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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 24/00190

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] se sont mariés le 31 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de VIENNE (38), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issue une enfant : [N] [S] née le 08 juin 2021 à PIERRE-BENITE (69). 

Par acte du 06 février 2024, madame [K] [V] a assigné monsieur [Z] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Vienne du 02 avril 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 02 avril 2024 et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à madame [A] [U] la jouissance du domicile conjugal sis 106 Chemin du mas de Chavarel – 38200 VIENNE, bien commun, et des meubles meublants à charge pour elle d’assurer les charges afférentes, à titre onéreux, 
- attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 208 à Madame [K] [V] et la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 3008 à Monsieur [Z] [S], 
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers communs et des assurances afférentes (mensualité totale de 1443,54 euros), 
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, 
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi s’exerçant une semaine sur deux du mardi au mercredi et du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’assumer les trajets, 
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros avec intermédiation financière, 
- débouté madame [K] [V] de sa demande tendant à ce que la mutuelle de l’enfant soit prise en charge par Monsieur [Z] [S], 
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.

Aux termes de de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, madame [K] [V] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes, 
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, soit le 06 février 2024,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l'union,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, 
S’agissant des conséquences du divorce quant à l'enfant commun,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [N],
A titre principal, 
- maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, 
- maintenir le droit de visite et d'hébergement accordé au père et prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires, 
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme mensuelle de 300 euros,


À titre subsidiaire, 
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance entre les domiciles parentaux, chez la mère du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi soir suivant des semaines paires et chez le père du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi soir suivant des semaines impaires, à l’exception des fêtes des pères et mères pour lesquelles l’enfant sera avec la parent concerné, 
- dire que l’alternance se poursuivra sur les vacances de la Toussaint, février, Pâques et fête de l’Ascension, 
- prévoir que les vacances de Noël et d’été seront répartis comme suit : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant l’été, et inversement pour la mère, 
- fixer le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés de l'enfant, après accord préalable des parents sur la dépense, 
- dire que la charge des trajets incombera au parent chez qui l’enfant résidera. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2026, monsieur [Z] [S] demande quant à lui au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 22 juillet 2023,
- débouter madame [K] [V] de toute demande de prestation compensatoire, 
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l'union,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage,
S’agissant des conséquences du divorce quant à l'enfant commun,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [N],
A titre principal, 
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance entre les domiciles parentaux, s’organisant comme suit : 
chez la mère du vendredi soir sortie d’école des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires, chez le père du vendredi soir sortie d’école des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires, avec exception pour les jours de fêtes des pères et mères et pour les vendredis fériés, 
pour l’Ascension : chez la mère les années paires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, chez le père les années impaires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, 
pendant les vacances de la Toussaint, hiver et printemps : poursuite de l’alternance, 
pendant les vacances de Noël : chez la mère la première semaine les années impaires, du vendredi sortie d’école au samedi 18h00, et la deuxième semaine les années paires, du samedi 18h00 au lundi matin retour à l’école, et inversement pour le père, 
pendant les vacances d’été : chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, et inversement pour le père, 
- condamner les parents à assumer par moitié les frais de scolarité, de voyage scolaire, extrascolaires et de santé restants à charge, 
À titre subsidiaire, 
- reconduire les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires sur la résidence habituelle et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, 
- débouter madame [K] [V] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, 
- condamner chaque partie à assumer la moitié des dépens, 
- rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. En vertu de l’article 234 du même code le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Il résulte des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile que lorsque cette acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci est faite à l’audience d’orientation, elle est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance. La cause du divorce demeure alors acquise pour la suite de la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2024. Ils sollicitent en outre tous deux le prononcé du divorce sur ce fondement. 

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, madame [K] [V] demande que la date soit fixée à celle de la demande en divorce, tandis que monsieur [Z] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce au 22 juillet 2023, date à laquelle il soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Au soutien de sa demande, monsieur [Z] [S] reprend la page de l’assignation en divorce délivré par madame [K] [V] sur laquelle il est écrit « Les époux sont déjà séparés depuis le 22 juillet 2023, date à laquelle monsieur [Z] [S] a quitté le domicile conjugal ». Il apparaît par ailleurs que cette mention est encore écrite dans les dernières conclusions de madame [K] [V]. Monsieur [Z] [S] explique que sur les avis d’impôts 2024 sur les revenus 2023, chacun des époux s’est déclaré seul, ce qui ressort effectivement de ces pièces. 



