notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 25/00118

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] se sont mariés le 21 mai 2022 à Gros-Réderching (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [E] - [Z], notaire à Bitche, le 02 mai 2022, adoptant le régime de la séparation des biens. 

De cette union sont issus les enfants : 

- [L] [T], né le 08 août 2013 à Sarreguemines (57)
- [C] [T], née le 19 mars 2017 Sarreguemines (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Mme [B] [J] épouse [T] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- déclaré la juridiction française compétente 
- dit que la loi française est applicable au litige
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 

Sur les mesures provisoires concernant les époux :
- constaté que les époux résident séparément 
- attribué à M. [H] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé 3 rue de le fontaine 57410 Gros-Réderching 
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants, qui lui sont confiés 
- constaté l'accord des parties pour dire que cette jouissance sera gratuite 
- constaté l'accord des parties pour que la taxe foncière afférente à ce bien soit partagée par moitié entre les parties 
- attribué à Mme [B] [J] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault Scenic 
- attribué à Monsieur [H] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules Citroen Nemo, Peugeot 307 et des deux motos 
- attribué à Mme [B] [J] épouse [T], la jouissance des biens communs ou indivis situés 7 rue Principale 57410 Gros-Réderching, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial 
- constaté l'accord des parties pour dire que cette jouissance sera gratuite 
- constaté l'accord des parties pour que la taxe foncière afférente à ce bien soit partagée par moitié entre les parties 
- constaté l'accord des parties pour que les assurances afférents aux biens du couple soient partagées par moitié entre les parties 
- dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié.

Sur les mesures provisoires concernant les enfants : 

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfant [L] et [C] 
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : 
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : 
Les semaines paires : 
Du dimanche soir 21h au mardi 19h : chez la mère
Du mardi 19h au mercredi jusqu'à 19h : chez le père
Du mercredi à l'issue de l'entraînement de football jusqu'au vendredi 17h25 : chez la mère
Du vendredi 17h25 à 22h30 : chez le père
Du vendredi 22h30 au samedi 17h : chez la mère
Du samedi après le football jusqu'au dimanche 21h : chez le père

Les semaines impaires :
Du dimanche soir 21h au mardi 19h : chez la mère
Le mardi de la sortie des classes jusqu'à 19h : chez le père
Du mardi 19h jusqu'au vendredi 17h : chez la mère
Du vendredi 17h à 22h30 : chez le père
Du vendredi 22h30 au samedi 12h : chez la mère
Du samedi 12h jusqu'au dimanche 21h : chez le père

b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, la mère disposant du choix de la période lors de congés imposés par son employeur et à défaut d'accord, le choix de la période appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires
- dit que pour les grandes vacances scolaires, la mère disposera du choix de la période lors de congés imposés par son employeur, ce étant précisé que le père bénéficiera, en tout état de cause, d'une période de 15 jours consécutifs avec ses enfants 
- dit que pour les vacances de Noël, le parent qui ne bénéficie pas de la semaine de vacances avec les enfants accueillera les enfants le 25 décembe de 10 à 19h 

- dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants 
- dit que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires (y compis la cantine), extrascolaires , frais médicaux non remboursés, activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents. 

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 15 janvier 2026, Mme [B] [J] épouse [T] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
- ordoner la publication conformément à la loi 
- constater que Mme [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux 
- renvoyer les parties à une procédure de partage ultérieure 
- dire et juger que Mme [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre,
- fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce 
- juger qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre 
des époux
- juger que l'autorité parentale sur les enfants [L] et [C] sera exercée en commun par les deux 
parents
- fixer la résidence des enfants en alternance ainsi qu’il suit : 
* Les semaines paires : 
Du dimanche soir 21h00 de la semaine impaire au mardi 19h00 : chez Mme 
Du mardi 19h00 au mercredi 19h00 : chez M.
Du mercredi 19h00 au vendredi 17h00 : chez Mme 
Du vendredi 17h00 à 22h30 : chez M.
Du vendredi 22h30 au samedi 17h00 : chez Mme 
Du samedi 17h (ou après le football) au dimanche 21h00 : chez M. 
- accorder à Mme [J] un droit de visite de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon libre et au minimum lors des semaines paires, un dimanche complet ou à minima le samedi soir et/ou le dimanche toute la journée, lorsque celle-ci bénéficie d’un repos exceptionnel

Dans un tel cas, Mme s’engage à prévenir M. [T] au minimum une semaine à l’avance et aucune contrepartie ne sera exigée de M.





