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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00673

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [M] et monsieur [R] [G] se sont mariés le 25 septembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : 
- [D] [G] [M], né le 11 février 2020 à VIRIAT (01), reconnu par le père avant la naissance, 
- [O] [G] [M], née le 20 juillet 2022 à ISSOIRE (63), pendant le mariage.

Par acte du 30 avril 2025, madame [A] [M] a assigné monsieur [R] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande. 

Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 10 juin 2025 et a, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux résidaient séparément, 
- attribué à madame [A] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de [D] et [O] au domicile de la mère, 
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, 
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit 250 euros au total, avec intermédiation financière, 
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, madame [A] [M] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement usuel, 
- dire que les trajets seront pris en charge par moitié par les parents, 
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, soit 350 euros en tout, avec intermédiation financière, 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2026, monsieur [R] [G] demande quant à lui au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,


- lui accorder le droit de visite et d'hébergement usuel tel que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires, à l’exception de la modification horaire sollicitée par madame [A] [M], 
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, soit 350 euros en tout, avec intermédiation financière, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. En vertu de l’article 234 du même code le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Il résulte des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile que lorsque cette acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci est faite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, elle est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance. La cause du divorce demeure alors acquise pour la suite de la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2025. Ils sollicitent en outre tous deux le prononcé du divorce sur ce fondement. 

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Conformément au principe et à la demande des époux à ce titre, le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2025, dans les rapports entre époux concernant les biens.




Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :


1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

En l’espèce, les enfants n’apparaissant pas capables de discernement dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendus. 

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

- Sur l’accord des parties

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, les parties s’entendent sur l’ensemble des mesures relatives à l’autorité parentale concernant [D] et [O]. 

Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’entériner les mesures sollicitées par les deux parties selon les modalités précisées au dispositif. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.

En l’espèce, conformément à la demande de madame [A] [M], chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. 






- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2025 ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 juin 2025 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage 

de [A] [M] 
née le 14 janvier 1994 à VIENNE (38)

et [R] [X] [G] 
né le 28 avril 1986 à LA SEYNE SUR MER (83)

mariés le 25 septembre 2021 à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) ; 

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 30 avril 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;





RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] et [O] par madame [A] [M] et monsieur [R] [G] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [D] et [O] au domicile de madame [A] [M] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;






ACCORDE à monsieur [R] [G] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] et [O] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :

En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, 

En période de petites vacances scolaires : durant la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, 

En période de vacances scolaires d’été : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, les première et troisième quinzaines les années impaires, 

PRÉCISE pour les fins de semaine : 
- que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
- que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
- que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : 
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, 
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
- que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que la charge des trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera partagée entre les parents, la mère devant assurer le trajet aller et le père devant en assurer le trajet du retour, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONDAMNE monsieur [R] [G] à verser à madame [A] [M] la somme de 175 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [O], soit 350 euros en tout ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [O] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [R] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [O] directement entre les mains de madame [A] [M] ;




DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [A] [M]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;








RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ou un médiateur familial tels que : 
- l’Association Rencontre Information Médiation (ARIM), 5 rue des Charmettes, 38300 Bourgoin-Jallieu (mail : contact@arim.fr ; numéro : 04.37.03.19.23)
- l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE (04 74 85 02 95) ;

Cette liste n’est pas exhaustive, des listes de médiateurs étant également disponibles :
- sur le site de la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (www.fenamef.asso.fr) ;
- sur le site de l’Association Pour la Médiation Familiale (www.apmf.fr) ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification ou signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOEA / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] / [G] 

DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 , statuant en qualité de Juge de la Mise en Etat, au sein du tribunal judiciaire de Vienne,
Greffier : Madame GUILLOT Carole

Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [M] épouse [G], 
née le 14 Janvier 1994 à VIENNE (38200), de nationalité Française
demeurant 7 C, avenue Jean Jaurès - 38270 BEAUREPAIRE

représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000277 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)


DEFENDEUR : 

Monsieur [R] [X] [G], 
né le 28 Avril 1986 à LA SEYNE SUR MER (83500), de nationalité Française
demeurant 103 Grande Rue - 01240 MARLIEUX

représenté par Maître Faustine LANTILLON-RAY, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Julie BLANCHON, avocate au barreau de SAINT ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-38544-2025-2209 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE) 


