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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00137

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [O] et monsieur [D] [P] se sont mariés le 20 juillet 2001 à SELÇUKLU (TURQUIE). 

De cette union sont issus trois enfants :
- [X] [P] né le 17 janvier 2002 à BEAUMONT SUR OISE (95),
- [F] [P] née le 14 février 2007 à BEAUMONT-SUR-OISE (95),
- [J] [P] née le 12 juin 2015 à BOURGOIN-JALLIEU (95).

Par acte du 08 janvier 2025, madame [A] [O] a assigné monsieur [D] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025. 

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, 
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, 
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, 
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, 
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père, 
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] et [J] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros en tout.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 20 février 2026 conformément aux dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, madame [A] [O] demande au juge de :
- retenir la compétence du juge française et dire que la loi française est applicable, 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 26 janvier 2024,
- constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, 
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure chez elle,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père, 
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[F] et [J] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec intermédiation financière, 
- condamner monsieur [D] [P] aux dépens. 

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Monsieur [D] [P], partie défenderesse régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 08 janvier 2025 n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.






MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité turque des époux et le lieu du mariage, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. 

Sur la compétence juridictionnelle :

- S’agissant du prononcé du divorce

L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux, au sein de laquelle réside toujours l'épouse est située en France. En conséquence, la juridiction française, et notamment le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, est compétente.

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, [J] réside habituellement chez sa mère, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à son égard. 

- S’agissant des obligations alimentaires entre époux

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce qu’est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.




En l’espèce, madame [A] [O] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par elle contre monsieur [D] [P]. 

Sur la loi applicable :

- S’agissant du prononcé du divorce 

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction le 08 janvier 2025 (l’époux ayant quitté le domicile conjugal le 26 janvier 2024) et madame [A] [O] réside encore en France. Il convient en conséquence d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. 

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. 

En l’espèce, [J] résidant habituellement chez sa mère, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. 

- S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant

La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, madame [A] [O] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par elle contre monsieur [D] [P]. 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 


Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Madame [A] [O] a assigné monsieur [D] [P] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement.

Madame [A] [O] verse aux débats deux attestations faisant état du départ définitif de monsieur [D] [P] du domicile conjugal le 26 janvier 2024. Il y a lieu de relever que l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 mars 2025 a retenu des adresses différentes pour les deux parties. 

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 26 janvier 2024, de sorte que le délai d’un an est acquis à la date du présent jugement.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, madame [A] [O] sollicite le report de la date des effets du divorce au 26 janvier 2024, date à laquelle elle soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Compte-tenu des pièces versées, de l’absence de prétention contraire du défendeur eu égard à son absence et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [A] [O] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 janvier 2024. 

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, madame [A] [O] sollicite de conserver le nom marital au regard du nombre d’années de mariage et de la difficulté à entreprendre un changement des documents d’identité, étant de nationalité turque et née en Turquie. 

Elle justifie ainsi d’un intérêt particulier pour elle, et en l’absence de prétention contraire, il convient de faire droit à sa demande et de l’autoriser à conserver l’usage du nom du mari. 





Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.


- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [J] ait demandé à être entendue.

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

- Sur la demande de maintien des mesures provisoires

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, madame [A] [O] sollicite le maintien des mesures prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires concernant l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant [J] chez la mère, la réserve du droit de visite et d'hébergement du père et la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] et [J] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros en tout. 

Compte-tenu de l’absence de demande concurrente du défendeur qui n’a pas comparu et du fait qu’aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à remettre en cause la conformité de cette demande à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’y faire droit.

Il sera rappelé pour mémoire les situations financières des parties rappelées par l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir : 
- Madame [A] [O] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1561 euros sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit les indemnités journalières à hauteur de 38,58 euros par jour, soit 1157 euros par mois (selon attestations de paiement de septembre 2024 et de décembre 2024). Elle perçoit également les allocations familiales à hauteur de 391 euros d'allocation de soutien familial et de 148 euros d'allocations familiales (attestation décembre 2024). S'agissant des charges, elle s'acquitte du crédit afférent au domicile conjugal à hauteur de 428,53 euros par mois. Elle justifie au stade du jugement de divorce de l’inscription d’[F] en première année d’IUT à Vienne sur l’année 2025/2026. 
- Monsieur [D] [P] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1102 euros sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023).

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 



En l’espèce, compte-tenu du fondement du divorce, les dépens seront mis à la charge de madame [A] [O], demanderesse.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [A] [O]
née le 02 août 1976 à CUMRA (TURQUIE)

et [D] [P] 
né le 08 août 1972 à KONYA (TURQUIE)

mariés le 20 juillet 2001 à SELÇUKLU (TURQUIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 26 janvier 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

DIT que madame [A] [O] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital ; 

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;




RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur Eslem-Mina par madame [A] [O] et monsieur [D] [P] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle d’Eslem-Mina au domicile de madame [A] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;



RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

CONDAMNE monsieur [D] [P] à verser à madame [A] [O] la somme de 100 € par enfant, soit 200 euros en tout, par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[F] et [J] ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :

 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [A] [O]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;



CONDAMNE madame [A] [O], demanderesse au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DMDZ / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] / [P]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame SANCHEZ Eva
Greffier : Madame GUILLOT Carole


Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [A] [O] épouse [P], 
née le 02 Août 1976 à CUMRA (TURQUIE), de nationalité Turque
demeurant 530 av du Général de Gaulle - 38290 LA VERPILLIERE

représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-8533-2024-1422 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)


DEFENDEUR : 

Monsieur [D] [P], 
né le 08 Août 1972 à KONYA (TURQUIE), de nationalité Turque
demeurant 144 rue de l’Echasse - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

défaillant 



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Copies exécutoires délivrées le
à Maître Elisabeth DE GRIEVE
Copies conformes délivrées le 
à Maître Elisabeth DE GRIEVE (+AFM)



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [O] et monsieur [D] [P] se sont mariés le 20 juillet 2001 à SELÇUKLU (TURQUIE). 

