Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 6 juillet 2026, n° 26/00677
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [B] et Mme [X], [S] [P] épouse [B] se sont mariés le 20 mai 2006 à Hombourg-Haut (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [Z] [B], né le 9 novembre 2007 à Metz (Moselle) - [J] [B], né le 29 août 2011 à Metz (Moselle). Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, Mme [X] [P] épouse [B] a fait assigner M. [N] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2026, Mme [X] [P] épouse [B] et M. [N] [B] sont représentés par leurs avocats, qui ont été entendus en leurs moyens et prétentions. Les conseils des deux époux ont indiqué qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire et indiquent qu'il existe un accord entre les époux sur le prononcé du divorce et ses conséquences, s'agissant tant des époux que des enfants. Aux termes de leurs conclusions respectivement déposées le 16 mai 2026 par Mme [X] [P] épouse [B] et le 10 juin 2026 par M. [N] [B], les deux époux demandent au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage - déclarer dissous le mariage célébré le 20 mai 2006 à Hombourg-Haut - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [B] sera exercée conjointement par les deux parents - fixer la résidence habituelle de l’enfant [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l’année au domicile du père et les semaines impaires de l’année au domicile de la mère, avec passage de bras le dimanche à 18h * durant les périodes de vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde moitié des vacances au domicile de la mère ; les années impaires, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances au domicile du père ;avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père - préciser que, pour moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parties : * pour les petites vacances scolaires : • première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances • seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant * pour les grandes vacances scolaires : • par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée - dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires seront librement déterminés entre les parents et, à défaut d’accord, fixés à 10h pour la prise en charge et à 18h pour le retour - dire et juger que faute pour le parent concerné de venir chercher l’enfant dans la première heure du droit d’accueil pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil pour la période concernée - dire et juger que M. [N] [B] versera à Mame [X] [P] une contribution l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total, payable d’avance le premier de chaque mois, par l’intermédiaire du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, et ce jusqu’à l’autonomie financière de l’enfant - constater qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée - constater la révocation des avantages matrimoniaux conformément à la loi - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux - constater que chacune des parties conservera la propriété du véhicule qu’elle utilise habituellement, à savoir un véhicule de type Citroen C4 Cactus immatriculé FF-406-FF concernant Mme [X] [K] et une moto Buell immatriculée CT-613-JA concernant M. [N] [B] - fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 7 octobre 2024 - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Mme [X] [P] épouse [B] sollicite en outre d'ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. Compte tenu des nécessités du service suite à une indisponibilité du greffe, le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures provisoires Selon les dispositions de l'article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». En l'espèce, il a lieu de relever que les époux ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires. Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 13 mai 2026. Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 30 mars 2026. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 octobre 2024, date de la séparation des époux, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [X] [P] épouse [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Il convient de constater en outre l'accord des parties pour attribuer le véhicule Citroën C4 Cactus à l'épouse et la moto Buell à l'époux. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, il convient de constater qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée par aucun des deux époux. Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant Sur l’audition de l’enfant Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [J] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. L'enfant [Z] est quant à lui majeur. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l'autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». En l’espèce, il ressort de l'acte d’état civil produit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement sur l'enfant [J]. Sur la résidence de l’enfant Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la demande des deux parents et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, ce qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l’espèce, les parties conviennent que l'enfant [Z] est majeur, mais qu'il n'est pas encore autonome et indépendant. Il convient d’examiner la situation financière respective des parties. M. [N] [B] exerce la professsion de commercial. Il indique percevoir un salaire de 3 200 euros par mois, outre des revenus fonciers de 588 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 38 201 euros, soit une moyenne de 3 183 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il indique disposer d'un logement dont il a hérité de son père et qui ne génère pas de charge significative. Mme [X] [P] épouse [B] exerce la profession de gestionnaire administrative (adjoint administratif territorial à la mairie de Hombourg-Haut). Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 27 116 euros, soit une moyenne de 2 259 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 24 832 euros net, soit une moyenne de 2 069 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 18 février 2026 qu’elle a notamment perçu un montant total de 587,21 euros en janvier 2026, réparti de la manière suivante : - allocation de logement : 16 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 113,30 euros - prime d’activité majorée : 457,91 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 695 euros par mois, provision sur charges comprise, selon quittance de loyer en date du 1er février 2026. -o-o-o- Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [N] [B], et ce conformément à l'accord des deux parents. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, contenu de l'accord entre les époux sur le prononcé du divorce et l'ensemble de ses conséquences. