Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 8, 10 juillet 2026, n° 25/06448
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Madame [C] [A], de nationalité française, et Monsieur [J] [A], de nationalité française, se sont mariés le 06 juillet 2019 devant l’officier de l’état-civil de VILLIERS (VIENNE), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [Q] [A] [B], née le 20 avril 2013 à PONTOISE (VAL-D’OISE), mineure actuellement âgée de 13 ans ; -[Z] [A] [B], née le 26 mars 2015 à PONTOISE (VAL-D’OISE), mineure actuellement âgée de 11 ans ; - [Y] [A] [B], né le 12 janvier 2018 à PONTOISE (VAL D'OISE), mineur actuellement âgé de 08 ans. Par exploit du commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [C] [A] a assigné Monsieur [J] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 01 décembre 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 13 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du commissaire de justice le 23 mars 2026, Madame [C] [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er avril 2023 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les époux ; - constater que la rupture du mariage ne crée pas de disparités entre les époux ; - dire qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organiser une résidence en alternance des enfants au domicile de chacun de ses parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le vendredi soir après l’école et partage par moitié des vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez Madame [C] [A] et inversement chez Monsieur [J] [A] ; - dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - ordonner la prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord. Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparée de l’époux depuis le 1er avril 2023, ayant été contrainte de quitter le domicile conjugal à la suite des menaces de mort et de crime dont elle a été victime de la part de l’époux. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, l’époux défendeur n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026 fixant la date des plaidoiries le même jour à 09 H 30. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 18 août 2025. La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : - la convention d’occupation précaire en date du 1er avril 2023 conclue au seul nom de l’épouse avec son employeur : - la plainte du 24 décembre 2024 déposée par l’épouse aux termes de laquelle elle déclare être séparée par l’époux depuis le mois d’avril 2023 ; - l’avis d’imposition 2025 attestant d’une déclaration distincte par l’époux depuis l’année 2024. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment la convention d’occupation et les plaintes, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 1er avril 2023. Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. Il convient donc de faire droit à la demande de l'épouse et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2023. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, les mineurs capables de discernement ont été informés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande n’a été présentée en ce sens. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, les actes de naissance produits désignent Madame [C] [A] en qualité de mère et les enfants ont été reconnus par Monsieur [J] [A] avant leur naissance. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [A] et Madame [C] [A] qui ne remettent pas en cause ce principe. Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant et même en cas de séparation : - prendre ensemble après concertation les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre, du rythme et des choix de vie de chacun. Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels. Sur la résidence habituelle des enfants mineurs [Q] , [Z] et [Y] [A] [B] Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement. Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, Madame [C] [A] sollicite la mise en place d’une résidence alternée qui correspond à la pratique mise en place entre les parties dans l’intérêt des enfants en dépit du comportement menaçant et agressif dénoncé par ses soins et de la condamnation de l’époux pour des menaces sur conjoint, le 13 novembre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande qui s'avère conforme à l’intérêt des enfants en ce qu'elle leur permet de voir tout autant leur mère que leur père et préserve leur équilibre et leur stabilité, le père résident au sein de l’ancien domicile conjugal. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Q], [Z] et [Y] [A] [B] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Au jour de la clôture, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...), la situation matérielle des parties s'établit désormais comme suit : - Madame [C] [A] perçoit un salaire mensuel imposable de 3.260 euros en qualité de professeur des écoles (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2025). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 3.140 euros (avis d'imposition 2025). Elle perçoit des allocations familiales sous condition de ressources d'un montant mensuel de 338,80 euros et le complément familial de 193,30 euros (attestation de paiement CAF du 01 janvier 2025). Elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 918 euros (facture de février 2025). Elle rembourse un crédit immobilier par échéances mensuelles de 787,17 euros (échéancier). - Monsieur [J] [A] a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu moyen imposable de 2.491 euros, outre un bénéfice industriel et commercial net de 4953 euros, soit mensuellement de 412 euros (avis d'imposition 2024). Le couple est propriétaire d’un bien immobilier acquis au moyen d’un crédit immobilier remboursable par échéances mensuelles de 787,17 euros (échéancier). Une SCI a été constitué