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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 23/01214

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [Q], née le 09 juillet 1974 à ROUSSILLON (38), de nationalité française, et monsieur [A] [E], né le 04 décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA (ALGERIE), de nationalité française, se sont mariés le 27 mai 2000 devant l'officier d'état civil de ROUSSILLON (38) sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus trois enfants :
- [U] [E] née le 25 mars 2002 à ROUSSILLON (38), majeure, 
- [Z] [E] né le 25 octobre 2003 à ROUSSILLON (38), majeur, 
- [D] [E] née le 05 avril 2009 à ROUSSILLON (38). 

Suite au dépôt par madame [W] [Q] d’une requête en divorce le 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de VIENNE a rendu le 31 août 2021 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours ; l’époux disposant d’un délai de deux mois pour quitter les lieux,
- fixé à la somme de 300 € par mois le montant de la pension alimentaire que monsieur [A] [E] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, 
- dit que l’autorité parentale était exercée en commun sur les enfants mineurs, 
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, 
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel à madame [W] [Q] six mois avant, dès réception, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, 
- fixé à la somme de 600 € par mois soit 200 € par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants que le père devra verser à la mère. 

Par acte d'huissier en date du 07 septembre 2023, monsieur [A] [E] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil. 

Par ordonnance d’incident du 21 février 2025, le juge de la mise en état a notamment : 
- fixé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à 400 euros par mois à compter de la décision,
- supprimé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z] rétroactivement au 08 février 2024, 
- fixé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure [D] à 300 euros par mois à compter de la décision, 
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de monsieur [A] [E] au profit de son épouse au titre du devoir de secours, rétroactivement au 1er octobre 2024, 
- débouté monsieur [A] [E] tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse sera à titre onéreux, 
- rappelé que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse est à titre gratuit, 
- débouté monsieur [A] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, monsieur [A] [E] demande au juge de : 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 31 août 2021,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,




- à titre principal, débouter madame [W] [Q] de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 8000 euros et l’autoriser à se libérer de son règlement sous la forme d’une rente de 333 euros par mois pendant 24 mois, 
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [D],
- maintenir sa résidence habituelle au domicile maternel, 
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas outre la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires), 
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à la somme mensuelle de 400 euros, directement entre ses mains, 
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à la somme mensuelle de 300 euros, 
- condamner madame [W] [Q] aux dépens, avec distraction au profit de Maître VACAVANT.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, madame [W] [Q] demande quant à elle au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, 
- condamner monsieur [A] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [D],
- fixer sa résidence habituelle au domicile maternel, 
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel 6 mois avant, outre la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires), 
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à la somme mensuelle de 400 euros, 
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à la somme mensuelle de 300 euros, 
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.





Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période de deux ans, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Monsieur [A] [E] établit que par ordonnance de non conciliation du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales de Vienne a attribué à madame [W] [Q] la jouissance du domicile conjugal et lui a donné un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il produit un contrat de location signé le 26 août 2021 avec une prise d’effet au même jour, et verse également une attestation de remise de clés par la propriétaire le 26 août 2021. Il indique qu’il a ensuite de nouveau déménagé le 09 juin 2022 et en justifie, et explique que la vie commune n’a jamais repris. 

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 26 août 2021, de sorte que le délai de deux ans était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 07 septembre 2023.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux s’accordent pour une date d’effets au 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il sera fait droit à leur demande.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.


En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

Sur la prestation compensatoire :

En vertu des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il résulte de ces dispositions que le juge doit premièrement examiner s’il existe une disparité objective dans les conditions de vie des époux au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles, deuxièmement apprécier si cette disparité est créée par la rupture du mariage avant, si ces conditions sont satisfaites, d’apprécier enfin le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve incombe, pour chaque critère d’octroi d’une prestation compensatoire, au demandeur à la prestation compensatoire en application de l’article 9 du code de procédure civile. 




