Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 10 septembre 2026, n° 24/00126
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [G], [X], [Q] [W], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 21 juillet 2018 par-devant l'officier d'état civil de CLAPIERS (34), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [S], [H], [Z] [N] [W] le 9 mars 2019 à Montpellier (34), [E], [I], [C] [N] [W] le 5 août 2021 à Montpellier (34). Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2024, Madame [O] [N] épouse [W] a assigné Monsieur [G], [X], [Q] [W], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Rejeté la demande de médiation, Dit que les époux résident séparément ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorisé l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique, Attribué, au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [G] [W] à compter de la demande en divorce ; Rejeté la demande formulée par Monsieur [G] [W] au titre du devoirs de secours ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Ordonné le règlement provisoire par Mme [O] [N] de l'intégralité des crédits immobiliers n° 10096 18277 00053288503 et n° 10096 18277 00053288502 et le crédit à la consommation n° 18277 00053288507 ; Ordonné le règlement provisoire par Mme [O] [N] des dettes conjugales fiscales, d'eau et d'électricité arrêtées au 9 janvier 2024 ; Octroyé la jouissance du véhicule DACIA immatriculé GL-837-DP à Mme [O] [N], à charge pour elle de régler le crédit relatif à l'achat de ce véhicule ; Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; Ordonné une expertise psychiatrique de M. [G] [W] et Mme [O] [N] et commet pour y procéder M. [Y] [V], expert psychiatre, près la cour d'appel de Nîmes Dans l'attente de l'expertise, o Fixé la résidence habituelle de [S] [N] [W], [E] [N] [W] chez Mme [O] [N]. o Réservé le droit d'accueil de M. [G] [W] ; o Constaté l'impécuniosité de M. [G] [W] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et ce dans l'attente d'un retour à meilleure fortune; o Réservé les dépens. Par décision du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de NIMES a notamment : Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit Constaté qu'aucune des parties ne sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Infirmé la décision déférée s'agissant du devoir de secours et de la prise en charge des prêts et dettes communes Dire que Madame [N] réglera les mensualités des crédits immobiliers n°100961827700053288503 et 100961827700053288502 Débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à se voir verser par l'épouse la somme de 1000 euros au titre du devoir de secours Débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses autres demandes au titre du devoir de secours Dit que le règlement provisoire effectué par Madame [N] du crédit à la consommation 1827700053288507 et du crédit contracté le 2 décembre 2022 aux fins d'acquisition du véhicule commun le sera à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial Dit n'y avoir lieu à statuer quant à la charge provisoire de l'endettement commun au titre des impôts, de l'eau et de l'électricité Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire aux fins de continuation des débats à l'audience rapporteur du 6 février 2025 à 14 heures. Monsieur [W] s'est désisté de son appel relativement à ses demandes complémentaires concernant les enfants, Madame [N] ayant accepté ce désistement. L'expert psychiatre a rendu son rapport le 25 novembre 2024. Par ordonnance d'incident en date du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment: Déclaré recevable les demandes formulées par Monsieur [W] concernant la résidence des enfants et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Rappelé que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [S], [H], [Z] [N] [W] et [E], [I], [C] [N] [W]; AVANT DIRE DROIT sur la résidence, le droit d'accueil et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants o Ordonné une mesure d'enquête sociale et commet pour y procéder, Monsieur [P] [F] [K] ASSOCIATION 18 T avenue PASTEUR 9700 CAYENNES, tel 06 94 49 41 00, mail aalfitip.association@gmail.com Et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt des rapports des mesures ordonnées : o Maintenu la résidence des enfants [S], [H], [Z] [N] et [E], [I], [C] [N] [W] au domicile de la mère ; o Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : " Pendant les vacances d'été 2025 : du 24 juillet au 21 aout en Métropole " Pendant les autres vacances d'été : 4 semaines en Métropole à déterminé en fonction de la venue de la mère en métropole, à charge pour Madame [N] d'en informer le père 2 mois à l'avance " Les années paires la totalité des vacances de NOEL en Métropole ; " Les années impaires la totalité des vacances de PAQUES en Métropole ; " La totalité des autres vacances en GUYANE à charge pour le père d'informer la mère de sa venue en respectant un délai de prévenance d'un mois. o Dit que la charge des trajets relatifs au droit de visite du père sera à la charge de Monsieur [W] lors des vacances de TOUSSAINT et d'HIVER en GUYANE ; o Dit que la charge des trajets relatifs au droit de visite du père sera à la charge de Madame [N] lors des vacances estivales, de NOEL et de PAQUES o Dit que le père a droit à contact téléphonique par visio avec les enfants, de façon libre et a minima deux fois par semaine, à déterminer entre les parents. o Ordonné à Monsieur [W] de justifier auprès de Madame [N] ses analyses biomédicales une fois par trimestre et dans tous les cas avant le début de l'exercice de ses droits d'accueil ; o Débouté Madame [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; o Constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [W] ; o Dispensé Monsieur [W] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Réservé les demandes des époux au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Réservé les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond. Par conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2026, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [O] [N] et Monsieur [G] [X] [Q] [W] pour altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [N] - [W], et sur leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte tel que prévu par la loi, ; Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux que ce seraient consentis les époux en application de l'article 265 du code civil ; Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer la date des effets du divorce au 09 janvier 2024, date de délivrance de l'assignation ; Débouter M. [W] de sa demande de fixation à son profit d'une prestation compensatoire ; Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; Fixer la résidence de [S] et [E] au domicile de la mère ; Fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement, à charge pour ce dernier de justifier d'analyses (qui peuvent être des cheveux pour démontrer l'absence de consommation sur plusieurs mois) à raison, tenant l'éloignement : o La totalité des autres petites vacances en GUYANE à charge pour le père d'informer la mère de sa venue en respectant un délai de prévenance d'un mois, ainsi que la totalité des vacances de Noël les années paires, à charge pour M. [W] de venir, ou de supporter les trajets s'il souhaite faire venir les enfants en métropole ; o Pendant quatre semaines pendant les vacances scolaires d'été, à charge pour Mme [N] de faire le déplacement avec les enfants et de venir en Métropole afin de permettre l'exercice par M. [W], en présence d'un tiers, de ses droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront sur une période de quatre semaines l'été, à fixer selon les dates de venue en métropole de Mme [N], à charge pour elle de le prévenir au moins deux mois avant ; Fixer la contribution due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 € par enfant et par mois ; Dire que les frais exceptionnels (tels que les frais médicaux, extra-scolaires, loisirs, voyages scolaires, permis, etc.) seront partagés par moitié entre les deux parents ; Débouter Monsieur [W] de ses demandes plus amples ou contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2026, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Constater que Madame [N] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du Code civil ; Constater le principe de la disparité entre les époux ; Juger que Madame [N] lui versera la somme de 70.