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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/05825

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [R] [X] [O], de nationalité française, et Monsieur [J] [I], de nationalité française, se sont mariés le 18 août 2007 devant l’officier d’état-civil de Cergy (95), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [E] [I], née le 04 septembre 2003 à Paris (XIVe), désormais majeure ;
- [P] [I], né le 08 février 2008 à Pontoise (95), désormais majeur
- [D] [I], née le 08 février 2008 à Pontoise (95), désormais majeur
- [B] [I], née le 09 juillet 2010 à Cergy (95), mineure actuellement âgée de 16 ans.

Une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [R] [X] [O], le 30 avril 2024, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 28 novembre 2024.
 
Par exploit du commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [R] [X] [O] a assigné Monsieur [J] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [R] [X] [O] la jouissance du logement de la famille situé 38, rue des Girolles à Jouy-le-Moutier (95), bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'ordonnance ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de condamnation de l’épouse sous astreinte à ce titre ;
- dit que le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
 rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [R] [X] [O] ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'expertise médico-psychologique ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'autorité parentale conjointe ;
- dit que Madame [R] [X] [O] exercera l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [P] [I], [D] [I] et [B] au domicile de Madame [R] [X] [O] ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de transfert de résidence ;
- dit que Monsieur [J] [I] exercera un droit de visite simple en espace de rencontre deux fois par mois ;
- fixé à la somme mensuelle de 250 euros par enfant soit 1.000 euros au total le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [J] [I] ;
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 24 novembre 2025, Madame [R] [X] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet à la date de la demande en divorce ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [J] [I] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- débouter le père de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- débouter le père de sa demande de résidence alternée ;
- réservé les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [I] ;
- fixer la contribution de Monsieur [J] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total, avec indexation;
- débouter l’époux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- statuer sur les dépens.

Au visa de l’article 237 du code civil, elle soutient en substance que par une ordonnance de protection en date du 30 avril 2024 confirmée par la Cour d’appel de VERSAILLES, en date du 28 novembre 2024, le juge des affaires familiales li a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal avec interdiction de l’époux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 29 août 2025, Monsieur [J] [I] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [R] [X] [O] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce aux torts partagés. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de :

- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
- dire que la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- organiser, à titre principal, une résidence en alternance de l'enfant au domicile de chacun de ses parents ;
- fixer, à titre subsidiaire, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
- lui accorder, à titre subsidiaire, un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques et élargies ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, avec indexation ;
- condamner l’épouse à lui vers une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au visa de l’article 245 alinéa 2 du code civil, il soutient que le principe du divorce n’est pas contesté mais que la dégradation du lien conjugal résulte du comportement de l’épouse qui a multiplié les plaintes, instrumentalisé le système judiciaire et le conflit parental en cherchant à l’isoler.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RABAT DE CLÔTURE

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile :

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, l’époux a déposé, postérieurement à ses conclusions au fond, le 03 avril 2026 une demande de rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’il existe une rupture totale et irrémédiable du lien entre le père et ses enfants dont les effets se seraient aggravés depuis l’ordonnance de clôture, laquelle aurait eu pour conséquence directe de figer une situation de non-droit en rendant impossible toute modification des mesures provisoires avant l’audience de plaidoirie du mois d’avril 2026.

Il évoque, par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, lequel a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il fixe la somme mensuelle de 2.300 euros à sa charge au titre de sa contribution aux charges du mariage et que cet arrêt justifie à lui seul la réouverture des débats.

Toutefois, il convient de relever que l’incident évoqué au sein de l’espace de rencontre ayant conduit à la rupture de la relation entre le père et les enfants a eu lieu au mois d’avril 2025, soit bien avant ses premières conclusions au fond reçues le 29 août 2025 et, en tout état de cause, il ne motive pas en quoi aujourd’hui cette situation constitue une cause grave, au sens de l’article précité, nécessitant de révoquer l’ordonnance de clôture, alors même que le contradictoire a été assuré par la mise en l’état et qu’il a pu demander une résidence alternée et, à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques ou élargies.

Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation évoqué a infirmé l’arrêt de la cour d’appel sur le montant de la contribution aux charges du mariage, mesure qui n’est plus d’actualité au stade du divorce. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.


SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE AUX TORTS PARTAGES

En vertu de l'article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des quatre cas de divorce prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Il convient donc de débouter Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit prononcé le divorce aux torts partagés, étant observé qu’il ne formule réellement aucun grief à l’encontre Madame [R] [X] [O] et ne verse aucune pièce susceptible de démontrer un comportement fautif de cette dernière de nature à justifier sa demande en divorce. 

