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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 24/01199

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [W] et monsieur [N] [L] se sont mariés le 17 avril 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de VILLEFONTAINE (38), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : 
- [R] [H] [N], né le 14 juillet 2009 à KINSHASA (RDC),
- [X] [U] [N], née le 10 août 2010 à KINSHASA (RDC),
- [D] [L], née le 14 août 2020 à LYON 8EME (69). 

Par acte du 05 septembre 2024, madame [P] [W] a assigné monsieur [N] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne du 26 novembre 2024, en indiquant fonder sa demande sur l’article 237 du code civil. 

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a : 
- déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable, 
- constaté la résidence séparée des époux, 
- attribué à madame [P] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- dit que madame [P] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit commun à la consommation n°46905692109 ; 
- constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de [R], [X] et [D] au domicile de la mère, 
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif, s’exerçant usuellement à l’issue d’une période de 6 mois, à charge pour le père d’assumer les trajets, 
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros en tout, avec intermédiation financière. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, madame [P] [W] demande au juge de : 
- dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ; 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2023,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- à titre principal : accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant librement à l’égard des trois enfants ; 
- à titre subsidiaire : 
- Accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant librement à l’égard de [R] et [X] ; 
- Accorder au père un droit de visite et d'hébergement progressif à l’égard de [D], s’exerçant pendant une période de 6 mois à compter de la décision les fins de semaines impaires les samedis et les dimanches de 10h00 à 18h00, et à l’issue de la période les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la deuxième les années impaires, avec un partage par quarts l’été), à charge pour monsieur [N] [L] de réaliser les trajets, 
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros en tout. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, monsieur [N] [L] demande quant à lui au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, 
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la deuxième les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été), 
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit 330 euros en tout. 

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité congolaise de madame [P] [W] et la nationalité angolaise de monsieur [N] [L], il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. 

Sur la compétence juridictionnelle :

A titre liminaire, il sera relevé que le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est entré en vigueur le 1er août 2022 et a abrogé le Règlement 2201/2003 connu sous le nom de "règlement Bruxelles II bis".

- S’agissant du prononcé du divorce

L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.


En l’espèce, les époux résident en France de manière habituelle. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce. 

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, [R], [X] et [D] résident habituellement chez leur mère, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à leur égard. 

- S’agissant des obligations alimentaires entre époux

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, madame [P] [W] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par elle contre monsieur [N] [L]. 

Sur la loi applicable :

- S’agissant du prononcé du divorce 

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, dès lors que les époux résidaient tous deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. 

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. 

En l’espèce, [R], [X] et [D] résidant habituellement chez leur mère, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. 






- S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant

La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, madame [P] [W] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par elle contre monsieur [N] [L]. 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 

Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Madame [P] [W] a assigné monsieur [N] [L] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de l’assignation, soit le 05 septembre 2024.

Madame [P] [W] expose que monsieur [N] [L] a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2023. Elle verse à ce titre une main courante déposée le 08 juin 2023 à la BTA VILLEFONTAINE aux termes de laquelle elle déclare que monsieur [N] [L] est parti du domicile le 1er juin suite à une dispute. Elle produit également sa confirmation de situation auprès de la CAF, de laquelle il ressort qu’elle s’est déclarée séparée de fait depuis le 1er juin 2023. 

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 1er juin 2023, de sorte que le délai d’un an était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 05 septembre 2024.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.




En l’espèce, madame [P] [W] sollicite le report de la date des effets du divorce au 1er juin 2023, date à laquelle elle soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Compte-tenu des pièces versées déjà vues précédemment et non contestées par l’époux et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [P] [W] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2023. 

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 


SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [R] et [X] aient demandé à être entendus.

[D] n’étant pas capable de discernement dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendue.

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

- Sur l’accord des parties

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, les parties s’entendent sur les mesures relatives à [R], [X] et [D] concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle. 

Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt des enfants il y a lieu d’entériner les mesures sollicitées par les deux parties selon les modalités précisées au dispositif et de statuer sur les points restant en discussion. 




Sur le droit de visite et d’hébergement :

L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille donc à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que par courrier officiel du 31 juillet 2025, madame [P] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé monsieur [N] [L] qu’elle allait solliciter un droit de visite amiable dans le cadre de la présente procédure, indiquant que le père n’avait accueilli les enfants qu’une journée en mars 2025 depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025. Par courrier officiel du 09 octobre 2025, monsieur [N] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il n’avait pas vu les enfants du fait du refus de madame [P] [W] de les lui remettre, qu’il était d’accord pour un droit de visite amiable à l’égard de [R] et [X] mais qu’il souhaitait la mise en place d’un droit de visite et d'hébergement usuel à l’égard de [D]. Ces éléments ne sont pas repris dans ses dernières conclusions, celles-ci datant de juin 2025. 