Il produit également une main courante qu’il a déposée le 04 juin 2024 aux termes de laquelle il signale son départ du domicile conjugal depuis le 22 juillet 2023, ainsi qu’une attestation rédigée par monsieur [D] [S] qui indique avoir hébergé monsieur [Z] [S] à partir du 22 juillet 2023. 

Compte-tenu des pièces versées et non contestées par l’épouse et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [Z] [S] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 juillet 2023. 

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 


SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

En l’espèce, [N] [S] n’étant pas capable de discernement dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendue.

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

En application de l’article 372 du code civil les père et mère à l’égard desquels la filiation est établie exercent en commun l’autorité parentale, sans que ce principe ne soit remis en question par la séparation du couple parental.

En l’espèce, il a déjà été constaté par ordonnance sur mesures provisoires et sera donc uniquement rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents sur [N] [S]. 










Sur la résidence habituelle :

Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Elle est déterminée par le juge en considération de l’intérêt de l’enfant et des critères de l’article 373-2-11 du code civil rappelés ci-dessus. 

Le juge tient compte à cet égard de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

La résidence alternée est possible sous certaines conditions préservant l’intérêt de l’enfant. Elle suppose d’abord la proximité des domiciles permettant à l’enfant de bénéficier d’une scolarité et d’un réseau social uniques. Elle nécessite ensuite l’existence d’un consensus minimal et d’une communication réelle entre les parents afin que l’enfant soit préservé de leur conflit ou d’un clivage trop important entre deux mondes de référence. Elle requiert enfin une disponibilité des deux parents et ne doit pas devenir un facteur de trop grande complexité organisationnelle pour l’enfant au quotidien notamment au regard de son âge.

Madame [K] [V] sollicite le maintien de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, et monsieur [Z] [S] demande une résidence alternée.

Madame [K] [V] expose s’opposer à une résidence alternée en raison du jeune âge de l’enfant, de ses problèmes de nutrition, de l’absence de disponibilité du père et de l’attitude critique adoptée par monsieur [Z] [S] constamment à son égard. Elle soutient que l’attestation de la psychologue qu’elle transmet est en date du 07 mars 2025. Elle trouve [N] amaigrie quand elle revient de périodes chez son père, et pense qu’elle s’alimente moins lorsqu’elle y est accueillie. Elle ajoute que monsieur [Z] [S] manque de disponibilité et que même en cas de résidence alternée cela n’augmenterait pas les temps père-fille. Elle indique qu’il manque d’implication dans la scolarité de sa fille. Madame [K] [V] fait état de sa disponibilité, et de son prochain déménagement. Elle ajoute qu’il y a une absence de dialogue entre les époux. 

Monsieur [Z] [S] fait valoir qu’il a emménagé dans un logement adapté et qu’il envisage de rester à proximité du lieu de vie de l’enfant dans son intérêt. Il ajoute que son domicile se situe à 16 minutes en voiture de l’école d’Enéa et que les grands-parents paternels habitent quant à eux à 8 minutes de l’école. Il indique que sa profession lui accorde la liberté d’organiser son temps de travail et donc de se rendre disponible pour Enéa. Il ajoute que l’investissement des grands-parents paternels ne saurait lui être reproché dans la mesure la grand-mère maternelle est également très impliquée. Monsieur [Z] [S] explique que madame [K] [V] a également des contraintes professionnelles, qui la conduisent à imposer des levers matinaux à sa fille, mais que cela ne disqualifie pas pour autant ses capacités parentales, et que le même constat doit être dressé pour lui. Monsieur [Z] [S] soutient qu’il est impliqué dans la scolarité et la santé de l’enfant. Il précise qu’il n’a pas été associé au suivi d’[N] avec madame [Y] [T], et que l’attestation de cette dernière interroge donc. Il estime que les difficultés de communication entre eux existent et précise souhaiter une amélioration. 

Il résulte des éléments versés aux débats qu’[N] est désormais âgée de 5 ans et qu’elle est en capacité de s’adapter à une résidence alternée, à condition que chaque domicile parental offre un cadre stable et sécurisant. Tant madame [K] [V] que monsieur [Z] [S] disposent de capacités parentales certaines. Ils sont tous deux en mesure de proposer à leur fille des conditions d’accueil adaptées à ses besoins et d’organiser leurs contraintes professionnelles pour se rendre disponibles dans son intérêt. 