De cette union sont issus trois enfants :
- [X] [P] né le 17 janvier 2002 à BEAUMONT SUR OISE (95),
- [F] [P] née le 14 février 2007 à BEAUMONT-SUR-OISE (95),
- [J] [P] née le 12 juin 2015 à BOURGOIN-JALLIEU (95).

Par acte du 08 janvier 2025, madame [A] [O] a assigné monsieur [D] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025. 

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, 
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, 
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, 
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, 
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père, 
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] et [J] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros en tout.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 20 février 2026 conformément aux dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, madame [A] [O] demande au juge de :
- retenir la compétence du juge française et dire que la loi française est applicable, 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 26 janvier 2024,
- constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, 
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure chez elle,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père, 
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[F] et [J] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec intermédiation financière, 
- condamner monsieur [D] [P] aux dépens. 

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Monsieur [D] [P], partie défenderesse régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 08 janvier 2025 n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.






MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité turque des époux et le lieu du mariage, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. 

Sur la compétence juridictionnelle :

- S’agissant du prononcé du divorce

L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux, au sein de laquelle réside toujours l'épouse est située en France. En conséquence, la juridiction française, et notamment le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, est compétente.

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, [J] réside habituellement chez sa mère, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à son égard. 

- S’agissant des obligations alimentaires entre époux

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce qu’est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.




En l’espèce, madame [A] [O] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par elle contre monsieur [D] [P]. 

Sur la loi applicable :

- S’agissant du prononcé du divorce 

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction le 08 janvier 2025 (l’époux ayant quitté le domicile conjugal le 26 janvier 2024) et madame [A] [O] réside encore en France. Il convient en conséquence d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. 

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. 

En l’espèce, [J] résidant habituellement chez sa mère, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. 

- S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant

La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, madame [A] [O] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par elle contre monsieur [D] [P]. 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 


Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Madame [A] [O] a assigné monsieur [D] [P] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement.

Madame [A] [O] verse aux débats deux attestations faisant état du départ définitif de monsieur [D] [P] du domicile conjugal le 26 janvier 2024. Il y a lieu de relever que l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 mars 2025 a retenu des adresses différentes pour les deux parties. 

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 26 janvier 2024, de sorte que le délai d’un an est acquis à la date du présent jugement.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, madame [A] [O] sollicite le report de la date des effets du divorce au 26 janvier 2024, date à laquelle elle soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Compte-tenu des pièces versées, de l’absence de prétention contraire du défendeur eu égard à son absence et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [A] [O] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 janvier 2024. 

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, madame [A] [O] sollicite de conserver le nom marital au regard du nombre d’années de mariage et de la difficulté à entreprendre un changement des documents d’identité, étant de nationalité turque et née en Turquie. 

Elle justifie ainsi d’un intérêt particulier pour elle, et en l’absence de prétention contraire, il convient de faire droit à sa demande et de l’autoriser à conserver l’usage du nom du mari. 





Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.


- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [J] ait demandé à être entendue.

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

- Sur la demande de maintien des mesures provisoires

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, madame [A] [O] sollicite le maintien des mesures prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires concernant l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant [J] chez la mère, la réserve du droit de visite et d'hébergement du père et la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] et [J] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros en tout. 

Compte-tenu de l’absence de demande concurrente du défendeur qui n’a pas comparu et du fait qu’aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à remettre en cause la conformité de cette demande à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’y faire droit.

Il sera rappelé pour mémoire les situations financières des parties rappelées par l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir : 
- Madame [A] [O] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1561 euros sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit les indemnités journalières à hauteur de 38,58 euros par jour, soit 1157 euros par mois (selon attestations de paiement de septembre 2024 et de décembre 2024). Elle perçoit également les allocations familiales à hauteur de 391 euros d'allocation de soutien familial et de 148 euros d'allocations familiales (attestation décembre 2024). S'agissant des charges, elle s'acquitte du crédit afférent au domicile conjugal à hauteur de 428,53 euros par mois. Elle justifie au stade du jugement de divorce de l’inscription d’[F] en première année d’IUT à Vienne sur l’année 2025/2026. 
- Monsieur [D] [P] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1102 euros sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023).

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 



En l’espèce, compte-tenu du fondement du divorce, les dépens seront mis à la charge de madame [A] [O], demanderesse.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.


PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [A] [O]
née le 02 août 1976 à CUMRA (TURQUIE)

et [D] [P] 
né le 08 août 1972 à KONYA (TURQUIE)

mariés le 20 juillet 2001 à SELÇUKLU (TURQUIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 26 janvier 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

DIT que madame [A] [O] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital ; 

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;




RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur Eslem-Mina par madame [A] [O] et monsieur [D] [P] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle d’Eslem-Mina au domicile de madame [A] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;



RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

CONDAMNE monsieur [D] [P] à verser à madame [A] [O] la somme de 100 € par enfant, soit 200 euros en tout, par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[F] et [J] ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :

 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [A] [O]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;



CONDAMNE madame [A] [O], demanderesse au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 378, code civil 839, code civil 255, code civil 373, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:07:58.280Z.