Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/01834
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Madame [C] [E], de nationalité française, et Monsieur [Y] [A] [Z], de nationalité française, se sont mariés le 28 juillet 2006 devant l’officier d’état-civil de FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [L] [A] [Z], né le 12 mars 2004 à ARGENTEUIL (95), désormais majeur ; - [V] [A] [Z], né le 14 octobre 2008 à FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95), mineur actuellement âgé de 17 ans. Par exploit du commissaire de justice du 22 mars 2024, Madame [C] [E] a assigné Monsieur [Y] [A] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2024. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - attribué à Madame [C] [E] la jouissance du logement de la famille situé 71, rue de la Station à 95130 FRANCONVILLE, bien commun, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'ordonnance ; - dit que Monsieur [Y] [A] [Z] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois ; - dit qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [A] [Z] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal et le règlement de la dette afférente à la copropriété seront assurés par moitié par chacun des époux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [C] [E] ; - dit que Monsieur [Y] [A] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixé à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit 400 euros au total le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [Y] [A] [Z], avec indexation ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 02 décembre 2025, Madame [C] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce aux torts de Monsieur [Y] [A] [Z] ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - constater la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ; - désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ; - débouter l’époux de sa demande relative à un prétendu apport personnel de 104.000 euros lors de l’achat du bien commun ; - condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50.000 euros versée en une seule fois ou une partie libérée en un premier versement et le solde verser sous forme de mensualités sur une période maximum de 08 années ; - assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire sur la totalité de somme à titre subsidiaire à l’exécution provisoire partielle à hauteur de moitié ; - condamner l’époux à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article de 266 du code civil ; - condamner l’époux à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; - accorder à Monsieur [Y] [A] [Z] un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer la contribution de Monsieur [Y] [A] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total ; - statuer sur les dépens. Au visa de l’article 242 du code civil, elle soutient en substance que l’époux après la naissance du second enfant a consulté assidûment des sites pornographiques ou libertins au point de délaisser totalement la vie du ménage. Elle précise que l’époux avoir tenté de ramener son époux à de meilleurs sentiments en vain. Elle mentionne qu’il dépensait l’argent du foyer en accédant à des sites payants et négligeait ses responsabilités à l’égard des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [Y] [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [C] [E] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; - subsidiairement prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil ; - reconduire les mesures édictées dans l'ordonnance de mesures provisoires concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total, avec indexation ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Au visa de l’article 242 du code civil, il soutient en substance que les conversations versées aux débats ne sont que des échanges virtuels qui n’ont jamais été suivis d’un rendez-vous. Il précise que la conversation a débuté lorsque la demande en divorce avait déjà été formée et qu’il n’avait plus aucune intimité avec l’épouse depuis l’année 2022. Il fait valoir que l’épouse ne s’est jamais montrée attachée à lui et aux enfants et a par ailleurs laissé ses enfants issus d’une précédente union au CAMEROUN lorsqu’elle a décidé d’immigrer sur le territoire français. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Aux termes de l'article 247-2 du code civil, si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Aux termes de l'article 215 du code civil, ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [Y] [A] [Z] ne produit aucune pièce démontrant un désintérêt de Madame [C] [E] à son égard comme pour ses enfants pendant la vie commune ou un comportement fautif de la part de cette dernière. À l’inverse, les pièces versées aux débats, notamment, les messages échangés par l’époux avec une autre femme dénommée [O] sur le site « instacoquin.com », depuis le 12 mars 2024, soit avant la demande en divorce déposée par l’épouse constituent un faisceau d’indices démontrant que l’époux entretenait à tout le moins pendant la vie conjugale une relation d’intimité importante avec une autre femme à qui il clamait un attachement voire son amour, faits constitutifs d’une violation durable de son obligation de fidélité et à tout le moins d’un manque de respect grave à l'égard de l'épouse qui justifient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Ce texte instaure une responsabilité sans faute. Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. En l'espèce, aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n'étant démontré, la disparité dans la situation des époux susceptible d'en résulter relevant de la demande de prestation compensatoire qui sera examinée ci-après, il convient de débouter Madame [C] [E] de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil. En outre, si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux en raison d'une violation de l'obligation de respect, Madame [C] [E] échoue, en l'absence de toute pièce justificative, à rapporter la preuve d'un préjudice causé par le comportement fautif du mari. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux. Il en est de même de la demande de désignation d'un notaire qui ne peut être présentée, hors le cas où il est statué au stade du divorce sur les désaccords subsistants dans les conditions précédemment rappelées, que postérieurement à la dissolution du mariage et après vaine tentative de liquidation amiable du régime matrimonial, devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de désigner un Notaire. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 22 mars 2024, date de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [C] [E] est assistante maternelle agréée et perçoit un salaire mensuel imposable de 1.094 euros et de 1.088,61 euros, soit au total une somme de 2.182,61 euros en octobre 2025 (bulletins de salaire). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 1.793,75 euros (avis d'imposition 2025). - Monsieur [Y] [A] [Z] déclare, sans en justifier, percevoir un salaire mensuel imposable de 2.245,57 euros et indique avoir déclaré au titre de l’année 2024 un revenu moyen imposable de 2.662 euros (avis d'imposition 2025). Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier indivis acquis au moyen d’un crédit immobilier et remboursable par échéances mensuelles de 1.061,35 euros. A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information du mineur de son droit à être entendu L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit que l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur serait conjoint et a fixé la résidence habituelle de [V] [A] [Z] au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt des enfants. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [V] [A] [Z] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 04 juillet 2024 : - pour Madame [C] [E] percevait un salaire mensuel imposable de 1.069 euros en qualité d’assistante maternelle agréée (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024). Elle avait perçu un salaire mensuel imposable de 2.158,41 euros décembre 2023. Elle avait déclaré au titre de l’année 2021 un revenu mensuel imposable moyen de 2.570,50 euros (avis d'imposition 2023). - pour Monsieur [Y] [A] [Z] : percevait un salaire mensuel imposable de 2.531,25 euros en qualité de responsable rayon (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024). Il avait perçu un salaire mensuel imposable de 2.883,33 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023). Il avait déclaré au titre de l’année 2021 un revenu moyen imposable de 3.193 euros (avis d'imposition 2023). Il devait se reloger. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Les besoins de [L] [A] [Z] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée et il n’est pas contesté que l’enfant majeur [L] [A] [Z] est encore à la charge principale de Madame [C] [E]. La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas notablement de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires. Sur l’intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [A] [Z], il sera condamné aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où sont retranscrits les actes de naissance de chacun des époux et mentionné en marge de l'acte de mariage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX DE Madame [C], [M], [Q] [E] Née le 13 juillet 1968 à BIKOUI-LOLODORF (CAMEROUN) ET DE Monsieur [Y] [A] [Z] Né le 05 avril 1965 à N’DJAMENA (TCHAD) MARIÉS LE 28 JUILLET 2006 A FRANCONVILLE-LA-GARENNE (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l'acte de mariage ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mars 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [V] [A] [Z] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [V] [A] [Z] au domicile de Madame [C] [E]; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [A] [Z] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ; DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] [A] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants [L] et [V] [A] [Z] , et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] [Z] à verser ladite contribution à Madame [C] [E] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er juillet 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juillet de nouvelle année Indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [A] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [E] ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [A] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 Juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/01834 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTAJ AFFAIRE : [C], [M], [Q] [E] épouse [T] [Y] [W] [A] [Z] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :16 avril 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [C], [M], [Q] [E] née le 13 Juillet 1968 à BIKOUI-LOLODORF (CAMEROUN) 71, rue de la Station 95130 FRANCONVILLE représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 185 et par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, plaidant. DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [W] [A] [Z] né le 05 Avril 1965 à N’DJAMENA (TCHAD)71 rue de la Station 95130 FRANCONVILLE représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 39 1 grosse à Mme [E] 1 grosse à M [A] [Z] 1 ccc à Me LECKI 1 ccc à Me ALOUACHE EXPOSÉ DES FAITS Madame [C] [E], de nationalité française, et Monsieur [Y] [A] [Z], de nationalité française, se sont mariés le 28 juillet 2006 devant l’officier d’état-civil de FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [L] [A] [Z], né le 12 mars 2004 à ARGENTEUIL (95), désormais majeur ; - [V] [A] [Z], né le 14 octobre 2008 à FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95), mineur actuellement âgé de 17 ans. Par exploit du commissaire de justice du 22 mars 2024, Madame [C] [E] a assigné Monsieur [Y] [A] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2024. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - attribué à Madame [C] [E] la jouissance du logement de la famille situé 71, rue de la Station à 95130 FRANCONVILLE, bien commun, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'ordonnance ; - dit que Monsieur [Y] [A] [Z] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois ; - dit qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [A] [Z] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal et le règlement de la dette afférente à la copropriété seront assurés par moitié par chacun des époux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [C] [E] ; - dit que Monsieur [Y] [A] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixé à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit 400 euros au total le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [Y] [A] [Z], avec indexation ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 02 décembre 2025, Madame [C] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce aux torts de Monsieur [Y] [A] [Z] ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - constater la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ; - désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ; - débouter l’époux de sa demande relative à un prétendu apport personnel de 104.000 euros lors de l’achat du bien commun ; - condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50.000 euros versée en une seule fois ou une partie libérée en un premier versement et le solde verser sous forme de mensualités sur une période maximum de 08 années ; - assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire sur la totalité de somme à titre subsidiaire à l’exécution provisoire partielle à hauteur de moitié ; - condamner l’époux à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article de 266 du code civil ; - condamner l’époux à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; - accorder à Monsieur [Y] [A] [Z] un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer la contribution de Monsieur [Y] [A] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total ; - statuer sur les dépens. Au visa de l’article 242 du code civil, elle soutient en substance que l’époux après la naissance du second enfant a consulté assidûment des sites pornographiques ou libertins au point de délaisser totalement la vie du ménage. Elle précise que l’époux avoir tenté de ramener son époux à de meilleurs sentiments en vain. Elle mentionne qu’il dépensait l’argent du foyer en accédant à des sites payants et négligeait ses responsabilités à l’égard des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [Y] [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [C] [E] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; - subsidiairement prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil ; - reconduire les mesures édictées dans l'ordonnance de mesures provisoires concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total, avec indexation ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Au visa de l’article 242 du code civil, il soutient en substance que les conversations versées aux débats ne sont que des échanges virtuels qui n’ont jamais été suivis d’un rendez-vous. Il précise que la conversation a débuté lorsque la demande en divorce avait déjà été formée et qu’il n’avait plus aucune intimité avec l’épouse depuis l’année 2022. Il fait valoir que l’épouse ne s’est jamais montrée attachée à lui et aux enfants et a par ailleurs laissé ses enfants issus d’une précédente union au CAMEROUN lorsqu’elle a décidé d’immigrer sur le territoire français. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Aux termes de l'article 247-2 du code civil, si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Aux termes de l'article 215 du code civil, ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [Y] [A] [Z] ne produit aucune pièce démontrant un désintérêt de Madame [C] [E] à son égard comme pour ses enfants pendant la vie commune ou un comportement fautif de la part de cette dernière. À l’inverse, les pièces versées aux débats, notamment, les messages échangés par l’époux avec une autre femme dénommée [O] sur le site « instacoquin.com », depuis le 12 mars 2024, soit avant la demande en divorce déposée par l’épouse constituent un faisceau d’indices démontrant que l’époux entretenait à tout le moins pendant la vie conjugale une relation d’intimité importante avec une autre femme à qui il clamait un attachement voire son amour, faits constitutifs d’une violation durable de son obligation de fidélité et à tout le moins d’un manque de respect grave à l'égard de l'épouse qui justifient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Ce texte instaure une responsabilité sans faute. Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. En l'espèce, aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n'étant démontré, la disparité dans la situation des époux susceptible d'en résulter relevant de la demande de prestation compensatoire qui sera examinée ci-après, il convient de débouter Madame [C] [E] de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil. En outre, si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux en raison d'une violation de l'obligation de respect, Madame [C] [E] échoue, en l'absence de toute pièce justificative, à rapporter la preuve d'un préjudice causé par le comportement fautif du mari. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux. Il en est de même de la demande de désignation d'un notaire qui ne peut être présentée, hors le cas où il est statué au stade du divorce sur les désaccords subsistants dans les conditions précédemment rappelées, que postérieurement à la dissolution du mariage et après vaine tentative de liquidation amiable du régime matrimonial, devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de désigner un Notaire. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 22 mars 2024, date de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [C] [E] est assistante maternelle agréée et perçoit un salaire mensuel imposable de 1.094 euros et de 1.088,61 euros, soit au total une somme de 2.182,61 euros en octobre 2025 (bulletins de salaire). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 1.793,75 euros (avis d'imposition 2025). - Monsieur [Y] [A] [Z] déclare, sans en justifier, percevoir un salaire mensuel imposable de 2.245,57 euros et indique avoir déclaré au titre de l’année 2024 un revenu moyen imposable de 2.662 euros (avis d'imposition 2025). Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier indivis acquis au moyen d’un crédit immobilier et remboursable par échéances mensuelles de 1.061,35 euros. A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information du mineur de son droit à être entendu L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit que l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur serait conjoint et a fixé la résidence habituelle de [V] [A] [Z] au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt des enfants. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [V] [A] [Z] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 04 juillet 2024 : - pour Madame [C] [E] percevait un salaire mensuel imposable de 1.069 euros en qualité d’assistante maternelle agréée (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024). Elle avait perçu un salaire mensuel imposable de 2.158,41 euros décembre 2023. Elle avait déclaré au titre de l’année 2021 un revenu mensuel imposable moyen de 2.570,50 euros (avis d'imposition 2023). - pour Monsieur [Y] [A] [Z] : percevait un salaire mensuel imposable de 2.531,25 euros en qualité de responsable rayon (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024). Il avait perçu un salaire mensuel imposable de 2.883,33 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023). Il avait déclaré au titre de l’année 2021 un revenu moyen imposable de 3.193 euros (avis d'imposition 2023). Il devait se reloger. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Les besoins de [L] [A] [Z] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée et il n’est pas contesté que l’enfant majeur [L] [A] [Z] est encore à la charge principale de Madame [C] [E]. La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas notablement de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires. Sur l’intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [A] [Z], il sera condamné aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où sont retranscrits les actes de naissance de chacun des époux et mentionné en marge de l'acte de mariage. PAR CES MOTIFS Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX DE Madame [C], [M], [Q] [E] Née le 13 juillet 1968 à BIKOUI-LOLODORF (CAMEROUN) ET DE Monsieur [Y] [A] [Z] Né le 05 avril 1965 à N’DJAMENA (TCHAD) MARIÉS LE 28 JUILLET 2006 A FRANCONVILLE-LA-GARENNE (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l'acte de mariage ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mars 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [V] [A] [Z] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [V] [A] [Z] au domicile de Madame [C] [E]; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [A] [Z] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ; DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] [A] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants [L] et [V] [A] [Z] , et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] [Z] à verser ladite contribution à Madame [C] [E] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er juillet 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juillet de nouvelle année Indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [A] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [E] ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [A] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 Juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 212, code civil 245, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 247-2, code civil 215, code de procedure civile 1379, code civil 266, code civil 835, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03262
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00714
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03333
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
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