S’agissant de l’état de santé d’[N], il convient de relever que si madame [K] [V] évoque un amaigrissement d’[N] à son retour des séjours au domicile paternel, elle ne produit aucun élément pour en établir la réalité. L’attestation de madame [P] [Y] [T], psychologue clinicienne, vraisemblablement datée au 07 mars 2025, fait état d’interrogations et de « pistes de réflexion » sur un passage à une résidence alternée au regard des conséquences sur le développement psychique de l’enfant. Elle ne met ainsi en évidence aucun obstacle insurmontable à un changement de résidence pour Enéa, d’autant qu’elle apparaît au jour du jugement datée de plus d’une année et qu’elle a été établie après seulement deux rencontres avec l’enfant. Enfin, il est certain qu’une résidence alternée ne peut se concevoir sans communication et confiance entre les parents. S’ils font état de difficultés, il y a lieu de rappeler qu’ils développent les mêmes orientations éducatives et attachement à leur enfant, le projet familial ayant été élaboré sur des bases communes malgré l’échec du couple conjugal. Il leur appartient ainsi de communiquer de manière apaisée dans l’intérêt de leur enfant, étant rappelé qu’ils sont toujours libres de s’engager dans un processus de médiation hors de toute saisine du juge aux affaires familiales. 

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur [Z] [S] dans les modalités précisées au présent dispositif. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.

En l’espèce, compte-tenu du fondement sur lequel le divorce est prononcé, les dépens seront partagés par moitié entre madame [K] [V] et monsieur [Z] [S].

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mai 2024 ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 02 avril 2024 ;



PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage 

de [K] [O] [J] [V]
née le 13 septembre 1992 à VILLEURBANNE (69)

et [Z] [S]
né le 12 février 1992 à VENISSIEUX (69)

mariés le 31 août 2019 à VIENNE (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [S] par madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),



- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;

FIXE la résidence habituelle d’[N] [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : 

En période scolaire et de petites vacances d’automne, hiver et printemps : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école suivant des semaines paires chez la mère, du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école suivant des semaines impaires chez le père, 

En période de vacances de Noël et d’été : durant la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et durant la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant l’été, 

Pour l’Ascension : chez la mère les années paires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, chez le père les années impaires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, 

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura l'enfant pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, en période scolaire, lorsque le vendredi sera un jour férié, le transfert de l’enfant aura lieu le jeudi sortie d’école ; 

PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : 
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
- que le point de départ des vacances scolaires est fixé au dernier jour de scolarité (à 18 heures lorsque les classes durent toute la journée ou à 14 heures quand les classes ne durent que la matinée), 
- que le transfert de résidence entre les périodes s’effectue le dimanche à 18h00, 
- que s’agissant des petites vacances scolaires, la fin de la deuxième moitié est fixée au lundi retour à l’école, 
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé ;

DIT que le parent qui débute sa période d’hébergement devra assumer le transport de l'enfant, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

DIT que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

SUPPRIME la pension alimentaire due par monsieur [Z] [S] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant et ce à compter de la présente décision ;

DIT que chaque parent assumera les charges quotidiennes liées à l’accueil de l'enfant pendant ses périodes d’hébergement (frais alimentaires, de transport, sorties et activités avec le parent concerné, frais de cantine, de périscolaire et de garde d’enfant engagés sur la période d’accueil du parent, etc.) ;

DIT que tous les autres frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais d’activités extrascolaires à l’année, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, voyages et sorties scolaires, frais d’équipement exceptionnel nécessaire à l’enfant, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur la dépense ;

DIT que toute dépense relative à ces frais, engagée par l’un des parents au profit de l'enfant après accord de l’autre parent, pourra donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur justificatif selon la même répartition ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;

RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble. 

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00190 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DG6W / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] / [S]

DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame SANCHEZ [C], déléguée au tribunal judiciaire de Vienne sur la période du 4 mai 2026 au 30 août 2026 en étant affectée sur des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Grenoble en date du 27 mars 2026 

Greffier : Madame GUILLOT Carole
 
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [K], [O], [J] [V] épouse [S], 
née le 13 Septembre 1992 à VILLEURBANNE (69100), de nationalité Française
demeurant 350 chemin de Montrozier 6 38200 SEYSSUEL

représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Patricia MORIN, avocate au barreau de LYON, plaidante


DEFENDEUR : 

Monsieur [Z] [S], 
né le 12 Février 1992 à VENISSIEUX (69200), de nationalité Française
demeurant 143, route de Lyon - 69970 MARENNES

représenté par Maître Anne GUNTHER, avocate au barreau de LYON, plaidante
Maître Océane BERTRAND, avocate au barreau de VIENNE, postulante 




Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Copies exécutoires délivrées le
à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Océane BERTRAND
Copies conformes délivrées le 
à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Océane BERTRAND 


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] se sont mariés le 31 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de VIENNE (38), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issue une enfant : [N] [S] née le 08 juin 2021 à PIERRE-BENITE (69). 

