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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00703

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [K] et monsieur [J] [G] se sont mariés le 23 juin 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de SAINT-MAURICE-L’EXIL (38), sans contrat de mariage préalable. 

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte du 13 mai 2025, monsieur [J] [G] a assigné madame [P] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne du 16 septembre 2025 en indiquant fonder sa demande sur l’altération définitive du lien conjugal.

Les époux n’ont pas formé de demande de mesures provisoires et à l’audience d’orientation, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 février 2026, monsieur [J] [G] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2024,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- le condamner à verser à madame [P] [K] une prestation compensatoire de 12 000 euros, sous forme de mensualités sur une durée de 30 mois,
- dire que monsieur [J] [G] prendra en charge le remboursement du crédit renouvelable IZI CARTE n°41794838494100 et du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°41794838499005 ; 
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2026, madame [P] [K] demande quant à elle au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- condamner monsieur [J] [G] à lui verser une prestation compensatoire de 12 000 euros, sous forme de mensualités sur une durée de 30 mois,
- dire que monsieur [J] [G] prendra en charge le remboursement du crédit renouvelable IZI CARTE n°41794838494100 et du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°41794838499005 ; 
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2024,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2027, par mise à disposition au greffe.









MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 

Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

L’article 1126 du code de procédure civile prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

Monsieur [J] [G] a assigné madame [P] [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de l’assignation, soit le 13 mai 2025.

Les parties établissent que la séparation est intervenue le 13 juin 2024. Par jugement correctionnel du 22 octobre 2024, monsieur [J] [G] a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint commis le 13 juin 2024. 

Monsieur [J] [G] et madame [P] [K] s’accordent sur le fondement du divorce.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, monsieur [J] [G] et madame [P] [K] sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce au 13 juin 2024, date à laquelle ils soutiennent avoir cessé leur cohabitation et collaboration.

Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date sollicitée.





Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

Sur la prestation compensatoire :

En vertu des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :


- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il résulte de ces dispositions que le juge doit premièrement examiner s’il existe une disparité objective dans les conditions de vie des époux au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles, deuxièmement apprécier si cette disparité est créée par la rupture du mariage avant, si ces conditions sont satisfaites, d’apprécier enfin le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve incombe, pour chaque critère d’octroi d’une prestation compensatoire, au demandeur à la prestation compensatoire en application de l’article 9 du code de procédure civile. 

L’existence d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux peut notamment être démontrée au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil qui certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, sans que cette déclaration ne constitue pour autant une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

S’agissant du second critère, il est constant que le seul constat d’une disparité ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire et que le juge doit rechercher si cette disparité est créée par la rupture du mariage ou résulte de circonstances étrangères (Ccass. Civ. 1ère 6 mars 2007, 06-11.364). La prestation compensatoire n’a en effet pas vocation à niveler les fortunes des époux, à compenser le régime matrimonial librement choisi par eux ou à assurer la conservation d’un niveau de vie comme droit acquis par le mariage, mais à rétablir un équilibre rompu du fait de choix communs durant la vie commune qui se sont avérés, sur le long terme, préjudiciables à l'un d'entre eux. Si tel est le cas, par exemple, lorsqu’un époux a sacrifié sa carrière professionnelle pour assumer la vie du foyer et permettre de ce fait à l’autre époux de privilégier la sienne, tel n'est pas le cas lorsque la disparité préexistait au mariage ou qu’elle est la conséquence de choix individuels opérés par un époux sans lien avec l’union matrimoniale et sans profit pour elle. 

Enfin, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, lorsque le juge condamne un époux au versement d’une prestation compensatoire, il décide ensuite des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire : soit le versement d’une somme d’argent en capital – le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même code – soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. 

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Il y a lieu d’homologuer l’accord des époux destiné à compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans leurs conditions de vie respectives et de condamner monsieur [J] [G] à verser à madame [P] [K] une prestation compensatoire d’un montant total de 12 000 euros, sous la forme de mensualités sur une durée de 30 mois.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, les époux s’accordent cependant pour que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge, demande à laquelle il sera fait droit.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, aucune demande ne concerne les mesures affectées de l’exécution provisoire de plein droit de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [J] [G]
né le 11 mai 1989 à ECHIROLLES (38)

et [P] [K]
née le 24 mai 1992 à ROUSSILLON (38)

mariés le 23 juin 2018 à SAINT-MAURICE-L’EXIL (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 13 juin 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que monsieur [J] [G] prenne en charge le remboursement du crédit renouvelable IZI CARTE n°41794838494100 et du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°41794838499005 ; 

CONDAMNE monsieur [J] [G] à verser à madame [P] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros, payable en 30 mensualités égales à 400 euros ; 

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00703 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DORW / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [K]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 , statuant en qualité de Juge de la Mise en Etat, au sein du tribunal judiciaire de Vienne,
Greffier : Madame GUILLOT Carole


Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 23 Juin 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G], 
né le 11 Mai 1989 à ECHIROLLES (38000), de nationalité Française
demeurant 7, rue Romain Rolland - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL

représenté par Maître Anne-Laure CLEYET, avocate au barreau de VIENNE


DEFENDERESSE : 

Madame [P] [K] épouse [G], 
née le 24 Mai 1992 à ROUSSILLON (38150), de nationalité Française
demeurant 9 impasse de l’étude - 38150 CHANAS

représentée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE 



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




Copies exécutoires délivrées le
à Maître Anne-Laure CLEYET - Maître Alexandre TRIME 
Copies conformes délivrées le
à Maître Anne-Laure CLEYET - Maître Alexandre TRIME 



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [K] et monsieur [J] [G] se sont mariés le 23 juin 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de SAINT-MAURICE-L’EXIL (38), sans contrat de mariage préalable. 