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 28 octobre 2024.

La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : 

- l’ordonnance de mesure de protection du 30 avril 2024 confirmée en appel faisant interdiction à l’époux de paraître au domicile conjugal et attribuant la jouissance de cette dernière ;
- l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mars 2025 qui a constaté la résidence séparée des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux.

Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 28 octobre 2024, date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [R] [X] [O] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.373,75 euros en qualité conseiller patrimonial à temps partiel (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois mars 2025). Elle a déclaré en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 2694 euros (avis d'imposition 2024). Elle perçoit la prime d’activité 28,33 euros, le complément familial de 561,58 euros, le complément familial de 193,30 euros (relevé CAF du 10 janvier 2025).


- Monsieur [J] [I] déclare être sans emploi. Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires qu’il produisait un relevé France travail du 07 janvier 2025 duquel il ressortait la perception de l’ARE à hauteur de 3.150 euros par mois jusqu’au 22 octobre 2024 (attestation du 07 janvier 2025). La Cour d’appel de VERSAILLES le 28 novembre 2024 rendu contradictoirement qui a confirmé l’ordonnance de protection a, quant à elle, relevé qu’il était chef de projet informatique et produisait l’avis d’imposition 2023 indiquant qu’il avait perçu en 2022 la somme de 57.095 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.757 euros. Il n’actualisait pas sa situation financière. Il justifiait louer depuis le 30 mai 2024 un appartement de deux pièces (36m2) moyennant un loyer de 1.180 euros et justifiait d’un dépôt de garantie de 2.160 euros. 

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [R] [X] [O], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage.

Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil

Le mariage a duré 19 ans.

L'époux est âgé de 47 ans et l'épouse de 55 ans.

L’épouse justifie de difficultés de santé ayant eu une incidence financière puisqu’elle bénéficie actuellement d’un mi-temps thérapeutique.

L’époux ne fait état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir.

L’époux ne fait état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur sa situation financière actuelle ou dans un proche avenir.

Les époux ne produisent ni relevé de carrière ni estimation de leurs droits à retraite mais compte tenu de leur situation actuelle, il apparaît que le montant de la retraite de Madame [R] [X] [O] sera inférieure à celui de Monsieur [J] [I].

Le couple est parent de quatre enfants, dont trois majeurs et un mineur. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que l'épouse a dû faire des sacrifices pour élever ses enfants et favoriser la carrière de son époux.

Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire due à Madame [R] [X] [O] prendra la forme d’un capital d’un montant de 11.000 euros.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information du mineur de son droit à être entendu

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L’exercice de la coparentalité peut être remis en cause par un contexte de violence au sein du couple parental.

En effet, le fait pour un parent de violenter l'autre parent en présence des enfants constitue non seulement une forme de violence à l'égard de ces derniers qui nuit à leur équilibre, leur développement et leur bien-être mais également un contexte rendant concrètement impossible, sauf à créer un nouvel espace de violence et d’emprise, la prise commune par les parents des décisions importantes concernant leurs enfants, l'information réciproque de chacun et un mode de communication apaisée sur l'organisation de la vie des enfants.

En l'espèce, l’exercice de l’autorité parentale a été confié à Madame [R] [X] [O] par la délivrance de l’ordonnance de protection du 30 avril 2024 et au regard de la vraisemblance des violences commises sur celle-ci ainsi que sur les enfants ainsi que de l’actualité du danger. Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2024.

Les violences dénoncées par Madame [R] [X] [O] sont récentes et révèlent de la part du père une absence de maîtrise de soi et une attitude de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Il refuse de questionner son positionnement vis-à-vis des enfants ou de son couple n’hésitant pas dans ses conclusions à reprocher à la mère la rupture du lien conjugal, une instrumentalisation des services de la justice et des enfants.

Ces éléments peuvent donc inquiéter sur la capacité de Monsieur [J] [I] à agir dans l’intérêt des enfants et à communiquer de manière apaisée avec Madame [R] [X] [O] compte tenu des violences passées qui semblent avoir profondément affecté la cellule familiale.

Il existe donc un motif sérieux justifiant de confier l'exercice de l'autorité parentale à Madame [R] [X] [O].