Par acte du 06 février 2024, madame [K] [V] a assigné monsieur [Z] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Vienne du 02 avril 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 02 avril 2024 et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à madame [A] [U] la jouissance du domicile conjugal sis 106 Chemin du mas de Chavarel – 38200 VIENNE, bien commun, et des meubles meublants à charge pour elle d’assurer les charges afférentes, à titre onéreux, 
- attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 208 à Madame [K] [V] et la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 3008 à Monsieur [Z] [S], 
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers communs et des assurances afférentes (mensualité totale de 1443,54 euros), 
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, 
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi s’exerçant une semaine sur deux du mardi au mercredi et du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’assumer les trajets, 
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros avec intermédiation financière, 
- débouté madame [K] [V] de sa demande tendant à ce que la mutuelle de l’enfant soit prise en charge par Monsieur [Z] [S], 
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.

Aux termes de de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, madame [K] [V] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes, 
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, soit le 06 février 2024,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l'union,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, 
S’agissant des conséquences du divorce quant à l'enfant commun,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [N],
A titre principal, 
- maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, 
- maintenir le droit de visite et d'hébergement accordé au père et prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires, 
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme mensuelle de 300 euros,


À titre subsidiaire, 
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance entre les domiciles parentaux, chez la mère du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi soir suivant des semaines paires et chez le père du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi soir suivant des semaines impaires, à l’exception des fêtes des pères et mères pour lesquelles l’enfant sera avec la parent concerné, 
- dire que l’alternance se poursuivra sur les vacances de la Toussaint, février, Pâques et fête de l’Ascension, 
- prévoir que les vacances de Noël et d’été seront répartis comme suit : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant l’été, et inversement pour la mère, 
- fixer le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés de l'enfant, après accord préalable des parents sur la dépense, 
- dire que la charge des trajets incombera au parent chez qui l’enfant résidera. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2026, monsieur [Z] [S] demande quant à lui au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 22 juillet 2023,
- débouter madame [K] [V] de toute demande de prestation compensatoire, 
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l'union,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage,
S’agissant des conséquences du divorce quant à l'enfant commun,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [N],
A titre principal, 
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance entre les domiciles parentaux, s’organisant comme suit : 
chez la mère du vendredi soir sortie d’école des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires, chez le père du vendredi soir sortie d’école des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires, avec exception pour les jours de fêtes des pères et mères et pour les vendredis fériés, 
pour l’Ascension : chez la mère les années paires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, chez le père les années impaires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, 
pendant les vacances de la Toussaint, hiver et printemps : poursuite de l’alternance, 
pendant les vacances de Noël : chez la mère la première semaine les années impaires, du vendredi sortie d’école au samedi 18h00, et la deuxième semaine les années paires, du samedi 18h00 au lundi matin retour à l’école, et inversement pour le père, 
pendant les vacances d’été : chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, et inversement pour le père, 
- condamner les parents à assumer par moitié les frais de scolarité, de voyage scolaire, extrascolaires et de santé restants à charge, 
À titre subsidiaire, 
- reconduire les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires sur la résidence habituelle et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, 
- débouter madame [K] [V] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, 
- condamner chaque partie à assumer la moitié des dépens, 
- rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. En vertu de l’article 234 du même code le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Il résulte des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile que lorsque cette acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci est faite à l’audience d’orientation, elle est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance. La cause du divorce demeure alors acquise pour la suite de la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2024. Ils sollicitent en outre tous deux le prononcé du divorce sur ce fondement. 