* Les semaines impaires : 
Du dimanche soir 21h00 de la semaine impaire au mardi à la sortie des classes : Chez Mme
Du mardi à la sortie des classes jusqu’à 19h00 : chez M. 
Du mardi 19h00 au vendredi 17h00 : chez Mme 
Du vendredi 17h00 à 22h30 : chez M. 
Du vendredi 22h30 au samedi 12h00 : Chez Mme 
Du samedi 12h00 au dimanche 21h00 : chez M. 
- accorder à Mme [J] un droit de visite de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon libre et le vendredi soir en plus du samedi et dimanche ou encore un week-end lorsqu’elle est exceptionnellement au repos et préviendra M. au minimum une semaine auparavant et cela sans contrepartie ou condition que M. [T] appliquerait
- juger que Mme [J] assumera les trajets le vendredi et le dimanche en fonction de là où se trouve M. et déposera les enfants soit chez le père ou à la ferme
- juger que M. [T] assumera le reste des trajets
- juger que s'agissant des petites et des grandes vacances scolaires la mère bénéficiera de la période en fonction des congés imposés par le restaurant où elle travaille et à défaut d’accord le choix appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires
- juger que pour les vacances de Noël, le parent qui ne bénéficie pas de la semaine de vacances avec les enfants, a le droit de passer le 24 ou le 25 décembre avec les enfants. Ainsi pour l’année 2024 les enfants étaient chez le père à Nouvel An et le 24 et 25 décembre à midi chez la mère, l’inverse se fera en 2025 et ainsi de suite
- juger que chacune des parties prendra en charge les frais pour les deux enfants lorsqu’ils seront à son domicile
- juger que chacune des parties contribuera également à la moitié des frais scolaires (y compris la cantine) et extrascolaires (qui comprendront notamment les frais de stage de foot) pour les enfants [L] et [C] qui comprendront également les frais médicaux non remboursés et l’y condamner 
- rappeler que lorsque le parent récupère les enfants au domicile de l’autre parent il lui appartient de disposer d’un véhicule adéquat et ce pour la sécurité des enfants
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 13 avril 2026, M. [H] [T] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
- prononcer la dissolution du mariage contracté le 21 mai 2022 par devant M. l’officier d’état civil de la commune de Gros-Réderching
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire que Mme [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce
- dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale demeurera conjoint s’agissant de [L] et [C]
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les 
modalités suivantes :
* En semaine paire : 
Du dimanche soir 21h au mardi 19h00 : chez la mère
Du mardi 19h au mercredi jusqu’à l’heure de l’entrainement de football : chez le père 
Du mercredi à l’issue de l’entrainement de football jusqu’au vendredi 17h25 : chez la mère
Du vendredi 17h25 à 22h30 : chez le père 
Du vendredi 22h30 au samedi 17h : chez la mère
Du samedi après le football jusqu’au dimanche 21 h : chez le père
* En semaine impaire : 
Du dimanche 21h jusqu’au mardi à la sortie des classes : chez la mère
Du mardi à la sortie des classes jusqu’à 19h : chez le père 
Du mardi 19h au vendredi 17h : chez la mère
Du vendredi 17h à 22h30: chez le père
Du vendredi 22h30 au samedi 12h: chez la mère
Du samedi 12h au dimanche 21h : chez le père
- débouter Mme [J] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre lorsqu’elle bénéficie d’un jour de repos
- dire que pendant les petites vacances scolaires chacun des parents hébergera les enfants par période d’une semaine, Mme [J] disposant du choix de la période lors de congés 
imposés par son employeur
- dire que pour les grandes vacances, Mme [J] disposera du choix des périodes en fonction des périodes de congés imposés par son employeur étant précisé que M. [T] devra bénéficier d’au moins 2 périodes de quinze jours avec ses enfants
- dire que s’agissant des fêtes de fin d’années, le parent qui n’aura pas les enfants la semaine de Noël, aura les enfants le 25 décembre de 10h à 19h
- dire que les parents partageront les frais par moitié s’agissant des frais scolaires, de cantine et de frais de santé non remboursés
- dire que les frais d’activités extra scolaires validées par les deux parents seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; à défaut d’accord préalable de l’autre partie à l’engagement de la dépense elle restera à la seule charge de celui qui l’a engagée
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. 

Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants : 

La requête présente des éléments d'extranéité, dans la mesure où l'épouse est de nationalité belge. 

Sur les questions relatives au divorce 

Sur le juge compétent 

Les dispositions de l'article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 s'appliquent : 

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la se paration de corps et a l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la re sidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année e imme diatement avant l'introduction de la demande, ou



vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux. »

En l'espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.

La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la loi applicable 

S'agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l'article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que : 

« À défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : 

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridition est située en France de sorte que la loi francçaise est applicable.


Sur le régime matrimonial 

Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 

Concernant la loi applicable, le Règlement s'applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu'aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 15 janvier 2025, selon son article 69. 

Selon l'article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage : 

1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». 

Sur l'applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le 20 décembre 2024, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

Sur l'application du Règlement

En l'occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l'est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l'article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial

Sur l'applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 21 mai 2022, le Règlement susvisé est applicable.

Aux termes de l'article 26 dudit règlement, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État: 

a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut, 
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, 
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. 
2. Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent. 
3. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que: 
a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significati-vement plus longue que dans l'État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et 
b) les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y 
oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. 
L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a). 
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. 

En l'occurrence, au regard du lieu de mariage des parties et du lieu des naissances des enfants, on peut considérer que leur première résidence habituelle après leur mariage était située en France. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu d'appliquer la loi française concernant leur régime matrimonial. 