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin ; Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ; Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ; Fixer la résidence des enfants au domicile paternel, en application des articles 373-2-6, 373- 2-9 et 373-2-11 du code civil ; Fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame à l'égard des enfants selon les modalités suivantes : o Hors période de vacances scolaires : Absence compte tenu de la distance entre les deux domiciles ; o Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec les trajets uniquement à la charge de la mère (ce droit pouvant s'exercer facilement en région viganaise, la famille de Madame [N] y résidant). Condamner Madame [N] à lui verser la somme indexée de 300 euros par mois et par enfant (soit 600 euros) au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation en application de l'article 371-2 du code civil ; ainsi que la moitié des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels ; Ordonner que ce règlement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; A titre subsidiaire, si la résidence venait à être fixée au domicile maternel, fixer un droit de visite et d'hébergement du père la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires d'été, la charge des trajets reposant sur la mère, et constatant son impécuniosité, le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mars 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". Les époux s'accordent pour que leur divorce soit prononcé sur ce fondement. La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre l'assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En application de ces dispositions et conformément aux demandes des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 09 janvier 2024, date de l'assignation en divorce. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [N] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L'époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En outre, en application de l'article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros en capital avec exécution provisoire tandis que l'épouse s'y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 37 ans pour la femme et de 36 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 8 ans, pour une durée de 6 ans. Deux enfants sont issus de cette union. Seule l'épouse a versé la déclaration sur l'honneur requise par les textes. L'époux se contentant de fournir un tableau de ressources et charges. Sur la situation de l'époux Monsieur [W] ne fait état d'aucun problèmes de santé. Il fait savoir que le couple a privilégié la thèse de l'épouse afin qu'elle puisse obtenir un poste de maître de conférences, pour lequel, elle perçoit, aujourd'hui, un revenu de 4000 euros. Il a alors sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l'épouse en se consacrant à l'éducation des enfants. Il rappelle qu'une fois sa thèse et sa titularisation obtenues, elle est partie vivre en GUYANE. Il déclare vivre dans une grande précarité et perçoit les minimas sociaux, notamment du RSA à hauteur de 539 euros. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : - Un tableau de ressources et charges daté au 26 janvier 2024 dans lequel il ne déclare percevoir aucun revenu ; s'acquitter outre les charges de la vie courante de prêts à hauteur de 1274 euros ; - L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l'épouse a déclaré 35 279 euros et l'époux 14 633 euros ; - L'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l'épouse a déclaré 48 031 euros et l'époux 15 698 euros ; - Refus de l'ASS au 15 janvier 2024 ; - Des relevés de situation : o Au 08 décembre 2023 à hauteur de 42.32 euros ; o Au 02 janvier 2024 faisant état d'un versement à hauteur de 846.40 euros ; o Au 16 janvier 2024 à hauteur de 349.65 euros en raison de fin de droits ; - Avis de valeur du bien commun en date du 1er décembre 2023 estimé entre 100 et 110 000 euros ; - Les échéanciers de crédits immobiliers : o Pour un prêt substitutif dont les mensualités s'élèvent à la somme de 236.88 euros au jour du présent jugement ; o Prêt pour une maison ancienne destinée à la location dont les mensualités s'élèvent à 285.25 euros au jour du présent jugement ; - Une demande d'impayé de taxe foncière - Attestations de paiement CAF : o A mars 2024 à hauteur de 1215.50 au titre du RSA ; o A janvier 2026 à hauteur de 539.79 euros - La liste de ses contacts employeurs Sur la situation de l'épouse L'épouse ne fait état d'aucun problème de santé. Elle déclare exercer des fonctions de de maîtresse de conférences en droit constitutionnel, bénéficiant d'une situation professionnelle stable et de revenus mensuels d'environ 4 000 euros. Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer de 1250 euros, d'un crédit voiture dont les mensualités s'élèvent à la somme de 340 euros par mois, du remboursement d'un plan de surendettement à hauteur de 586 euros par mois. Elle fait savoir que Monsieur [W] est engagé dans la finalisation de sa thèse universitaire, et ce depuis de nombreuses années dans la mesure où il y travaillait très peu, bien que n'exerçant aucune activité professionnelle pour le lui permettre. Il percevrait actuellement le RSA à hauteur de 1180 euros. Lors de la vie conjugale, elle était la seule à ramener un salaire tandis que l'époux devait avancer sur sa thèse. Elle précise avoir été au chômage de 2018 à 2019, puis a alterné entre congés maternité et chômage de 2018 jusqu'en 2019 pour [S]. Cette situation a perduré jusqu'en février 2020 lorsque le couple attendait l'arrivée de [E]. A partir du 10 février 2020, Mme [N] a occupé un poste précaire à l'université de NIMES, jusqu'à ce qu'elle obtienne son poste en Guyane en septembre 2021. Ainsi, pour l'épouse, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve : - De sacrifice réalisé, au contraire, son comportement a été particulièrement égoïste pendant le mariage, laissant à Mme [N] le soin de tout porter, sans respecter ses engagements puisqu'il a peu travaillé à sa thèse, préférant l'oisiveté - Ni d'une disparité durable résultant de la rupture du mariage. - Outre cela, force est de constater que M. [W] n'a, depuis deux ans, pas mis à profit ce temps pour terminer sa thèse, ni trouver un emploi, rien ne l'empêchant d'avoir une activité rémunératrice, ses études ne l'occupant pas 100 % de son temps. Or, elle estime que la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de garantir un revenu à un époux qui choisit de ne pas travailler, ni de pallier une absence de volonté d'insertion professionnelle. De fait, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est pas justifiée. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : - Declaration sur l'honneur 272 du code civil datée au 11 mai 2026 dans laquelle declare percevoir 4088.28 euros de revenus par mois; posséder un bien en indivision avec l'époux ; s'acquitter outre les charges de la vie courante de : credit immobilier à hauteur de 81 313.74 euros dont le bien a été saisi par Crédit logement, d'un credit à la consummation du couple à hauteur de 13 736.92 euros dont les mensualités sont réglées par le plan de redressement avec une fin de remboursement à Janvier 2026, un prêt familial à hauteur de 27 627 euros à échoir, un second prêt familial à hauteur de 20 000 euros également à échoir, étant précisé que ces dettes sont inscrites dans le plan de redressement. La somme de 473.89 euros par mois est également remboursée auprès de la CAF ; - L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l'épouse a déclaré 35 279 euros et l'époux 14 633 euros ; - Taxe foncière à 2023 à hauteur de 1311 euros ; - Une Attestation CAF à octobre 2023 à hauteur de 141.99 euros ; - Des Bulletins de paie : o A novembre 2023 faisant état d'un cumul annuel net imposable de 34 306.35 euros soit environ 3119 euros ; o A décembre 2023 faisant état d'un cumul annuel net imposable de 37 411.52 euros soit environ 3118 euros ; - Un relevé mensuel de credit renouvelable faisant état d'un montant restant dû à hauteur de 339.06 euros ; - Les échéanciers de crédits immobiliers : o Pour un prêt substitutif dont les mensualités s'élèvent à la somme de 236.88 euros au jour du présent jugement ; o Prêt pour une maison ancienne destinée à la location dont les mensualités s'élèvent à 285.25 euros au jour du présent jugement ; - Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 08 octobre 2024 ; - Une decision de la commission de surendettement en date du 13 décembre 2024 avec un projet de plan de redressement ; - Un relevé de compte des loyers entre Janvier 2022 et septembre 2022 pour un bien en Guyane ; - Une notification de dette auprès de la CAF en date du 13 novembre 2025 à hauteur de 2370.24 euros. Sur les droits patrimoniaux des époux Les époux sont propriétaires d'un bien, maison d'habitation, sis 1 La Placette à BEZ ET ESPARON (30120). Chacun des époux indique ne pas posséder de patrimoines propres. Sur l'existence d'une disparité ou d'un sacrifice professionnel L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s'il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle. Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser une prestation compensatoire de 70 000 euros. Il soutient que, d'un commun accord, il a interrompu son parcours doctoral afin de se consacrer à l'éducation des deux enfants du couple et à la gestion du foyer, permettant ainsi à son épouse de poursuivre sa carrière universitaire, d'obtenir sa titularisation puis un poste de maître de conférences. Il fait valoir qu'il ne dispose aujourd'hui que de revenus très modestes, tandis que Madame bénéficie d'une situation professionnelle stable et de revenus sensiblement supérieurs. Madame [N] conclut au rejet de cette demande. Elle conteste que la situation actuelle de Monsieur résulte des choix de vie du couple, soutenant que celui-ci n'a jamais renoncé à son projet doctoral et qu'il disposait du temps nécessaire pour le poursuivre. Elle ajoute que la différence de revenus est seulement temporaire, Monsieur conservant des perspectives professionnelles importantes compte tenu de son niveau de qualification. Elle expose en outre assumer seule les deux enfants, les remboursements des emprunts communs, un plan de surendettement ainsi que les frais importants liés à leur installation en Guyane et à l'exercice du droit de visite du père. Il résulte des pièces produites que les époux, aujourd'hui âgés de 37 et 35 ans, ont été mariés durant près de huit années et sont parents de deux jeunes enfants. Si cette durée de mariage demeure relativement limitée, il apparaît néanmoins que, durant la vie commune, Madame [N] a pu poursuivre son parcours universitaire jusqu'à sa titularisation en qualité de maître de conférences, tandis que Monsieur [W] a assuré une part prépondérante de la prise en charge quotidienne des enfants et de l'organisation de la vie familiale. Si les parties s'opposent sur l'ampleur du sacrifice professionnel consenti par Monsieur, il ressort toutefois des éléments produits que cette organisation familiale a, au moins pour partie, favorisé la poursuite de la carrière universitaire de Madame, alors que Monsieur a suspendu puis retardé l'achèvement de sa propre thèse. Il est certes exact que Monsieur [W] demeure jeune, qu'il poursuit aujourd'hui ses travaux universitaires et qu'il conserve des perspectives professionnelles réelles. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à exclure l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dès lors que la situation professionnelle particulièrement favorable de Madame trouve, pour partie, son origine dans les choix d'organisation retenus pendant la vie commune, tandis que Monsieur supporte aujourd'hui les conséquences du ralentissement de son propre parcours professionnel. La circonstance que cette disparité puisse être amenée à s'atténuer dans l'avenir n'exclut pas, à la date du prononcé du divorce, son existence ni la nécessité de la compenser. Il convient cependant de tenir compte de la durée relativement courte du mariage, du jeune âge des époux, des perspectives d'évolution professionnelle de Monsieur [W] ainsi que des charges importantes assumées par Madame [N], qui justifie notamment du remboursement des emprunts communs, d'un plan de surendettement et de la prise en charge principale des enfants. Dans ces conditions, la disparité créée par la rupture du mariage justifie l'allocation d'une prestation compensatoire, mais le montant de 70 000 euros sollicité apparaît manifestement excessif au regard des critères fixés par l'article 271 du code civil. Il sera, en conséquence, fait une juste appréciation de cette disparité en condamnant Madame [N] à verser à Monsieur [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros, en application de l'article 274 du code civil. Toutefois, aucun élément ne justifie l'application de l'exécution provisoire tenant au versement de la prestation compensatoire. L'époux sera débouté de sa demande. Sur les enfants communs Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves. En l'espèce, les époux s'accordent pour un exercice conjoint de l'autorité parentale. Cet accord étant conforme à l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. Sur la résidence des enfants et leur droit d'accueil En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale. En l'espèce, les parties s'opposent désormais sur la résidence habituelle des enfants. Madame [N] sollicite son maintien à son domicile, tandis que Monsieur [W] demande que celle-ci soit fixée chez lui. Depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2024, confirmée puis adaptée par les décisions ultérieures, les enfants résident de manière habituelle chez leur mère. Cette organisation est désormais mise en œuvre depuis une durée significative sans qu'il soit établi qu'elle serait contraire à leur intérêt. Au contraire, les différentes mesures d'investigation ordonnées au cours de la procédure, notamment l'expertise psychiatrique et l'enquête sociale, ont permis au juge de disposer d'éléments d'appréciation actualisés avant de maintenir cette résidence dans l'attente du jugement au fond. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'un transfert de résidence au domicile paternel présenterait aujourd'hui un avantage particulier pour les enfants. Une telle modification conduirait au contraire à remettre en cause un cadre de vie désormais stabilisé alors que les enfants résident avec leur mère en Guyane, où celle-ci exerce son activité professionnelle, et que l'éloignement géographique des domiciles parentaux impose une organisation particulière des droits d'accueil. L'intérêt des enfants commande de préserver cette stabilité tout en maintenant des liens réguliers avec leur père. Les modalités arrêtées à titre provisoire apparaissent adaptées aux contraintes liées à l'éloignement géographique des domiciles des parents. Elles assurent à Monsieur [W] un exercice effectif de ses droits d'accueil pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts réguliers avec les enfants par visioconférence. Il convient, en conséquence, de fixer la résidence habituelle de [S] et [E] au domicile de leur mère et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités précisées au dispositif. Concernant le droit d'accueil du père, subsidiairement, Monsieur [W] sollicite, un droit de visite et d'hébergement élargi portant sur l'intégralité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été, les trajets étant supportés par la mère. Madame [N] demande le maintien des modalités provisoires arrêtées au cours de la procédure, sous réserve de la production par le père d'analyses biologiques régulières. Les différentes décisions intervenues pendant l'instance, rendues après expertise psychiatrique puis enquête sociale, ont progressivement organisé les relations entre le père et les enfants en tenant compte de leur jeune âge, de l'éloignement géographique particulièrement important entre les domiciles parentaux et des difficultés relevées au cours de la procédure. Les droits d'accueil ainsi fixés ont permis le maintien des liens entre Monsieur [W] et les enfants tout en préservant leur stabilité quotidienne. Aucun élément nouveau ne justifie aujourd'hui de remettre en cause cet équilibre. Si Monsieur [W] sollicite un élargissement de ses droits, il ne démontre pas qu'une modification des modalités actuellement en vigueur serait davantage conforme à l'intérêt des enfants. À l'inverse, les modalités provisoires apparaissent adaptées aux contraintes résultant de l'éloignement entre la Guyane et la métropole, tout en garantissant un maintien effectif des relations personnelles entre le père et ses enfants. Il convient dès lors de reprendre les modalités arrêtées à titre provisoire, en les pérennisant dans le présent jugement. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant. L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent. En l'espèce, Madame [N] sollicite une contribution de 150 euros par mois et par enfant. Monsieur [W] demande, à titre principal, que la résidence soit fixée à son domicile et sollicite en conséquence une contribution de 300 euros par enfant à la charge de Madame. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résidence serait maintenue chez la mère, il sollicite d'être dispensé de toute contribution en raison de son impécuniosité. Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] ne dispose actuellement que de revenus de solidarité active et ne justifie d'aucune reprise d'activité professionnelle. Son état d'impécuniosité a d'ailleurs déjà été retenu par les précédentes décisions rendues au cours de l'instance. À l'inverse, Madame [N] bénéficie d'un emploi stable mais supporte seule les charges quotidiennes des enfants ainsi que d'importantes échéances d'emprunts et d'un plan de surendettement. Dans ces conditions, si Monsieur [W] demeure tenu de participer, en principe, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, son absence actuelle de ressources suffisantes ne lui permet pas d'assumer une contribution financière sans porter une atteinte excessive à ses propres conditions d'existence. Il convient dès lors de constater son impécuniosité et de le dispenser provisoirement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune, sans préjudice d'une éventuelle demande de révision en cas d'évolution significative de sa situation financière. Sur la prise en charge des frais exceptionnels Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l'entretien et l'éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des "frais exceptionnels" permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s'entend de l'entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu'elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l'engagement de ces frais doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre eux. En l'espèce, Madame [N] propose un partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants. En l'état des éléments fournis cette mesure étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit et de préciser que toute dépense doit obtenir l'accord préalable des deux parents et présenter un justificatif. Sur les mesures accessoires Sur l'exécution provisoire concernant les enfants En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire. Sur l'exécution provisoire du jugement hors modalités concernant les enfants Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ". Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. " Le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties compte tenu de leur accord sur ce fondement, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 09 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 avril 2024 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 23 octobre 2024 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [O] [N] épouse [W], née le 06 novembre 1988 à MONTPELLIER, de nationalité française ; Et de, Monsieur [G] [X] [Q] [W], né le 8 février 1990 à BELFORT, de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 21 juillet 2018 à CLAPIERS (34) sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 09 janvier 2024, date de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [N] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l'épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à la somme de 20.000 euros le montant de la prestation compensatoire que doit verser l'épouse Madame [N] à l'époux Monsieur [W] en capital et au besoin l'y condamne ; DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d'exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire ; 2 / Sur les enfants communs RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S], [H], [Z] [N] [W] le 9 mars 2019 à Montpellier (34) et [E], [I], [C] [N] [W] le 5 août 2021 à Montpellier (34),est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: - pendant les vacances d'été : quatre semaines consécutives en métropole, aux dates déterminées en fonction de la venue de Madame [N] en métropole, celle-ci devant en informer le père au moins deux mois à l'avance ; - les années paires : la totalité des vacances de Noël en métropole ; - les années impaires : la totalité des vacances de Pâques en métropole ; - pendant les autres vacances scolaires : la totalité des vacances en Guyane, à charge pour Monsieur [W] d'informer Madame [N] de sa venue au moins un mois à l'avance ; DIT que les frais de déplacement seront supportés par Monsieur [W] pour les vacances de Toussaint et d'hiver en Guyane ; DIT que les frais de déplacement seront supportés par Madame [N] pour les vacances d'été, de Noël et de Pâques ; DIT que Monsieur [W] pourra librement communiquer avec les enfants par téléphone ou visioconférence et, à défaut d'accord entre les parents, au minimum deux fois par semaine ; DIT que Monsieur [W] devra justifier auprès de Madame [N], avant chaque période d'accueil et au minimum une fois par trimestre, des analyses biologiques prévues au dispositif. DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, Précise que : - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal, CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [W] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants ; DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire...) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux, CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et la CONDAMNE au besoin ; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CPBC / JAF AFFAIRE : [N] / [W] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [N] née le 06 Novembre 1988 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française RESIDENCE EDEN VERT F31 1892 ROUTE DE RABAN 97300 CAYENNE représentée par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : Monsieur [G] [X] [Q] [W] né le 08 Février 1990 à BELFORT de nationalité Française 31A route du stade 30530 CHAMBORIGAUD représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000232 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [G], [X], [Q] [W], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 21 juillet 2018 par-devant l'officier d'état civil de CLAPIERS (34), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [S], [H], [Z] [N] [W] le 9 mars 2019 à Montpellier (34), [E], [I], [C] [N] [W] le 5 août 2021 à Montpellier (34). Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2024, Madame [O] [N] épouse [W] a assigné Monsieur [G], [X], [Q] [W], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Rejeté la demande de médiation, Dit que les époux résident séparément ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorisé l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique, Attribué, au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [G] [W] à compter de la demande en divorce ; Rejeté la demande formulée par Monsieur [G] [W] au titre du devoirs de secours ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Ordonné le règlement provisoire par Mme [O] [N] de l'intégralité des crédits immobiliers n° 10096 18277 00053288503 et n° 10096 18277 00053288502 et le crédit à la consommation n° 18277 00053288507 ; Ordonné le règlement provisoire par Mme [O] [N] des dettes conjugales fiscales, d'eau et d'électricité arrêtées au 9 janvier 2024 ; Octroyé la jouissance du véhicule DACIA immatriculé GL-837-DP à Mme [O] [N], à charge pour elle de régler le crédit relatif à l'achat de ce véhicule ; Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; Ordonné une expertise psychiatrique de M. [G] [W] et Mme [O] [N] et commet pour y procéder M. [Y] [V], expert psychiatre, près la cour d'appel de Nîmes Dans l'attente de l'expertise, o Fixé la résidence habituelle de [S] [N] [W], [E] [N] [W] chez Mme [O] [N]. o Réservé le droit d'accueil de M. [G] [W] ; o Constaté l'impécuniosité de M. [G] [W] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et ce dans l'attente d'un retour à meilleure fortune; o Réservé les dépens. Par décision du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de NIMES a notamment : Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit Constaté qu'aucune des parties ne sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Infirmé la décision déférée s'agissant du devoir de secours et de la prise en charge des prêts et dettes communes Dire que Madame [N] réglera les mensualités des crédits immobiliers n°100961827700053288503 et 100961827700053288502 Débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à se voir verser par l'épouse la somme de 1000 euros au titre du devoir de secours Débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses autres demandes au titre du devoir de secours Dit que le règlement provisoire effectué par Madame [N] du crédit à la consommation 1827700053288507 et du crédit contracté le 2 décembre 2022 aux fins d'acquisition du véhicule commun le sera à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial Dit n'y avoir lieu à statuer quant à la charge provisoire de l'endettement commun au titre des impôts, de l'eau et de l'électricité Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire aux fins de continuation des débats à l'audience rapporteur du 6 février 2025 à 14 heures. Monsieur [W] s'est désisté de son appel relativement à ses demandes complémentaires concernant les enfants, Madame [N] ayant accepté ce désistement. L'expert psychiatre a rendu son rapport le 25 novembre 2024. Par ordonnance d'incident en date du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment: Déclaré recevable les demandes formulées par Monsieur [W] concernant la résidence des enfants et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Rappelé que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [S], [H], [Z] [N] [W] et [E], [I], [C] [N] [W]; AVANT DIRE DROIT sur la résidence, le droit d'accueil et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants o Ordonné une mesure d'enquête sociale et commet pour y procéder, Monsieur [P] [F] [K] ASSOCIATION 18 T avenue PASTEUR 9700 CAYENNES, tel 06 94 49 41 00, mail aalfitip.association@gmail.com Et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt des rapports des mesures ordonnées : o Maintenu la résidence des enfants [S], [H], [Z] [N] et [E], [I], [C] [N] [W] au domicile de la mère ; o Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : " Pendant les vacances d'été 2025 : du 24 juillet au 21 aout en Métropole " Pendant les autres vacances d'été : 4 semaines en Métropole à déterminé en fonction de la venue de la mère en métropole, à charge pour Madame [N] d'en informer le père 2 mois à l'avance " Les années paires la totalité des vacances de NOEL en Métropole ; " Les années impaires la totalité des vacances de PAQUES en Métropole ; " La totalité des autres vacances en GUYANE à charge pour le père d'informer la mère de sa venue en respectant un délai de prévenance d'un mois. o Dit que la charge des trajets relatifs au droit de visite du père sera à la charge de Monsieur [W] lors des vacances de TOUSSAINT et d'HIVER en GUYANE ; o Dit que la charge des trajets relatifs au droit de visite du père sera à la charge de Madame [N] lors des vacances estivales, de NOEL et de PAQUES o Dit que le père a droit à contact téléphonique par visio avec les enfants, de façon libre et a minima deux fois par semaine, à déterminer entre les parents. o Ordonné à Monsieur [W] de justifier auprès de Madame [N] ses analyses biomédicales une fois par trimestre et dans tous les cas avant le début de l'exercice de ses droits d'accueil ; o Débouté Madame [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; o Constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [W] ; o Dispensé Monsieur [W] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Réservé les demandes des époux au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Réservé les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond. Par conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2026, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [O] [N] et Monsieur [G] [X] [Q] [W] pour altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [N] - [W], et sur leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte tel que prévu par la loi, ; Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux que ce seraient consentis les époux en application de l'article 265 du code civil ; Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer la date des effets du divorce au 09 janvier 2024, date de délivrance de l'assignation ; Débouter M. [W] de sa demande de fixation à son profit d'une prestation compensatoire ; Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; Fixer la résidence de [S] et [E] au domicile de la mère ; Fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement, à charge pour ce dernier de justifier d'analyses (qui peuvent être des cheveux pour démontrer l'absence de consommation sur plusieurs mois) à raison, tenant l'éloignement : o La totalité des autres petites vacances en GUYANE à charge pour le père d'informer la mère de sa venue en respectant un délai de prévenance d'un mois, ainsi que la totalité des vacances de Noël les années paires, à charge pour M. [W] de venir, ou de supporter les trajets s'il souhaite faire venir les enfants en métropole ; o Pendant quatre semaines pendant les vacances scolaires d'été, à charge pour Mme [N] de faire le déplacement avec les enfants et de venir en Métropole afin de permettre l'exercice par M. [W], en présence d'un tiers, de ses droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront sur une période de quatre semaines l'été, à fixer selon les dates de venue en métropole de Mme [N], à charge pour elle de le prévenir au moins deux mois avant ; Fixer la contribution due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 € par enfant et par mois ; Dire que les frais exceptionnels (tels que les frais médicaux, extra-scolaires, loisirs, voyages scolaires, permis, etc.) seront partagés par moitié entre les deux parents ; Débouter Monsieur [W] de ses demandes plus amples ou contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions signifiées électroniquement le 26 février 2026, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Constater que Madame [N] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du Code civil ; Constater le principe de la disparité entre les époux ; Juger que Madame [N] lui versera la somme de 70.