notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 8, 10 juillet 2026, n° 25/05666

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [J] [S] [I] [Q], de nationalité portugaise, et Monsieur [H] [F] [Y], de nationalité américaine, se sont mariés le 16 juillet 2016 à MORRIS TOWNSHIP (ÉTATS-UNIS), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union: [U] [M] [I] [Q], né le 27 mai 2019 à NEW BEDFORD MASSACHUSETTS (ÉTAT-UNIS).

Par exploit du commissaire de justice du 23 janvier 2026, Madame [J] [S] [I] [Q] a assigné Monsieur [H] [F] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 mai 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [J] [S] [I] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er janvier 2018 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- lui donner acte de ses propositions pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [F] [Y] ;
- condamner Monsieur [H] [F] [Y] aux dépens.

Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparée de l’époux depuis le mois de janvier 2018. Elle précise s’être retrouvée enceinte postérieurement à la séparation et que l’enfant n’est pas celui de l’époux et exerce une activité professionnelle depuis le 27 août 2022 en qualité de secrétaire médicale pour l’hôpital américain.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité selon les modalités applicables à la notification des actes à l’étranger prévues par les articles 683 et suivants du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue, l’affaire plaidée le jour même et à l’issue des débats, mise en délibéré au 22 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] est de nationalité portugaise et Monsieur [H] [F] [Y] est de nationalité américaine, et le mariage a été célébré en Amérique.

Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES II BIS » relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l'article 1070 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des conventions internationales et s'applique quelle que soit la nationalité des parties :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : 
- la résidence habituelle des époux, ou 
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou 
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou 
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou 
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.

Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle de la demanderesse est située en France et elle y réside depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.




Sur la loi applicable au divorce

L'article 19 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III » applicable de manière universelle depuis le 21 septembre 2012 prévoit l'application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, aucune convention ne vient régler les conflits de loi en matière de divorce.

Il convient donc de faire application du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 septembre 2012 qui prévoit en son article 5 que :

« Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

En l'espèce, les époux n'ont pas fait le choix de la loi applicable à leur divorce avant la requête en divorce.

En telle hypothèse, l'article 8 du règlement Rome III dispose que :

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, dont la juridiction est saisie ».

Ces critères sont hiérarchisés et doivent donc être examinés successivement.

La résidence habituelle des époux s’entend de la résidence habituelle commune et non de la résidence habituelle de chacun des époux lorsqu’ils vivent déjà séparément.

En l'espèce, la loi française est applicable au divorce de Monsieur [H] [F] [Y] et Madame [J] [S] [I] [Q] qui n’ont pas de nationalité commune et ne résident plus ensemble depuis plus d’un an, en tant que loi de la juridiction saisie.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et la loi applicable

En vertu de l’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1011 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dit BRUXELLES II TER, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.

En l'espèce, l'enfant réside habituellement sur le territoire français.

En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale. La compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 23 janvier 2026.

La séparation depuis plus d’un an à la date de la demande est établie par l’avis d’imposition 2022 attestant d’une déclaration distincte par l’époux depuis l’année 2021.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’épouse a quitté le domicile conjugal à la date du 01 janvier 2018 à laquelle elle sollicite de voir remonter les effets du divorce, alors que dans l’accord de séparation signé de l’époux dont elle entend se prévaloir dans sa demande en divorce, celui-ci déclare qu’ils ont vécu dans le NEW JERSAY ensemble jusqu’au 10 janvier 2018.

Le jugement de divorce prendra donc effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information du mineur de son droit à être entendu

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.


L'article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt de l'enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes le concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

En l'espèce, l'acte de naissance produit désigne les parties comme père et mère de l'enfant, par ailleurs né pendant le mariage. Les conditions légales d’un exercice de plein droit de l’autorité parentale sont donc remplies.

Toutefois, Monsieur [H] [F] [Y] n’est pas investi dans la vie et l'éducation de l'enfant et il ressort des déclarations de la demanderesse comme de l’accord de séparation que l’époux n’est pas le père de l’enfant.

Cité à sa dernière adresse connue selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas comparu.