Il n’est ainsi pas contesté que monsieur [N] [L] n’a pas exercé son droit de visite et d'hébergement conformément à ce qui était prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Même s’il ne reprend pas son accord pour un droit de visite amiable dans ses dernières conclusions, compte tenu de l’âge de [R] (17 ans) et [X] (15 ans), il convient de faire droit à cette demande. 

S’agissant de [D], âgée de 5 ans et demi, il y a lieu de relever que son âge ne lui permet pas de s’exprimer sur la fréquence des rencontres avec son père. En outre, au regard du conflit parental qui semble perdurer, l’octroi d’un droit de visite exclusivement amiable est susceptible de conduire à la rupture du lien entre père et fille. Toutefois, monsieur [N] [L] admet ne pas avoir accueilli [D] comme ce qui était prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Il convient en conséquence de reconduire la progressivité qui avait déjà été décidée, dans l’intérêt de l’enfant. 

Ainsi, il sera accordé à monsieur [N] [L] un droit de visite et d'hébergement progressif tel que demandé par madame [P] [W].

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que les obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un train de vie ou niveau d’endettement supérieur aux capacités financières du débiteur, lesquelles ne sauraient être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. 

- Sur la situation actuelle des parties

La contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants étant une dette personnelle, il n’est tenu compte des ressources de l’éventuel compagnon ou compagne du parent que dans la mesure où ces ressources contribuent à un partage de charge entre eux. 


Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : 

Madame [P] [W] : 
- Revenus : elle justifie avoir perçu des indemnités journalières d’un montant de 1408,11 euros en octobre 2024, ainsi qu’un complément de salaire de 657,78 euros en octobre 2024, outre les prestations familiales à hauteur de 1708,48 euros en octobre 2024 (290,87 euros d’APL, 587,57 euros d’ASF, 487,32 euros d’AF avec conditions de ressources, 289,98 euros de complément familial, 52,74 euros de prime d’activité) ; 
- Charges : elle justifie vers un loyer résiduel après déduction de l’APL de 398,46 euros en février 2024 et rembourser un crédit renouvelable à hauteur de 121 euros par mois. 

Monsieur [N] [L] : 
- Revenus : il exerce en tant qu’employé chez Carrefour, son bulletin de salaire de septembre 2024 affiche un salaire net de 1894,66 euros et un cumul annuel net imposable de 17 220,13 euros, soit environ 1913 euros par mois en 2024. 
- Charges : il justifie verser un loyer de 568,69 euros en octobre 2024, et produit un crédit à la consommation dont le montant total s’élève à 5000 euros, sans précision sur le montant des échéances. 

- Sur le montant de la contribution

Si les justificatifs produits restent pour chacune des parties relativement anciens au regard de la date de la présente décision, il convient de prendre en considération à la fois la totalité des prestations sociales que madame [P] [W] justifie avoir perçu ainsi que le crédit à la consommation dû par monsieur [N] [L] dans l’évaluation de leurs situations financières. Compte tenu de ces éléments et des besoins des enfants, réputés conformes à ceux d’enfants de leurs âges, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 euros par enfant, soit 390 euros au total.

Le débiteur sera tenu au paiement de cette contribution à compter de la présente décision.

- Sur l’intermédiation financière

L’intermédiation financière prévue par l’ordonnance sur mesures provisoires sera maintenue, en l’absence d’opposition conjointe des parties à cet égard. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, de l’accord des parties quant à l’altération définitive du lien conjugal et de la demande de monsieur [N] [L], il sera décidé que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge. 






- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [P] [W]
née le 18 novembre 1987 à KINSHASA (ZAÏRE)

et [N] [L]
né le 09 juillet 1986 à MBANZA KONGO (ANGOLA)

mariés le 17 avril 2021 à VILLEFONTAINE (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er juin 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;





RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] par madame [P] [W] et monsieur [N] [L] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] au domicile de madame [P] [W] ;






RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

ACCORDE à monsieur [N] [L] un libre droit de visite et d'hébergement à l’égard de [R] [H] [N] et de [X] [U] [N], à exercer en concertation avec madame [P] [W] sans fixation de calendrier ;

ACCORDE à monsieur [N] [L] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] [L] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :

* Pendant une période de 6 mois à compter de la présente décision : 
Les fins de semaines impaires les samedis et les dimanches de 10h00 à 18h00,

* À l’issue de la période de 6 mois : 
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00, 
En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été (les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires), 

PRÉCISE pour les fins de semaine : 
- que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
- que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
- que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : 
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, 
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
- que l’extension du droit de visite au jour férié ou chômé le précédant ou le suivant n’est pas applicable au partage des vacances,
- que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;



CONDAMNE monsieur [N] [L] à verser à madame [P] [W] – en lieu et place de la contribution antérieurement mise à sa charge – la somme de 130 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L], soit 390 euros en tout ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [N] [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] directement entre les mains de madame [P] [W] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er mois du délibéré de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :

 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juin de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juin 2026

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [P] [W]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.


2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01199 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DKGW / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] / [L]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame SANCHEZ [S], déléguée au tribunal judiciaire de Vienne sur la période du 4 mai 2026 au 30 août 2026 en étant affectée sur des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Grenoble en date du 27 mars 2026 

Greffier : Madame GUILLOT Carole

 
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [W] épouse [L], 
née le 18 Novembre 1987 à KINSHASA (ZAIRE), de nationalité Congolaise
demeurant 3, Allée du 19 mars 1962 - 38090 VILLEFONTAINE

représentée par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-385442024-000319 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)


DEFENDEUR : 

Monsieur [N] [L], 
né le 09 Juillet 1986 à MBANZA KONGO (ANGOLA), de nationalité Angolaise
demeurant 137, rue du Cygne - - Les Hauts du Lac - Bâtiment 2 - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

représenté par Maître Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE 


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies exécutoires délivrées le
à Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE - Maître Farida KHEDDAR
Copies conformes délivrées le 
à Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE (+AFM) - Maître Farida KHEDDAR 




EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [W] et monsieur [N] [L] se sont mariés le 17 avril 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de VILLEFONTAINE (38), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : 
- [R] [H] [N], né le 14 juillet 2009 à KINSHASA (RDC),
- [X] [U] [N], née le 10 août 2010 à KINSHASA (RDC),
- [D] [L], née le 14 août 2020 à LYON 8EME (69). 

Par acte du 05 septembre 2024, madame [P] [W] a assigné monsieur [N] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne du 26 novembre 2024, en indiquant fonder sa demande sur l’article 237 du code civil. 

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a : 
- déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable, 
- constaté la résidence séparée des époux, 
- attribué à madame [P] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- dit que madame [P] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit commun à la consommation n°46905692109 ; 
- constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de [R], [X] et [D] au domicile de la mère, 
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif, s’exerçant usuellement à l’issue d’une période de 6 mois, à charge pour le père d’assumer les trajets, 
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros en tout, avec intermédiation financière. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, madame [P] [W] demande au juge de : 
- dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ; 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2023,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- à titre principal : accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant librement à l’égard des trois enfants ; 
- à titre subsidiaire : 
- Accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant librement à l’égard de [R] et [X] ; 
- Accorder au père un droit de visite et d'hébergement progressif à l’égard de [D], s’exerçant pendant une période de 6 mois à compter de la décision les fins de semaines impaires les samedis et les dimanches de 10h00 à 18h00, et à l’issue de la période les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la deuxième les années impaires, avec un partage par quarts l’été), à charge pour monsieur [N] [L] de réaliser les trajets, 
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros en tout. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, monsieur [N] [L] demande quant à lui au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
S’agissant des conséquences du divorce quant aux enfants communs,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, 
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la deuxième les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été), 
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit 330 euros en tout. 

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité congolaise de madame [P] [W] et la nationalité angolaise de monsieur [N] [L], il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. 

Sur la compétence juridictionnelle :

A titre liminaire, il sera relevé que le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est entré en vigueur le 1er août 2022 et a abrogé le Règlement 2201/2003 connu sous le nom de "règlement Bruxelles II bis".

- S’agissant du prononcé du divorce

L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.


En l’espèce, les époux résident en France de manière habituelle. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce. 

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, [R], [X] et [D] résident habituellement chez leur mère, en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à leur égard. 