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin ; Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ; Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ; Fixer la résidence des enfants au domicile paternel, en application des articles 373-2-6, 373- 2-9 et 373-2-11 du code civil ; Fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame à l'égard des enfants selon les modalités suivantes : o Hors période de vacances scolaires : Absence compte tenu de la distance entre les deux domiciles ; o Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec les trajets uniquement à la charge de la mère (ce droit pouvant s'exercer facilement en région viganaise, la famille de Madame [N] y résidant). Condamner Madame [N] à lui verser la somme indexée de 300 euros par mois et par enfant (soit 600 euros) au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation en application de l'article 371-2 du code civil ; ainsi que la moitié des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels ; Ordonner que ce règlement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; A titre subsidiaire, si la résidence venait à être fixée au domicile maternel, fixer un droit de visite et d'hébergement du père la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires d'été, la charge des trajets reposant sur la mère, et constatant son impécuniosité, le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mars 2026, la clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". Les époux s'accordent pour que leur divorce soit prononcé sur ce fondement. La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre l'assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En application de ces dispositions et conformément aux demandes des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 09 janvier 2024, date de l'assignation en divorce. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [N] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L'époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties. En outre, en application de l'article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros en capital avec exécution provisoire tandis que l'épouse s'y oppose. Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 37 ans pour la femme et de 36 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 8 ans, pour une durée de 6 ans. Deux enfants sont issus de cette union. Seule l'épouse a versé la déclaration sur l'honneur requise par les textes. L'époux se contentant de fournir un tableau de ressources et charges. Sur la situation de l'époux Monsieur [W] ne fait état d'aucun problèmes de santé. Il fait savoir que le couple a privilégié la thèse de l'épouse afin qu'elle puisse obtenir un poste de maître de conférences, pour lequel, elle perçoit, aujourd'hui, un revenu de 4000 euros. Il a alors sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l'épouse en se consacrant à l'éducation des enfants. Il rappelle qu'une fois sa thèse et sa titularisation obtenues, elle est partie vivre en GUYANE. Il déclare vivre dans une grande précarité et perçoit les minimas sociaux, notamment du RSA à hauteur de 539 euros. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit : - Un tableau de ressources et charges daté au 26 janvier 2024 dans lequel il ne déclare percevoir aucun revenu ; s'acquitter outre les charges de la vie courante de prêts à hauteur de 1274 euros ; - L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l'épouse a déclaré 35 279 euros et l'époux 14 633 euros ; - L'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l'épouse a déclaré 48 031 euros et l'époux 15 698 euros ; - Refus de l'ASS au 15 janvier 2024 ; - Des relevés de situation : o Au 08 décembre 2023 à hauteur de 42.32 euros ; o Au 02 janvier 2024 faisant état d'un versement à hauteur de 846.40 euros ; o Au 16 janvier 2024 à hauteur de 349.65 euros en raison de fin de droits ; - Avis de valeur du bien commun en date du 1er décembre 2023 estimé entre 100 et 110 000 euros ; - Les échéanciers de crédits immobiliers : o Pour un prêt substitutif dont les mensualités s'élèvent à la somme de 236.88 euros au jour du présent jugement ; o Prêt pour une maison ancienne destinée à la location dont les mensualités s'élèvent à 285.25 euros au jour du présent jugement ; - Une demande d'impayé de taxe foncière - Attestations de paiement CAF : o A mars 2024 à hauteur de 1215.50 au titre du RSA ; o A janvier 2026 à hauteur de 539.79 euros - La liste de ses contacts employeurs Sur la situation de l'épouse L'épouse ne fait état d'aucun problème de santé. Elle déclare exercer des fonctions de de maîtresse de conférences en droit constitutionnel, bénéficiant d'une situation professionnelle stable et de revenus mensuels d'environ 4 000 euros. Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer de 1250 euros, d'un crédit voiture dont les mensualités s'élèvent à la somme de 340 euros par mois, du remboursement d'un plan de surendettement à hauteur de 586 euros par mois. Elle fait savoir que Monsieur [W] est engagé dans la finalisation de sa thèse universitaire, et ce depuis de nombreuses années dans la mesure où il y travaillait très peu, bien que n'exerçant aucune activité professionnelle pour le lui permettre. Il percevrait actuellement le RSA à hauteur de 1180 euros. Lors de la vie conjugale, elle était la seule à ramener un salaire tandis que l'époux devait avancer sur sa thèse. Elle précise avoir été au chômage de 2018 à 2019, puis a alterné entre congés maternité et chômage de 2018 jusqu'en 2019 pour [S]. Cette situation a perduré jusqu'en février 2020 lorsque le couple attendait l'arrivée de [E]. A partir du 10 février 2020, Mme [N] a occupé un poste précaire à l'université de NIMES, jusqu'à ce qu'elle obtienne son poste en Guyane en septembre 2021. Ainsi, pour l'épouse, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve : - De sacrifice réalisé, au contraire, son comportement a été particulièrement égoïste pendant le mariage, laissant à Mme [N] le soin de tout porter, sans respecter ses engagements puisqu'il a peu travaillé à sa thèse, préférant l'oisiveté - Ni d'une disparité durable résultant de la rupture du mariage. - Outre cela, force est de constater que M. [W] n'a, depuis deux ans, pas mis à profit ce temps pour terminer sa thèse, ni trouver un emploi, rien ne l'empêchant d'avoir une activité rémunératrice, ses études ne l'occupant pas 100 % de son temps. Or, elle estime que la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de garantir un revenu à un époux qui choisit de ne pas travailler, ni de pallier une absence de volonté d'insertion professionnelle. De fait, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est pas justifiée. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit : - Declaration sur l'honneur 272 du code civil datée au 11 mai 2026 dans laquelle declare percevoir 4088.28 euros de revenus par mois; posséder un bien en indivision avec l'époux ; s'acquitter outre les charges de la vie courante de : credit immobilier à hauteur de 81 313.74 euros dont le bien a été saisi par Crédit logement, d'un credit à la consummation du couple à hauteur de 13 736.92 euros dont les mensualités sont réglées par le plan de redressement avec une fin de remboursement à Janvier 2026, un prêt familial à hauteur de 27 627 euros à échoir, un second prêt familial à hauteur de 20 000 euros également à échoir, étant précisé que ces dettes sont inscrites dans le plan de redressement. La somme de 473.89 euros par mois est également remboursée auprès de la CAF ; - L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l'épouse a déclaré 35 279 euros et l'époux 14 633 euros ; - Taxe foncière à 2023 à hauteur de 1311 euros ; - Une Attestation CAF à octobre 2023 à hauteur de 141.99 euros ; - Des Bulletins de paie : o A novembre 2023 faisant état d'un cumul annuel net imposable de 34 306.35 euros soit environ 3119 euros ; o A décembre 2023 faisant état d'un cumul annuel net imposable de 37 411.52 euros soit environ 3118 euros ; - Un relevé mensuel de credit renouvelable faisant état d'un montant restant dû à hauteur de 339.06 euros ; - Les échéanciers de crédits immobiliers : o Pour un prêt substitutif dont les mensualités s'élèvent à la somme de 236.88 euros au jour du présent jugement ; o Prêt pour une maison ancienne destinée à la location dont les mensualités s'élèvent à 285.25 euros au jour du présent jugement ; - Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 08 octobre 2024 ; - Une decision de la commission de surendettement en date du 13 décembre 2024 avec un projet de plan de redressement ; - Un relevé de compte des loyers entre Janvier 2022 et septembre 2022 pour un bien en Guyane ; - Une notification de dette auprès de la CAF en date du 13 novembre 2025 à hauteur de 2370.24 euros. Sur les droits patrimoniaux des époux Les époux sont propriétaires d'un bien, maison d'habitation, sis 1 La Placette à BEZ ET ESPARON (30120). Chacun des époux indique ne pas posséder de patrimoines propres. Sur l'existence d'une disparité ou d'un sacrifice professionnel L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle. Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul. Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s'il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle. Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser une prestation compensatoire de 70 000 euros. Il soutient que, d'un commun accord, il a interrompu son parcours doctoral afin de se consacrer à l'éducation des deux enfants du couple et à la gestion du foyer, permettant ainsi à son épouse de poursuivre sa carrière universitaire, d'obtenir sa titularisation puis un poste de maître de conférences. Il fait valoir qu'il ne dispose aujourd'hui que de revenus très modestes, tandis que Madame bénéficie d'une situation professionnelle stable et de revenus sensiblement supérieurs. Madame [N] conclut au rejet de cette demande. Elle conteste que la situation actuelle de Monsieur résulte des choix de vie du couple, soutenant que celui-ci n'a jamais renoncé à son projet doctoral et qu'il disposait du temps nécessaire pour le poursuivre. Elle ajoute que la différence de revenus est seulement temporaire, Monsieur conservant des perspectives professionnelles importantes compte tenu de son niveau de qualification. Elle expose en outre assumer seule les deux enfants, les remboursements des emprunts communs, un plan de surendettement ainsi que les frais importants liés à leur installation en Guyane et à l'exercice du droit de visite du père. Il résulte des pièces produites que les époux, aujourd'hui âgés de 37 et 35 ans, ont été mariés durant près de huit années et sont parents de deux jeunes enfants. Si cette durée de mariage demeure relativement limitée, il apparaît néanmoins que, durant la vie commune, Madame [N] a pu poursuivre son parcours universitaire jusqu'à sa titularisation en qualité de maître de conférences, tandis que Monsieur [W] a assuré une part prépondérante de la prise en charge quotidienne des enfants et de l'organisation de la vie familiale. Si les parties s'opposent sur l'ampleur du sacrifice professionnel consenti par Monsieur, il ressort toutefois des éléments produits que cette organisation familiale a, au moins pour partie, favorisé la poursuite de la carrière universitaire de Madame, alors que Monsieur a suspendu puis retardé l'achèvement de sa propre thèse. Il est certes exact que Monsieur [W] demeure jeune, qu'il poursuit aujourd'hui ses travaux universitaires et qu'il conserve des perspectives professionnelles réelles. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à exclure l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dès lors que la situation professionnelle particulièrement favorable de Madame trouve, pour partie, son origine dans les choix d'organisation retenus pendant la vie commune, tandis que Monsieur supporte aujourd'hui les conséquences du ralentissement de son propre parcours professionnel. La circonstance que cette disparité puisse être amenée à s'atténuer dans l'avenir n'exclut pas, à la date du prononcé du divorce, son existence ni la nécessité de la compenser. Il convient cependant de tenir compte de la durée relativement courte du mariage, du jeune âge des époux, des perspectives d'évolution professionnelle de Monsieur [W] ainsi que des charges importantes assumées par Madame [N], qui justifie notamment du remboursement des emprunts communs, d'un plan de surendettement et de la prise en charge principale des enfants. Dans ces conditions, la disparité créée par la rupture du mariage justifie l'allocation d'une prestation compensatoire, mais le montant de 70 000 euros sollicité apparaît manifestement excessif au regard des critères fixés par l'article 271 du code civil. Il sera, en conséquence, fait une juste appréciation de cette disparité en condamnant Madame [N] à verser à Monsieur [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros, en application de l'article 274 du code civil. Toutefois, aucun élément ne justifie l'application de l'exécution provisoire tenant au versement de la prestation compensatoire. L'époux sera débouté de sa demande. Sur les enfants communs Sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves. En l'espèce, les époux s'accordent pour un exercice conjoint de l'autorité parentale. Cet accord étant conforme à l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. Sur la résidence des enfants et leur droit d'accueil En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale. En l'espèce, les parties s'opposent désormais sur la résidence habituelle des enfants. Madame [N] sollicite son maintien à son domicile, tandis que Monsieur [W] demande que celle-ci soit fixée chez lui. Depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2024, confirmée puis adaptée par les décisions ultérieures, les enfants résident de manière habituelle chez leur mère. Cette organisation est désormais mise en œuvre depuis une durée significative sans qu'il soit établi qu'elle serait contraire à leur intérêt. Au contraire, les différentes mesures d'investigation ordonnées au cours de la procédure, notamment l'expertise psychiatrique et l'enquête sociale, ont permis au juge de disposer d'éléments d'appréciation actualisés avant de maintenir cette résidence dans l'attente du jugement au fond. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'un transfert de résidence au domicile paternel présenterait aujourd'hui un avantage particulier pour les enfants. Une telle modification conduirait au contraire à remettre en cause un cadre de vie désormais stabilisé alors que les enfants résident avec leur mère en Guyane, où celle-ci exerce son activité professionnelle, et que l'éloignement géographique des domiciles parentaux impose une organisation particulière des droits d'accueil. L'intérêt des enfants commande de préserver cette stabilité tout en maintenant des liens réguliers avec leur père. Les modalités arrêtées à titre provisoire apparaissent adaptées aux contraintes liées à l'éloignement géographique des domiciles des parents. Elles assurent à Monsieur [W] un exercice effectif de ses droits d'accueil pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts réguliers avec les enfants par visioconférence. Il convient, en conséquence, de fixer la résidence habituelle de [S] et [E] au domicile de leur mère et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités précisées au dispositif. Concernant le droit d'accueil du père, subsidiairement, Monsieur [W] sollicite, un droit de visite et d'hébergement élargi portant sur l'intégralité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été, les trajets étant supportés par la mère. Madame [N] demande le maintien des modalités provisoires arrêtées au cours de la procédure, sous réserve de la production par le père d'analyses biologiques régulières. Les différentes décisions intervenues pendant l'instance, rendues après expertise psychiatrique puis enquête sociale, ont progressivement organisé les relations entre le père et les enfants en tenant compte de leur jeune âge, de l'éloignement géographique particulièrement important entre les domiciles parentaux et des difficultés relevées au cours de la procédure. Les droits d'accueil ainsi fixés ont permis le maintien des liens entre Monsieur [W] et les enfants tout en préservant leur stabilité quotidienne. Aucun élément nouveau ne justifie aujourd'hui de remettre en cause cet équilibre. Si Monsieur [W] sollicite un élargissement de ses droits, il ne démontre pas qu'une modification des modalités actuellement en vigueur serait davantage conforme à l'intérêt des enfants. À l'inverse, les modalités provisoires apparaissent adaptées aux contraintes résultant de l'éloignement entre la Guyane et la métropole, tout en garantissant un maintien effectif des relations personnelles entre le père et ses enfants. Il convient dès lors de reprendre les modalités arrêtées à titre provisoire, en les pérennisant dans le présent jugement. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant. L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent. En l'espèce, Madame [N] sollicite une contribution de 150 euros par mois et par enfant. Monsieur [W] demande, à titre principal, que la résidence soit fixée à son domicile et sollicite en conséquence une contribution de 300 euros par enfant à la charge de Madame. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résidence serait maintenue chez la mère, il sollicite d'être dispensé de toute contribution en raison de son impécuniosité. Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] ne dispose actuellement que de revenus de solidarité active et ne justifie d'aucune reprise d'activité professionnelle. Son état d'impécuniosité a d'ailleurs déjà été retenu par les précédentes décisions rendues au cours de l'instance. À l'inverse, Madame [N] bénéficie d'un emploi stable mais supporte seule les charges quotidiennes des enfants ainsi que d'importantes échéances d'emprunts et d'un plan de surendettement. Dans ces conditions, si Monsieur [W] demeure tenu de participer, en principe, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, son absence actuelle de ressources suffisantes ne lui permet pas d'assumer une contribution financière sans porter une atteinte excessive à ses propres conditions d'existence. Il convient dès lors de constater son impécuniosité et de le dispenser provisoirement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune, sans préjudice d'une éventuelle demande de révision en cas d'évolution significative de sa situation financière. Sur la prise en charge des frais exceptionnels Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l'entretien et l'éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des "frais exceptionnels" permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s'entend de l'entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu'elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l'engagement de ces frais doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre eux. En l'espèce, Madame [N] propose un partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants. En l'état des éléments fournis cette mesure étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit et de préciser que toute dépense doit obtenir l'accord préalable des deux parents et présenter un justificatif. Sur les mesures accessoires Sur l'exécution provisoire concernant les enfants En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire. Sur l'exécution provisoire du jugement hors modalités concernant les enfants Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ". Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. " Le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties compte tenu de leur accord sur ce fondement, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 09 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 avril 2024 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 23 octobre 2024 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [O] [N] épouse [W], née le 06 novembre 1988 à MONTPELLIER, de nationalité française ; Et de, Monsieur [G] [X] [Q] [W], né le 8 février 1990 à BELFORT, de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 21 juillet 2018 à CLAPIERS (34) sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 09 janvier 2024, date de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [N] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l'épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à la somme de 20.000 euros le montant de la prestation compensatoire que doit verser l'épouse Madame [N] à l'époux Monsieur [W] en capital et au besoin l'y condamne ; DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d'exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire ; 2 / Sur les enfants communs RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S], [H], [Z] [N] [W] le 9 mars 2019 à Montpellier (34) et [E], [I], [C] [N] [W] le 5 août 2021 à Montpellier (34),est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: - pendant les vacances d'été : quatre semaines consécutives en métropole, aux dates déterminées en fonction de la venue de Madame [N] en métropole, celle-ci devant en informer le père au moins deux mois à l'avance ; - les années paires : la totalité des vacances de Noël en métropole ; - les années impaires : la totalité des vacances de Pâques en métropole ; - pendant les autres vacances scolaires : la totalité des vacances en Guyane, à charge pour Monsieur [W] d'informer Madame [N] de sa venue au moins un mois à l'avance ; DIT que les frais de déplacement seront supportés par Monsieur [W] pour les vacances de Toussaint et d'hiver en Guyane ; DIT que les frais de déplacement seront supportés par Madame [N] pour les vacances d'été, de Noël et de Pâques ; DIT que Monsieur [W] pourra librement communiquer avec les enfants par téléphone ou visioconférence et, à défaut d'accord entre les parents, au minimum deux fois par semaine ; DIT que Monsieur [W] devra justifier auprès de Madame [N], avant chaque période d'accueil et au minimum une fois par trimestre, des analyses biologiques prévues au dispositif. DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, Précise que : - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal, CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [W] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants ; DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire...) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux, CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et la CONDAMNE au besoin ; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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