En l'absence d'investissement de Monsieur [H] [F] [Y] dans sa parentalité, le maintien de l'autorité parentale serait pénalisant pour l'enfant dont l'intérêt commande ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent notamment en matière d'éducation, d'orientation scolaire, d'autorisation d'activités ou de voyage et de santé.

Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] [M] [I] [Q]

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile. Il y a lieu de faire droit à sa demande qui correspond à la situation actuelle de l'enfant depuis la séparation des parties et s'avère conforme à son intérêt en l'absence de demande à ce titre de Monsieur [H] [F] [Y] qui n'a pas constitué avocat.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Par application de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.


En l'espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] demande que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [F] [Y] qui n'a aucun lien avec l’enfant soit réservé.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [S] [I] [Q] qui correspond à l'intérêt de l'enfant dès lors que celui-ci est né bien après la séparation et ne connaît pas Monsieur [H] [F] [Y].

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [M] [I] [Q]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l'espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Madame [J] [S] [I] [Q] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [J] [S] [I] [Q]

Née le 30 avril 1988 à VIALONGA, VILA FRANCA DE XIRA (PORTUGAL)

ET DE Monsieur [H] [F] [Y]

Né le 16 avril 1987 à KINGSTON (JAMAICA)

MARIÉS LE 16 JUILLET 2016 A MORRIS TOWNSHIP (ÉTATS-UNIS)

DIT qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 janvier 2026 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT L'ENFANT

DIT que Madame [J] [S] [I] [Q] exercera l'autorité parentale à titre exclusif ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] [M] [I] [Q] au domicile de Madame [J] [S] [I] [Q] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [F] [Y] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la part du père ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Madame [J] [S] [I] [Q] sera tenue aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05666 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYI3
AFFAIRE : [J] [S] [I] [Q] épouse [Y]/ [H] [F] [Y]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 10 Juillet 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, greffier présent lors des débats et de Amélie ROBIC, greffier présent lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS :04 Mai 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, lequel a été prorogé au 10 Juillet 2026
 
PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [J] [S] [I] [Q] épouse [Y]
née le 30 Avril 1988 à VIALONGA, VILA FRANCA DE XIRA (PORTUGAL)
20, rue de l’Abondance
95800 CERGY
représentée par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002618 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F] [Y]
né le 16 Avril 1987 à KINGSTON (JAMAÏQUE)
907 Greenway Blvd- ROSELLE
07203 NEW JERSEY- ETATS UNIS
n’ayant pas constitué avocat

1 grosse à Me CHENEVIER-DUPUIS le





EXPOSÉ DES FAITS

Madame [J] [S] [I] [Q], de nationalité portugaise, et Monsieur [H] [F] [Y], de nationalité américaine, se sont mariés le 16 juillet 2016 à MORRIS TOWNSHIP (ÉTATS-UNIS), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union: [U] [M] [I] [Q], né le 27 mai 2019 à NEW BEDFORD MASSACHUSETTS (ÉTAT-UNIS).

Par exploit du commissaire de justice du 23 janvier 2026, Madame [J] [S] [I] [Q] a assigné Monsieur [H] [F] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 mai 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [J] [S] [I] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er janvier 2018 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- lui donner acte de ses propositions pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [F] [Y] ;
- condamner Monsieur [H] [F] [Y] aux dépens.

Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparée de l’époux depuis le mois de janvier 2018. Elle précise s’être retrouvée enceinte postérieurement à la séparation et que l’enfant n’est pas celui de l’époux et exerce une activité professionnelle depuis le 27 août 2022 en qualité de secrétaire médicale pour l’hôpital américain.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité selon les modalités applicables à la notification des actes à l’étranger prévues par les articles 683 et suivants du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue, l’affaire plaidée le jour même et à l’issue des débats, mise en délibéré au 22 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] est de nationalité portugaise et Monsieur [H] [F] [Y] est de nationalité américaine, et le mariage a été célébré en Amérique.

Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES II BIS » relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l'article 1070 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des conventions internationales et s'applique quelle que soit la nationalité des parties :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : 
- la résidence habituelle des époux, ou 
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou 
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou 
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou 
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.

Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle de la demanderesse est située en France et elle y réside depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.