Il est rappelé que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

Sur la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [I]

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, la mineure réside principalement au domicile de la mère depuis l’ordonnance de protection auprès de laquelle elle a trouvé des repères convenant à son bien être qu’il convient de ne pas remettre en cause dans le cadre d’une résidence alternée dont le fonctionnement n’est pas garanti compte tenu des tensions persistantes au sein du couple parental mais aussi au vu de l’altération du lien père/enfants contraignant l’espace de rencontre à mettre fin au droit de visite du père, alors même que ce dispositif avait pour but d'assurer la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants. Ce faisant, il convient de débouter Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à mettre en place une résidence alternée.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.

L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

En l’espèce, le droit de visite en espace de rencontre a été interrompu par le service à l’issue de la première rencontre en raison d’un incident au cours duquel les enfants apparaissaient profondément marqués par le comportement inadapté de leur père évoquant de nombreuses difficultés passées, ce qui a généré des tensions qui ont été renforcées par l’attitude de Monsieur [J] [I] qui est venu en contradiction, notamment de la parole de sa fille encore mineure et qui accusait l’intervenante de l’espace de rencontre de donner foi aux mensonges des enfants. 

Dans ces conditions, un droit de visite selon des modalités classiques ou élargies ne semble pas adapté et propice au rétablissement du lien père/fille qu’il convient de travailler avant d’envisager une telle évolution. 

En tout état de cause, il ressort des termes du compte rendu de l’espace de rencontre que Monsieur [J] [I] avait pu exprimer son inquiétude quant au déroulement de la mesure considérant qu’elle n’était adéquate pour résoudre sa problématique familiale, de sorte que la reconduction de la mesure apparaît inopportune en l’état des éléments du dossier.
En conséquence, l’intérêt supérieur de l’enfant mineure bientôt âgée de 17 ans commande pour ne pas perturber son bon développement et garantir sa sécurité physique et psychologique de réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [I].

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [I], [D] [I] et [B] [I]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En vertu de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, pour fixer à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2025 :

- Madame [R] [X] [O] : percevait des indemnités journalières à hauteur de 1470 euros (attestation CPAM du 10 janvier 2025). Elle indiquait avoir repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Elle avait déclaré en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 2694 euros (avis d'imposition 2024). Elle percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 1370,78 euros (attestation de paiement CAF du 10 janvier 2025).

- Monsieur [J] [I] : produisaisait un relevé France travail du 07 janvier 2025 duquel il ressortait la perception de l’ARE à hauteur de 3150 euros par mois jusqu’au 22 octobre 2024 (attestation du 07 janvier 2025). Il avait effectué une demande de RSA le 14 janvier 2025, ayant indiqué avoir les quatre enfants du couple vivant à son foyer. Il produisait un relevé France travail du 07 janvier 2025 indiquant que sa demande d’allocation n’a pu recevoir de suite favorable. Il a déclaré en 2023 un revenu moyen imposable de 6419 euros (avis d'imposition 2024). Il règle un loyer de 1180 euros par mois (avis d’échéance de novembre 2024). 

La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire.

Les besoins de [B] [I] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée. Il n’est pas contesté que les enfants majeurs [P], [D] et [B] sont encore à charge et ne sont pas autonomes.

La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas de celle relevée par le juge de mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir le au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires.

Sur l’intermédiation financière

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe.

Madame [R] [X] [O] qui a initié la procédure sera donc condamnée aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [I] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de ce chef sera donc rejetée.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où est retranscrit l’acte de naissance de l’époux et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de de l'épouse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [R] [X] [O]

Née le 27 août 1978 à PARIS (75014)

ET DE Monsieur [J] [I]

Né le 12 octobre 1978 à KINSHASA (ZAÏRE)

MARIÉS LE 18 AOUT 2007 A CERGY (VAL-D’OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de l'épouse ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser Madame [R] [X] [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 11.000 euros ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que Madame [R] [X] [O] exercera l'autorité parentale à titre exclusif ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de résidence alternée :

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [I] au domicile de Madame [R] [X] [O];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement à Monsieur [J] [I] ;

FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1.000 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [J] [I] pour l'entretien et l'éducation de des enfants [E] [I], [P] [I], [D] [I] et [B] [I], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser ladite contribution à Madame [R] [X] [O] qui sera payable , mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de nouvelle année
 Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [X] [O] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [X] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;


DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :


 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/05825 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OB3X
AFFAIRE : [R] [O] épouse [I]/ [J] [I]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :16 avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat

PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [R] [O]
née le 27 Août 1978 à PARIS (75014)
38 rue des Girolles
95280 JOUY LE MOUTIER
représentée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 98




DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I]
né le 12 Octobre 1978 à KINSHASA (Zaire)
6 avenue Château du Loire
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant/postulant, vestiaire : 331, Me Machami BAMBA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 256




1 grosse à Mme [O]
1 grosse à M [I]
1 ccc à Me DEROUILLAC
1 ccc à Me BAMBA




EXPOSÉ DES FAITS

Madame [R] [X] [O], de nationalité française, et Monsieur [J] [I], de nationalité française, se sont mariés le 18 août 2007 devant l’officier d’état-civil de Cergy (95), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [E] [I], née le 04 septembre 2003 à Paris (XIVe), désormais majeure ;
- [P] [I], né le 08 février 2008 à Pontoise (95), désormais majeur
- [D] [I], née le 08 février 2008 à Pontoise (95), désormais majeur
- [B] [I], née le 09 juillet 2010 à Cergy (95), mineure actuellement âgée de 16 ans.

Une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [R] [X] [O], le 30 avril 2024, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 28 novembre 2024.
 
Par exploit du commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [R] [X] [O] a assigné Monsieur [J] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [R] [X] [O] la jouissance du logement de la famille situé 38, rue des Girolles à Jouy-le-Moutier (95), bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'ordonnance ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de condamnation de l’épouse sous astreinte à ce titre ;
- dit que le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
 rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [R] [X] [O] ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'expertise médico-psychologique ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'autorité parentale conjointe ;
- dit que Madame [R] [X] [O] exercera l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [P] [I], [D] [I] et [B] au domicile de Madame [R] [X] [O] ;
- débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de transfert de résidence ;
- dit que Monsieur [J] [I] exercera un droit de visite simple en espace de rencontre deux fois par mois ;
- fixé à la somme mensuelle de 250 euros par enfant soit 1.000 euros au total le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [J] [I] ;
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 24 novembre 2025, Madame [R] [X] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet à la date de la demande en divorce ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [J] [I] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- débouter le père de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- débouter le père de sa demande de résidence alternée ;
- réservé les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [I] ;
- fixer la contribution de Monsieur [J] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total, avec indexation;
- débouter l’époux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- statuer sur les dépens.

Au visa de l’article 237 du code civil, elle soutient en substance que par une ordonnance de protection en date du 30 avril 2024 confirmée par la Cour d’appel de VERSAILLES, en date du 28 novembre 2024, le juge des affaires familiales li a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal avec interdiction de l’époux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 29 août 2025, Monsieur [J] [I] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [R] [X] [O] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce aux torts partagés. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de :

- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
- dire que la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- organiser, à titre principal, une résidence en alternance de l'enfant au domicile de chacun de ses parents ;
- fixer, à titre subsidiaire, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
- lui accorder, à titre subsidiaire, un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques et élargies ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, avec indexation ;
- condamner l’épouse à lui vers une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au visa de l’article 245 alinéa 2 du code civil, il soutient que le principe du divorce n’est pas contesté mais que la dégradation du lien conjugal résulte du comportement de l’épouse qui a multiplié les plaintes, instrumentalisé le système judiciaire et le conflit parental en cherchant à l’isoler.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RABAT DE CLÔTURE

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile :

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, l’époux a déposé, postérieurement à ses conclusions au fond, le 03 avril 2026 une demande de rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’il existe une rupture totale et irrémédiable du lien entre le père et ses enfants dont les effets se seraient aggravés depuis l’ordonnance de clôture, laquelle aurait eu pour conséquence directe de figer une situation de non-droit en rendant impossible toute modification des mesures provisoires avant l’audience de plaidoirie du mois d’avril 2026.

Il évoque, par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, lequel a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il fixe la somme mensuelle de 2.300 euros à sa charge au titre de sa contribution aux charges du mariage et que cet arrêt justifie à lui seul la réouverture des débats.

Toutefois, il convient de relever que l’incident évoqué au sein de l’espace de rencontre ayant conduit à la rupture de la relation entre le père et les enfants a eu lieu au mois d’avril 2025, soit bien avant ses premières conclusions au fond reçues le 29 août 2025 et, en tout état de cause, il ne motive pas en quoi aujourd’hui cette situation constitue une cause grave, au sens de l’article précité, nécessitant de révoquer l’ordonnance de clôture, alors même que le contradictoire a été assuré par la mise en l’état et qu’il a pu demander une résidence alternée et, à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques ou élargies.

Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation évoqué a infirmé l’arrêt de la cour d’appel sur le montant de la contribution aux charges du mariage, mesure qui n’est plus d’actualité au stade du divorce. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.


SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE AUX TORTS PARTAGES

En vertu de l'article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des quatre cas de divorce prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Il convient donc de débouter Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit prononcé le divorce aux torts partagés, étant observé qu’il ne formule réellement aucun grief à l’encontre Madame [R] [X] [O] et ne verse aucune pièce susceptible de démontrer un comportement fautif de cette dernière de nature à justifier sa demande en divorce. 

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 28 octobre 2024.

La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : 

- l’ordonnance de mesure de protection du 30 avril 2024 confirmée en appel faisant interdiction à l’époux de paraître au domicile conjugal et attribuant la jouissance de cette dernière ;
- l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mars 2025 qui a constaté la résidence séparée des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux.

Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 28 octobre 2024, date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [R] [X] [O] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.373,75 euros en qualité conseiller patrimonial à temps partiel (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois mars 2025). Elle a déclaré en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 2694 euros (avis d'imposition 2024). Elle perçoit la prime d’activité 28,33 euros, le complément familial de 561,58 euros, le complément familial de 193,30 euros (relevé CAF du 10 janvier 2025).


- Monsieur [J] [I] déclare être sans emploi. Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires qu’il produisait un relevé France travail du 07 janvier 2025 duquel il ressortait la perception de l’ARE à hauteur de 3.150 euros par mois jusqu’au 22 octobre 2024 (attestation du 07 janvier 2025). La Cour d’appel de VERSAILLES le 28 novembre 2024 rendu contradictoirement qui a confirmé l’ordonnance de protection a, quant à elle, relevé qu’il était chef de projet informatique et produisait l’avis d’imposition 2023 indiquant qu’il avait perçu en 2022 la somme de 57.095 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.757 euros. Il n’actualisait pas sa situation financière. Il justifiait louer depuis le 30 mai 2024 un appartement de deux pièces (36m2) moyennant un loyer de 1.180 euros et justifiait d’un dépôt de garantie de 2.160 euros. 

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [R] [X] [O], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage.

Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil

Le mariage a duré 19 ans.

L'époux est âgé de 47 ans et l'épouse de 55 ans.

L’épouse justifie de difficultés de santé ayant eu une incidence financière puisqu’elle bénéficie actuellement d’un mi-temps thérapeutique.

L’époux ne fait état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir.

L’époux ne fait état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur sa situation financière actuelle ou dans un proche avenir.

Les époux ne produisent ni relevé de carrière ni estimation de leurs droits à retraite mais compte tenu de leur situation actuelle, il apparaît que le montant de la retraite de Madame [R] [X] [O] sera inférieure à celui de Monsieur [J] [I].

Le couple est parent de quatre enfants, dont trois majeurs et un mineur. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que l'épouse a dû faire des sacrifices pour élever ses enfants et favoriser la carrière de son époux.

Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire due à Madame [R] [X] [O] prendra la forme d’un capital d’un montant de 11.000 euros.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information du mineur de son droit à être entendu

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L’exercice de la coparentalité peut être remis en cause par un contexte de violence au sein du couple parental.

En effet, le fait pour un parent de violenter l'autre parent en présence des enfants constitue non seulement une forme de violence à l'égard de ces derniers qui nuit à leur équilibre, leur développement et leur bien-être mais également un contexte rendant concrètement impossible, sauf à créer un nouvel espace de violence et d’emprise, la prise commune par les parents des décisions importantes concernant leurs enfants, l'information réciproque de chacun et un mode de communication apaisée sur l'organisation de la vie des enfants.

En l'espèce, l’exercice de l’autorité parentale a été confié à Madame [R] [X] [O] par la délivrance de l’ordonnance de protection du 30 avril 2024 et au regard de la vraisemblance des violences commises sur celle-ci ainsi que sur les enfants ainsi que de l’actualité du danger. Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2024.

Les violences dénoncées par Madame [R] [X] [O] sont récentes et révèlent de la part du père une absence de maîtrise de soi et une attitude de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Il refuse de questionner son positionnement vis-à-vis des enfants ou de son couple n’hésitant pas dans ses conclusions à reprocher à la mère la rupture du lien conjugal, une instrumentalisation des services de la justice et des enfants.

Ces éléments peuvent donc inquiéter sur la capacité de Monsieur [J] [I] à agir dans l’intérêt des enfants et à communiquer de manière apaisée avec Madame [R] [X] [O] compte tenu des violences passées qui semblent avoir profondément affecté la cellule familiale.

