Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/03701
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Madame [E], [P] [I], de nationalité française, et Monsieur [Z], [M], [A] [V], de nationalité pakistanaise, se sont mariés le 03 juin 2015 devant l’officier d’état-civil de Hoppers Crossing, Etat du Victoria (Australie), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union [M], [J] [V], né le 21 janvier 2021 à Frankston (Australie), mineur actuellement âgé de 05 ans. Par exploit du commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [E], [P] [I] a assigné Monsieur [Z], [M], [A] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 octobre 2024. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - dit que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française pour connaître de la procédure de divorce de Madame [E], [P] [I] et Monsieur [Z], [M], [A] [V], des demandes relatives à l’autorité parentale et des demandes alimentaires ; - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal signé lors de l'audience de conciliation ; - au titre des mesures provisoires, pour l'essentiel : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [E], [P] [I] la jouissance du logement de la famille situé 32, rue Gambetta à Villiers-le-Bel (95), bien locatif, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'introduction de la demande en divorce ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur sans l’autorisation des deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [E], [P] [I] ; - dit que Monsieur [Z], [M], [A] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement ; - dit que Monsieur [Z], [M], [A] [V] bénéficiera d'un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures à 17 heures 30, avec poursuite durant les vacances scolaires, sauf si la mère est en congés en dehors de la région parisienne avec l’enfant ; - réservé le droit d'hébergement de Monsieur [Z], [M], [A] [V] ; - fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [Z], [M], [A] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], [J] [V], et ce à compter de la présente ordonnance ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 12 mars 2026, Madame [E], [P] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 27 juin 2024 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ; - dit que le divorce emportera la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre époux ; - reconduire les mesures édictées dans l'ordonnance de mesures provisoire ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - statuer sur les dépens selon la loi régissant l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’épouse requérante. Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [Z], [M], [A] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 27 juin 2024 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - constater qu’il a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; - dire que Madame [E], [P] [I] reprendra l'usage de son nom de naissance ; - constater que le divorce emportera la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - reconduire les mesures édictées dans l'ordonnance de mesures provisoire ; - ordonner le partage des dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. La décision a été prorogée au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [E], [P] [I] est de nationalité française et Monsieur [Z], [M], [A] [V] est de nationalité pakistanaise, et le mariage a été célébré en Australie. Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable. Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l'espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, formalisé dans la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage prévue par l’article 233 du Code civil qu'ils ont signée avec leurs avocats respectifs à l’audience sur mesures provisoires et qui est annexée à l'ordonnance sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 27 juin 2024, date de l'ordonnance de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information du mineur de son droit à être entendu L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, l’enfant n'apparaît pas capable de discernement étant âgé de 05 ans et scolarisé en maternelle avec un vocabulaire et des capacités d'élaboration encore limitées. Il n’y a donc pas lieu à vérification de l’information relative à son droit à être entendu. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, a fixé la résidence habituelle de [M], [J] [V] au domicile de Madame [E], [P] [I] et a accordé à Monsieur [Z], [M], [A] [V] un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures à 17 heures 30, avec poursuite durant les vacances scolaires, sauf si la mère est en congés en dehors de la région parisienne avec l’enfant et a réservé le droit d'hébergement de ce dernier. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt de l'enfant. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [M], [J] [V] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 02 janvier 2025 : - pour Madame [E], [P] [I] : ne produisait pas son avis d'imposition. Elle percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 1453.05 euros (attestation de paiement CAF du 26 septembre 2024). Elle s'acquittait d'un loyer résiduel de 850 euros avant allocation logement (avis d'échéance du mois de mars 2024). - pour Monsieur [Z], [M], [A] [V] : déclarait être sans ressources en en situation irrégulière sur le territoire. Il ne produit pas son avis d'imposition 2024. Il déclarait à l’URSSAF un chiffre d’affaires trimestriel compris entre 200 et 300 euros (déclarations trimestrielles). Les époux ne déclarent pas de changement dans leur situation financière ou les besoins de l'enfant et sont d'accord pour maintenir à 150 euros par mois la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'accord des parties sur ce point sera entériné. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge. En l'espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [E], [P] [I] et Monsieur [Z], [M]. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où sontt retranscrits l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’époux et mentionné en marge de l'acte de naissance de l'épouse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Luara GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires et a constaté que la juridiction française était compétente avec application de la loi française ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE De Madame [E], [P] [I] Née le 24 septembre 1992 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD) ET de Monsieur [Z], [M], [A] [V] Né le 11 septembre 1989 à SIALKOT (PAKISTAN) MARIÉS LE 03 JUIN 2015 A HOPPERS CROSSING, ÉTAT DU VICTORIA (AUSTRALIE) DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l'acte de naissance de l'épouse ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 juin 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONCERNANT L'ENFANT RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur [M], [J] [V] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [M], [J] [V] au domicile de Madame [E], [P] [I] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [Z], [M], [A] [V] bénéficiera d'un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures à 17 heures 30, avec poursuite durant les vacances scolaires, sauf si la mère est en congés en dehors de la région parisienne avec l’enfant ; RÉSERVE le droit d'hébergement du père ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [Z], [M], [A] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], [J] [V], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z], [M], [A] [V] à verser ladite contribution à Madame [E], [P] [I] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E], [P] [I] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z], [M], [A] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E], [P] [I] ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/03701 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZVO AFFAIRE : [E] [P] [I] épouse [K] [Z] [M], [A] [V] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :16 avril 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [E] [P] [I] née le 24 Septembre 1992 à CONDE-SUR-L’ESCAUT (59163) 32 rue Gambetta 95400 VILLIERS-LE-BEL représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 955002023005196 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE) DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [M], [A] [V] né le 11 Septembre 1989 à SIALKOT (PAKISTAN) domicilié : chez Monsieur [Q] [A] 16 rue Louis Scocard 91400 ORSAY représenté par Me Elisabeth LOCOH-DONOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 119 1 grosse à Mme [I] 1 grosse à M [V] 1 ccc à Me RESSOUCHES 1 ccc à Me LOCOH-DONOU EXPOSÉ DES FAITS Madame [E], [P] [I], de nationalité française, et Monsieur [Z], [M], [A] [V], de nationalité pakistanaise, se sont mariés le 03 juin 2015 devant l’officier d’état-civil de Hoppers Crossing, Etat du Victoria (Australie), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union [M], [J] [V], né le 21 janvier 2021 à Frankston (Australie), mineur actuellement âgé de 05 ans. Par exploit du commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [E], [P] [I] a assigné Monsieur [Z], [M], [A] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 octobre 2024. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - dit que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française pour connaître de la procédure de divorce de Madame [E], [P] [I] et Monsieur [Z], [M], [A] [V], des demandes relatives à l’autorité parentale et des demandes alimentaires ; - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal signé lors de l'audience de conciliation ; - au titre des mesures provisoires, pour l'essentiel : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [E], [P] [I] la jouissance du logement de la famille situé 32, rue Gambetta à Villiers-le-Bel (95), bien locatif, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'introduction de la demande en divorce ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur sans l’autorisation des deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [E], [P] [I] ; - dit que Monsieur [Z], [M], [A] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement ; - dit que Monsieur [Z], [M], [A] [V] bénéficiera d'un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures à 17 heures 30, avec poursuite durant les vacances scolaires, sauf si la mère est en congés en dehors de la région parisienne avec l’enfant ; - réservé le droit d'hébergement de Monsieur [Z], [M], [A] [V] ; - fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [Z], [M], [A] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], [J] [V], et ce à compter de la présente ordonnance ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 12 mars 2026, Madame [E], [P] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 27 juin 2024 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ; - dit que le divorce emportera la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre époux ; - reconduire les mesures édictées dans l'ordonnance de mesures provisoire ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - statuer sur les dépens selon la loi régissant l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’épouse requérante. Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [Z], [M], [A] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 27 juin 2024 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - constater qu’il a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; - dire que Madame [E], [P] [I] reprendra l'usage de son nom de naissance ; - constater que le divorce emportera la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - reconduire les mesures édictées dans l'ordonnance de mesures provisoire ; - ordonner le partage des dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. La décision a été prorogée au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [E], [P] [I] est de nationalité française et Monsieur [Z], [M], [A] [V] est de nationalité pakistanaise, et le mariage a été célébré en Australie. Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable. Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l'espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, formalisé dans la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage prévue par l’article 233 du Code civil qu'ils ont signée avec leurs avocats respectifs à l’audience sur mesures provisoires et qui est annexée à l'ordonnance sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 27 juin 2024, date de l'ordonnance de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information du mineur de son droit à être entendu L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, l’enfant n'apparaît pas capable de discernement étant âgé de 05 ans et scolarisé en maternelle avec un vocabulaire et des capacités d'élaboration encore limitées. Il n’y a donc pas lieu à vérification de l’information relative à son droit à être entendu. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, a fixé la résidence habituelle de [M], [J] [V] au domicile de Madame [E], [P] [I] et a accordé à Monsieur [Z], [M], [A] [V] un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures à 17 heures 30, avec poursuite durant les vacances scolaires, sauf si la mère est en congés en dehors de la région parisienne avec l’enfant et a réservé le droit d'hébergement de ce dernier. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt de l'enfant. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [M], [J] [V] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 02 janvier 2025 : - pour Madame [E], [P] [I] : ne produisait pas son avis d'imposition. Elle percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 1453.05 euros (attestation de paiement CAF du 26 septembre 2024). Elle s'acquittait d'un loyer résiduel de 850 euros avant allocation logement (avis d'échéance du mois de mars 2024). - pour Monsieur [Z], [M], [A] [V] : déclarait être sans ressources en en situation irrégulière sur le territoire. Il ne produit pas son avis d'imposition 2024. Il déclarait à l’URSSAF un chiffre d’affaires trimestriel compris entre 200 et 300 euros (déclarations trimestrielles). Les époux ne déclarent pas de changement dans leur situation financière ou les besoins de l'enfant et sont d'accord pour maintenir à 150 euros par mois la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'accord des parties sur ce point sera entériné. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge. En l'espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [E], [P] [I] et Monsieur [Z], [M]. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où sontt retranscrits l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’époux et mentionné en marge de l'acte de naissance de l'épouse. PAR CES MOTIFS Madame Luara GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires et a constaté que la juridiction française était compétente avec application de la loi française ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE De Madame [E], [P] [I] Née le 24 septembre 1992 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD) ET de Monsieur [Z], [M], [A] [V] Né le 11 septembre 1989 à SIALKOT (PAKISTAN) MARIÉS LE 03 JUIN 2015 A HOPPERS CROSSING, ÉTAT DU VICTORIA (AUSTRALIE) DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l'acte de naissance de l'épouse ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 juin 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONCERNANT L'ENFANT RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur [M], [J] [V] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [M], [J] [V] au domicile de Madame [E], [P] [I] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [Z], [M], [A] [V] bénéficiera d'un droit de visite simple les dimanches des fins de semaines paires de 11 heures à 17 heures 30, avec poursuite durant les vacances scolaires, sauf si la mère est en congés en dehors de la région parisienne avec l’enfant ; RÉSERVE le droit d'hébergement du père ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [Z], [M], [A] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], [J] [V], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z], [M], [A] [V] à verser ladite contribution à Madame [E], [P] [I] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E], [P] [I] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z], [M], [A] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E], [P] [I] ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/06448
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00714
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01834
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03262
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03333
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 24/00190
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 267, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:45.940Z.