L’existence d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux peut notamment être démontrée au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil qui certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, sans que cette déclaration ne constitue pour autant une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

S’agissant du second critère, il est constant que le seul constat d’une disparité ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire et que le juge doit rechercher si cette disparité est créée par la rupture du mariage ou résulte de circonstances étrangères (Ccass. Civ. 1ère 6 mars 2007, 06-11.364). La prestation compensatoire n’a en effet pas vocation à niveler les fortunes des époux, à compenser le régime matrimonial librement choisi par eux ou à assurer la conservation d’un niveau de vie comme droit acquis par le mariage, mais à rétablir un équilibre rompu du fait de choix communs durant la vie commune qui se sont avérés, sur le long terme, préjudiciables à l'un d'entre eux. Si tel est le cas, par exemple, lorsqu’un époux a sacrifié sa carrière professionnelle pour assumer la vie du foyer et permettre de ce fait à l’autre époux de privilégier la sienne, tel n'est pas le cas lorsque la disparité préexistait au mariage ou qu’elle est la conséquence de choix individuels opérés par un époux sans lien avec l’union matrimoniale et sans profit pour elle. 

Enfin, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, lorsque le juge condamne un époux au versement d’une prestation compensatoire, il décide ensuite des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire : soit le versement d’une somme d’argent en capital – le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même code – soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. 

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Sur ce, madame [W] [Q] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 200 000 euros. Monsieur [A] [E] demande le débouté de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, de ramener la demande de l’épouse à la somme de 8000 euros, payable par versements mensuels de 333 euros pendant 2 ans. 

Il ressort du dossier les éléments suivants : 

Madame [W] [Q] est âgée de 52 ans et monsieur [A] [E] de 56 ans. Le mariage a duré 26 ans, dont 21 ans de vif mariage. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union, âgés désormais de 24 ans, 22 ans et 17 ans. 

Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal, évalué entre 125 000 euros et 135 000 euros selon avis de valeur réalisés par API CONDRIEU en mars 2021 et entre 129 500 euros et 135 900 euros selon avis de valeur de la SARL AMBRE IMMOBILIER, éléments produits par les deux parties. Madame [W] [Q] manifeste son accord dans ses conclusions pour que ce bien soit attribué à monsieur [A] [E] dans le cadre des opérations de liquidation, compte et partage contre le versement d’une soulte à son profit. 



Aucun d’eux n’évoque l’existence d’un patrimoine immobilier propre.

Les deux époux produisent la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.

La situation des parties s’analyse comme suit : 

* Madame [W] [Q] a exercé une activité salariée jusqu’en 2000, année du mariage. À compter de 2001, elle a été au chômage puis de 2002 à 2021 inclus elle a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer (estimation retraite personnalisée du 10 février 2024 et relevé de carrière édité en octobre 2025). En 2022, postérieurement à la séparation, elle a repris une activité salariée. L’estimation de retraite du 10 février 2024 fait état d’un montant de retraite à taux plein automatique à 721,42 euros bruts mensuels, estimation susceptible de modification en raison de la reprise d’activité de madame [W] [Q]. 

Elle a perçu ces dernières années : 
- en 2022 : 2409 euros de salaires, soit 200,75 euros mensuels, et 10 800 euros de pensions alimentaires, soit 1100,75 euros mensuels en tout (avis d’impôt 2023), 
- en 2023 : 13736 euros de salaires, soit 1145 euros mensuels, et 10 800 euros de pensions alimentaires, soit 2045 euros mensuels en tout (avis d’impôt 2024), 
- en 2024 : 22008 euros de salaires, soit 1834 euros mensuels, et 10800 euros de pensions d’invalidité, soit 2734 euros mensuels (avis d’impôt 2025), 
- en 2025 : 18 256 euros de cumul annuel net imposable sur l’année 2025 arrêtée à octobre, soit 1826 euros mensuels (bulletin de paie d’octobre 2025). 

Elle ne produit pas d’attestation CAF actualisée.

Concernant ses charges, elle n’expose pas de frais de logement (loyer ou crédit) pour occuper l’ancien domicile conjugal. 

* Monsieur [A] [E] exerce en tant qu’opérateur de production. Son relevé de carrière du 21 juin 2023 fait état d’une activité professionnelle continue de 2001 à 2022, et d’une estimation du montant de la retraite à 2842 euros bruts mensuels avec un départ à taux plein. 