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, madame [K] [V] demande que la date soit fixée à celle de la demande en divorce, tandis que monsieur [Z] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce au 22 juillet 2023, date à laquelle il soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Au soutien de sa demande, monsieur [Z] [S] reprend la page de l’assignation en divorce délivré par madame [K] [V] sur laquelle il est écrit « Les époux sont déjà séparés depuis le 22 juillet 2023, date à laquelle monsieur [Z] [S] a quitté le domicile conjugal ». Il apparaît par ailleurs que cette mention est encore écrite dans les dernières conclusions de madame [K] [V]. Monsieur [Z] [S] explique que sur les avis d’impôts 2024 sur les revenus 2023, chacun des époux s’est déclaré seul, ce qui ressort effectivement de ces pièces. 



Il produit également une main courante qu’il a déposée le 04 juin 2024 aux termes de laquelle il signale son départ du domicile conjugal depuis le 22 juillet 2023, ainsi qu’une attestation rédigée par monsieur [D] [S] qui indique avoir hébergé monsieur [Z] [S] à partir du 22 juillet 2023. 

Compte-tenu des pièces versées et non contestées par l’épouse et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [Z] [S] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 juillet 2023. 

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 


SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

En l’espèce, [N] [S] n’étant pas capable de discernement dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendue.

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

En application de l’article 372 du code civil les père et mère à l’égard desquels la filiation est établie exercent en commun l’autorité parentale, sans que ce principe ne soit remis en question par la séparation du couple parental.

En l’espèce, il a déjà été constaté par ordonnance sur mesures provisoires et sera donc uniquement rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents sur [N] [S]. 










Sur la résidence habituelle :

Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Elle est déterminée par le juge en considération de l’intérêt de l’enfant et des critères de l’article 373-2-11 du code civil rappelés ci-dessus. 

Le juge tient compte à cet égard de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

La résidence alternée est possible sous certaines conditions préservant l’intérêt de l’enfant. Elle suppose d’abord la proximité des domiciles permettant à l’enfant de bénéficier d’une scolarité et d’un réseau social uniques. Elle nécessite ensuite l’existence d’un consensus minimal et d’une communication réelle entre les parents afin que l’enfant soit préservé de leur conflit ou d’un clivage trop important entre deux mondes de référence. Elle requiert enfin une disponibilité des deux parents et ne doit pas devenir un facteur de trop grande complexité organisationnelle pour l’enfant au quotidien notamment au regard de son âge.

Madame [K] [V] sollicite le maintien de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, et monsieur [Z] [S] demande une résidence alternée.

Madame [K] [V] expose s’opposer à une résidence alternée en raison du jeune âge de l’enfant, de ses problèmes de nutrition, de l’absence de disponibilité du père et de l’attitude critique adoptée par monsieur [Z] [S] constamment à son égard. Elle soutient que l’attestation de la psychologue qu’elle transmet est en date du 07 mars 2025. Elle trouve [N] amaigrie quand elle revient de périodes chez son père, et pense qu’elle s’alimente moins lorsqu’elle y est accueillie. Elle ajoute que monsieur [Z] [S] manque de disponibilité et que même en cas de résidence alternée cela n’augmenterait pas les temps père-fille. Elle indique qu’il manque d’implication dans la scolarité de sa fille. Madame [K] [V] fait état de sa disponibilité, et de son prochain déménagement. Elle ajoute qu’il y a une absence de dialogue entre les époux. 

Monsieur [Z] [S] fait valoir qu’il a emménagé dans un logement adapté et qu’il envisage de rester à proximité du lieu de vie de l’enfant dans son intérêt. Il ajoute que son domicile se situe à 16 minutes en voiture de l’école d’Enéa et que les grands-parents paternels habitent quant à eux à 8 minutes de l’école. Il indique que sa profession lui accorde la liberté d’organiser son temps de travail et donc de se rendre disponible pour Enéa. Il ajoute que l’investissement des grands-parents paternels ne saurait lui être reproché dans la mesure la grand-mère maternelle est également très impliquée. Monsieur [Z] [S] explique que madame [K] [V] a également des contraintes professionnelles, qui la conduisent à imposer des levers matinaux à sa fille, mais que cela ne disqualifie pas pour autant ses capacités parentales, et que le même constat doit être dressé pour lui. Monsieur [Z] [S] soutient qu’il est impliqué dans la scolarité et la santé de l’enfant. Il précise qu’il n’a pas été associé au suivi d’[N] avec madame [Y] [T], et que l’attestation de cette dernière interroge donc. Il estime que les difficultés de communication entre eux existent et précise souhaiter une amélioration. 

