Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 30 juin 2026, n° 24/01738
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [O] et Monsieur [H], [E], [D] [X], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 30 juillet 2022 à Alès sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 04 juillet 2022 par Maître [I] [V], Notaire à Alès. Deux enfants sont issus de cette union : [F], [N], [R], [Q] [X], né le 15 août 2015 à NIMES (30) ; [B], [M], [A] [X], née le 2 octobre 2018 à ALES (30). Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [Y] [O] a assigné Monsieur [H] [X], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, le bien lui étant propre,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Débouté Madame [Y] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante :L’époux prendra en charge le crédit souscrit à la caisse d’épargne (E8914683), à charge de récompense au moment des opérations de liquidation ;L’époux prendra en charge le crédit 4233 916 749 9001 souscrit auprès de la caisse d’épargne, à titre définitif ; L’époux prendra en charge le crédit 44080451669005 et FFI 183245350 souscrits auprès de la caisse d’épargne, en exécution du devoir de secours, à titre définitif ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [F] [X], le 15 août 2015 et [B] [X], le 02 octobre 2018Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents : Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie d’école, et pendant les vacances scolaires, la première semaine les années paires chez le père et la seconde semaine chez la mère et inversement les années impaires, par quinzaine l’été ;Débouté l’épouse de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants Dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin les y condamne. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O]/[X] en date du 30 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorceConstater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien ;Fixer la date des effets du divorce au à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;Constater le principe de la disparité entre les époux ;Juger que Monsieur [X] lui versera la somme de 50.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Maintenir la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents ;Condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil ;Dire que chaque partie conservera ses propres dépens Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [X] – [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] – [O] en date du 30 juillet 2022, et la mention sur leurs actes de naissance ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juillet 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux [X] – [O] ; Débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ; Débouter Madame [O] de sa demande d’exécution provisoire à l’égard de la prestation compensatoire ; Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [F] et [B] [X] ; Maintenir la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents selon les modalités de l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires ; Débouter Madame [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Maintenir le partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels par moitié, à charge pour les parents d’obtenir l’accord de l’autre parent et sur présentation de la facture ; Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens. *** Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au greffe. Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, à ce jour, aucune procedure n’est en cours et il n’a pas été fait mention de l’existence d’un dossier en assistance éducative concernant les enfants. *** Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 26 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 30 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En l’espèce, Madame [O] sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des bien soit fixée au jour de l’assignation en divorce tandis que l’époux sollicite que ladite date soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 1er juillet 2024. En l’état des pièces produites, il ressort notamment : Du procès-verbal d’audition de Madame [Y] [O] en date du 27 juillet 2024 que les époux sont en instance de séparation depuis le 1er juillet 2024 ; De l’assignation que les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2024.Par conséquent, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er juillet 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. L’épouse sera donc déboutée de sa demande. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il sera néanmoins constaté que les époux sont mariés sous le régime de la régime de la séparation de biens. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Madame [O] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros assortie de l’exécution provisoire. L’époux s’y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme et de 43 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 4 ans, pour une durée de vie commune de 2 ans. Deux enfants sont issus de cette union. Aucun des époux n’ a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes. Sur la situation de l’épouse Madame [O] ne fait état d’aucun problème de santé. Elle fait valoir qu’avant la naissance de l’enfant [F], elle était AESH au sein du Centre hospitalier CAREMEAU et a depuis, cessé toute activité professionnelle, arguant de fait, le sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux. Depuis la séparation, elle indique bénéficier du RSA. Elle rappelle que l’époux est gérant d’une entreprise de terrassement et qu’il perçoit à ce titre des revenus allant de 3000 à 4000 euros par mois. Ainsi, outre le sacrifice professionnel, elle dénonce une disparité de revenus à son égard, notamment en raison du patrimoine immobilier de l’époux, raisons pour lesquelles, elle s’estime légitime à l’octroi d’une prestation compensatoire. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : Des relevés CAF de : Septembre 2024 faisant état du versement de prestations familiales à hauteur de 1949.26 euros ; Octobre 2024 à hauteur de 1949.26 euros ; Septembre 2025 à hauteur de 1011.04 eurosL’existence de plusieurs crédits ; Des avis d’imposition :L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 sur lequel est indiqué un revenu fiscal de référence de 3 euros ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 sur lequel est indiqué un revenu fiscal de référence de 3 euros ; L’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de l’époux sur lequel est indiqué un revenu fiscal de référence de 2218 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de l’époux pour lesquels il a déclaré 39 302 euros de revenus et 6720 euros de revenus fonciers ; Son relevé de carrière au 1er janvier 2022 ; Sur la situation de l’époux Monsieur [X] ne fait état d’aucun problème de santé. Il rappelle, à titre liminaire que les époux se sont mariés le 30 juillet 2022 et que de fait, la période de concubinage est sans incidence sur l’appréciation de la durée du mariage. Concernant la situation professionnelle de l’épouse, il soutient : Qu’elle a quitté son emploi lors de sa première grossesse, mais a fait le choix de ne jamais reprendre son activité professionnelle, et ce malgré la scolarité des enfants ; Que les deux enfants sont nés avant le mariage.Concernant sa situation professionnelle, il fait savoir qu’il est gérant d’une société de terrassement depuis 2007. A ce titre, il perçoit une rémunération en qualité de gérant et de la distribution potentielle des bénéfices annuels. Il fait état d’une baisse importante de son activité. Au titre de l’année 2023 et 2024, il déclare avoir perçu une rémunération mensuelle de 1000 euros et précise ne pas s’être distribué les bénéfices sous la forme de dividende pour l’année 2023. Il indique également que la société rencontre des difficultés de paiement auprès des organismes sociaux et fiscaux, à telle enseigne que la société a dû emprunter pour permettre un maintien de l’activité. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un emprunt immobilier indivis à hauteur de 1800 euros et d’un prêt à la consommation pour lequel les mensualités s’élèvent à 515 euros. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré 12 898 euros ; L’attestation de Monsieur [T] [P], expert-comptable, attestant que Monsieur [X] a perçu une rémunération de 13 180 euros du 1er avril au 31 décembre 2024 ; Le bilan et résultat simplifié pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; Le tableau d’amortissement d’un crédit immobilier dont les mensualités s’élèvent à 1841.90 euros ; Le tableau d’amortissement dont les mensualités s’élèvent à 514.83 euros ; Une lettre de relance du Trésor Public en date du 14 janvier 2025 suite aux impayés au titre de la taxe foncière ; en date du 26 novembre 2024 ;Une lettre de relance du Trésor Public en date du 14 janvier 2025 suite aux impayés au titre de la taxe d’habitation à hauteur de 625 euros ; à hauteur de 608 euros ; Une lettre de relance du Trésor Public en date du 20 novembre 2024 suite aux impayés auprès de la régie des eaux ; Les taxes foncière 2024 pour :Le logement sis 186 B chemin de Francezon à ALES à hauteur de 2625 euros ; Le logement sis à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS à hauteur de 2247 euros ; Le logement sis à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES à hauteur de 17 euros ; Le logement sis 172 chemin de Francezon à ALES à hauteur de 568 euros ; Comptes annuels du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ; Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré 13 835 euros ;Son relevé de carrière faisant mention de 82 trimestres enregistrés ; Des lettres de refus d’exécution d’opération de paiement en raison de provision insuffisante ; Une injonction à payer la somme de 3189.96 euros en raison de l’impayé de la dette auprès de la SOGEDI ; Diverses relances d’EDF et de la Régie des Eaux de l’Agglomération.Sur les droits patrimoniaux des époux Les époux possèdent : Un terrain constructible sis à Saint Privat des Vieux, grevé d’un emprunt immobilier Des parts de société dans les sociétés suivantes : SCI GS IMMO, SAS HOLDING G2N, SAS GS HABITAT. L’époux est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à savoir : D’une maison située 186 chemin de francezon à ALES (30100), D’une maison située 200 Chemin de francezon à ALES (30100), D’une maison Belledant Chemin de francezon à ALES (30100), D’un terrain de loisir situé à SAINT CHRISTOL LES ALES (30340), D’un terrain non constructible situé à SAINT JULIEN LES ROSIERS acquis en indivision avec sa soeur (50/50). Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. A titre liminaire, il sera rappelé que les années précédant le mariage ne sont pas prises en considération pour l’octroi de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 16 avr. 2008, n°07-12.814). Il ressort des pièces produites au débat que l’épouse ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’époux, cette dernière ayant cessé toute activité avant le mariage, et a fait le choix, malgré la scolarité des enfants, de ne pas la reprendre. Un tel choix ne peut être imputable à l’époux. La prestation compensatoire ne pourra pas être octroyée sur le moyen du sacrifice professionnel. Par ailleurs, si l’épouse dénonce l’existence d’une disparité, force est de constater que cette dernière ne résulte pas de la séparation des époux et que les revenus des époux au jour du présent jugement sont similaires, ce qui ne permet pas de justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. En outre, si l’époux possède effectivement un patrimoine immobilier propre, la durée du mariage ne vient pas créer, une disparité entre les époux. Par conséquent, eu égard à la durée du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Madame [O] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur les enfants communs Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves. En l'espèce, les époux s'accordent pour le maintien d'une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. Sur la résidence des enfants et leur droit d'accueil En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale. En l'espèce, les parents s’accordent pour le maintien de la résidence en alternance conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025. Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant. L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent. En l'espèce, l’épouse sollicite une contribution paternelle à hauteur de 150 euros par mois et par enfant tandis que Monsieur [X] estime qu’il n’y a pas lieu à mettre à la charge de l’un ou l’autre des parents une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée. Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025, la situation des parties était la suivante : « Pour Madame [Y] [O] : Elle est sans emploi et perçoit 1949 euros de prestations sociales par mois dont 391 euros d’ASF, 677 euros d’allocations familiales, 289 euros de complément familial et 589 euros de RSA (attestation de paiement CAF octobre 2024). Elle rembourse deux crédits à la consommation dont les mensualités s’élèvent à 514 et 240 euros mensuels. Elle vit avec ses deux autres enfants à charge lesquels sont âgés de 14 et 16 ans et est hébergée chez ses parents. Pour Monsieur [H] [X]: Il est associé-gérant de sa société de terrassement. Il a déclaré 12.898 euros de revenus au titre de l’année 2023, soit 1074 euros par mois (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). Il produit une attestation comptable en date du 28 janvier 2025 indiquant qu’il a perçu 13.180 euros de revenus entre le 1e avril 2024 et le 31 décembre 2024, soit 1.464 euros par mois. Il produit les bilans de sa société pour les années 2020 à mars 2024 présentant des bénéfices très modestes voire négatif pour le dernier exercice et ce malgré un chiffre d’affaires net supérieur à 115.054 euros. Par contre, Madame soutient que Monsieur occulterait ses revenus. Elle produit son avis d’imposition sur les revenus 2021 qui fait état d’un montant de 39.302 euros de revenus des associés perçus (soit 3.275 euros par mois) Madame indique que Monsieur serait propriétaire de plusieurs biens, ce que celui-ci ne conteste pas. Il n’est cependant rien établià propos des revenus qu’il en tirerait. ». La situation financière des parties a été précédemment rappelée. La situation des parties n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance sur mesures provisoires, compte tenu des besoins des enfants, de la résidence alternée entre les parents et des facultés contributives de chaque parent, ces derniers devront supporter les charges afférentes de leurs enfants durant leur période de garde, sans qu’une contribution à leur entretien ne soit justifiée. Sur les mesures accessoires Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire. Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 29 novembre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [Y] [O] épouse [X] née le 20 Mai 1977 à ALES (30100), de nationalité française ; Et de, Monsieur [H], [E], [D] [X] né le 12 Août 1983 à ALES (30100), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 30 juillet 2022 à Alès sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 04 juillet 2022 par Maître [I] [V], Notaire à Alès. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux DEBOUTE Madame [O] de sa demande tenant à voir la date des effets du divorce s’agissant des biens fixée le 29 novembre 2024, soit au jour de l’assignation en divorce ; FIXE au 1er juillet 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens , CONSTATE que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; CONSTATE qu’il n’y a lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; 2/ Mesures concernant les enfants mineurs CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants de façon alternative au domicile de leur père les semaines paires et de leur mère les semaines impaires avec changement de résidence le vendredi soir sortie d’école et pendant les vacances scolaires, la première semaine les années paires chez le père et la seconde semaine chez la mère et inversement les années impaires, par quinzaine l’été ; DIT que le trajet sera assumé par le parent qui va recevoir son enfant la semaine suivante DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, PRECISE que : Si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, Le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien ;La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend et les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée comprenant également les frais de cantine et de garderie ; DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée. CONDAMNE au besoin, les parents desdits frais ; DEBOUTE Madame [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 30 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/01738 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTO5 / JAF AFFAIRE : [O] / [X] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [O] née le 20 Mai 1977 à ALES 19 Bis Rue Jean Baptiste Lulli 30100 ALES représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001210 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [H], [E] , [D] [X] né le 12 Août 1983 à ALES de nationalité Française Profession : Artisan 186 chemin de Francezon 30100 ALES représenté par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 Avril 2026 et mise en délibéré au 22 Juin 2026, prorogée au 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [O] et Monsieur [H], [E], [D] [X], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 30 juillet 2022 à Alès sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 04 juillet 2022 par Maître [I] [V], Notaire à Alès. Deux enfants sont issus de cette union : [F], [N], [R], [Q] [X], né le 15 août 2015 à NIMES (30) ; [B], [M], [A] [X], née le 2 octobre 2018 à ALES (30). Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [Y] [O] a assigné Monsieur [H] [X], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, le bien lui étant propre,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Débouté Madame [Y] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante :L’époux prendra en charge le crédit souscrit à la caisse d’épargne (E8914683), à charge de récompense au moment des opérations de liquidation ;L’époux prendra en charge le crédit 4233 916 749 9001 souscrit auprès de la caisse d’épargne, à titre définitif ; L’époux prendra en charge le crédit 44080451669005 et FFI 183245350 souscrits auprès de la caisse d’épargne, en exécution du devoir de secours, à titre définitif ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [F] [X], le 15 août 2015 et [B] [X], le 02 octobre 2018Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents : Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie d’école, et pendant les vacances scolaires, la première semaine les années paires chez le père et la seconde semaine chez la mère et inversement les années impaires, par quinzaine l’été ;Débouté l’épouse de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants Dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin les y condamne. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O]/[X] en date du 30 juillet 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorceConstater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien ;Fixer la date des effets du divorce au à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;Constater le principe de la disparité entre les époux ;Juger que Monsieur [X] lui versera la somme de 50.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Maintenir la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents ;Condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil ;Dire que chaque partie conservera ses propres dépens Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [X] – [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] – [O] en date du 30 juillet 2022, et la mention sur leurs actes de naissance ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juillet 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux [X] – [O] ; Débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ; Débouter Madame [O] de sa demande d’exécution provisoire à l’égard de la prestation compensatoire ; Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [F] et [B] [X] ; Maintenir la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents selon les modalités de l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires ; Débouter Madame [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Maintenir le partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels par moitié, à charge pour les parents d’obtenir l’accord de l’autre parent et sur présentation de la facture ; Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens. *** Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au greffe. Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, à ce jour, aucune procedure n’est en cours et il n’a pas été fait mention de l’existence d’un dossier en assistance éducative concernant les enfants. *** Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 février 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 26 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 30 Juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En l’espèce, Madame [O] sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des bien soit fixée au jour de l’assignation en divorce tandis que l’époux sollicite que ladite date soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 1er juillet 2024. En l’état des pièces produites, il ressort notamment : Du procès-verbal d’audition de Madame [Y] [O] en date du 27 juillet 2024 que les époux sont en instance de séparation depuis le 1er juillet 2024 ; De l’assignation que les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2024.Par conséquent, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er juillet 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux. L’épouse sera donc déboutée de sa demande. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il sera néanmoins constaté que les époux sont mariés sous le régime de la régime de la séparation de biens. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Madame [O] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros assortie de l’exécution provisoire. L’époux s’y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme et de 43 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 4 ans, pour une durée de vie commune de 2 ans. Deux enfants sont issus de cette union. Aucun des époux n’ a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes. Sur la situation de l’épouse Madame [O] ne fait état d’aucun problème de santé. Elle fait valoir qu’avant la naissance de l’enfant [F], elle était AESH au sein du Centre hospitalier CAREMEAU et a depuis, cessé toute activité professionnelle, arguant de fait, le sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux. Depuis la séparation, elle indique bénéficier du RSA. Elle rappelle que l’époux est gérant d’une entreprise de terrassement et qu’il perçoit à ce titre des revenus allant de 3000 à 4000 euros par mois. Ainsi, outre le sacrifice professionnel, elle dénonce une disparité de revenus à son égard, notamment en raison du patrimoine immobilier de l’époux, raisons pour lesquelles, elle s’estime légitime à l’octroi d’une prestation compensatoire. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : Des relevés CAF de : Septembre 2024 faisant état du versement de prestations familiales à hauteur de 1949.26 euros ; Octobre 2024 à hauteur de 1949.26 euros ; Septembre 2025 à hauteur de 1011.04 eurosL’existence de plusieurs crédits ; Des avis d’imposition :L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 sur lequel est indiqué un revenu fiscal de référence de 3 euros ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 sur lequel est indiqué un revenu fiscal de référence de 3 euros ; L’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de l’époux sur lequel est indiqué un revenu fiscal de référence de 2218 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de l’époux pour lesquels il a déclaré 39 302 euros de revenus et 6720 euros de revenus fonciers ; Son relevé de carrière au 1er janvier 2022 ; Sur la situation de l’époux Monsieur [X] ne fait état d’aucun problème de santé. Il rappelle, à titre liminaire que les époux se sont mariés le 30 juillet 2022 et que de fait, la période de concubinage est sans incidence sur l’appréciation de la durée du mariage. Concernant la situation professionnelle de l’épouse, il soutient : Qu’elle a quitté son emploi lors de sa première grossesse, mais a fait le choix de ne jamais reprendre son activité professionnelle, et ce malgré la scolarité des enfants ; Que les deux enfants sont nés avant le mariage.Concernant sa situation professionnelle, il fait savoir qu’il est gérant d’une société de terrassement depuis 2007. A ce titre, il perçoit une rémunération en qualité de gérant et de la distribution potentielle des bénéfices annuels. Il fait état d’une baisse importante de son activité. Au titre de l’année 2023 et 2024, il déclare avoir perçu une rémunération mensuelle de 1000 euros et précise ne pas s’être distribué les bénéfices sous la forme de dividende pour l’année 2023. Il indique également que la société rencontre des difficultés de paiement auprès des organismes sociaux et fiscaux, à telle enseigne que la société a dû emprunter pour permettre un maintien de l’activité. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un emprunt immobilier indivis à hauteur de 1800 euros et d’un prêt à la consommation pour lequel les mensualités s’élèvent à 515 euros. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré 12 898 euros ; L’attestation de Monsieur [T] [P], expert-comptable, attestant que Monsieur [X] a perçu une rémunération de 13 180 euros du 1er avril au 31 décembre 2024 ; Le bilan et résultat simplifié pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; Le tableau d’amortissement d’un crédit immobilier dont les mensualités s’élèvent à 1841.90 euros ; Le tableau d’amortissement dont les mensualités s’élèvent à 514.83 euros ; Une lettre de relance du Trésor Public en date du 14 janvier 2025 suite aux impayés au titre de la taxe foncière ; en date du 26 novembre 2024 ;Une lettre de relance du Trésor Public en date du 14 janvier 2025 suite aux impayés au titre de la taxe d’habitation à hauteur de 625 euros ; à hauteur de 608 euros ; Une lettre de relance du Trésor Public en date du 20 novembre 2024 suite aux impayés auprès de la régie des eaux ; Les taxes foncière 2024 pour :Le logement sis 186 B chemin de Francezon à ALES à hauteur de 2625 euros ; Le logement sis à SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS à hauteur de 2247 euros ; Le logement sis à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES à hauteur de 17 euros ; Le logement sis 172 chemin de Francezon à ALES à hauteur de 568 euros ; Comptes annuels du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ; Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré 13 835 euros ;Son relevé de carrière faisant mention de 82 trimestres enregistrés ; Des lettres de refus d’exécution d’opération de paiement en raison de provision insuffisante ; Une injonction à payer la somme de 3189.96 euros en raison de l’impayé de la dette auprès de la SOGEDI ; Diverses relances d’EDF et de la Régie des Eaux de l’Agglomération.Sur les droits patrimoniaux des époux Les époux possèdent : Un terrain constructible sis à Saint Privat des Vieux, grevé d’un emprunt immobilier Des parts de société dans les sociétés suivantes : SCI GS IMMO, SAS HOLDING G2N, SAS GS HABITAT. L’époux est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à savoir : D’une maison située 186 chemin de francezon à ALES (30100), D’une maison située 200 Chemin de francezon à ALES (30100), D’une maison Belledant Chemin de francezon à ALES (30100), D’un terrain de loisir situé à SAINT CHRISTOL LES ALES (30340), D’un terrain non constructible situé à SAINT JULIEN LES ROSIERS acquis en indivision avec sa soeur (50/50). Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. A titre liminaire, il sera rappelé que les années précédant le mariage ne sont pas prises en considération pour l’octroi de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 16 avr. 2008, n°07-12.814). Il ressort des pièces produites au débat que l’épouse ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’époux, cette dernière ayant cessé toute activité avant le mariage, et a fait le choix, malgré la scolarité des enfants, de ne pas la reprendre. Un tel choix ne peut être imputable à l’époux. La prestation compensatoire ne pourra pas être octroyée sur le moyen du sacrifice professionnel. Par ailleurs, si l’épouse dénonce l’existence d’une disparité, force est de constater que cette dernière ne résulte pas de la séparation des époux et que les revenus des époux au jour du présent jugement sont similaires, ce qui ne permet pas de justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. En outre, si l’époux possède effectivement un patrimoine immobilier propre, la durée du mariage ne vient pas créer, une disparité entre les époux. Par conséquent, eu égard à la durée du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Madame [O] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur les enfants communs Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves. En l'espèce, les époux s'accordent pour le maintien d'une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. Sur la résidence des enfants et leur droit d'accueil En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale. En l'espèce, les parents s’accordent pour le maintien de la résidence en alternance conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025. Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant. L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent. En l'espèce, l’épouse sollicite une contribution paternelle à hauteur de 150 euros par mois et par enfant tandis que Monsieur [X] estime qu’il n’y a pas lieu à mettre à la charge de l’un ou l’autre des parents une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée. Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025, la situation des parties était la suivante : « Pour Madame [Y] [O] : Elle est sans emploi et perçoit 1949 euros de prestations sociales par mois dont 391 euros d’ASF, 677 euros d’allocations familiales, 289 euros de complément familial et 589 euros de RSA (attestation de paiement CAF octobre 2024). Elle rembourse deux crédits à la consommation dont les mensualités s’élèvent à 514 et 240 euros mensuels. Elle vit avec ses deux autres enfants à charge lesquels sont âgés de 14 et 16 ans et est hébergée chez ses parents. Pour Monsieur [H] [X]: Il est associé-gérant de sa société de terrassement. Il a déclaré 12.898 euros de revenus au titre de l’année 2023, soit 1074 euros par mois (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). Il produit une attestation comptable en date du 28 janvier 2025 indiquant qu’il a perçu 13.180 euros de revenus entre le 1e avril 2024 et le 31 décembre 2024, soit 1.464 euros par mois. Il produit les bilans de sa société pour les années 2020 à mars 2024 présentant des bénéfices très modestes voire négatif pour le dernier exercice et ce malgré un chiffre d’affaires net supérieur à 115.054 euros. Par contre, Madame soutient que Monsieur occulterait ses revenus. Elle produit son avis d’imposition sur les revenus 2021 qui fait état d’un montant de 39.302 euros de revenus des associés perçus (soit 3.275 euros par mois) Madame indique que Monsieur serait propriétaire de plusieurs biens, ce que celui-ci ne conteste pas. Il n’est cependant rien établià propos des revenus qu’il en tirerait. ». La situation financière des parties a été précédemment rappelée. La situation des parties n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance sur mesures provisoires, compte tenu des besoins des enfants, de la résidence alternée entre les parents et des facultés contributives de chaque parent, ces derniers devront supporter les charges afférentes de leurs enfants durant leur période de garde, sans qu’une contribution à leur entretien ne soit justifiée. Sur les mesures accessoires Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire. Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 29 novembre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [Y] [O] épouse [X] née le 20 Mai 1977 à ALES (30100), de nationalité française ; Et de, Monsieur [H], [E], [D] [X] né le 12 Août 1983 à ALES (30100), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 30 juillet 2022 à Alès sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 04 juillet 2022 par Maître [I] [V], Notaire à Alès. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux DEBOUTE Madame [O] de sa demande tenant à voir la date des effets du divorce s’agissant des biens fixée le 29 novembre 2024, soit au jour de l’assignation en divorce ; FIXE au 1er juillet 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens , CONSTATE que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; CONSTATE qu’il n’y a lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; 2/ Mesures concernant les enfants mineurs CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants de façon alternative au domicile de leur père les semaines paires et de leur mère les semaines impaires avec changement de résidence le vendredi soir sortie d’école et pendant les vacances scolaires, la première semaine les années paires chez le père et la seconde semaine chez la mère et inversement les années impaires, par quinzaine l’été ; DIT que le trajet sera assumé par le parent qui va recevoir son enfant la semaine suivante DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, PRECISE que : Si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, Le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien ;La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend et les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée comprenant également les frais de cantine et de garderie ; DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée. CONDAMNE au besoin, les parents desdits frais ; DEBOUTE Madame [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-3-2, code civil 255, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01719
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 275, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 275, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
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