Il a perçu ces dernières années : 
- en 2018 : 43579 euros de salaires, soit 3632 euros mensuels (avis d’impôt 2019), 
- en 2019 : 43703 euros de salaires, soit 3642 euros mensuels (avis d’impôt 2020), 
- en 2020 : 39793 euros de salaires, soit 3316 euros mensuels (avis déclaratif d’impôt 2021), 
- en 2021 : 45011 euros de salaires et 4847 heures supplémentaires non exonérées, soit en tout 4155 euros mensuels (avis d’impôt 2022), 
- en 2023 : 53469 euros de salaires, soit 4455,75 euros mensuels (avis d’impôt 2024), et une attestation de son employeur faisant état d’un net fiscal de 53219,85 euros en 2023 avec un intéressement d’un montant de 2155,46 euros nets, soit 4615 euros mensuels, 
- en 2025 : un cumul annuel net fiscal de 35657,55 euros, soit 3962 euros mensuels (bulletin de salaire de septembre 2025). 

Concernant ses charges, il justifie régler outre charges courantes un loyer de 724 euros (quittance mars 2025).

Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la rupture du mariage fait naître en l’espèce une inégalité au détriment de l’épouse, caractérisée par :
- une disparité de revenus, l’époux percevant un revenu mensuel de 3962 euros et l’épouse percevant un revenu mensuel de 1826 euros, 



- une disparité quant aux perspectives de carrière, l’époux justifiant d’une ancienneté dans la même entreprise remontant au 19 juillet 2004 et l’épouse ayant repris une activité salariée en 2022, 
- une disparité quant aux droits à la retraite, 
- une disparité quant à la carrière professionnelle, en ce que l’épouse n’a pas travaillé de 2001 à 2021 inclus pour s’occuper des enfants communs. 

Dès lors, cette inégalité doit être compensée par le versement d’une prestation compensatoire dont le montant sera fixé à la somme de 24 500 euros. 

Pour autant, et compte tenu de sa demande à titre subsidiaire, l'époux sera autorisé à payer la prestation compensatoire sur 06 ans, sous la forme de 71 mensualités de 340 euros par mois, jusqu’à la 72e mensualité qui sera quant à elle fixée à la somme de 360 euros. 

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

- Sur l’accord des parties

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, les parties s’entendent sur l’ensemble des mesures relatives à l’autorité parentale concernant [D], ainsi que sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U]. 

Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’entériner les mesures sollicitées par les deux parties selon les modalités précisées au dispositif. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte tenu de la demande de madame [W] [Q] à cet égard, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021 ;

VU l’ordonnance sur incident en date du 21 février 2025 ; 

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [A] [E]
né le 04 décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA (ALGERIE)

et [W] [Q] 
née le 09 juillet 1974 à ROUSSILLON (38)

mariés le 27 mai 2000 à ROUSSILLON (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; 

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 





CONDAMNE monsieur [A] [E] à verser à madame [W] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24 500 euros payable en 71 mensualités égales à 340 euros et une 72ème mensualité de 360 euros ;

DÉBOUTE madame [W] [Q] du surplus sollicité ;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] par monsieur [A] [E] et madame [W] [Q] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [D] au domicile de madame [W] [Q] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement accordé à monsieur [A] [E] à l’égard de [D], s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel à madame [W] [Q] six mois avant, dès réception, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, 

PRÉCISE que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ; 



PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence ; 

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

MAINTIENT la contribution de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à 400 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ; 

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de l’enfant majeure ; 

MAINTIENT la contribution de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à 300 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ; 

RAPPELLE que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants sont payables d’avance, même pendant les périodes de vacances et doivent être indexées au 1er février de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :

 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er février de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de février 2025

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [W] [Q]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;



RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/01214 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DEQL / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] / [Q]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame SANCHEZ Eva
Greffier : Madame GUILLOT Carole


Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [A] [E], 
né le 04 Décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA ( ALGÉRIE), de nationalité Française
demeurant 45 rue Marie Curie - 69420 CONDRIEU

représenté par Maître Hélène VACAVANT, avocate au barreau de VIENNE


DEFENDERESSE : 

Madame [W] [Q] épouse [E], 
née le 09 Juillet 1974 à ROUSSILLON (38), de nationalité Française
demeurant 37 route de Condrieu - 38370 ST CLAIR DU RHONE

représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE 



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





Copies exécutoires délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT - Maître Valérie PALLANCA
Copies conformes délivrées le 
à Maître Hélène VACAVANT - Maître Valérie PALLANCA





EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [Q], née le 09 juillet 1974 à ROUSSILLON (38), de nationalité française, et monsieur [A] [E], né le 04 décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA (ALGERIE), de nationalité française, se sont mariés le 27 mai 2000 devant l'officier d'état civil de ROUSSILLON (38) sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus trois enfants :
- [U] [E] née le 25 mars 2002 à ROUSSILLON (38), majeure, 
- [Z] [E] né le 25 octobre 2003 à ROUSSILLON (38), majeur, 
- [D] [E] née le 05 avril 2009 à ROUSSILLON (38). 

Suite au dépôt par madame [W] [Q] d’une requête en divorce le 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de VIENNE a rendu le 31 août 2021 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours ; l’époux disposant d’un délai de deux mois pour quitter les lieux,
- fixé à la somme de 300 € par mois le montant de la pension alimentaire que monsieur [A] [E] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, 
- dit que l’autorité parentale était exercée en commun sur les enfants mineurs, 
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, 
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel à madame [W] [Q] six mois avant, dès réception, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, 
- fixé à la somme de 600 € par mois soit 200 € par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants que le père devra verser à la mère. 

Par acte d'huissier en date du 07 septembre 2023, monsieur [A] [E] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil. 

Par ordonnance d’incident du 21 février 2025, le juge de la mise en état a notamment : 
- fixé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à 400 euros par mois à compter de la décision,
- supprimé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z] rétroactivement au 08 février 2024, 
- fixé la contribution mensuelle de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure [D] à 300 euros par mois à compter de la décision, 
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de monsieur [A] [E] au profit de son épouse au titre du devoir de secours, rétroactivement au 1er octobre 2024, 
- débouté monsieur [A] [E] tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse sera à titre onéreux, 
- rappelé que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse est à titre gratuit, 
- débouté monsieur [A] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, monsieur [A] [E] demande au juge de : 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 31 août 2021,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,




- à titre principal, débouter madame [W] [Q] de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 8000 euros et l’autoriser à se libérer de son règlement sous la forme d’une rente de 333 euros par mois pendant 24 mois, 
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [D],
- maintenir sa résidence habituelle au domicile maternel, 
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas outre la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires), 
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à la somme mensuelle de 400 euros, directement entre ses mains, 
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à la somme mensuelle de 300 euros, 
- condamner madame [W] [Q] aux dépens, avec distraction au profit de Maître VACAVANT.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, madame [W] [Q] demande quant à elle au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, 
- condamner monsieur [A] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [D],
- fixer sa résidence habituelle au domicile maternel, 
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel 6 mois avant, outre la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires), 
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à la somme mensuelle de 400 euros, 
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à la somme mensuelle de 300 euros, 
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.





Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période de deux ans, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Monsieur [A] [E] établit que par ordonnance de non conciliation du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales de Vienne a attribué à madame [W] [Q] la jouissance du domicile conjugal et lui a donné un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il produit un contrat de location signé le 26 août 2021 avec une prise d’effet au même jour, et verse également une attestation de remise de clés par la propriétaire le 26 août 2021. Il indique qu’il a ensuite de nouveau déménagé le 09 juin 2022 et en justifie, et explique que la vie commune n’a jamais repris. 

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 26 août 2021, de sorte que le délai de deux ans était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 07 septembre 2023.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux s’accordent pour une date d’effets au 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il sera fait droit à leur demande.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.


En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

Sur la prestation compensatoire :

En vertu des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il résulte de ces dispositions que le juge doit premièrement examiner s’il existe une disparité objective dans les conditions de vie des époux au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles, deuxièmement apprécier si cette disparité est créée par la rupture du mariage avant, si ces conditions sont satisfaites, d’apprécier enfin le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve incombe, pour chaque critère d’octroi d’une prestation compensatoire, au demandeur à la prestation compensatoire en application de l’article 9 du code de procédure civile. 