Sur la loi applicable au divorce

L'article 19 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III » applicable de manière universelle depuis le 21 septembre 2012 prévoit l'application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, aucune convention ne vient régler les conflits de loi en matière de divorce.

Il convient donc de faire application du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 septembre 2012 qui prévoit en son article 5 que :

« Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

En l'espèce, les époux n'ont pas fait le choix de la loi applicable à leur divorce avant la requête en divorce.

En telle hypothèse, l'article 8 du règlement Rome III dispose que :

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, dont la juridiction est saisie ».

Ces critères sont hiérarchisés et doivent donc être examinés successivement.

La résidence habituelle des époux s’entend de la résidence habituelle commune et non de la résidence habituelle de chacun des époux lorsqu’ils vivent déjà séparément.

En l'espèce, la loi française est applicable au divorce de Monsieur [H] [F] [Y] et Madame [J] [S] [I] [Q] qui n’ont pas de nationalité commune et ne résident plus ensemble depuis plus d’un an, en tant que loi de la juridiction saisie.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et la loi applicable

En vertu de l’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1011 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dit BRUXELLES II TER, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.

En l'espèce, l'enfant réside habituellement sur le territoire français.

En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale. La compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 23 janvier 2026.

La séparation depuis plus d’un an à la date de la demande est établie par l’avis d’imposition 2022 attestant d’une déclaration distincte par l’époux depuis l’année 2021.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’épouse a quitté le domicile conjugal à la date du 01 janvier 2018 à laquelle elle sollicite de voir remonter les effets du divorce, alors que dans l’accord de séparation signé de l’époux dont elle entend se prévaloir dans sa demande en divorce, celui-ci déclare qu’ils ont vécu dans le NEW JERSAY ensemble jusqu’au 10 janvier 2018.

Le jugement de divorce prendra donc effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information du mineur de son droit à être entendu

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.


L'article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt de l'enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes le concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

En l'espèce, l'acte de naissance produit désigne les parties comme père et mère de l'enfant, par ailleurs né pendant le mariage. Les conditions légales d’un exercice de plein droit de l’autorité parentale sont donc remplies.

Toutefois, Monsieur [H] [F] [Y] n’est pas investi dans la vie et l'éducation de l'enfant et il ressort des déclarations de la demanderesse comme de l’accord de séparation que l’époux n’est pas le père de l’enfant.

Cité à sa dernière adresse connue selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas comparu.

En l'absence d'investissement de Monsieur [H] [F] [Y] dans sa parentalité, le maintien de l'autorité parentale serait pénalisant pour l'enfant dont l'intérêt commande ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent notamment en matière d'éducation, d'orientation scolaire, d'autorisation d'activités ou de voyage et de santé.

Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] [M] [I] [Q]

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile. Il y a lieu de faire droit à sa demande qui correspond à la situation actuelle de l'enfant depuis la séparation des parties et s'avère conforme à son intérêt en l'absence de demande à ce titre de Monsieur [H] [F] [Y] qui n'a pas constitué avocat.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Par application de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.


En l'espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] demande que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [F] [Y] qui n'a aucun lien avec l’enfant soit réservé.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [S] [I] [Q] qui correspond à l'intérêt de l'enfant dès lors que celui-ci est né bien après la séparation et ne connaît pas Monsieur [H] [F] [Y].

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [M] [I] [Q]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l'espèce, Madame [J] [S] [I] [Q] ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Madame [J] [S] [I] [Q] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.

PAR CES MOTIFS

Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [J] [S] [I] [Q]

Née le 30 avril 1988 à VIALONGA, VILA FRANCA DE XIRA (PORTUGAL)

ET DE Monsieur [H] [F] [Y]

Né le 16 avril 1987 à KINGSTON (JAMAICA)

MARIÉS LE 16 JUILLET 2016 A MORRIS TOWNSHIP (ÉTATS-UNIS)

DIT qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 janvier 2026 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT L'ENFANT

DIT que Madame [J] [S] [I] [Q] exercera l'autorité parentale à titre exclusif ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] [M] [I] [Q] au domicile de Madame [J] [S] [I] [Q] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [F] [Y] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la part du père ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Madame [J] [S] [I] [Q] sera tenue aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 478, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 1070, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 683, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:21:04.981Z.