avant le mariage, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé à MENUCOURT au moyen d’un crédit immobilier pat échéances mensuelles de 1.302,68 euros. Ce bien a généré un revenu foncier annuel de 2.726 euros, soit un revenu mensuel moyen de 226 euros. Les besoins de [Q], [Z] et [Y] [A] [B] sont ceux d'enfants de leur âge et de leur milieu social sans particularité déclarée. Au regard de ces éléments relatifs à la situation personnelle et matérielle des enfants, chacun assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne des enfants dans le cadre de la résidence alternée et aucune contribution ne sera due pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par ailleurs, conformément à la demande, les frais exceptionnels réglés pour les enfants (frais d'inscription scolaire, voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires) engagés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents, la part due étant remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense au parent débiteur. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Madame [C] [A] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [C], [F], [D] [B] Née le 16 janvier 1987 à MAUBEUGE (NORD) ET DE Monsieur [J] [A] Né le 26 août 1983 à PONTOISE (VAL-D'OISE) MARIÉS LE 06 JUILLET 2019 À VILLIERS ( VIENNE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 avril 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [Q], [Z] et [Y] [A] [B] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le vendredi soir après l’école ; - pendant les vacances scolaires : chez Monsieur [J] [A] la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, et inversement chez Madame [C] [A], étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d'accueil dans le cadre de la résidence alternée ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire, voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires engagés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents, la part due étant remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense au parent débiteur. DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [C] [A] et Monsieur [J] [A] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Madame [C] [A] sera tenue aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/06448 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPD6 AFFAIRE : [C] [F] [D] [B] épouse [A]/ [J] [A] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Juillet 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :13 Avril 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 10 juillet 2026 en raison de la charge de travail du cabinet PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [C] [F] [D] [B] née le 16 Janvier 1987 à MAUBEUGE (59600) 74, Boulevard des Chasseurs 95800 COURDIMANCHE comparante en personne assistée de Me Sylvain DUMAY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 206 DÉFENDEUR : Monsieur [J] [A] né le 26 Août 1983 à PONTOISE (95300) 6, Rue du Temps des Cerises 95490 VAURÉAL non comparant, ni représenté 1 grosse à Me DUMAY EXPOSÉ DES FAITS Madame [C] [A], de nationalité française, et Monsieur [J] [A], de nationalité française, se sont mariés le 06 juillet 2019 devant l’officier de l’état-civil de VILLIERS (VIENNE), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [Q] [A] [B], née le 20 avril 2013 à PONTOISE (VAL-D’OISE), mineure actuellement âgée de 13 ans ; -[Z] [A] [B], née le 26 mars 2015 à PONTOISE (VAL-D’OISE), mineure actuellement âgée de 11 ans ; - [Y] [A] [B], né le 12 janvier 2018 à PONTOISE (VAL D'OISE), mineur actuellement âgé de 08 ans. Par exploit du commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [C] [A] a assigné Monsieur [J] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 01 décembre 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 13 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du commissaire de justice le 23 mars 2026, Madame [C] [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er avril 2023 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les époux ; - constater que la rupture du mariage ne crée pas de disparités entre les époux ; - dire qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organiser une résidence en alternance des enfants au domicile de chacun de ses parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le vendredi soir après l’école et partage par moitié des vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez Madame [C] [A] et inversement chez Monsieur [J] [A] ; - dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - ordonner la prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord. Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparée de l’époux depuis le 1er avril 2023, ayant été contrainte de quitter le domicile conjugal à la suite des menaces de mort et de crime dont elle a été victime de la part de l’époux. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, l’époux défendeur n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026 fixant la date des plaidoiries le même jour à 09 H 30. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 18 août 2025. La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : - la convention d’occupation précaire en date du 1er avril 2023 conclue au seul nom de l’épouse avec son employeur : - la plainte du 24 décembre 2024 déposée par l’épouse aux termes de laquelle elle déclare être séparée par l’époux depuis le mois d’avril 2023 ; - l’avis d’imposition 2025 attestant d’une déclaration distincte par l’époux depuis l’année 2024. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment la convention d’occupation et les plaintes, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 1er avril 2023. Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. Il convient donc de faire droit à la demande de l'épouse et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2023. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, les mineurs capables de discernement ont été informés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande n’a été présentée en ce sens. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, les actes de naissance produits désignent Madame [C] [A] en qualité de mère et les enfants ont été reconnus par Monsieur [J] [A] avant leur naissance. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [A] et Madame [C] [A] qui ne remettent pas en cause ce principe. Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant et même en cas de séparation : - prendre ensemble après concertation les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre, du rythme et des choix de vie de chacun. Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels. Sur la résidence habituelle des enfants mineurs [Q] , [Z] et [Y] [A] [B] Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement. Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, Madame [C] [A] sollicite la mise en place d’une résidence alternée qui correspond à la pratique mise en place entre les parties dans l’intérêt des enfants en dépit du comportement menaçant et agressif dénoncé par ses soins et de la condamnation de l’époux pour des menaces sur conjoint, le 13 novembre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande qui s'avère conforme à l’intérêt des enfants en ce qu'elle leur permet de voir tout autant leur mère que leur père et préserve leur équilibre et leur stabilité, le père résident au sein de l’ancien domicile conjugal. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Q], [Z] et [Y] [A] [B] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Au jour de la clôture, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...), la situation matérielle des parties s'établit désormais comme suit : - Madame [C] [A] perçoit un salaire mensuel imposable de 3.260 euros en qualité de professeur des écoles (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2025). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 3.140 euros (avis d'imposition 2025). Elle perçoit des allocations familiales sous condition de ressources d'un montant mensuel de 338,80 euros et le complément familial de 193,30 euros (attestation de paiement CAF du 01 janvier 2025). Elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 918 euros (facture de février 2025). Elle rembourse un crédit immobilier par échéances mensuelles de 787,17 euros (échéancier). - Monsieur [J] [A] a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu moyen imposable de 2.491 euros, outre un bénéfice industriel et commercial net de 4953 euros, soit mensuellement de 412 euros (avis d'imposition 2024). Le couple est propriétaire d’un bien immobilier acquis au moyen d’un crédit immobilier remboursable par échéances mensuelles de 787,17 euros (échéancier). Une SCI a été constitué avant le mariage, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé à MENUCOURT au moyen d’un crédit immobilier pat échéances mensuelles de 1.302,68 euros. Ce bien a généré un revenu foncier annuel de 2.726 euros, soit un revenu mensuel moyen de 226 euros. Les besoins de [Q], [Z] et [Y] [A] [B] sont ceux d'enfants de leur âge et de leur milieu social sans particularité déclarée. Au regard de ces éléments relatifs à la situation personnelle et matérielle des enfants, chacun assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne des enfants dans le cadre de la résidence alternée et aucune contribution ne sera due pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par ailleurs, conformément à la demande, les frais exceptionnels réglés pour les enfants (frais d'inscription scolaire, voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires) engagés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents, la part due étant remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense au parent débiteur. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Madame [C] [A] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux. PAR CES MOTIFS Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [C], [F], [D] [B] Née le 16 janvier 1987 à MAUBEUGE (NORD) ET DE Monsieur [J] [A] Né le 26 août 1983 à PONTOISE (VAL-D'OISE) MARIÉS LE 06 JUILLET 2019 À VILLIERS ( VIENNE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 avril 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [Q], [Z] et [Y] [A] [B] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le vendredi soir après l’école ; - pendant les vacances scolaires : chez Monsieur [J] [A] la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, et inversement chez Madame [C] [A], étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d'accueil dans le cadre de la résidence alternée ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire, voyages ou sorties scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires engagés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents, la part due étant remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense au parent débiteur. DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [C] [A] et Monsieur [J] [A] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Madame [C] [A] sera tenue aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 478, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 478, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03333
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00714
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03262
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01834
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce accepté · n° 24/03701
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00531
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:21:41.901Z.