Il résulte des éléments versés aux débats qu’[N] est désormais âgée de 5 ans et qu’elle est en capacité de s’adapter à une résidence alternée, à condition que chaque domicile parental offre un cadre stable et sécurisant. Tant madame [K] [V] que monsieur [Z] [S] disposent de capacités parentales certaines. Ils sont tous deux en mesure de proposer à leur fille des conditions d’accueil adaptées à ses besoins et d’organiser leurs contraintes professionnelles pour se rendre disponibles dans son intérêt. 


S’agissant de l’état de santé d’[N], il convient de relever que si madame [K] [V] évoque un amaigrissement d’[N] à son retour des séjours au domicile paternel, elle ne produit aucun élément pour en établir la réalité. L’attestation de madame [P] [Y] [T], psychologue clinicienne, vraisemblablement datée au 07 mars 2025, fait état d’interrogations et de « pistes de réflexion » sur un passage à une résidence alternée au regard des conséquences sur le développement psychique de l’enfant. Elle ne met ainsi en évidence aucun obstacle insurmontable à un changement de résidence pour Enéa, d’autant qu’elle apparaît au jour du jugement datée de plus d’une année et qu’elle a été établie après seulement deux rencontres avec l’enfant. Enfin, il est certain qu’une résidence alternée ne peut se concevoir sans communication et confiance entre les parents. S’ils font état de difficultés, il y a lieu de rappeler qu’ils développent les mêmes orientations éducatives et attachement à leur enfant, le projet familial ayant été élaboré sur des bases communes malgré l’échec du couple conjugal. Il leur appartient ainsi de communiquer de manière apaisée dans l’intérêt de leur enfant, étant rappelé qu’ils sont toujours libres de s’engager dans un processus de médiation hors de toute saisine du juge aux affaires familiales. 

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur [Z] [S] dans les modalités précisées au présent dispositif. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.

En l’espèce, compte-tenu du fondement sur lequel le divorce est prononcé, les dépens seront partagés par moitié entre madame [K] [V] et monsieur [Z] [S].

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mai 2024 ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 02 avril 2024 ;



PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage 

de [K] [O] [J] [V]
née le 13 septembre 1992 à VILLEURBANNE (69)

et [Z] [S]
né le 12 février 1992 à VENISSIEUX (69)

mariés le 31 août 2019 à VIENNE (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [S] par madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),



- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;

FIXE la résidence habituelle d’[N] [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : 

En période scolaire et de petites vacances d’automne, hiver et printemps : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école suivant des semaines paires chez la mère, du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école suivant des semaines impaires chez le père, 

En période de vacances de Noël et d’été : durant la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et durant la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant l’été, 

Pour l’Ascension : chez la mère les années paires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, chez le père les années impaires du mercredi 17h00 au lundi de la semaine suivante sortie d’école ou du périscolaire, 

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura l'enfant pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, en période scolaire, lorsque le vendredi sera un jour férié, le transfert de l’enfant aura lieu le jeudi sortie d’école ; 

PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : 
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
- que le point de départ des vacances scolaires est fixé au dernier jour de scolarité (à 18 heures lorsque les classes durent toute la journée ou à 14 heures quand les classes ne durent que la matinée), 
- que le transfert de résidence entre les périodes s’effectue le dimanche à 18h00, 
- que s’agissant des petites vacances scolaires, la fin de la deuxième moitié est fixée au lundi retour à l’école, 
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé ;

DIT que le parent qui débute sa période d’hébergement devra assumer le transport de l'enfant, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

DIT que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

SUPPRIME la pension alimentaire due par monsieur [Z] [S] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant et ce à compter de la présente décision ;

DIT que chaque parent assumera les charges quotidiennes liées à l’accueil de l'enfant pendant ses périodes d’hébergement (frais alimentaires, de transport, sorties et activités avec le parent concerné, frais de cantine, de périscolaire et de garde d’enfant engagés sur la période d’accueil du parent, etc.) ;

DIT que tous les autres frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais d’activités extrascolaires à l’année, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, voyages et sorties scolaires, frais d’équipement exceptionnel nécessaire à l’enfant, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur la dépense ;

DIT que toute dépense relative à ces frais, engagée par l’un des parents au profit de l'enfant après accord de l’autre parent, pourra donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur justificatif selon la même répartition ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;

RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE madame [K] [V] et monsieur [Z] [S] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble. 

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 127, code civil 267, code penal 227-10, code civil 839, code civil 255, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:05:57.990Z.