- S’agissant des obligations alimentaires entre époux

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, madame [P] [W] résidant habituellement en France, le juge français a compétence pour statuer sur sa demande de condamnation au paiement de pensions alimentaires formée par elle contre monsieur [N] [L]. 

Sur la loi applicable :

- S’agissant du prononcé du divorce 

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, dès lors que les époux résidaient tous deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. 

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit, que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

L’article 17 de la même convention stipule que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. 

En l’espèce, [R], [X] et [D] résidant habituellement chez leur mère, en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale. 






- S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant

La détermination de la loi applicable est régie par le règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont l’article 15 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et il résulte de l’article 3.1 de ce protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, madame [P] [W] résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes de pensions alimentaires formées par elle contre monsieur [N] [L]. 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 

Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Madame [P] [W] a assigné monsieur [N] [L] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de l’assignation, soit le 05 septembre 2024.

Madame [P] [W] expose que monsieur [N] [L] a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2023. Elle verse à ce titre une main courante déposée le 08 juin 2023 à la BTA VILLEFONTAINE aux termes de laquelle elle déclare que monsieur [N] [L] est parti du domicile le 1er juin suite à une dispute. Elle produit également sa confirmation de situation auprès de la CAF, de laquelle il ressort qu’elle s’est déclarée séparée de fait depuis le 1er juin 2023. 

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 1er juin 2023, de sorte que le délai d’un an était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 05 septembre 2024.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.




En l’espèce, madame [P] [W] sollicite le report de la date des effets du divorce au 1er juin 2023, date à laquelle elle soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Compte-tenu des pièces versées déjà vues précédemment et non contestées par l’époux et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [P] [W] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2023. 

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 


SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut et en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des éventuelles expertises, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

- Sur l’audition des enfants mineurs

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [R] et [X] aient demandé à être entendus.

[D] n’étant pas capable de discernement dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendue.

- Sur la vérification relative à l’existence d’une procédure d’assistance éducative

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

- Sur l’accord des parties

En application des articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil précités, la priorité est donnée aux accords parentaux sous réserve qu’ils préservent l’intérêt des enfants mineurs.

En l’espèce, les parties s’entendent sur les mesures relatives à [R], [X] et [D] concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle. 

Aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à remettre en cause la conformité de cet accord à l’intérêt des enfants il y a lieu d’entériner les mesures sollicitées par les deux parties selon les modalités précisées au dispositif et de statuer sur les points restant en discussion. 




Sur le droit de visite et d’hébergement :

L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille donc à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que par courrier officiel du 31 juillet 2025, madame [P] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé monsieur [N] [L] qu’elle allait solliciter un droit de visite amiable dans le cadre de la présente procédure, indiquant que le père n’avait accueilli les enfants qu’une journée en mars 2025 depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025. Par courrier officiel du 09 octobre 2025, monsieur [N] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il n’avait pas vu les enfants du fait du refus de madame [P] [W] de les lui remettre, qu’il était d’accord pour un droit de visite amiable à l’égard de [R] et [X] mais qu’il souhaitait la mise en place d’un droit de visite et d'hébergement usuel à l’égard de [D]. Ces éléments ne sont pas repris dans ses dernières conclusions, celles-ci datant de juin 2025. 

Il n’est ainsi pas contesté que monsieur [N] [L] n’a pas exercé son droit de visite et d'hébergement conformément à ce qui était prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Même s’il ne reprend pas son accord pour un droit de visite amiable dans ses dernières conclusions, compte tenu de l’âge de [R] (17 ans) et [X] (15 ans), il convient de faire droit à cette demande. 

S’agissant de [D], âgée de 5 ans et demi, il y a lieu de relever que son âge ne lui permet pas de s’exprimer sur la fréquence des rencontres avec son père. En outre, au regard du conflit parental qui semble perdurer, l’octroi d’un droit de visite exclusivement amiable est susceptible de conduire à la rupture du lien entre père et fille. Toutefois, monsieur [N] [L] admet ne pas avoir accueilli [D] comme ce qui était prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Il convient en conséquence de reconduire la progressivité qui avait déjà été décidée, dans l’intérêt de l’enfant. 

Ainsi, il sera accordé à monsieur [N] [L] un droit de visite et d'hébergement progressif tel que demandé par madame [P] [W].

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que les obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un train de vie ou niveau d’endettement supérieur aux capacités financières du débiteur, lesquelles ne sauraient être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. 

