notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/03333

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [J] [O] et Monsieur [R] [H], tous deux de nationalité italienne et burkinabé, se sont mariés le 02 septembre 1999 devant l’officier d’état-civil de Pouytenga (Burkina Faso), sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [M] [H], née le 27 septembre 1994 à Tenkodogo (Burkina Faso), désormais majeure ;
- [V] [H], né le 11 octobre 1996 à Tenkodogo (Burkina Faso), désormais majeur ;
 - [K] [H], né 25 avril 2000 à Tenkodogo (Burkina Faso), désormais majeur ;
 - [B] [A] [H], né le 25 janvier 2016 à Arzignano (Italie), mineur actuellement âgé de 10 ans.

Par exploit du commissaire de justice du 23 juillet 2024, sur et aux fins d’un exploit d’huissier de justice du 13 juin 2024, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [R] [H] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2024.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux ;
- débouté l’épouse de sa demande de jouissance du domicile familial ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prise en charge de la dette locative ;
- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
- dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [H] ;
- fixé à la somme mensuelle de 250 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] due par le père.

Par ordonnance d’incident rendue le 29 août 2025 le juge aux affaires familiales de PONTOISE a fixé à la somme de 180 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Monsieur [R] [H] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [B], et ce à compter de la présente décision.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [J] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- dire qu’elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- condamner Monsieur [R] [H] à lui verser une prestation compensatoire de 80.000 euros ;
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
- dire et juger que les époux prendront en charge par moitié la dette locative ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- accorder à Monsieur [R] [H] un droit de visite simple les fins de semaines impaires le dimanche de 10 heures à 17 heures ;
- fixer la contribution de Monsieur [R] [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 1.200 euros au total, avec indexation.

Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient que l’époux a quitté le domicile conjugal du 03 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 décembre 2025, Monsieur [R] [H] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 09 juillet 2024 ;
- ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil ;
- dire que Madame [J] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son époux ;
- constater l’absence de bien à partager à défaut, inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. En cas d’échec de cette tentative de partage amiable, inviter le plus diligent d’entre eux à engager une procédure de partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans ;
- dire ne pas avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [B] [H] ;
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 80 euros par mois, avec indexation ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient vivre séparément de l’épouse depuis l’année 2020.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [O] italienne et burkinabé.

Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 novembre 2024, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française.

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.



Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire

La nature mixte à la fois alimentaire et indemnitaire de la prestation compensatoire a conduit la CJCE dans l’arrêt De Cavel II du 6 mars 1980 puis la Cour de cassation dans l’arrêt Nori du 16 juillet 1992 à qualifier la prestation compensatoire d’obligation alimentaire au sens du droit international privé.

En vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d'aliments résidant en France.

En l'espèce, la résidence habituelle de la créancière est située en France.

Le juge français, compétent pour statuer sur les obligations alimentaires en vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, est donc compétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire

Compte tenu de la nature au moins partiellement alimentaire de la prestation compensatoire, il convient de faire application de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, à vocation universelle, qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007.

En vertu de l'article 3 du protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Toutefois, l'article 5 du Protocole prévoit qu'en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l'espèce, l'article 3 et l'article 5 conduisent à désigner la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier et de la dernière résidence commune des époux, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande. Dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure française sont applicables.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, Madame [J] [O] et Monsieur [R] [H] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration plus d’un an avant la demande en divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.






SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

Si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.

En l'espèce, les époux déclarent tous deux qu’ils sont séparés antérieurement à l’année 2024 mais ne s’accordent pas sur la date.

En tout état de cause, il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive a fortiori à la date du 09 juillet 2024.

Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 juillet 2024.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation de l'enfant et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [J] [O] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.602 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de mars 2024). Elle a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu mensuel imposable moyen de 1.479 euros (avis d'imposition 2023).

