notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 25/01888

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [B], [G], [I] [X] et Mme [D], [L] [R] épouse [X] se sont mariés le 25 août 2018 à Freyming-Merlebach (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus les enfants :
- [K] [R] [X], née le 15 septembre 2010 à Sarreguemines (Moselle),
- [V] [R] [X], née le 31 août 2012 à Sarreguemines (Moselle),
- [U] [R] [X], née le 28 novembre 2016 à Sarreguemines (Moselle),
- [O] [R] [X], né le 7 mars 2023 à Forbach (Moselle). 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [D] [L] [R] épouse [X] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- constaté que les époux résident séparément 
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux pendant la durée de la procédure à titre gratuit 
- mis à la charge de l’époux le règlement à titre provisoire des échéances des crédits immobiliers respectivement d’un montant de 589,79 euros et 196,08 euros 
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun concernant les enfants mineurs 
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel 
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement réduit sur les enfants mineurs 
- condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros par enfant, soit 320 euros au total par mois 
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2026, Mme [D] [L] [R] épouse [X] demande au juge aux affaires familiales de :

- dire et juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable 
- prononcer le divorce des époux par altération définitive du lien conjugal
- ordonner les mesures de publicités prévues par la loi
- juger que Mme [X] née [R] pourra garder l'usage du nom marital
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des parties à savoir le 7 février 2025
- donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux 
- attribuer la jouissance du véhicule Picasso C4 immatriculé AC-255-TL à M. [X]
- juger que Mme [X] née [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant commun
- juger que M. [X] bénéficiera d'un droit de visite qui s'exerce, sauf meilleur accord entre les parties les samedis des semaines paires de 14h à 20h ; pour Noël : les années paires : 24/12 chez le père et le 25/12 chez la mère ; les années impaires : 24/12 chez la mère et 25/15 chez le père 
- juger que M. [X] versera la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros par mois, à Mme [X] née [R], pour la contribution et l'entretien des 4 enfants
- juger que les frais exceptionnels (frais scolaires et extra-scolaires) feront l'objet d'un partage par moitié entre les parties 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens 
- réserver toutes autres conclusions. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. 


Bien que régulièrement assigné, M. [B] [G] [I] [X] n’a pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En l’espèce, les époux ont la nationalité française, résident en France et se sont mariés en France. Dès lors, à l’instar de ce qui a déjà été indiqué dans l’ordonnance sur mesures provisoires, il n’existe aucun élément d’extranéité justifiant de statuer sur la compétence internationale et la loi applicable. 


Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, l'acte a été délivré par remise à personne présente, en l’occurrence Mme [Z] [W], fille du défendeur, qui a accepté de recevoir l’acte, tandis que la présente décision est susceptible d’appel.

Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.


Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, la demanderesse a introduit l'instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

En l'occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 07 février 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, allégation corroborée par la notification d’attribution d’un logement à l’égard de la seule épouse en date du 05 février 2025, signée par celle-ci le 06 février 2025. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 25 juin 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 13 novembre 2025.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 07 février 2025, qui est la date de la séparation effective des époux au regard des développements précédents. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.






Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [D] [R] épouse [X] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial, sauf en cas de désaccords subsistants entre les époux et sous réserve de l'application du droit local. 

Il appartient ainsi aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Il convient enfin de rejeter la demande d'attribution du véhicule à l'époux formée par l'épouse, M. [X] n'ayant formé aucune demande à ce titre, compte tenu de sa défaillance à la procédure.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, la demanderesse sollicite dans le dispositif de ses conclusions le droit de pouvoir continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce. 

Elle ne motive aucunement cette demande, n’établissant ni même n’alléguant l’existence d’un intérêt particulier au sens de l’article 264 du code civil, condition pourtant requise aux fins de pouvoir conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre. 


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse indique dans ses écritures renoncer à solliciter une prestation compensatoire. 
Sur les conséquences du divorce pour les enfants

Sur l’audition des enfants

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.

Sur la résidence des enfants

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] [L] [R] épouse [X], conformément à leur situation actuelle à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants. 


Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, au regard de l'intérêt des enfants, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 
Mme [D] [L] [R] épouse [X] bénéficie d’un congé parental et recherche actuellement un emploi. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 1 053 euros, soit une moyenne de 87,75 euros par mois. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 12 mai 2026 qu’elle a perçu des prestations sociales réparties de la manière suivante : 
- 406,75 euros d’aide personnalisée au logement
- 618,51 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources
- 297,26 euros de complément familial
- 456,05 euros de prestation partagée d’accueil de l’enfant (rappel au titre du mois de février 2026)
- 430,32 euros de revenu de solidarité active. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer résiduel de 195,10 euros, selon avis d’échéance d’avril 2026. 

M. [B] [G] [I] [X] n’a pas constitué avocat. 

La demanderesse indique cependant qu’il exerce la profession d’électricien. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 25 861 euros, soit une moyenne de 2 155,08 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il y a lieu de relever qu’il bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, devant néanmoins supporter le remboursement des crédits immobiliers communs respectivement d’un montant mensuel de 589,79 euros et 196,08 euros. 

-o-o-o-

Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 320 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [B] [G] [I] [X]. La demanderesse pourra solliciter un complément au titre de l'allocation de soutien familial auprès de la caisse d'allocations familiales. 

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 


Sur les frais exceptionnels

Durant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2026, le défendeur avait comparu et indiqué être d’accord avec ce qui était demandé par la demanderesse, laquelle sollicitait notamment un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants. 

Cet accord avait été entériné par l’ordonnance sur mesures provisoires. 

Il y a lieu de reconduire cette mesure et ce faisant de juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parents selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. 

 
Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale et la loi applicable ; 








Prononce le divorce de :

M. [B], [G], [I] [X], 
né le 16 novembre 1987 à Forbach (Moselle)

et de

Mme [D], [L] [R] épouse [X], 
née le 26 octobre 1994 à Valenciennes (Nord) 

mariés le 25 août 2018 à Freyming-Merlebach (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 13 novembre 2025 ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Constate que Mme [D], [L], [R] épouse [X] a indiqué ne former aucune demande à titre de prestation compensatoire ;

Dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 février 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Mme [D], [L], [R] épouse [X] de sa demande d’attribution du véhicule Picasso C4 à M. [B], [G], [I] [X] ; 

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Déboute Mme [D], [L], [R] épouse [X] de sa demande d’usage du nom de M. [B], [G], [I] [X] ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [B], [G], [I] [X] et Mme [D], [L] [R] épouse [X] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs: 

- [K] [R] [X], née le 15 septembre 2010 à Sarreguemines (Moselle) ;
- [V] [R] [X], née le 31 août 2012 à Sarreguemines (Moselle) ;
- [U] [R] [X], née le 28 novembre 2016 à Sarreguemines (Moselle) ;
- [O] [R] [X], né le 7 mars 2023 à Forbach (Moselle) ;





Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que M. [B], [G], [I] [X] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

➤ les samedis des semaines paires de 14 heures à 20 heures ;

➤ pour Noël : le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, les années paires ; 
 le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, les années impaires ; 

Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à ces déplacements ;

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;

Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants le suivent à chaque changement de domicile ;

Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;

Condamne M. [B], [G], [I] [X] à payer à Mme [D], [L] [R] épouse [X] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 80 euros par enfant, soit un total de 320 euros par mois ; 


Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D], [L] [R] épouse [X] ;

Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [B], [G], [I] [X] devra verser la pension alimentaire à Mme [D], [L] [R] épouse [X], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents ; 



Sur les autres dispositions du jugement :

Condamne Mme [D], [L] [R] épouse [X] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales






Notification le 
- CCC Me Hum + pièces + AFM
- CCC Mme [R]
- CCC M. [X] 
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/01888 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZUD - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

Jugement du 25 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE

Madame [D], [L] [R] épouse [X]
née le 26 octobre 1994 à Valenciennes (59300), demeurant 6 rue des Merles - 57200 Sarreguemines
représentée par Me Angélique Hum, avocate au barreau de SARREGUEMINES, 
vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-1721 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