Il existe donc un motif sérieux justifiant de confier l'exercice de l'autorité parentale à Madame [R] [X] [O].

Il est rappelé que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

Sur la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [I]

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, la mineure réside principalement au domicile de la mère depuis l’ordonnance de protection auprès de laquelle elle a trouvé des repères convenant à son bien être qu’il convient de ne pas remettre en cause dans le cadre d’une résidence alternée dont le fonctionnement n’est pas garanti compte tenu des tensions persistantes au sein du couple parental mais aussi au vu de l’altération du lien père/enfants contraignant l’espace de rencontre à mettre fin au droit de visite du père, alors même que ce dispositif avait pour but d'assurer la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants. Ce faisant, il convient de débouter Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à mettre en place une résidence alternée.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.

L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

En l’espèce, le droit de visite en espace de rencontre a été interrompu par le service à l’issue de la première rencontre en raison d’un incident au cours duquel les enfants apparaissaient profondément marqués par le comportement inadapté de leur père évoquant de nombreuses difficultés passées, ce qui a généré des tensions qui ont été renforcées par l’attitude de Monsieur [J] [I] qui est venu en contradiction, notamment de la parole de sa fille encore mineure et qui accusait l’intervenante de l’espace de rencontre de donner foi aux mensonges des enfants. 

Dans ces conditions, un droit de visite selon des modalités classiques ou élargies ne semble pas adapté et propice au rétablissement du lien père/fille qu’il convient de travailler avant d’envisager une telle évolution. 

En tout état de cause, il ressort des termes du compte rendu de l’espace de rencontre que Monsieur [J] [I] avait pu exprimer son inquiétude quant au déroulement de la mesure considérant qu’elle n’était adéquate pour résoudre sa problématique familiale, de sorte que la reconduction de la mesure apparaît inopportune en l’état des éléments du dossier.
En conséquence, l’intérêt supérieur de l’enfant mineure bientôt âgée de 17 ans commande pour ne pas perturber son bon développement et garantir sa sécurité physique et psychologique de réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [I].

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [I], [D] [I] et [B] [I]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En vertu de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, pour fixer à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2025 :

- Madame [R] [X] [O] : percevait des indemnités journalières à hauteur de 1470 euros (attestation CPAM du 10 janvier 2025). Elle indiquait avoir repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Elle avait déclaré en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 2694 euros (avis d'imposition 2024). Elle percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 1370,78 euros (attestation de paiement CAF du 10 janvier 2025).

- Monsieur [J] [I] : produisaisait un relevé France travail du 07 janvier 2025 duquel il ressortait la perception de l’ARE à hauteur de 3150 euros par mois jusqu’au 22 octobre 2024 (attestation du 07 janvier 2025). Il avait effectué une demande de RSA le 14 janvier 2025, ayant indiqué avoir les quatre enfants du couple vivant à son foyer. Il produisait un relevé France travail du 07 janvier 2025 indiquant que sa demande d’allocation n’a pu recevoir de suite favorable. Il a déclaré en 2023 un revenu moyen imposable de 6419 euros (avis d'imposition 2024). Il règle un loyer de 1180 euros par mois (avis d’échéance de novembre 2024). 

La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire.

Les besoins de [B] [I] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée. Il n’est pas contesté que les enfants majeurs [P], [D] et [B] sont encore à charge et ne sont pas autonomes.

La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas de celle relevée par le juge de mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir le au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires.

Sur l’intermédiation financière

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe.

Madame [R] [X] [O] qui a initié la procédure sera donc condamnée aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [I] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de ce chef sera donc rejetée.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où est retranscrit l’acte de naissance de l’époux et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de de l'épouse.

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [R] [X] [O]

Née le 27 août 1978 à PARIS (75014)

ET DE Monsieur [J] [I]

Né le 12 octobre 1978 à KINSHASA (ZAÏRE)

MARIÉS LE 18 AOUT 2007 A CERGY (VAL-D’OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de l'épouse ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser Madame [R] [X] [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 11.000 euros ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que Madame [R] [X] [O] exercera l'autorité parentale à titre exclusif ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de résidence alternée :

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [I] au domicile de Madame [R] [X] [O];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement à Monsieur [J] [I] ;

FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1.000 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [J] [I] pour l'entretien et l'éducation de des enfants [E] [I], [P] [I], [D] [I] et [B] [I], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser ladite contribution à Madame [R] [X] [O] qui sera payable , mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de nouvelle année
 Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [X] [O] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [X] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;


DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :


 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:08.920Z.