L’existence d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux peut notamment être démontrée au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil qui certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, sans que cette déclaration ne constitue pour autant une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

S’agissant du second critère, il est constant que le seul constat d’une disparité ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire et que le juge doit rechercher si cette disparité est créée par la rupture du mariage ou résulte de circonstances étrangères (Ccass. Civ. 1ère 6 mars 2007, 06-11.364). La prestation compensatoire n’a en effet pas vocation à niveler les fortunes des époux, à compenser le régime matrimonial librement choisi par eux ou à assurer la conservation d’un niveau de vie comme droit acquis par le mariage, mais à rétablir un équilibre rompu du fait de choix communs durant la vie commune qui se sont avérés, sur le long terme, préjudiciables à l'un d'entre eux. Si tel est le cas, par exemple, lorsqu’un époux a sacrifié sa carrière professionnelle pour assumer la vie du foyer et permettre de ce fait à l’autre époux de privilégier la sienne, tel n'est pas le cas lorsque la disparité préexistait au mariage ou qu’elle est la conséquence de choix individuels opérés par un époux sans lien avec l’union matrimoniale et sans profit pour elle. 

Enfin, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, lorsque le juge condamne un époux au versement d’une prestation compensatoire, il décide ensuite des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire : soit le versement d’une somme d’argent en capital – le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même code – soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. 

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Sur ce, madame [W] [Q] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 200 000 euros. Monsieur [A] [E] demande le débouté de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, de ramener la demande de l’épouse à la somme de 8000 euros, payable par versements mensuels de 333 euros pendant 2 ans. 

Il ressort du dossier les éléments suivants : 

Madame [W] [Q] est âgée de 52 ans et monsieur [A] [E] de 56 ans. Le mariage a duré 26 ans, dont 21 ans de vif mariage. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union, âgés désormais de 24 ans, 22 ans et 17 ans. 

Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal, évalué entre 125 000 euros et 135 000 euros selon avis de valeur réalisés par API CONDRIEU en mars 2021 et entre 129 500 euros et 135 900 euros selon avis de valeur de la SARL AMBRE IMMOBILIER, éléments produits par les deux parties. Madame [W] [Q] manifeste son accord dans ses conclusions pour que ce bien soit attribué à monsieur [A] [E] dans le cadre des opérations de liquidation, compte et partage contre le versement d’une soulte à son profit. 



Aucun d’eux n’évoque l’existence d’un patrimoine immobilier propre.

Les deux époux produisent la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.

La situation des parties s’analyse comme suit : 

* Madame [W] [Q] a exercé une activité salariée jusqu’en 2000, année du mariage. À compter de 2001, elle a été au chômage puis de 2002 à 2021 inclus elle a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer (estimation retraite personnalisée du 10 février 2024 et relevé de carrière édité en octobre 2025). En 2022, postérieurement à la séparation, elle a repris une activité salariée. L’estimation de retraite du 10 février 2024 fait état d’un montant de retraite à taux plein automatique à 721,42 euros bruts mensuels, estimation susceptible de modification en raison de la reprise d’activité de madame [W] [Q]. 

Elle a perçu ces dernières années : 
- en 2022 : 2409 euros de salaires, soit 200,75 euros mensuels, et 10 800 euros de pensions alimentaires, soit 1100,75 euros mensuels en tout (avis d’impôt 2023), 
- en 2023 : 13736 euros de salaires, soit 1145 euros mensuels, et 10 800 euros de pensions alimentaires, soit 2045 euros mensuels en tout (avis d’impôt 2024), 
- en 2024 : 22008 euros de salaires, soit 1834 euros mensuels, et 10800 euros de pensions d’invalidité, soit 2734 euros mensuels (avis d’impôt 2025), 
- en 2025 : 18 256 euros de cumul annuel net imposable sur l’année 2025 arrêtée à octobre, soit 1826 euros mensuels (bulletin de paie d’octobre 2025). 

Elle ne produit pas d’attestation CAF actualisée.

Concernant ses charges, elle n’expose pas de frais de logement (loyer ou crédit) pour occuper l’ancien domicile conjugal. 

* Monsieur [A] [E] exerce en tant qu’opérateur de production. Son relevé de carrière du 21 juin 2023 fait état d’une activité professionnelle continue de 2001 à 2022, et d’une estimation du montant de la retraite à 2842 euros bruts mensuels avec un départ à taux plein. 