DEFENDEUR

Monsieur [B], [G], [I] [X]
né le 16 novembre 1987 à Forbach (57600), demeurant 171 rue Raymond Poincaré - 57800 Freyming Merlebach
non comparant, non repésenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 28 mai 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


- 0 - 0 - 0 - 0 -






EXPOSE DU LITIGE

M. [B], [G], [I] [X] et Mme [D], [L] [R] épouse [X] se sont mariés le 25 août 2018 à Freyming-Merlebach (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus les enfants :
- [K] [R] [X], née le 15 septembre 2010 à Sarreguemines (Moselle),
- [V] [R] [X], née le 31 août 2012 à Sarreguemines (Moselle),
- [U] [R] [X], née le 28 novembre 2016 à Sarreguemines (Moselle),
- [O] [R] [X], né le 7 mars 2023 à Forbach (Moselle). 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [D] [L] [R] épouse [X] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- constaté que les époux résident séparément 
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux pendant la durée de la procédure à titre gratuit 
- mis à la charge de l’époux le règlement à titre provisoire des échéances des crédits immobiliers respectivement d’un montant de 589,79 euros et 196,08 euros 
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun concernant les enfants mineurs 
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel 
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement réduit sur les enfants mineurs 
- condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros par enfant, soit 320 euros au total par mois 
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2026, Mme [D] [L] [R] épouse [X] demande au juge aux affaires familiales de :

- dire et juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable 
- prononcer le divorce des époux par altération définitive du lien conjugal
- ordonner les mesures de publicités prévues par la loi
- juger que Mme [X] née [R] pourra garder l'usage du nom marital
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des parties à savoir le 7 février 2025
- donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux 
- attribuer la jouissance du véhicule Picasso C4 immatriculé AC-255-TL à M. [X]
- juger que Mme [X] née [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant commun
- juger que M. [X] bénéficiera d'un droit de visite qui s'exerce, sauf meilleur accord entre les parties les samedis des semaines paires de 14h à 20h ; pour Noël : les années paires : 24/12 chez le père et le 25/12 chez la mère ; les années impaires : 24/12 chez la mère et 25/15 chez le père 
- juger que M. [X] versera la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros par mois, à Mme [X] née [R], pour la contribution et l'entretien des 4 enfants
- juger que les frais exceptionnels (frais scolaires et extra-scolaires) feront l'objet d'un partage par moitié entre les parties 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens 
- réserver toutes autres conclusions. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. 


Bien que régulièrement assigné, M. [B] [G] [I] [X] n’a pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En l’espèce, les époux ont la nationalité française, résident en France et se sont mariés en France. Dès lors, à l’instar de ce qui a déjà été indiqué dans l’ordonnance sur mesures provisoires, il n’existe aucun élément d’extranéité justifiant de statuer sur la compétence internationale et la loi applicable. 


Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, l'acte a été délivré par remise à personne présente, en l’occurrence Mme [Z] [W], fille du défendeur, qui a accepté de recevoir l’acte, tandis que la présente décision est susceptible d’appel.

Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.


Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, la demanderesse a introduit l'instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

En l'occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 07 février 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, allégation corroborée par la notification d’attribution d’un logement à l’égard de la seule épouse en date du 05 février 2025, signée par celle-ci le 06 février 2025. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 25 juin 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 13 novembre 2025.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 07 février 2025, qui est la date de la séparation effective des époux au regard des développements précédents. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.






Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [D] [R] épouse [X] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial, sauf en cas de désaccords subsistants entre les époux et sous réserve de l'application du droit local. 

Il appartient ainsi aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Il convient enfin de rejeter la demande d'attribution du véhicule à l'époux formée par l'épouse, M. [X] n'ayant formé aucune demande à ce titre, compte tenu de sa défaillance à la procédure.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, la demanderesse sollicite dans le dispositif de ses conclusions le droit de pouvoir continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce. 

Elle ne motive aucunement cette demande, n’établissant ni même n’alléguant l’existence d’un intérêt particulier au sens de l’article 264 du code civil, condition pourtant requise aux fins de pouvoir conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre. 


