enfants : *Pour les petites vacances scolaires : -Premiere moitié: du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances, -Deuxieme moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant, *Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires pour venir chercher et ramener les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixées à 10h le matin et à 18h le soir, DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil periscolaire) ; DIT que les frais scolaires (notamment frais d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, activités ludiques et sportives et frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parties, ce étant précisé que celui qui engage la dépense doit obtenir l’accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [G] [S] soit bénéficiaire des allocations familiales ouvertes du chef des enfants ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/01701 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZWY - 2EME CH. CAB B NEL /LS Minute D n° 26/192 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [G] [Y] [W] [S] épouse [P] née le 22 Décembre 1984 à LAXOU (54520), demeurant 42 rue de Roth - 57910 NEUFGRANGE représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, DÉFENDEUR Monsieur [H] [P] né le 07 Mai 1986 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 26 rue de la Chapelle - 57200 WIESVILLER représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 07 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [G], [Y], [W] [S] et Monsieur [H] [P] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 25 mai 2013 sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union [X] [J] [C] [P] née le 29 juillet 2014 à Sarreguemines et [M], [Y], [D] [P], née le 18 juin 2017 à Strasbourg. Par exploit du 5 novembre 2025, Madame [G] [S] a assigné Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux. Dans ses dernières écritures déposées le 13 avril 2026, Madame [G] [S] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les epoux [P] / [S] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséguence, Déclarer dissous le mariage contracté le 25 mai 2013, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Autoriser Madame [S] épouse [P] à persister, après divorce, dans l’usage du nom marital, Condamner Monsieur [H] [P] à verser à Madame [G] [S] épouse [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 7185,00 Euros, Ordonner la compensation totale entre la soulte due par Madame [S] épouse [P] à hauteur de 7185,00 Euros et la prestation compensatoire d’un même montant due par Monsieur [P], Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, Homologuer l’acte de partage reçu le 2 avril 2026 par Maitre [Z] [I], Notaire à FORBACH, Constater que les parties ont procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 5 novembre 2025, Constater que l’autorite parentale vis-à-vis des enfants est exercée conjointement par les parents, Fixer leur résidence par alternance au domicile de chacun des parents et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes : *Hors périodes de vacances scolaires : -Au domicile de la mère: du mardi des semaines paires de l’année à 18H00 jusqu’au mercredi des semaines impaires de l’année à 18H00, -Au domicile du père : du mercredi des semaines impaires de l’année à l8H00 au mardi des semaines paires de l’année à18H00, *Durant1es périodes de vacances scolaires : -Années paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mere, avec fractionnement par quinzaines en été, -Années impaires : première moitié au domicile de la mere, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été. Dire et juger que le week-end de la fete des meres sera passe au domicile de la mere et le week-end de la fete des peres au domicile du pere, Preciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord different entre les parties, que le parent hebergera le ou les enfants : *Pour les petites vacances scolaires : -Premiere moitié: du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir précedant la seconde semaine de vacances, -Deuxieme moitié : du dimanche soir précedant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant, *Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée, Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à denier librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont xées à 10H00 le matin et à 18H00 le soir, Dire er juger que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants et, notamment : *frais de scolarité (notamment d’établissement prive), *parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), *Activités ludiques et sportives, *Frais médicaux non rembourses, Seront prises en charge par moitié entre les parents a la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux, Dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de 1’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés, Dire et juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire), Constater l’accord des parties pour que les enfants demeurent rattaches au foyer de leur mere d’un point de vue prestations familiales, Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens, Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2026, Monsieur [H] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux [P] sur le fondement de l’article 233, En conséquence, Déclarer dissous le mariage contracté le 25/05/2013 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de DIEBLING, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l’épouse conservera le nom marital, Condamner Monsieur à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de capital de 7185 € qui se compensera avec la soulte due par Madame à son époux de 7185 €, Homologuer l’acte de partage du 2 avril 2026 Constater que les parties ont procédé au partage de leurs biens, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 5 novembre 2025, Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de : [X] née le 29/07/2014 à Sarreguemines et [M] né le 18/06/2017 à Strasbourg est exercée conjointement par les parents, Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et en cas de désaccord, selon les modalités suivantes : *Hors périodes de vacances scolaires : - Au domicile de la mère : du mardi des semaines paires de l’année à 18h00 jusqu’au mercredi des semaines impaires de l’année à 18h00, - Au domicile du père : du mercredi des semaines paires de l’année à 18h00 au mardi des semaines paires de l’année à 18h00, *Durant les périodes de vacances scolaires : - Année paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été, -Années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été, Dire et juger que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants seront prises en charges par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux, Dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés, Dire et juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire), Constater l’accord des parties pour que les enfants demeurent rattachés au foyer de leur mère d’un point de vue prestations familiales, Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Les enfants, capables de discernement, ont été informés de la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parevenue au tribunal. Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs le 19 février 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état. Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Aucune demande de report n’étant formée par les époux, il conviendra de dire que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande soit le 5 novembre 2025. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [G] [S] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [H] [P] donne son autorisation. Il conviendra donc d’autoriser Madame [G] [S] à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par Me [Z] [I], notaire à Forbach, le 2 avril 2026. Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Les époux sont convenus de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [P] à la somme de 7185 euros et que cette prestation viendra en compensation totale avec la soulte due par Madame [G] [S] dans le cadre des opérations de partage. Il conviendra d’entériner cet accord, qui préserve les intérêts des époux, au dispositif de la présente décision. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents. Les parties sont convenues de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Il conviendra d’entériner cet accord dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Sur la pension alimentaire L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Les parties sont convenues que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants seront pris en charge par moitié entre elles à condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre elles. Monsieur perçoit un revenu moyen de 4998 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Il déclare s’acquitter d’un crédit automobile de 1200 euros (selon attestation sur l’honneur du 9 avril 2026). Madame déclare percevoir un revenu moyen de 2700 euros et des revenus fonciers de 510 euros. Elle bénéficie des prestations famililales à hauteur de 151 euros (selon attestation sur l’honneur du 5 mai 2026). Il conviendra d’entériner cet accord au dispositif de la présente décision. Les parties sont également d’accord pour que les enfants demeurent rattachés au foyer fiscal de la mère d’un point de vue des prestations familiales. Il conviendra de constater cet accord au dispositif de la présente décision. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [G], [Y], [W] [S] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [G], [Y], [W] [S], née le 22 décembre 1984 à Laxou (Meurthe et Moselle) et Monsieur [H] [P], né le 7 mai 1986 à Sarreguemines Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 25 mai 2013 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 novembre 2025, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; AUTORISE Madame [G] [S] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [Z] [I], notaire à Forbach, le 2 avril 2026 ; ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ; FIXE à la somme de 7185 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [H] [P] versera à Madame [G] [S] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme ; ORDONNE la compensation entre la prestation compensatoire d’un montant de 7185 euros avec la soulte due par Madame [G] [S] d’un montant de 7185 euros fixée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Sur les mesures relatives aux enfants DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [X] [J] [C] [P] née le 29 juillet 2014 à Sarreguemines et [M], [Y], [D] [P], née le 18 juin 2017 à Strasbourg ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : Hors périodes de vacances scolaires : -Au domicile de la mère: du mardi des semaines paires de l’année à 18h jusqu’au mercredi des semaines impaires de l’année à 18h, -Au domicile du père : du mercredi des semaines impaires de l’année à l8h au mardi des semaines paires de l’année à18h, Durant1es périodes de vacances scolaires : -Années paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été, -Années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines en été ; DIT que le week-end de la fete des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ; PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hebergera le ou les enfants : *Pour les petites vacances scolaires : -Premiere moitié: du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances, -Deuxieme moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant, *Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires pour venir chercher et ramener les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixées à 10h le matin et à 18h le soir, DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil periscolaire) ; DIT que les frais scolaires (notamment frais d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, activités ludiques et sportives et frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parties, ce étant précisé que celui qui engage la dépense doit obtenir l’accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [G] [S] soit bénéficiaire des allocations familiales ouvertes du chef des enfants ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
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en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00708
en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 274, code civil 371-1, code civil 277, code de procedure civile 1127, code civil 275-1, code civil 275, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00977
en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 274, code civil 371-1, code civil 277, code civil 275-1, code civil 275, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01049
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 265-2, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:19:22.064Z.