Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/03262
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Madame [U] [G] [P] [H], de nationalité française, et Monsieur [F] [C], de nationalité française, se sont mariés le 02 juin 2007 devant l’officier d’état-civil de Cormeilles-en-Parisis (95), les époux ayant fait précéder le mariage d'un contrat passé devant Me [E], notaire à Cormeilles-en-Parisis (95) en date du 26 avril 2007 actant leur option pour le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - [A] [C], née le 05 août 2004 à Colombes (92), désormais majeure ; - [Z] [C], né le 26 avril 2010 à Colombes (92), mineur actuellement âgé de 17 ans. Par exploit du commissaire de justice du 07 juin 2024, Monsieur [F] [C] a assigné Madame [U] [G] [P] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2024. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [U] [G] [P] [H] la jouissance du logement de la famille situé 86, avenue Foch à Herblay (95), bien indivis, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'introduction de la demande en divorce ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - dit que le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [U] [G] [P] [H] ; - rejeté la demande d’un notaire ainsi que la demande de désignation d’un professionnel qualifié ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] ; - dit que Monsieur [F] [C] exercera son droit de visite un droit de visite simple les samedis des fins de semaines impaires de 11 heures à 18 heures et réservé le droit d'hébergement de Monsieur [F] [C] ; - fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 800 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [F] [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants [A] [C] et [Z] [C], et ce à compter de la présente ordonnance ; - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, à compter de la présente décision ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 juillet 2025, Monsieur [F] [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au mois de mai 2022 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - débouter l’épouse de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ; - ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - constater le principe de la disparité entre les époux au détriment de l’épouse ; - le condamner à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 15.000 euros ; - débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 80.000 euros ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] ; - lui accorder un droit de visite les samedis des semaines impaires de 11 heures à 18 heures ; - fixer sa contribution de Monsieur [F] [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord. Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient être séparé depuis plus d’une année à la date de la demande de divorce. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Madame [U] [G] [P] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 07 juin 2024 ; - ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil ; - constater la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - l'autoriser à conserver l'usage du nom du conjoint ; - renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; - condamner Monsieur [F] [C] à lui verser une prestation compensatoire de 80.000 euros ; - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; - confirmer les modalités de droit de visite prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sur l’enfant mineur au profit du père ; - fixer la contribution de Monsieur [F] [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparé depuis le 18 mars 2023, l’époux ayant quitté le domicile conjugal. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2016 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [U] [G] [P] [H] et Monsieur [F] [C] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration plus d’un an avant le jugement de divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [U] [G] [P] [H] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari et Monsieur [F] [C] indique être d'accord. Elle sera donc autorisée à conserver l'usage de son nom marital. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, si les parties déclarent tous deux que l’époux a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2022, date à laquelle il sollicite de voir remonter les effets du divorce, une telle demande apparaît imprécise et surtout il ressort de nombreux messages échangés entre les époux que le demandeur s’est rendu à de nombreuses reprises au domicile conjugal et qu’il a manifesté son désir d’entretenir des relations charnelles avec son épouse et qu’il lui adressait des mots d’amour bien après le mois de mai 2022. Compte tenu de ces éléments et des incertitudes quant au départ et la fin de collaboration entre les parties, le jugement de divorce prendra donc effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [U] [G] [P] [H] déclare percevoir un salaire mensuel imposable de 3.495 euros (attestation sur l’honneur). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 3.495 (avis d'imposition 2025). Elle occupe l’ancien domicile conjugal à titre onéreux et devra des indemnités d’occupation lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle a déclaré disposer d’un PEL de 26.695,65 euros, le livret A de 1.404,96 euros (attestation sur l’honneur). - Monsieur [F] [C] perçoit un salaire mensuel imposable de 3.130 euros en qualité de Président de la société DNA CONSEILS (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu moyen imposable de 3.158 euros (déclaration des revenus 2024). Il détient 100% des parts de la société BNVA Conseils. Il allègue que le capital social apporté par ses soins résulte d’une donation de sa mère dont il produit l’acte notarié du 28 juin 2021. Le résultat de la première année d’activité (2021) était négatif de 4781 euros tandis que le résultat au 31/12/2023 était positif de 18432 euros, somme figurant aux capitaux propres du bilan 2023. La société BNVA Conseils détient 100% de TAG BUSINESS CONSULTING, créée en mars 2022. Les comptes annuels 2023 font apparaître des capitaux propres en hausse de 33032 euros. Et le bilan 2024 (arrêté au 31/08/2024) fait également apparaître un résultat en hausse de 27915 euros (capitaux propres). La société TAG BUSINESS DIGITAL a été liquidée le 15 décembre 2024 et il ne dispose d’aucune plus d’aucune part de la société TAG BUSINESS EXPERTISE. Le couple est propriétaire du domicile conjugal acquis au moyen d'un crédit immobilier remboursable par échéances mensuelles de 909.38 euros par mois jusqu'au 05 février 2030. À l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information du mineur de son droit à être entendu L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, a fixé la résidence habituelle de [Z] [C] au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] et a accordé à Monsieur [F] [C] un droit de visite simple. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt de l'enfant. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [Z] [C] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros au total le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 07 juin 2024 : - Madame [U] [G] [P] [H] : percevait un salaire mensuel imposable de 3.522 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024). Elle avait déclaré en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 3.375 euros (avis d'imposition 2024). - Monsieur [F] [C] : percevait un salaire mensuel imposable de 3.247 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de août 2024). Il plaidait qu’il convenait de déduire de ce revenu un avantage en nature de 260 euros par mois. Il avait déclaré en 2023 un revenu moyen imposable de 3.307 euros (avis d'imposition 2024). Il était hébergé. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Les besoins de [Z] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée, tandis que l’enfant majeure [A] [C] a des besoins particuliers en ce qu’elle bénéficiait d’un suivi médical compte tenu de sa dépression. La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires. Par ailleurs, le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, à compter de la présente décision. Sur l’intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Monsieur [F] [C] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de ce chef sera donc rejetée. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [U] [G] [P] [H] Née le 19 décembre 1971 à PARIS (75018) ET DE Monsieur [F] [C] Né le 24 juin 1973 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE) MARIÉS LE 02 JUIN 2007 A CORMEILLES-EN-PARISIS (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES ÉPOUX AUTORISE Madame [U] [G] [P] [H] à conserver l'usage du nom de son mari ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 juin 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [U] [G] [P] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur [Z] [C] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [Z] [C] au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [F] [C] bénéficiera d'un droit de visite simple les samedis des fins de semaines impaires de 11 heures à 18 heures ; RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [F] [C] ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 800 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [F] [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [Z] [C], et ce sous réserve de l'indexation intervenue l’ordonnance de mesures provisoires ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser ladite contribution à Madame [U] [G] [P] [H] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = Pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année Indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, à compter de la présente décision ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [U] [G] [P] [H] et Monsieur [F] [C] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G] [P] [H] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [G] [P] [H] ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Monsieur [F] [C] sera tenu aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/03262 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZZF AFFAIRE : [F] [C]/ [U] [G], [P] [H] épouse [C] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :16 avril 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [C] né le 24 Juin 1973 à PUTEAUX (92800) 1 rue du Fort 95240 CORMEILLES EN PARISIS représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 191, Me Alice FILDIER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C2015 DÉFENDERESSE : Madame [U] [G], [P] [H] née le 19 Décembre 1971 à PARIS 18E (75018) 86, avenue Foch 95220 HERBLAY-SUR-SEINE représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant/postulant, vestiaire : 678 1 grosse à M [C] 1 grosse à Mme [H] 1 ccc à Me COUTURIER 1 ccc à Me QUETAND-FINET EXPOSÉ DES FAITS Madame [U] [G] [P] [H], de nationalité française, et Monsieur [F] [C], de nationalité française, se sont mariés le 02 juin 2007 devant l’officier d’état-civil de Cormeilles-en-Parisis (95), les époux ayant fait précéder le mariage d'un contrat passé devant Me [E], notaire à Cormeilles-en-Parisis (95) en date du 26 avril 2007 actant leur option pour le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - [A] [C], née le 05 août 2004 à Colombes (92), désormais majeure ; - [Z] [C], né le 26 avril 2010 à Colombes (92), mineur actuellement âgé de 17 ans. Par exploit du commissaire de justice du 07 juin 2024, Monsieur [F] [C] a assigné Madame [U] [G] [P] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2024. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [U] [G] [P] [H] la jouissance du logement de la famille situé 86, avenue Foch à Herblay (95), bien indivis, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'introduction de la demande en divorce ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - dit que le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [U] [G] [P] [H] ; - rejeté la demande d’un notaire ainsi que la demande de désignation d’un professionnel qualifié ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] ; - dit que Monsieur [F] [C] exercera son droit de visite un droit de visite simple les samedis des fins de semaines impaires de 11 heures à 18 heures et réservé le droit d'hébergement de Monsieur [F] [C] ; - fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 800 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [F] [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants [A] [C] et [Z] [C], et ce à compter de la présente ordonnance ; - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, à compter de la présente décision ; - renvoyé à la mise en état électronique. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 juillet 2025, Monsieur [F] [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au mois de mai 2022 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - débouter l’épouse de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ; - ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - constater le principe de la disparité entre les époux au détriment de l’épouse ; - le condamner à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 15.000 euros ; - débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 80.000 euros ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] ; - lui accorder un droit de visite les samedis des semaines impaires de 11 heures à 18 heures ; - fixer sa contribution de Monsieur [F] [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord. Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient être séparé depuis plus d’une année à la date de la demande de divorce. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Madame [U] [G] [P] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 07 juin 2024 ; - ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil ; - constater la révocation des donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; - l'autoriser à conserver l'usage du nom du conjoint ; - renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; - condamner Monsieur [F] [C] à lui verser une prestation compensatoire de 80.000 euros ; - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; - confirmer les modalités de droit de visite prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sur l’enfant mineur au profit du père ; - fixer la contribution de Monsieur [F] [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparé depuis le 18 mars 2023, l’époux ayant quitté le domicile conjugal. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2016 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [U] [G] [P] [H] et Monsieur [F] [C] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration plus d’un an avant le jugement de divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [U] [G] [P] [H] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari et Monsieur [F] [C] indique être d'accord. Elle sera donc autorisée à conserver l'usage de son nom marital. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil précédemment rappelées, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors le cas où il est justifié d’un examen global des biens à partager et statué sur les désaccords persistants entre les époux. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, si les parties déclarent tous deux que l’époux a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2022, date à laquelle il sollicite de voir remonter les effets du divorce, une telle demande apparaît imprécise et surtout il ressort de nombreux messages échangés entre les époux que le demandeur s’est rendu à de nombreuses reprises au domicile conjugal et qu’il a manifesté son désir d’entretenir des relations charnelles avec son épouse et qu’il lui adressait des mots d’amour bien après le mois de mai 2022. Compte tenu de ces éléments et des incertitudes quant au départ et la fin de collaboration entre les parties, le jugement de divorce prendra donc effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [U] [G] [P] [H] déclare percevoir un salaire mensuel imposable de 3.495 euros (attestation sur l’honneur). Elle a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu mensuel imposable moyen de 3.495 (avis d'imposition 2025). Elle occupe l’ancien domicile conjugal à titre onéreux et devra des indemnités d’occupation lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle a déclaré disposer d’un PEL de 26.695,65 euros, le livret A de 1.404,96 euros (attestation sur l’honneur). - Monsieur [F] [C] perçoit un salaire mensuel imposable de 3.130 euros en qualité de Président de la société DNA CONSEILS (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu moyen imposable de 3.158 euros (déclaration des revenus 2024). Il détient 100% des parts de la société BNVA Conseils. Il allègue que le capital social apporté par ses soins résulte d’une donation de sa mère dont il produit l’acte notarié du 28 juin 2021. Le résultat de la première année d’activité (2021) était négatif de 4781 euros tandis que le résultat au 31/12/2023 était positif de 18432 euros, somme figurant aux capitaux propres du bilan 2023. La société BNVA Conseils détient 100% de TAG BUSINESS CONSULTING, créée en mars 2022. Les comptes annuels 2023 font apparaître des capitaux propres en hausse de 33032 euros. Et le bilan 2024 (arrêté au 31/08/2024) fait également apparaître un résultat en hausse de 27915 euros (capitaux propres). La société TAG BUSINESS DIGITAL a été liquidée le 15 décembre 2024 et il ne dispose d’aucune plus d’aucune part de la société TAG BUSINESS EXPERTISE. Le couple est propriétaire du domicile conjugal acquis au moyen d'un crédit immobilier remboursable par échéances mensuelles de 909.38 euros par mois jusqu'au 05 février 2030. À l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur l’information du mineur de son droit à être entendu L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittes de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ». En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Sur l'exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant Pour rappel, l'ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, a fixé la résidence habituelle de [Z] [C] au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] et a accordé à Monsieur [F] [C] un droit de visite simple. Il n'est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l'intérêt de l'enfant. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [Z] [C] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, pour fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros au total le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 07 juin 2024 : - Madame [U] [G] [P] [H] : percevait un salaire mensuel imposable de 3.522 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024). Elle avait déclaré en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 3.375 euros (avis d'imposition 2024). - Monsieur [F] [C] : percevait un salaire mensuel imposable de 3.247 euros (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de août 2024). Il plaidait qu’il convenait de déduire de ce revenu un avantage en nature de 260 euros par mois. Il avait déclaré en 2023 un revenu moyen imposable de 3.307 euros (avis d'imposition 2024). Il était hébergé. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Les besoins de [Z] sont ceux d'un enfant de son âge et de son milieu social, sans particularité déclarée, tandis que l’enfant majeure [A] [C] a des besoins particuliers en ce qu’elle bénéficiait d’un suivi médical compte tenu de sa dépression. La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires. Par ailleurs, le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, à compter de la présente décision. Sur l’intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Monsieur [F] [C] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. La présente décision ayant trait à l’état des personnes, l’exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s’agissant des mesures concernant les époux. La demande de ce chef sera donc rejetée. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux. PAR CES MOTIFS Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [U] [G] [P] [H] Née le 19 décembre 1971 à PARIS (75018) ET DE Monsieur [F] [C] Né le 24 juin 1973 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE) MARIÉS LE 02 JUIN 2007 A CORMEILLES-EN-PARISIS (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES ÉPOUX AUTORISE Madame [U] [G] [P] [H] à conserver l'usage du nom de son mari ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 juin 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [U] [G] [P] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur [Z] [C] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [Z] [C] au domicile de Madame [U] [G] [P] [H] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [F] [C] bénéficiera d'un droit de visite simple les samedis des fins de semaines impaires de 11 heures à 18 heures ; RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [F] [C] ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 800 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [F] [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [Z] [C], et ce sous réserve de l'indexation intervenue l’ordonnance de mesures provisoires ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser ladite contribution à Madame [U] [G] [P] [H] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = Pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année Indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et d'activités extra-scolaires, engagés d'un commun accord préalable, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d'un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, à compter de la présente décision ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [U] [G] [P] [H] et Monsieur [F] [C] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G] [P] [H] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [G] [P] [H] ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Monsieur [F] [C] sera tenu aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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