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse indique dans ses écritures renoncer à solliciter une prestation compensatoire. 
Sur les conséquences du divorce pour les enfants

Sur l’audition des enfants

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.

Sur la résidence des enfants

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] [L] [R] épouse [X], conformément à leur situation actuelle à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants. 


Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, au regard de l'intérêt des enfants, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 
Mme [D] [L] [R] épouse [X] bénéficie d’un congé parental et recherche actuellement un emploi. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 1 053 euros, soit une moyenne de 87,75 euros par mois. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 12 mai 2026 qu’elle a perçu des prestations sociales réparties de la manière suivante : 
- 406,75 euros d’aide personnalisée au logement
- 618,51 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources
- 297,26 euros de complément familial
- 456,05 euros de prestation partagée d’accueil de l’enfant (rappel au titre du mois de février 2026)
- 430,32 euros de revenu de solidarité active. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer résiduel de 195,10 euros, selon avis d’échéance d’avril 2026. 

M. [B] [G] [I] [X] n’a pas constitué avocat. 

La demanderesse indique cependant qu’il exerce la profession d’électricien. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 25 861 euros, soit une moyenne de 2 155,08 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il y a lieu de relever qu’il bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, devant néanmoins supporter le remboursement des crédits immobiliers communs respectivement d’un montant mensuel de 589,79 euros et 196,08 euros. 

-o-o-o-

Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 320 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [B] [G] [I] [X]. La demanderesse pourra solliciter un complément au titre de l'allocation de soutien familial auprès de la caisse d'allocations familiales. 

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 


Sur les frais exceptionnels

Durant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2026, le défendeur avait comparu et indiqué être d’accord avec ce qui était demandé par la demanderesse, laquelle sollicitait notamment un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants. 

Cet accord avait été entériné par l’ordonnance sur mesures provisoires. 

Il y a lieu de reconduire cette mesure et ce faisant de juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parents selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. 

 
Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale et la loi applicable ; 








Prononce le divorce de :

M. [B], [G], [I] [X], 
né le 16 novembre 1987 à Forbach (Moselle)

et de

Mme [D], [L] [R] épouse [X], 
née le 26 octobre 1994 à Valenciennes (Nord) 

mariés le 25 août 2018 à Freyming-Merlebach (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 13 novembre 2025 ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Constate que Mme [D], [L], [R] épouse [X] a indiqué ne former aucune demande à titre de prestation compensatoire ;

Dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 février 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Mme [D], [L], [R] épouse [X] de sa demande d’attribution du véhicule Picasso C4 à M. [B], [G], [I] [X] ; 

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Déboute Mme [D], [L], [R] épouse [X] de sa demande d’usage du nom de M. [B], [G], [I] [X] ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [B], [G], [I] [X] et Mme [D], [L] [R] épouse [X] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs: 

- [K] [R] [X], née le 15 septembre 2010 à Sarreguemines (Moselle) ;
- [V] [R] [X], née le 31 août 2012 à Sarreguemines (Moselle) ;
- [U] [R] [X], née le 28 novembre 2016 à Sarreguemines (Moselle) ;
- [O] [R] [X], né le 7 mars 2023 à Forbach (Moselle) ;





Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que M. [B], [G], [I] [X] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

➤ les samedis des semaines paires de 14 heures à 20 heures ;

➤ pour Noël : le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, les années paires ; 
 le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, les années impaires ; 

Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à ces déplacements ;

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;

Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants le suivent à chaque changement de domicile ;

Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;

Condamne M. [B], [G], [I] [X] à payer à Mme [D], [L] [R] épouse [X] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 80 euros par enfant, soit un total de 320 euros par mois ; 


Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D], [L] [R] épouse [X] ;

Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [B], [G], [I] [X] devra verser la pension alimentaire à Mme [D], [L] [R] épouse [X], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents ; 



Sur les autres dispositions du jugement :

Condamne Mme [D], [L] [R] épouse [X] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales






Notification le 
- CCC Me Hum + pièces + AFM
- CCC Mme [R]
- CCC M. [X] 
- Copie dossier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 208, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 338-4, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:18:25.018Z.