Il a perçu ces dernières années : 
- en 2018 : 43579 euros de salaires, soit 3632 euros mensuels (avis d’impôt 2019), 
- en 2019 : 43703 euros de salaires, soit 3642 euros mensuels (avis d’impôt 2020), 
- en 2020 : 39793 euros de salaires, soit 3316 euros mensuels (avis déclaratif d’impôt 2021), 
- en 2021 : 45011 euros de salaires et 4847 heures supplémentaires non exonérées, soit en tout 4155 euros mensuels (avis d’impôt 2022), 
- en 2023 : 53469 euros de salaires, soit 4455,75 euros mensuels (avis d’impôt 2024), et une attestation de son employeur faisant état d’un net fiscal de 53219,85 euros en 2023 avec un intéressement d’un montant de 2155,46 euros nets, soit 4615 euros mensuels, 
- en 2025 : un cumul annuel net fiscal de 35657,55 euros, soit 3962 euros mensuels (bulletin de salaire de septembre 2025). 

Concernant ses charges, il justifie régler outre charges courantes un loyer de 724 euros (quittance mars 2025).

Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la rupture du mariage fait naître en l’espèce une inégalité au détriment de l’épouse, caractérisée par :
- une disparité de revenus, l’époux percevant un revenu mensuel de 3962 euros et l’épouse percevant un revenu mensuel de 1826 euros, 



- une disparité quant aux perspectives de carrière, l’époux justifiant d’une ancienneté dans la même entreprise remontant au 19 juillet 2004 et l’épouse ayant repris une activité salariée en 2022, 
- une disparité quant aux droits à la retraite, 
- une disparité quant à la carrière professionnelle, en ce que l’épouse n’a pas travaillé de 2001 à 2021 inclus pour s’occuper des enfants communs. 

Dès lors, cette inégalité doit être compensée par le versement d’une prestation compensatoire dont le montant sera fixé à la somme de 24 500 euros. 

Pour autant, et compte tenu de sa demande à titre subsidiaire, l'époux sera autorisé à payer la prestation compensatoire sur 06 ans, sous la forme de 71 mensualités de 340 euros par mois, jusqu’à la 72e mensualité qui sera quant à elle fixée à la somme de 360 euros. 

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

- Sur l’accord des parties

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, les parties s’entendent sur l’ensemble des mesures relatives à l’autorité parentale concernant [D], ainsi que sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U]. 

Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’entériner les mesures sollicitées par les deux parties selon les modalités précisées au dispositif. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte tenu de la demande de madame [W] [Q] à cet égard, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions. 






PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021 ;

VU l’ordonnance sur incident en date du 21 février 2025 ; 

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [A] [E]
né le 04 décembre 1969 à METKAOUAK BARIKA (ALGERIE)

et [W] [Q] 
née le 09 juillet 1974 à ROUSSILLON (38)

mariés le 27 mai 2000 à ROUSSILLON (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 31 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; 

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 





CONDAMNE monsieur [A] [E] à verser à madame [W] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24 500 euros payable en 71 mensualités égales à 340 euros et une 72ème mensualité de 360 euros ;

DÉBOUTE madame [W] [Q] du surplus sollicité ;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] par monsieur [A] [E] et madame [W] [Q] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [D] au domicile de madame [W] [Q] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement accordé à monsieur [A] [E] à l’égard de [D], s’exerçant, sauf meilleur accord des parties : deux week-ends par mois lorsqu’il ne travaille pas, à charge pour lui de communiquer son planning professionnel à madame [W] [Q] six mois avant, dès réception, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, 

PRÉCISE que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ; 



PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence ; 

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

MAINTIENT la contribution de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] à 400 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ; 

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de l’enfant majeure ; 

MAINTIENT la contribution de monsieur [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à 300 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ; 

RAPPELLE que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants sont payables d’avance, même pendant les périodes de vacances et doivent être indexées au 1er février de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :

 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er février de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de février 2025

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [W] [Q]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;



RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 127, code civil 267, code de procedure civile 1127, code penal 227-10, code civil 378, code civil 839, code civil 255, code civil 373, code civil 267-1, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:05:36.126Z.