- Sur la situation actuelle des parties

La contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants étant une dette personnelle, il n’est tenu compte des ressources de l’éventuel compagnon ou compagne du parent que dans la mesure où ces ressources contribuent à un partage de charge entre eux. 


Outre les charges habituelles de la vie courante (énergie, eaux, assurances, mutuelles, forfaits téléphoniques, internet, taxes et impôts, etc.), lesquelles, réputées incompressibles et équivalentes pour des foyers de compositions similaires, ne seront pas détaillées, la situation matérielle des parties s’établit comme suit : 

Madame [P] [W] : 
- Revenus : elle justifie avoir perçu des indemnités journalières d’un montant de 1408,11 euros en octobre 2024, ainsi qu’un complément de salaire de 657,78 euros en octobre 2024, outre les prestations familiales à hauteur de 1708,48 euros en octobre 2024 (290,87 euros d’APL, 587,57 euros d’ASF, 487,32 euros d’AF avec conditions de ressources, 289,98 euros de complément familial, 52,74 euros de prime d’activité) ; 
- Charges : elle justifie vers un loyer résiduel après déduction de l’APL de 398,46 euros en février 2024 et rembourser un crédit renouvelable à hauteur de 121 euros par mois. 

Monsieur [N] [L] : 
- Revenus : il exerce en tant qu’employé chez Carrefour, son bulletin de salaire de septembre 2024 affiche un salaire net de 1894,66 euros et un cumul annuel net imposable de 17 220,13 euros, soit environ 1913 euros par mois en 2024. 
- Charges : il justifie verser un loyer de 568,69 euros en octobre 2024, et produit un crédit à la consommation dont le montant total s’élève à 5000 euros, sans précision sur le montant des échéances. 

- Sur le montant de la contribution

Si les justificatifs produits restent pour chacune des parties relativement anciens au regard de la date de la présente décision, il convient de prendre en considération à la fois la totalité des prestations sociales que madame [P] [W] justifie avoir perçu ainsi que le crédit à la consommation dû par monsieur [N] [L] dans l’évaluation de leurs situations financières. Compte tenu de ces éléments et des besoins des enfants, réputés conformes à ceux d’enfants de leurs âges, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 euros par enfant, soit 390 euros au total.

Le débiteur sera tenu au paiement de cette contribution à compter de la présente décision.

- Sur l’intermédiation financière

L’intermédiation financière prévue par l’ordonnance sur mesures provisoires sera maintenue, en l’absence d’opposition conjointe des parties à cet égard. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, de l’accord des parties quant à l’altération définitive du lien conjugal et de la demande de monsieur [N] [L], il sera décidé que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge. 






- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions. 


PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [P] [W]
née le 18 novembre 1987 à KINSHASA (ZAÏRE)

et [N] [L]
né le 09 juillet 1986 à MBANZA KONGO (ANGOLA)

mariés le 17 avril 2021 à VILLEFONTAINE (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l'épouse ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er juin 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;





RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] par madame [P] [W] et monsieur [N] [L] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : 
- que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] au domicile de madame [P] [W] ;






RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

ACCORDE à monsieur [N] [L] un libre droit de visite et d'hébergement à l’égard de [R] [H] [N] et de [X] [U] [N], à exercer en concertation avec madame [P] [W] sans fixation de calendrier ;

ACCORDE à monsieur [N] [L] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] [L] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :

* Pendant une période de 6 mois à compter de la présente décision : 
Les fins de semaines impaires les samedis et les dimanches de 10h00 à 18h00,

* À l’issue de la période de 6 mois : 
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00, 
En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été (les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires), 

PRÉCISE pour les fins de semaine : 
- que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
- que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
- que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord : 
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence, 
- que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
- que l’extension du droit de visite au jour férié ou chômé le précédant ou le suivant n’est pas applicable au partage des vacances,
- que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;



CONDAMNE monsieur [N] [L] à verser à madame [P] [W] – en lieu et place de la contribution antérieurement mise à sa charge – la somme de 130 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L], soit 390 euros en tout ; 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [N] [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [H] [N], [X] [U] [N] et [D] [L] directement entre les mains de madame [P] [W] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er mois du délibéré de chaque année selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :

 montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juin de chaque année
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juin 2026

le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE 195 Rue de Bercy 75012 PARIS (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier (madame [P] [W]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.


2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 3, code de procedure civile 127, code civil 267, code de procedure civile 1127, code penal 227-10, code civil 378, code civil 839, code civil 255, code civil 373, code civil 267-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:06:33.576Z.