Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/00714
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Madame [S] [I] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le 20 mars 2010 devant l’officier d’état-civil de ARGENTEUIL (95), sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [M] [D], né le 27 novembre 2012 à ARGENTEUIL (95), mineur actuellement âgé de 13 ans ; - [H] [D], né le 10 décembre 2014 à ARGENTEUIL (95), mineur actuellement âgé de 12 ans ; - [Y] [D], né le 02 août 2017 à ARGENTEUIL (95), mineure actuellement âgée de 08 ans et demi. Par exploit du commissaire de justice du 06 février 2024, Madame [S] [I] a assigné Monsieur [L] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial, à titre onéreux à compter de la demande de l’ordonnance, à charge pour elle d’en régler les dépenses courantes ; - dit que l’époux avait un délai d’un mois pour quitter les lieux ; - attribué à l’époux la gestion du bien commun mis en location ; - dit que les échéances des crédits contractés par les époux seront pris en charge par moitié par les époux, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter de l’ordonnance ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père ; - fixé à la somme mensuelle de 500 euros par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents. Par une ordonnance d’incident en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en l’état a réduit à la somme de 380 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1140 euros la contribution financière mise à la charge de Monsieur [L] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [S] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 04 juillet 2024 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - lui donner acte qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom du conjoint ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’époux ; - désigner tel notaire pour dresser l’acte constant de partage ; - constater le principe de la disparité entre les époux ; - condamner Monsieur [L] [D] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros ; - juger que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants à son domicile ; - accorder à Monsieur [L] [D] un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer la contribution de Monsieur [L] [D] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - autoriser l’intermédiation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - réserver ses droits à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens. Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient que l’époux devait quitter le domicile conjugal au plus tard le 04 août 2024, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [L] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 23 septembre 2024 ; - ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil ; - faire application des dispositions des articles 264 alinéa 1 et 265 du code civil. - déclarer qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions respectives des époux justifiant sa condamnation à verser à l’épouse une prestation compensatoire ; - débouter Madame [S] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants à son domicile de Madame [S] [I] ; - lui accorder un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - écarter l’exécution provisoire de droit, pour le tout, notamment, la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la prestation compensatoire ; - déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient que avoir quitté le domicile conjugal le 23 septembre 2024, de sorte qu’il est séparé de l’épouse depuis plus d’une année. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [S] [I] et Monsieur [L] [D] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration plus d’un an avant le jugement de divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, étant précisé qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner un notaire, cette demande ne pouvant être présentée, hors le cas où il est statué au stade du divorce sur les désaccords subsistants dans les conditions précédemment rappelées, que postérieurement à la dissolution du mariage et après vaine tentative de liquidation amiable du régime matrimonial, devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 06 février 2024, date de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [S] [I] perçoit un salaire mensuel imposable de 4.453 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d'août 2025). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 4.488,58 euros (avis d'imposition 2025). Elle occupe l’ancien domicile conjugal à titre onéreux et devra des indemnités d’occupation lors de la liquidation du régime matrimonial. - Monsieur [L] [D] perçoit un salaire mensuel imposable de 5.823, 54 euros en qualité de directeur commercial chez ROMANTIS CONSEIL depuis le mois de mai 2025 (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de juin 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu moyen imposable de 6.565 euros, outre un revenu foncier moyen de 192 euros (avis d'imposition 2025). Il s'acquitte d'un loyer de 1.060 euros (avis d'échéance du mois de janvier 2025). Le couple est propriétaire du domicile conjugal acquis au moyen d'un crédit immobilier de 454.367,70 euros souscrit auprès du LCL, remboursable par échéances mensuelles de 1.432,95 euros. Le couple est propriétaire d'un autre bien immobilier situé 2, boulevard Maurice Berteaux à ARGENTEUIL acquis au moyen d'un crédit immobilier souscrit auprès de la HSBC remboursable par échéances mensuelles de 473,13 euros (échéancier). Les parties déclarent toutes deux que les loyers sont fixés à 550 euros par mois. A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [S] [I], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil Le mariage a duré 17 ans et la vie commune 14 ans. L'époux est âgé de 47 ans et l'épouse de 44 ans. Les époux ne font état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir. En raison de l’âge des époux, il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun. Néanmoins, au regard des rémunérations perçues pendant sa carrière sans réel accident hormis le licenciement suivi rapidement d'une reprise d'activité salariée, il est évident que les droits à pension de retraite de l'époux seront supérieurs à eux de l’épouse. En outre, Madame [S] [I] a connu de nombreuses périodes durant lesquelles elle était