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte du 13 mai 2025, monsieur [J] [G] a assigné madame [P] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne du 16 septembre 2025 en indiquant fonder sa demande sur l’altération définitive du lien conjugal.

Les époux n’ont pas formé de demande de mesures provisoires et à l’audience d’orientation, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 février 2026, monsieur [J] [G] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2024,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- le condamner à verser à madame [P] [K] une prestation compensatoire de 12 000 euros, sous forme de mensualités sur une durée de 30 mois,
- dire que monsieur [J] [G] prendra en charge le remboursement du crédit renouvelable IZI CARTE n°41794838494100 et du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°41794838499005 ; 
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2026, madame [P] [K] demande quant à elle au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- condamner monsieur [J] [G] à lui verser une prestation compensatoire de 12 000 euros, sous forme de mensualités sur une durée de 30 mois,
- dire que monsieur [J] [G] prendra en charge le remboursement du crédit renouvelable IZI CARTE n°41794838494100 et du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°41794838499005 ; 
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2024,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2027, par mise à disposition au greffe.









MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 

Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

L’article 1126 du code de procédure civile prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

Monsieur [J] [G] a assigné madame [P] [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de l’assignation, soit le 13 mai 2025.

Les parties établissent que la séparation est intervenue le 13 juin 2024. Par jugement correctionnel du 22 octobre 2024, monsieur [J] [G] a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint commis le 13 juin 2024. 

Monsieur [J] [G] et madame [P] [K] s’accordent sur le fondement du divorce.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, monsieur [J] [G] et madame [P] [K] sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce au 13 juin 2024, date à laquelle ils soutiennent avoir cessé leur cohabitation et collaboration.

Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date sollicitée.





Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

Sur la prestation compensatoire :

En vertu des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

Cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :


- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il résulte de ces dispositions que le juge doit premièrement examiner s’il existe une disparité objective dans les conditions de vie des époux au regard de leurs ressources actuelles et prévisibles, deuxièmement apprécier si cette disparité est créée par la rupture du mariage avant, si ces conditions sont satisfaites, d’apprécier enfin le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve incombe, pour chaque critère d’octroi d’une prestation compensatoire, au demandeur à la prestation compensatoire en application de l’article 9 du code de procédure civile. 

L’existence d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux peut notamment être démontrée au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil qui certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, sans que cette déclaration ne constitue pour autant une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

S’agissant du second critère, il est constant que le seul constat d’une disparité ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire et que le juge doit rechercher si cette disparité est créée par la rupture du mariage ou résulte de circonstances étrangères (Ccass. Civ. 1ère 6 mars 2007, 06-11.364). La prestation compensatoire n’a en effet pas vocation à niveler les fortunes des époux, à compenser le régime matrimonial librement choisi par eux ou à assurer la conservation d’un niveau de vie comme droit acquis par le mariage, mais à rétablir un équilibre rompu du fait de choix communs durant la vie commune qui se sont avérés, sur le long terme, préjudiciables à l'un d'entre eux. Si tel est le cas, par exemple, lorsqu’un époux a sacrifié sa carrière professionnelle pour assumer la vie du foyer et permettre de ce fait à l’autre époux de privilégier la sienne, tel n'est pas le cas lorsque la disparité préexistait au mariage ou qu’elle est la conséquence de choix individuels opérés par un époux sans lien avec l’union matrimoniale et sans profit pour elle. 

Enfin, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, lorsque le juge condamne un époux au versement d’une prestation compensatoire, il décide ensuite des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire : soit le versement d’une somme d’argent en capital – le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même code – soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. 

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Il y a lieu d’homologuer l’accord des époux destiné à compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans leurs conditions de vie respectives et de condamner monsieur [J] [G] à verser à madame [P] [K] une prestation compensatoire d’un montant total de 12 000 euros, sous la forme de mensualités sur une durée de 30 mois.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, les époux s’accordent cependant pour que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge, demande à laquelle il sera fait droit.

- Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, aucune demande ne concerne les mesures affectées de l’exécution provisoire de plein droit de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [J] [G]
né le 11 mai 1989 à ECHIROLLES (38)

et [P] [K]
née le 24 mai 1992 à ROUSSILLON (38)

mariés le 23 juin 2018 à SAINT-MAURICE-L’EXIL (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 13 juin 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que monsieur [J] [G] prenne en charge le remboursement du crédit renouvelable IZI CARTE n°41794838494100 et du crédit à la consommation CAISSE D’EPARGNE n°41794838499005 ; 

CONDAMNE monsieur [J] [G] à verser à madame [P] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros, payable en 30 mensualités égales à 400 euros ; 

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:11:10.541Z.