- Monsieur [R] [H] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.898 euros en qualité d’agent de surveillance et de gardiennage (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu moyen imposable de 1.584 euros (avis d'imposition 2024). Il s'acquitte d'un loyer de 501,62 euros et rembourse un plan d’apurement de 50 euros (avis déchéance d’octobre 2024).

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. 

Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée.

Sur la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal

En application des articles 254 et 255 du code civil, la jouissance du domicile conjugal ne peut être prononcée qu’à titre provisoire, par le juge de la mise en état, jusqu’à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée.

Le juge aux affaires familiales n'a donc pas compétence pour statuer au fond sur la jouissance du domicile conjugal après que le divorce soit passé en force de chose jugée.

En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt de l'enfant mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information du mineur de son droit à être entendu

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.

Sur l'exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant mineur

Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur et a fixé la résidence habituelle de [B] [A] [H] au domicile de Madame [J] [O].

Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt de l'enfant. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Par application de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

En l’espèce, l’époux sollicite de bénéficier d’un droit de visite s’exerçant librement, tandis que l’épouse dans son acte introductif d’instance demande d’accorder au père un droit de visite simple.

Il est de l’intérêt de l’enfant d’organiser ses relations avec son père afin de garantir la régularité de celles-ci et de lui permettre, en grandissant, de se projeter dans le temps en sachant exactement quand il sera avec chacun de ses parents. La fixation d’un cadre permettra également à la mère qui a la charge principale de l’enfant de s’organiser, étant rappelé que ce cadre s’appliquera à défaut de meilleur accord des parents.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [A] [H]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, pour fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant mineur le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance d’incident du 29 août 2025 :

- pour Madame [J] [O] n’avait pas actualisée sa situation, mais il était relevé dans l’ordonnance de mesures provisoires qu’elle percevait un salaire mensuel imposable de 1603 euros ; revenu mensuel imposable moyen de 1479 euros en 2022 ; absence de production de l’avis CAF et de la quittance de loyer ;

- pour Monsieur [R] [H] : percevait un salaire de 1788 euros par mois (bulletin de salaire de décembre 2024). Il avait perçu en 2024 un revenu imposable mensuel moyen de 1861 euros (avis de situation déclarative 2025). Il réglait un loyer de 542,73 euros (avis d’échéance). Il réglait les échéances d’un crédit à la consommation d’un montant de 241,84 euros par mois. Il invoquait un autre crédit dont il ne produit pas les pièces.
Il indique avoir des frais de taxi pour des soins.

La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire.

- Les besoins de [B] [A] [H] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée.

La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas notablement de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance d’incident.

Sur l’intermédiation financière

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de ce chef sera donc rejetée.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 29 août 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [J] [O]

Née le 11 février 1976 à TENKODOGO (BURKINA FASO)

ET DE Monsieur [R] [H]

Né le 01 janvier 1959 à POUYTENGA (BURKINA FASO)

MARIÉS LE 02 SEPTEMBRE 1999 À POUYTENGA (BURKINA FASO)

DIT qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;




CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ;

CONCERNANT LES ENFANTS

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l'enfant mineur [B] [A] [H] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [B] [A] [H] au domicile de Madame [J] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [R] [H] bénéficiera d'un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines impaires de 10 heures à 17 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l'enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir le père et justifier ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

FIXE à la somme de 180 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [H] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [A] [H], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance d’incident ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser ladite contribution à Madame [J] [O] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; 

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée le 1er aout de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er aout 2027 suivant la présente décision selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = Pension d’origine x indice du 1er août 2027 de la nouvelle année
 Indice publié au jour de l’ordonnance d’incident

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [O] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Madame [J] [O] sera tenue aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :




LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03333 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWLD
AFFAIRE : [J] [O] épouse [S] [E] [H]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :16 avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat

PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [J] [O]
née le 11 Février 1976 à TENKODOGO (BURKINA FASO)
9 mail hector Berlioz
95280 JOUY-LE-MOUTIER
représentée par Me Richard GISAGARA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003487 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)


DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [H]
né le 01 Janvier 1959 à POUYTENGA (BURKINA FASO)
2 rue Paul Bert
93110 ROSNY SOUS BOIS
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 69


1 grosse à Mme [O] 
1 grosse à [H] 
1 ccc à Me DUMONT SOLEIL 
1 ccc à Me GISAGARA





EXPOSÉ DES FAITS

Madame [J] [O] et Monsieur [R] [H], tous deux de nationalité italienne et burkinabé, se sont mariés le 02 septembre 1999 devant l’officier d’état-civil de Pouytenga (Burkina Faso), sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [M] [H], née le 27 septembre 1994 à Tenkodogo (Burkina Faso), désormais majeure ;
- [V] [H], né le 11 octobre 1996 à Tenkodogo (Burkina Faso), désormais majeur ;
 - [K] [H], né 25 avril 2000 à Tenkodogo (Burkina Faso), désormais majeur ;
 - [B] [A] [H], né le 25 janvier 2016 à Arzignano (Italie), mineur actuellement âgé de 10 ans.

Par exploit du commissaire de justice du 23 juillet 2024, sur et aux fins d’un exploit d’huissier de justice du 13 juin 2024, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [R] [H] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2024.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux ;
- débouté l’épouse de sa demande de jouissance du domicile familial ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prise en charge de la dette locative ;
- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
- dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [H] ;
- fixé à la somme mensuelle de 250 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] due par le père.

Par ordonnance d’incident rendue le 29 août 2025 le juge aux affaires familiales de PONTOISE a fixé à la somme de 180 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Monsieur [R] [H] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [B], et ce à compter de la présente décision.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [J] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- dire qu’elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- condamner Monsieur [R] [H] à lui verser une prestation compensatoire de 80.000 euros ;
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
- dire et juger que les époux prendront en charge par moitié la dette locative ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- accorder à Monsieur [R] [H] un droit de visite simple les fins de semaines impaires le dimanche de 10 heures à 17 heures ;
- fixer la contribution de Monsieur [R] [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 1.200 euros au total, avec indexation.

Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient que l’époux a quitté le domicile conjugal du 03 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 décembre 2025, Monsieur [R] [H] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 09 juillet 2024 ;
- ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil ;
- dire que Madame [J] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son époux ;
- constater l’absence de bien à partager à défaut, inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. En cas d’échec de cette tentative de partage amiable, inviter le plus diligent d’entre eux à engager une procédure de partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans ;
- dire ne pas avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [B] [H] ;
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 80 euros par mois, avec indexation ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient vivre séparément de l’épouse depuis l’année 2020.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [O] italienne et burkinabé.

Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 novembre 2024, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française.

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.



Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire

La nature mixte à la fois alimentaire et indemnitaire de la prestation compensatoire a conduit la CJCE dans l’arrêt De Cavel II du 6 mars 1980 puis la Cour de cassation dans l’arrêt Nori du 16 juillet 1992 à qualifier la prestation compensatoire d’obligation alimentaire au sens du droit international privé.

En vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d'aliments résidant en France.

En l'espèce, la résidence habituelle de la créancière est située en France.

Le juge français, compétent pour statuer sur les obligations alimentaires en vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, est donc compétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire

Compte tenu de la nature au moins partiellement alimentaire de la prestation compensatoire, il convient de faire application de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, à vocation universelle, qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007.

En vertu de l'article 3 du protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Toutefois, l'article 5 du Protocole prévoit qu'en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l'espèce, l'article 3 et l'article 5 conduisent à désigner la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier et de la dernière résidence commune des époux, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande. Dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure française sont applicables.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, Madame [J] [O] et Monsieur [R] [H] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration plus d’un an avant la demande en divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.






SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

Si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.

En l'espèce, les époux déclarent tous deux qu’ils sont séparés antérieurement à l’année 2024 mais ne s’accordent pas sur la date.

En tout état de cause, il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive a fortiori à la date du 09 juillet 2024.

Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 juillet 2024.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation de l'enfant et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [J] [O] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.602 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de mars 2024). Elle a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu mensuel imposable moyen de 1.479 euros (avis d'imposition 2023).

- Monsieur [R] [H] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.898 euros en qualité d’agent de surveillance et de gardiennage (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu moyen imposable de 1.584 euros (avis d'imposition 2024). Il s'acquitte d'un loyer de 501,62 euros et rembourse un plan d’apurement de 50 euros (avis déchéance d’octobre 2024).

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. 

Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée.

Sur la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal

En application des articles 254 et 255 du code civil, la jouissance du domicile conjugal ne peut être prononcée qu’à titre provisoire, par le juge de la mise en état, jusqu’à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée.

Le juge aux affaires familiales n'a donc pas compétence pour statuer au fond sur la jouissance du domicile conjugal après que le divorce soit passé en force de chose jugée.

En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt de l'enfant mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information du mineur de son droit à être entendu

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.

Sur l'exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant mineur

Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur et a fixé la résidence habituelle de [B] [A] [H] au domicile de Madame [J] [O].

Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt de l'enfant. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Par application de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

En l’espèce, l’époux sollicite de bénéficier d’un droit de visite s’exerçant librement, tandis que l’épouse dans son acte introductif d’instance demande d’accorder au père un droit de visite simple.

Il est de l’intérêt de l’enfant d’organiser ses relations avec son père afin de garantir la régularité de celles-ci et de lui permettre, en grandissant, de se projeter dans le temps en sachant exactement quand il sera avec chacun de ses parents. La fixation d’un cadre permettra également à la mère qui a la charge principale de l’enfant de s’organiser, étant rappelé que ce cadre s’appliquera à défaut de meilleur accord des parents.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [A] [H]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, pour fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant mineur le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance d’incident du 29 août 2025 :

- pour Madame [J] [O] n’avait pas actualisée sa situation, mais il était relevé dans l’ordonnance de mesures provisoires qu’elle percevait un salaire mensuel imposable de 1603 euros ; revenu mensuel imposable moyen de 1479 euros en 2022 ; absence de production de l’avis CAF et de la quittance de loyer ;

- pour Monsieur [R] [H] : percevait un salaire de 1788 euros par mois (bulletin de salaire de décembre 2024). Il avait perçu en 2024 un revenu imposable mensuel moyen de 1861 euros (avis de situation déclarative 2025). Il réglait un loyer de 542,73 euros (avis d’échéance). Il réglait les échéances d’un crédit à la consommation d’un montant de 241,84 euros par mois. Il invoquait un autre crédit dont il ne produit pas les pièces.
Il indique avoir des frais de taxi pour des soins.

La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire.

- Les besoins de [B] [A] [H] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée.

La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas notablement de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance d’incident.

Sur l’intermédiation financière

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de ce chef sera donc rejetée.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes.

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 29 août 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [J] [O]

Née le 11 février 1976 à TENKODOGO (BURKINA FASO)

ET DE Monsieur [R] [H]

Né le 01 janvier 1959 à POUYTENGA (BURKINA FASO)

MARIÉS LE 02 SEPTEMBRE 1999 À POUYTENGA (BURKINA FASO)

DIT qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;




CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ;

CONCERNANT LES ENFANTS

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l'enfant mineur [B] [A] [H] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [B] [A] [H] au domicile de Madame [J] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [R] [H] bénéficiera d'un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines impaires de 10 heures à 17 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l'enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir le père et justifier ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

FIXE à la somme de 180 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [H] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [A] [H], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance d’incident ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser ladite contribution à Madame [J] [O] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; 

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée le 1er aout de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er aout 2027 suivant la présente décision selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = Pension d’origine x indice du 1er août 2027 de la nouvelle année
 Indice publié au jour de l’ordonnance d’incident

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [O] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Madame [J] [O] sera tenue aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :




LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270, code civil 1442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:34.504Z.