au chômage pendant la vie commune et il ressort également des déclarations des parties que l’épouse a pu bénéficier d’un congé parental à 80 %. Il n’est pas contesté que cette interruption dans sa carrière professionnelle procédait d’un choix commun du couple, ce qui a nécessairement favorisé la carrière de Monsieur [L] [D] au détriment de la sienne Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire due à Madame [S] [I] prendra la forme d’un capital d’un montant de 3.000 euros. Sur l’exécution provisoire de la prestation compensatoire L’article 1079 du Code de procédure civile dispose que « La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ». En l’espèce, il n'est pas établi que l’absence d’exécution de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, aurait des conséquences manifestement excessives pour Madame [S] [I] qui peut subvenir à ses besoins sans le concours de ladite prestation. La prestation compensatoire ne sera donc pas assortie de l’exécution provisoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, les mineurs capables de discernement ont été informés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande n’a été présentée en ce sens. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et a fixé la résidence habituelle de [M] [D], [H] [D] et [Y] [D] au domicile de Madame [S] [I] et a accordé à Monsieur [L] [D] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt des enfants. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [D], [H] [D] et [Y] [D] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 380 euros par mois et par enfant soit 1.140 euros au total le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance d’incident du 10 avril 2025 : - pour Madame [S] [I] : percevait un salaire mensuel imposable de 3820 euros (bulletin de paie de janvier 2024). Elle n’actualisait pas sa situation alors qu’elle avait jusque décembre 2024 pour conclure sur l’incident. Elle avait déclaré un revenu imposable moyen mensuel de 4306 au titre des revenus 2023 (avis d’imposition 2024). Elle percevait des allocations familiales à hauteur de 84,71 euros (attestation CAF du 25 novembre 2024). - pour Monsieur [L] [D] : avait perçu un revenu mensuel moyen de 6565 euros par mois (cumul imposable sur le bulletin de salaire de décembre 2024). Il avait perçu en 2023 un revenu imposable mensuel moyen de 6380 euros (avis IR 2024). Il réglait un loyer de 1060 euros. Il indiquait avoir fait l’objet d’un licenciement mais sans en exposer la cause, ne permettant pas au tribunal d’apprécier les conditions de la rupture du contrat de travail. Il produit un relevé France travail indiquant que son allocation chômage sera de 3427 euros par mois. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Il convient simplement d’ajouter que Madame [S] [I] perçoit en outre les allocations familiales d'un montant mensuel de 86,14 euros (attestation de paiement CAF du 06 juin 2025). Les besoins de [M], [H] et [Y] [D] sont ceux d'enfants de leur âge et de leur milieu social, étant précisé qu'ils fréquentent une école privée à hauteur de 500 euros par mois, ces frais apparaissant à 894 euros par mois sur la facture produite. La situation financière des parents ainsi décrite diffère de celle relevée par le juge de la mise en l’état en ce que les revenus des parents ont tous deux favorablement évolué, la situation du père s’étant même amélioré puisqu’il a retrouvé un emploi avec un revenu confortable. Il convient de modifier en conséquence la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père et de la fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 1.200 euros au total, avec indexation. Par ailleurs, conformément à la demande, les frais exceptionnels réglés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire, de santé non remboursés et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, seront pris en charge par moitié, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur. Sur l’intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Madame [S] [I] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Laura GAUTIER, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; Vu l’ordonnance d’incident, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [S] [I] Née le 13 août 1981 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE) ET DE Monsieur [L] [D] Né le 16 juillet 1978 à NICE (ALPES-MARITIME) MARIÉS LE 20 MARS 2010 À ARGENTEUIL (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 février 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser Madame [S] [I] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3.000 euros ; CONCERNAN LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [M] [D], [H] [D] et [Y] [D] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M], [H] et [Y] [D] au domicile de Madame [S] [I] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ; DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes à midi pour les vacances d'été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1.200 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants [M], [H] et [Y] [D], et ce à compter de la présente décision ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser ladite contribution à Madame [S] [I] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er juin 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année Indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire, de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [S] [I] et Monsieur [L] [D] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [I] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [I] ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Madame [S] [I] sera tenue aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/00714 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS7V AFFAIRE : [S] [I] épouse [D]/ [L] [D] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :16 avril 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [S] [I] née le 13 Août 1981 à ARGENTEUIL (95100) 6 rue de la somme py 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 37, Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C2427 DÉFENDEUR : Monsieur [L] [D] né le 16 Juillet 1978 à NICE (06000) 3 bis rue Antonin Georges Belin 95100 ARGENTEUIL représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 076 1 grosse à Mme [I] 1 grosse à M [D] 1 ccc à Me ATTIAS 1 ccc à Me LEFEVRE EXPOSÉ DES FAITS Madame [S] [I] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le 20 mars 2010 devant l’officier d’état-civil de ARGENTEUIL (95), sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [M] [D], né le 27 novembre 2012 à ARGENTEUIL (95), mineur actuellement âgé de 13 ans ; - [H] [D], né le 10 décembre 2014 à ARGENTEUIL (95), mineur actuellement âgé de 12 ans ; - [Y] [D], né le 02 août 2017 à ARGENTEUIL (95), mineure actuellement âgée de 08 ans et demi. Par exploit du commissaire de justice du 06 février 2024, Madame [S] [I] a assigné Monsieur [L] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial, à titre onéreux à compter de la demande de l’ordonnance, à charge pour elle d’en régler les dépenses courantes ; - dit que l’époux avait un délai d’un mois pour quitter les lieux ; - attribué à l’époux la gestion du bien commun mis en location ; - dit que les échéances des crédits contractés par les époux seront pris en charge par moitié par les époux, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter de l’ordonnance ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père ; - fixé à la somme mensuelle de 500 euros par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents. Par une ordonnance d’incident en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en l’état a réduit à la somme de 380 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1140 euros la contribution financière mise à la charge de Monsieur [L] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [S] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 04 juillet 2024 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - lui donner acte qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom du conjoint ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’époux ; - désigner tel notaire pour dresser l’acte constant de partage ; - constater le principe de la disparité entre les époux ; - condamner Monsieur [L] [D] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros ; - juger que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants à son domicile ; - accorder à Monsieur [L] [D] un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer la contribution de Monsieur [L] [D] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - autoriser l’intermédiation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - réserver ses droits à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens. Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient que l’époux devait quitter le domicile conjugal au plus tard le 04 août 2024, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [L] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 23 septembre 2024 ; - ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil ; - faire application des dispositions des articles 264 alinéa 1 et 265 du code civil. - déclarer qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions respectives des époux justifiant sa condamnation à verser à l’épouse une prestation compensatoire ; - débouter Madame [S] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants à son domicile de Madame [S] [I] ; - lui accorder un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - écarter l’exécution provisoire de droit, pour le tout, notamment, la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la prestation compensatoire ; - déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient que avoir quitté le domicile conjugal le 23 septembre 2024, de sorte qu’il est séparé de l’épouse depuis plus d’une année. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [S] [I] et Monsieur [L] [D] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration plus d’un an avant le jugement de divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, étant précisé qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner un notaire, cette demande ne pouvant être présentée, hors le cas où il est statué au stade du divorce sur les désaccords subsistants dans les conditions précédemment rappelées, que postérieurement à la dissolution du mariage et après vaine tentative de liquidation amiable du régime matrimonial, devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 06 février 2024, date de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [S] [I] perçoit un salaire mensuel imposable de 4.453 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d'août 2025). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 4.488,58 euros (avis d'imposition 2025). Elle occupe l’ancien domicile conjugal à titre onéreux et devra des indemnités d’occupation lors de la liquidation du régime matrimonial. - Monsieur [L] [D] perçoit un salaire mensuel imposable de 5.823, 54 euros en qualité de directeur commercial chez ROMANTIS CONSEIL depuis le mois de mai 2025 (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de juin 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu moyen imposable de 6.565 euros, outre un revenu foncier moyen de 192 euros (avis d'imposition 2025). Il s'acquitte d'un loyer de 1.060 euros (avis d'échéance du mois de janvier 2025). Le couple est propriétaire du domicile conjugal acquis au moyen d'un crédit immobilier de 454.367,70 euros souscrit auprès du LCL, remboursable par échéances mensuelles de 1.432,95 euros. Le couple est propriétaire d'un autre bien immobilier situé 2, boulevard Maurice Berteaux à ARGENTEUIL acquis au moyen d'un crédit immobilier souscrit auprès de la HSBC remboursable par échéances mensuelles de 473,13 euros (échéancier). Les parties déclarent toutes deux que les loyers sont fixés à 550 euros par mois. A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [S] [I], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil Le mariage a duré 17 ans et la vie commune 14 ans. L'époux est âgé de 47 ans et l'épouse de 44 ans. Les époux ne font état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir. En raison de l’âge des époux, il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun. Néanmoins, au regard des rémunérations perçues pendant sa carrière sans réel accident hormis le licenciement suivi rapidement d'une reprise d'activité salariée, il est évident que les droits à pension de retraite de l'époux seront supérieurs à eux de l’épouse. En outre, Madame [S] [I] a connu de nombreuses périodes durant lesquelles elle était au chômage pendant la vie commune et il ressort également des déclarations des parties que l’épouse a