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


Copies exécutoires délivrées le
à Maître Jérémy ZANA - Maître Faustine LANTILLON-RAY
Copies conformes délivrées le
à Maître Jérémy ZANA (+AFM) - Maître Faustine LANTILLON-RAY (+AFM)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [M] et monsieur [R] [G] se sont mariés le 25 septembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : 
- [D] [G] [M], né le 11 février 2020 à VIRIAT (01), reconnu par le père avant la naissance, 
- [O] [G] [M], née le 20 juillet 2022 à ISSOIRE (63), pendant le mariage.

Par acte du 30 avril 2025, madame [A] [M] a assigné monsieur [R] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande. 

Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 10 juin 2025 et a, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux résidaient séparément, 
- attribué à madame [A] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de [D] et [O] au domicile de la mère, 
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, 
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit 250 euros au total, avec intermédiation financière, 
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, madame [A] [M] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement usuel, 
- dire que les trajets seront pris en charge par moitié par les parents, 
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, soit 350 euros en tout, avec intermédiation financière, 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2026, monsieur [R] [G] demande quant à lui au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,


- lui accorder le droit de visite et d'hébergement usuel tel que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires, à l’exception de la modification horaire sollicitée par madame [A] [M], 
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] à la somme mensuelle de 175 euros par enfant, soit 350 euros en tout, avec intermédiation financière, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. En vertu de l’article 234 du même code le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Il résulte des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile que lorsque cette acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci est faite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, elle est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance. La cause du divorce demeure alors acquise pour la suite de la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2025. Ils sollicitent en outre tous deux le prononcé du divorce sur ce fondement. 

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Conformément au principe et à la demande des époux à ce titre, le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2025, dans les rapports entre époux concernant les biens.




Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :


1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

En l’espèce, les enfants n’apparaissant pas capables de discernement dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendus. 

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

- Sur l’accord des parties

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, les parties s’entendent sur l’ensemble des mesures relatives à l’autorité parentale concernant [D] et [O]. 

Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’entériner les mesures sollicitées par les deux parties selon les modalités précisées au dispositif. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.

En l’espèce, conformément à la demande de madame [A] [M], chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. 






- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions. 

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2025 ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 juin 2025 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage 

de [A] [M] 
née le 14 janvier 1994 à VIENNE (38)

et [R] [X] [G] 
né le 28 avril 1986 à LA SEYNE SUR MER (83)

mariés le 25 septembre 2021 à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01) ; 

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 30 avril 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;





RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] et [O] par madame [A] [M] et monsieur [R] [G] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [D] et [O] au domicile de madame [A] [M] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;






ACCORDE à monsieur [R] [G] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] et [O] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :

En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, 

En période de petites vacances scolaires : durant la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, 

En période de vacances scolaires d’été : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, les première et troisième quinzaines les années impaires, 

PRÉCISE pour les fins de semaine : 
- que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
- que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
- que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : 
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, 
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
- que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que la charge des trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera partagée entre les parents, la mère devant assurer le trajet aller et le père devant en assurer le trajet du retour, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONDAMNE monsieur [R] [G] à verser à madame [A] [M] la somme de 175 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [O], soit 350 euros en tout ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [O] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [R] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [O] directement entre les mains de madame [A] [M] ;




DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [A] [M]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;








RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ou un médiateur familial tels que : 
- l’Association Rencontre Information Médiation (ARIM), 5 rue des Charmettes, 38300 Bourgoin-Jallieu (mail : contact@arim.fr ; numéro : 04.37.03.19.23)
- l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE (04 74 85 02 95) ;

Cette liste n’est pas exhaustive, des listes de médiateurs étant également disponibles :
- sur le site de la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (www.fenamef.asso.fr) ;
- sur le site de l’Association Pour la Médiation Familiale (www.apmf.fr) ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification ou signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 127, code civil 267, code penal 227-10, code civil 378, code civil 839, code civil 255, code civil 373, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1379, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:11:01.019Z.