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [N] [B] , né le 19 juin 1978 à Saint Avold (Moselle), et de Mme [X], [S] [P] épouse [B], née le 10 février 1979 à Clermont (Oise), mariés le 20 mai 2006 à Hombourg-Haut (Moselle), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 30 mars 2026 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 7 octobre 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Constate l'accord des parties pour l'attribution du véhicule de type Citroen C4 Cactus immatriculé FF-406-FF à Mme [X] [K] et de la moto Buell immatriculée CT-613-JA à M. [N] [B]; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Constate que M. [N] [B] et Mme [X] [P] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [J], né le 29 août 2011 à Metz (Moselle); Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] en alternance au domicile de [N] [B] et [X] [P] épouse [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : ➤ hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l'année au domicile du père et les semaines impaires de l'année au domicile de la mère, avec passage de bras le dimanche à 18 heures ; ➤ durant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde moitié des vacances au domicile de la mère ; - les années impaires : la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été ; Dit que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end dela fête des pères au domicile du père ; Dit que la moitié des vacances scolaires est déterminée, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante : ➤ pour les petites vacances scolaires : • première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances • seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant ; ➤ pour les grandes vacances scolaires : • par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; Dit que les horaires pour venir chercher et ramener l'enfant durant les périodes de vacances scolaires seront librement déterminés entre les parents et, à défaut d'accord, fixés à 10 heures pour la prise en charge et à 18 heures pour le retour ; Dit que faute pour le parent concerné de venir chercher l'enfant dans la première heure du droit d'accueil pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit d'accueil pour la période concernée ; Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la semaine est définie en fonction du lundi suivant le début de la période de résidence; Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ; Condamne M. [N] [B] à payer à Mme [X] [P] épouse [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [P] épouse [B] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [N] [B] devra verser la pension alimentaire à Mme [X] [P] épouse [B], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les autres dispositions du jugement : Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sandra Kister, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 26/00677 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NV - 2EME CH. CAB B SK/MB Minute D n°26/00180 JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [X] [S] [P] épouse [B] née le 10 février 1979 à Clermont (60600), demeurant 5, rue Raymond Pitet - 57500 Saint-avold représentée par Me Tania Muznik, avocat au barreau de Sarreguemines, DÉFENDEUR Monsieur [N] [B] né le 19 juin 1978 à Saint-Avold (57500), demeurant 2, rue de Guenviller - 57470 Hombourg-haut représenté par Me Bernard Piccin, avocat au barreau de Sarreguemines, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sandra Kister Greffier : Magali Tirante DÉBATS : 15 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 06 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Sandra Kister, juge aux affaires familiales signé par Sandra Kister, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [N] [B] et Mme [X], [S] [P] épouse [B] se sont mariés le 20 mai 2006 à Hombourg-Haut (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [Z] [B], né le 9 novembre 2007 à Metz (Moselle) - [J] [B], né le 29 août 2011 à Metz (Moselle). Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, Mme [X] [P] épouse [B] a fait assigner M. [N] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2026, Mme [X] [P] épouse [B] et M. [N] [B] sont représentés par leurs avocats, qui ont été entendus en leurs moyens et prétentions. Les conseils des deux époux ont indiqué qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire et indiquent qu'il existe un accord entre les époux sur le prononcé du divorce et ses conséquences, s'agissant tant des époux que des enfants. Aux termes de leurs conclusions respectivement déposées le 16 mai 2026 par Mme [X] [P] épouse [B] et le 10 juin 2026 par M. [N] [B], les deux époux demandent au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage - déclarer dissous le mariage célébré le 20 mai 2006 à Hombourg-Haut - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [B] sera exercée conjointement par les deux parents - fixer la résidence habituelle de l’enfant [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l’année au domicile du père et les semaines impaires de l’année au domicile de la mère, avec passage de bras le dimanche à 18h * durant les périodes de vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde moitié des vacances au domicile de la mère ; les années impaires, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances au domicile du père ;avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père - préciser que, pour moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parties : * pour les petites vacances scolaires : • première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances • seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant * pour les grandes vacances scolaires : • par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée - dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires seront librement déterminés entre les parents et, à défaut d’accord, fixés à 10h pour la prise en charge et à 18h pour le retour - dire et juger que faute pour le parent concerné de venir chercher l’enfant dans la première heure du droit d’accueil pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil pour la période concernée - dire et juger que M. [N] [B] versera à Mame [X] [P] une contribution l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total, payable d’avance le premier de chaque mois, par l’intermédiaire du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, et ce jusqu’à l’autonomie financière de l’enfant - constater qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée - constater la révocation des avantages matrimoniaux conformément à la loi - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux - constater que chacune des parties conservera la propriété du véhicule qu’elle utilise habituellement, à savoir un véhicule de type Citroen C4 Cactus immatriculé FF-406-FF concernant Mme [X] [K] et une moto Buell immatriculée CT-613-JA concernant M. [N] [B] - fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 7 octobre 2024 - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Mme [X] [P] épouse [B] sollicite en outre d'ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. Compte tenu des nécessités du service suite à une indisponibilité du greffe, le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures provisoires Selon les dispositions de l'article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». En l'espèce, il a lieu de relever que les époux ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires. Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 13 mai 2026. Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 30 mars 2026. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 octobre 2024, date de la séparation des époux, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [X] [P] épouse [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Il convient de constater en outre l'accord des parties pour attribuer le véhicule Citroën C4 Cactus à l'épouse et la moto Buell à l'époux. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, il convient de constater qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée par aucun des deux époux. Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant Sur l’audition de l’enfant Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [J] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. L'enfant [Z] est quant à lui majeur. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l'autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». En l’espèce, il ressort de l'acte d’état civil produit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement sur l'enfant [J]. Sur la résidence de l’enfant Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la demande des deux parents et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, ce qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l’espèce, les parties conviennent que l'enfant [Z] est majeur, mais qu'il n'est pas encore autonome et indépendant. Il convient d’examiner la situation financière respective des parties. M. [N] [B] exerce la professsion de commercial. Il indique percevoir un salaire de 3 200 euros par mois, outre des revenus fonciers de 588 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 38 201 euros, soit une moyenne de 3 183 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il indique disposer d'un logement dont il a hérité de son père et qui ne génère pas de charge significative. Mme [X] [P] épouse [B] exerce la profession de gestionnaire administrative (adjoint administratif territorial à la mairie de Hombourg-Haut). Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 27 116 euros, soit une moyenne de 2 259 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 24 832 euros net, soit une moyenne de 2 069 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 18 février 2026 qu’elle a notamment perçu un montant total de 587,21 euros en janvier 2026, réparti de la manière suivante : - allocation de logement : 16 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 113,30 euros - prime d’activité majorée : 457,91 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 695 euros par mois, provision sur charges comprise, selon quittance de loyer en date du 1er février 2026. -o-o-o- Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [N] [B], et ce conformément à l'accord des deux parents. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, contenu de l'accord entre les époux sur le prononcé du divorce et l'ensemble de ses conséquences. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [N] [B] , né le 19 juin 1978 à Saint Avold (Moselle), et de Mme [X], [S] [P] épouse [B], née le 10 février 1979 à Clermont (Oise), mariés le 20 mai 2006 à Hombourg-Haut (Moselle), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 30 mars 2026 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 7 octobre 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Constate l'accord des parties pour l'attribution du véhicule de type Citroen C4 Cactus immatriculé FF-406-FF à Mme [X] [K] et de la moto Buell immatriculée CT-613-JA à M. [N] [B]; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Constate que M. [N] [B] et Mme [X] [P] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [J], né le 29 août 2011 à Metz (Moselle); Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] en alternance au domicile de [N] [B] et [X] [P] épouse [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : ➤ hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l'année au domicile du père et les semaines impaires de l'année au domicile de la mère, avec passage de bras le dimanche à 18 heures ; ➤ durant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde moitié des vacances au domicile de la mère ; - les années impaires : la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances au domicile du père, avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été ; Dit que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end dela fête des pères au domicile du père ; Dit que la moitié des vacances scolaires est déterminée, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante : ➤ pour les petites vacances scolaires : • première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances • seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant ; ➤ pour les grandes vacances scolaires : • par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; Dit que les horaires pour venir chercher et ramener l'enfant durant les périodes de vacances scolaires seront librement déterminés entre les parents et, à défaut d'accord, fixés à 10 heures pour la prise en charge et à 18 heures pour le retour ; Dit que faute pour le parent concerné de venir chercher l'enfant dans la première heure du droit d'accueil pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit d'accueil pour la période concernée ; Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la semaine est définie en fonction du lundi suivant le début de la période de résidence; Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ; Condamne M. [N] [B] à payer à Mme [X] [P] épouse [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [P] épouse [B] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [N] [B] devra verser la pension alimentaire à Mme [X] [P] épouse [B], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les autres dispositions du jugement : Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sandra Kister, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00752
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 338-4, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01466
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 338-4, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00148
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 208, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 338-4, code civil 270, code civil 373-2-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01488
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 208, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 338-4, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01888
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:21:44.087Z.