pu bénéficier d’un congé parental à 80 %. Il n’est pas contesté que cette interruption dans sa carrière professionnelle procédait d’un choix commun du couple, ce qui a nécessairement favorisé la carrière de Monsieur [L] [D] au détriment de la sienne Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire due à Madame [S] [I] prendra la forme d’un capital d’un montant de 3.000 euros. Sur l’exécution provisoire de la prestation compensatoire L’article 1079 du Code de procédure civile dispose que « La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ». En l’espèce, il n'est pas établi que l’absence d’exécution de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, aurait des conséquences manifestement excessives pour Madame [S] [I] qui peut subvenir à ses besoins sans le concours de ladite prestation. La prestation compensatoire ne sera donc pas assortie de l’exécution provisoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, les mineurs capables de discernement ont été informés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande n’a été présentée en ce sens. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et a fixé la résidence habituelle de [M] [D], [H] [D] et [Y] [D] au domicile de Madame [S] [I] et a accordé à Monsieur [L] [D] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt des enfants. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [D], [H] [D] et [Y] [D] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 380 euros par mois et par enfant soit 1.140 euros au total le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance d’incident du 10 avril 2025 : - pour Madame [S] [I] : percevait un salaire mensuel imposable de 3820 euros (bulletin de paie de janvier 2024). Elle n’actualisait pas sa situation alors qu’elle avait jusque décembre 2024 pour conclure sur l’incident. Elle avait déclaré un revenu imposable moyen mensuel de 4306 au titre des revenus 2023 (avis d’imposition 2024). Elle percevait des allocations familiales à hauteur de 84,71 euros (attestation CAF du 25 novembre 2024). - pour Monsieur [L] [D] : avait perçu un revenu mensuel moyen de 6565 euros par mois (cumul imposable sur le bulletin de salaire de décembre 2024). Il avait perçu en 2023 un revenu imposable mensuel moyen de 6380 euros (avis IR 2024). Il réglait un loyer de 1060 euros. Il indiquait avoir fait l’objet d’un licenciement mais sans en exposer la cause, ne permettant pas au tribunal d’apprécier les conditions de la rupture du contrat de travail. Il produit un relevé France travail indiquant que son allocation chômage sera de 3427 euros par mois. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Il convient simplement d’ajouter que Madame [S] [I] perçoit en outre les allocations familiales d'un montant mensuel de 86,14 euros (attestation de paiement CAF du 06 juin 2025). Les besoins de [M], [H] et [Y] [D] sont ceux d'enfants de leur âge et de leur milieu social, étant précisé qu'ils fréquentent une école privée à hauteur de 500 euros par mois, ces frais apparaissant à 894 euros par mois sur la facture produite. La situation financière des parents ainsi décrite diffère de celle relevée par le juge de la mise en l’état en ce que les revenus des parents ont tous deux favorablement évolué, la situation du père s’étant même amélioré puisqu’il a retrouvé un emploi avec un revenu confortable. Il convient de modifier en conséquence la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père et de la fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 1.200 euros au total, avec indexation. Par ailleurs, conformément à la demande, les frais exceptionnels réglés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire, de santé non remboursés et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, seront pris en charge par moitié, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur. Sur l’intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Madame [S] [I] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux. PAR CES MOTIFS Madame Laura GAUTIER, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; Vu l’ordonnance d’incident, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [S] [I] Née le 13 août 1981 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE) ET DE Monsieur [L] [D] Né le 16 juillet 1978 à NICE (ALPES-MARITIME) MARIÉS LE 20 MARS 2010 À ARGENTEUIL (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 février 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser Madame [S] [I] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3.000 euros ; CONCERNAN LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [M] [D], [H] [D] et [Y] [D] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M], [H] et [Y] [D] au domicile de Madame [S] [I] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ; DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes à midi pour les vacances d'été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 1.200 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants [M], [H] et [Y] [D], et ce à compter de la présente décision ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser ladite contribution à Madame [S] [I] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er juin 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année Indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire, de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [S] [I] et Monsieur [L] [D] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [I] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [I] ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Madame [S] [I] sera tenue aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code de procedure civile 1079, code civil 835, code civil 270, code civil 1442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03262
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03333
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01834
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/05666
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/06448
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 338-1, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce accepté · n° 24/03701
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01214
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 839, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270
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