Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00531
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [P], né le 11 novembre 1980 à YIFREN (LIBYE), de nationalité turque, et madame [X] [O], née le 11 juillet 1980 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité turque, se sont mariés le 03 mars 2009 devant le représentant du consul de Turquie à LYON (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : [N], née le 15 mars 2010 à VIENNE (38), [Z], née le 16 juillet 2012 à VIENNE (38), [M], née le 11 mai 2016 à VIENNE (38). Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 08 avril 2025, monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2025, renvoyée au 24 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, - constaté que les époux résidaient séparément depuis novembre 2024, - attribué à monsieur [I] [P] la jouissance du logement familial, bien en location, - débouté madame [X] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de monsieur [I] [P], - accordé à madame [X] [O] un droit de visite et d'hébergement élargi, une fin de semaine sur deux, tous les milieux de semaine du mardi sortie d’école au mercredi 18h00 et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de réaliser les trajets, - déclaré madame [X] [O] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, - fixé la date d’effets au jour de la demande en divorce. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2026, monsieur [I] [P] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 avril 2025, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - prévoir l’exercice exclusif par lui de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - maintenir la résidence habituelle des enfants chez le père, - accorder à madame [X] [O] un droit de visite libre sur ses filles, - dire que l’ensemble des trajets seront à la charge de madame [X] [O], - à titre principal constater l’impécuniosité de madame [X] [O], et à titre subsidiaire la condamner à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros en tout, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec intermédiation financière, - partager les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, madame [X] [O] demande quant à elle au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 avril 2025, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - reconduire l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025, - condamner monsieur [I] [P] aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité turque des époux, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. Sur la compétence juridictionnelle : - S’agissant du prononcé du divorce L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, les époux résident en France de manière habituelle. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résident habituellement chez leur père, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à leur égard. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par lui contre madame [X] [O]. Sur la loi applicable : - S’agissant du prononcé du divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, dès lors que les époux résidaient tous deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résidant habituellement chez leur père, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par lui contre madame [X] [O]. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement. Les époux s’accordent à dire que la communauté de vie a pris fin en novembre 2024, ce qui a été relevé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025. Le délai d’un an est donc acquis à la date du présent jugement. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, monsieur [I] [P] et madame [X] [O] sollicitent tous deux de fixer la date des effets du divorce au 08 avril 2025, date de l’assignation. Il sera fait droit à leur demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. - Sur l’audition des enfants mineurs Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. En l’espèce, l’audition de [N], [Z] et [M] a été effectuée à leur demande le 03 juillet 2025 et les comptes-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties. - Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l’exercice de l’autorité parentale : En application de l’article 372 du code civil les père et mère à l’égard desquels la filiation est établie exercent en commun l’autorité parentale, sans que ce principe ne soit remis en question par la séparation du couple parental. En l’espèce, il a été constaté par ordonnance sur mesures provisoires que l’autorité parentale s’exerçait conjointement par les deux parents sur les enfants mineures. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, étant rappelé que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception. En l’espèce, monsieur [I] [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale aux motifs que madame [X] [O] est partie vivre en Turquie et a indiqué aux enfants qu’elle n’allait pas revenir en France. Il expose qu’il a été en difficulté pour réaliser des démarches, notamment de passeport. Il convient de relever que monsieur [I] [P] ne produit aucun élément permettant d’attester d’un départ de madame [X] [O] en Turquie et d’éventuels blocages relatifs à un exercice conjoint de l’autorité parentale. Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, il convient donc de la rejeter et de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par la mère et le père. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre en concertation les décisions importantes concernant leurs enfants notamment en matière de santé, d’orientation scolaire, de moralité, d'éducation et d’éducation religieuse éventuelle. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels définis comme les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. Par ailleurs, le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, peut prendre seul les décisions relatives à la vie courante de 1'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence. Chaque parent doit permettre à l’enfant de recevoir et émettre librement et sans surveillance toutes communications téléphoniques avec l'autre parent, sous réserve du respect des horaires du cadre de vie de l’enfant et du parent chez lequel il se trouve. Sur la résidence habituelle : Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Elle est déterminée par le juge en considération de l’intérêt de l’enfant et des critères de l’article 373-2-11 du code civil rappelés ci-dessus. Le juge tient compte à cet égard de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien des mesures prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires sur ce point, soit la fixation de la résidence de l’enfant au domicile du père. Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de l’entériner. Sur le droit de visite et d’hébergement : L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille donc à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Monsieur [I] [P] sollicite l’octroi à la mère d’un droit de visite libre. Il expose que madame [X] [O] a quitté le territoire français en septembre 2025 pour partir en Turquie et n’est pas revenue en France à la date des conclusions. Madame [X] [O] demande quant à elle la reconduite du droit de visite et d'hébergement prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Dans ses dernières conclusions pourtant notifiées le 13 février 2026, elle ne répond pas aux interrogations exprimées par le demandeur quant à un éventuel départ en Turquie. Il apparaît que monsieur [I] [P] ne justifie pas plus sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement accordé à madame [X] [O]. Il ne verse aucun élément permettant de démontrer un départ de la mère en Turquie ou une rupture de lien avec les enfants. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge ne peut prévoir un exercice du droit de visite exclusivement amiable sans constater l’accord des parents. Ainsi, faute d’accord des parties sur ce point, la demande de droit de visite et d'hébergement libre ne peut être que rejetée. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement de la mère sera maintenu conformément à ce qui avait décidé par l’ordonnance sur mesures provisoires. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation : Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que les obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un train de vie ou niveau d’endettement supérieur aux capacités financières du débiteur, lesquelles ne sauraient être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. - Sur la situation actuelle des parties Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : Monsieur [I] [P] : - Ressources : il exerce en tant qu’auto-entrepreneur plâtrier. Les déclarations trimestrielles à l’URSSAF font état d’un chiffre d’affaires de 2900 euros pour le 1er trimestre 2025 et de 1350 euros pour le 2e trimestre 2025. Il justifie avoir perçu 715 euros de prestations sociales et familiales par la CAF en septembre 2025 (420 euros d’AF, 295 euros complément familial). - Charges : 566 euros de loyer (quittance septembre 2025). Madame [X] [O] n’actualise pas sa situation financière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, qui avait retenu les éléments suivants : - Ressources : sans emploi et sans revenu, avis d’imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 0,00 euro et une attestation délivrée par la CAF au titre du mois de novembre 2024, mentionnant le versement de prestations sociales et familiales d’un montant total de 1656,84 euros. - Charges : déclare être hébergée par sa sœur, ne produit aucune pièce. - Sur le montant de la contribution Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de l’accord des parties sur ce point, il convient de constater l’insolvabilité de la mère et de la dispenser du paiement de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur les dépens L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, compte-tenu du fondement du divorce et de l’absence d’accord des parties sur ce point, les dépens seront mis à la charge de monsieur [I] [P], demandeur. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 septembre 2025 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [I] [P] né le 11 novembre 1980 à YIFREN (LIBYE) et [X] [O] née le 11 juillet 1980 à EMIIRDAG (TURQUIE) mariés le 03 mars 2009 devant le représentant du consul de Turquie à LYON (69) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, FIXE les effets du divorce entre les époux au 08 avril 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants, DÉBOUTE monsieur [I] [P] de sa demande d’autorité parentale exclusive ; MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N], [Z] et [M] par monsieur [I] [P] et madame [X] [O] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, - que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.), - qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent, - que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires, - que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien, - que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant, - chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ; MAINTIENT la résidence habituelle de [N], [Z] et [M] au domicile de monsieur [I] [P] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement accordé à madame [X] [O] à l’égard de [N], [Z] et [M] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école, et chaque semaine, du mardi sortie d’école au mercredi 18h00, En période de petites vacances scolaires : durant la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, En période de vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; PRÉCISE pour les fins de semaine : - que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine, - que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent, - que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, - que le droit de visite et d’hébergement des vacances s’exerce à partir du dernier jour de scolarité sortie des classes et se termine le lundi retour à l’école, - que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE en conséquence de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE monsieur [I] [P], demandeur au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00531 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNF6 / JAF CABINET A NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [P] / [O] DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 Greffier : Carole GUILLOT Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 23 Juin 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [P], né le 11 Novembre 1980 à YIFREN (LIBYE), de nationalité Turque demeurant 1 Quai de Pasteur - 38200 VIENNE représenté par Maître Océane BERTRAND, avocate au barreau de VIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-348 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE) DEFENDEUR : Madame [X] [O] épouse [P], née le 11 Juillet 1980 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité Turque demeurant 14 rue Charles Morel - 38200 VIENNE représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Océane BERTRAND - Maître Valérie PALLANCA Copies conformes délivrées le à Maître Océane BERTRAND (+AFM) - Maître Valérie PALLANCA EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [P], né le 11 novembre 1980 à YIFREN (LIBYE), de nationalité turque, et madame [X] [O], née le 11 juillet 1980 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité turque, se sont mariés le 03 mars 2009 devant le représentant du consul de Turquie à LYON (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : [N], née le 15 mars 2010 à VIENNE (38), [Z], née le 16 juillet 2012 à VIENNE (38), [M], née le 11 mai 2016 à VIENNE (38). Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 08 avril 2025, monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2025, renvoyée au 24 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, - constaté que les époux résidaient séparément depuis novembre 2024, - attribué à monsieur [I] [P] la jouissance du logement familial, bien en location, - débouté madame [X] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de monsieur [I] [P], - accordé à madame [X] [O] un droit de visite et d'hébergement élargi, une fin de semaine sur deux, tous les milieux de semaine du mardi sortie d’école au mercredi 18h00 et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de réaliser les trajets, - déclaré madame [X] [O] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, - fixé la date d’effets au jour de la demande en divorce. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2026, monsieur [I] [P] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 avril 2025, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - prévoir l’exercice exclusif par lui de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - maintenir la résidence habituelle des enfants chez le père, - accorder à madame [X] [O] un droit de visite libre sur ses filles, - dire que l’ensemble des trajets seront à la charge de madame [X] [O], - à titre principal constater l’impécuniosité de madame [X] [O], et à titre subsidiaire la condamner à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros en tout, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec intermédiation financière, - partager les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, madame [X] [O] demande quant à elle au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 avril 2025, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs, - reconduire l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025, - condamner monsieur [I] [P] aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité turque des époux, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. Sur la compétence juridictionnelle : - S’agissant du prononcé du divorce L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, les époux résident en France de manière habituelle. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résident habituellement chez leur père, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à leur égard. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par lui contre madame [X] [O]. Sur la loi applicable : - S’agissant du prononcé du divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, dès lors que les époux résidaient tous deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. - S’agissant de la responsabilité parentale L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En l’espèce, les enfants [N], [Z] et [M] résidant habituellement chez leur père, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. - S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, monsieur [I] [P] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par lui contre madame [X] [O]. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Monsieur [I] [P] a assigné madame [X] [O] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement. Les époux s’accordent à dire que la communauté de vie a pris fin en novembre 2024, ce qui a été relevé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2025. Le délai d’un an est donc acquis à la date du présent jugement. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, monsieur [I] [P] et madame [X] [O] sollicitent tous deux de fixer la date des effets du divorce au 08 avril 2025, date de l’assignation. Il sera fait droit à leur demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. - Sur l’audition des enfants mineurs Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. En l’espèce, l’audition de [N], [Z] et [M] a été effectuée à leur demande le 03 juillet 2025 et les comptes-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties. - Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l’exercice de l’autorité parentale : En application de l’article 372 du code civil les père et mère à l’égard desquels la filiation est établie exercent en commun l’autorité parentale, sans que ce principe ne soit remis en question par la séparation du couple parental. En l’espèce, il a été constaté par ordonnance sur mesures provisoires que l’autorité parentale s’exerçait conjointement par les deux parents sur les enfants mineures. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, étant rappelé que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception. En l’espèce, monsieur [I] [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale aux motifs que madame [X] [O] est partie vivre en Turquie et a indiqué aux enfants qu’elle n’allait pas revenir en France. Il expose qu’il a été en difficulté pour réaliser des démarches, notamment de passeport. Il convient de relever que monsieur [I] [P] ne produit aucun élément permettant d’attester d’un départ de madame [X] [O] en Turquie et d’éventuels blocages relatifs à un exercice conjoint de l’autorité parentale. Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, il convient donc de la rejeter et de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par la mère et le père. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre en concertation les décisions importantes concernant leurs enfants notamment en matière de santé, d’orientation scolaire, de moralité, d'éducation et d’éducation religieuse éventuelle. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels définis comme les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. Par ailleurs, le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, peut prendre seul les décisions relatives à la vie courante de 1'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence. Chaque parent doit permettre à l’enfant de recevoir et émettre librement et sans surveillance toutes communications téléphoniques avec l'autre parent, sous réserve du respect des horaires du cadre de vie de l’enfant et du parent chez lequel il se trouve. Sur la résidence habituelle : Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Elle est déterminée par le juge en considération de l’intérêt de l’enfant et des critères de l’article 373-2-11 du code civil rappelés ci-dessus. Le juge tient compte à cet égard de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien des mesures prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires sur ce point, soit la fixation de la résidence de l’enfant au domicile du père. Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de l’entériner. Sur le droit de visite et d’hébergement : L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille donc à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Monsieur [I] [P] sollicite l’octroi à la mère d’un droit de visite libre. Il expose que madame [X] [O] a quitté le territoire français en septembre 2025 pour partir en Turquie et n’est pas revenue en France à la date des conclusions. Madame [X] [O] demande quant à elle la reconduite du droit de visite et d'hébergement prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Dans ses dernières conclusions pourtant notifiées le 13 février 2026, elle ne répond pas aux interrogations exprimées par le demandeur quant à un éventuel départ en Turquie. Il apparaît que monsieur [I] [P] ne justifie pas plus sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement accordé à madame [X] [O]. Il ne verse aucun élément permettant de démontrer un départ de la mère en Turquie ou une rupture de lien avec les enfants. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge ne peut prévoir un exercice du droit de visite exclusivement amiable sans constater l’accord des parents. Ainsi, faute d’accord des parties sur ce point, la demande de droit de visite et d'hébergement libre ne peut être que rejetée. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement de la mère sera maintenu conformément à ce qui avait décidé par l’ordonnance sur mesures provisoires. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation : Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que les obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un train de vie ou niveau d’endettement supérieur aux capacités financières du débiteur, lesquelles ne sauraient être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. - Sur la situation actuelle des parties Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : Monsieur [I] [P] : - Ressources : il exerce en tant qu’auto-entrepreneur plâtrier. Les déclarations trimestrielles à l’URSSAF font état d’un chiffre d’affaires de 2900 euros pour le 1er trimestre 2025 et de 1350 euros pour le 2e trimestre 2025. Il justifie avoir perçu 715 euros de prestations sociales et familiales par la CAF en septembre 2025 (420 euros d’AF, 295 euros complément familial). - Charges : 566 euros de loyer (quittance septembre 2025). Madame [X] [O] n’actualise pas sa situation financière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, qui avait retenu les éléments suivants : - Ressources : sans emploi et sans revenu, avis d’imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 0,00 euro et une attestation délivrée par la CAF au titre du mois de novembre 2024, mentionnant le versement de prestations sociales et familiales d’un montant total de 1656,84 euros. - Charges : déclare être hébergée par sa sœur, ne produit aucune pièce. - Sur le montant de la contribution Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de l’accord des parties sur ce point, il convient de constater l’insolvabilité de la mère et de la dispenser du paiement de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur les dépens L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, compte-tenu du fondement du divorce et de l’absence d’accord des parties sur ce point, les dépens seront mis à la charge de monsieur [I] [P], demandeur. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions. PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 septembre 2025 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [I] [P] né le 11 novembre 1980 à YIFREN (LIBYE) et [X] [O] née le 11 juillet 1980 à EMIIRDAG (TURQUIE) mariés le 03 mars 2009 devant le représentant du consul de Turquie à LYON (69) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux, FIXE les effets du divorce entre les époux au 08 avril 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants, DÉBOUTE monsieur [I] [P] de sa demande d’autorité parentale exclusive ; MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N], [Z] et [M] par monsieur [I] [P] et madame [X] [O] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, - que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.), - qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent, - que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires, - que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien, - que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant, - chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ; MAINTIENT la résidence habituelle de [N], [Z] et [M] au domicile de monsieur [I] [P] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement accordé à madame [X] [O] à l’égard de [N], [Z] et [M] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école, et chaque semaine, du mardi sortie d’école au mercredi 18h00, En période de petites vacances scolaires : durant la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, En période de vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; PRÉCISE pour les fins de semaine : - que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine, - que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent, - que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, - que le droit de visite et d’hébergement des vacances s’exerce à partir du dernier jour de scolarité sortie des classes et se termine le lundi retour à l’école, - que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE en conséquence de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE monsieur [I] [P], demandeur au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code penal 227-10, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01199
en commun : code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code penal 227-10, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 24/00190
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code penal 227-10, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00137
en commun : code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01586
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code penal 227-10, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/06448
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 25/00673
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code penal 227-10, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:10:50.151Z.