Sur les obligations alimentaires 

Sur la compétence en matière d'obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. 

Le règlement s'applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l'article 3 du Règlement, concernant la compétence :

« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties».

Selon l'article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente ». 

En l'occurrence, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

Sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires

Selon l'article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :

« La loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s'applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l'article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant». 

Selon l'article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :

« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l'occurrence, la demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 


Sur l'autorité parentale / la responsabilité parentale

Sur la compétence en la matière

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif, pareillement, à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l'article 7 relatif à la compétence générale : 

« 1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 8 à 10 ». 

En l'occurrence, les enfant du couple résident en France, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l'autorité parentale. 

Sur la loi applicable en la matière 

La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. 

Selon l'article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : 

« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

En l'occurrence, les enfants du couple résidant en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l'autorité parentale s'exerçant sur ces derniers


Sur la demande en divorce

Sur le prononcé du divorce 

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le mois de novembre 2023, soit depuis plus d’un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 20 décembre 2024. 

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 20 décembre 2024, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [B] [J] épouse [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce.

En l'espèce, la demanderesse sollicite qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants.

Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de sorte que cette demande sera rejetée.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, il convient de constater l'absence de toute demande de prestation compensatoire.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. L'enfant [C] a été entendue et son audition a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la présente procédure. L'enfant [L] n'a pas souhaité être entendu. 


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 




En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence des enfants 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants, en reprenant l'accord des parties, s'agissant notamment de l'horaire des semaines impaires et la répartition des vacances scolaires en fonction des contraintes professionnelles de la mère. 

S'agissant de la demande de la mère de fixation de la résidence des enfants à son domicile, lorsqu'elle bénéficie d'un jour de repos exceptionnel, le père rappelle à juste titre que les décisions de justice ne peuvent pas tout régler il convient effectivement de rappeler qu'il appartient avant tout aux parents de discuter entre eux des modalités les plus conformes à l'intérêt des enfants. Néanmoins, il apparaît conforme à l'intérêt des enfants que la mère puisse bénéficier d'un droit de visite le week-end, lorsqu'elle bénéficie d'un repos exceptionnel, et ce en respectant un délai de prévenance d'une semaine, à raison d'une fois par mois. 

La demande de rappel que le parent doit disposer d'un véhicule adéquat pour la sécurité des enfants sera rejetée, car elle ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et suivants du code de procédure civile. Le bon sens et la responsabilité des parents devraient évidemment les amener à utiliser un véhicule adapté. 


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

En l’espèce, il convient de dire que des frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents, conformément à leur accord, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord quasi intégral entre les époux sur les conséquences du divorce, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus,les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;

Prononce le divorce de :

M. [H] [T] ,
né le 06 avril 1983 à Sarreguemines (57), 

et de

Mme [B] [J] épouse [T] , 
née le 09 octobre 1989 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), 

mariés le 21 mai 2022 à Gros-Réderching (57),

pour altération définitive du lien conjugal ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 20 décembre 2024 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 20 décembre 2024 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;


Déboute la demanderesse de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; 

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : 

- [L] [T], né le 08 août 2013 à Sarreguemines (57) ;
- [C] [T], née le 19 mars 2017 Sarreguemines (57) ; 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de [H] [T] et [B] [J] épouse [T], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

➤ en période scolaire : 

* les semaines paires : 

- du dimanche soir 21h00 de la semaine impaire au mardi 19h00 : chez la mère 
du mardi 19h00 au mercredi 19h00 (ou entrainement de football) : chez le père 
- du mercredi 19h00 (ou après entrainement de football) au vendredi 17h00 : chez la mère 
- du vendredi 17h00 à 22h30 : chez le père 
- du vendredi 22h30 au samedi 17h00 : chez la mère 
- du samedi 17h (ou après le football) au dimanche 21h00 : chez le père 

* les semaines impaires : 

- du dimanche soir 21h00 de la semaine paire au mardi à la sortie des classes : chez la mère
- du mardi à la sortie des classes jusqu’à 19h00 : chez le père 
- du mardi 19h00 au vendredi 17h00 : chez la mère 
- du vendredi 17h00 à 22h30 : chez le père 
- du vendredi 22h30 au samedi 12h00 : chez la mère 
- du samedi 12h00 au dimanche 21h00 : chez le père 

* une fois par mois : les enfants pourront être au domicile de Mme [B] [J] épouse [T], à défaut de meilleur accord, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, lorsqu’elle est en repos exceptionnel, à charge pour elle d'en informer M. [H] [T] au moins une semaine avant le début de la période, par tout moyen, et à charge pour elle de chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance connu des enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile du père; 

➤ pendant les vacances scolaires : par moitié au domicile de chacun des deux parents, avec partage par périodes de deux semaines consécutives à chaque fois pendant les vacances scolaires d'été, en fonction des contraintes professionnelles de Mme [B] [J] épouse [T] et au choix de cette dernière, à charge pour elle d'en informer M. [H] [T] au moins deux mois avant le début de la période, par tout moyen ; 



➤ à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue des enfants, de venir les chercher et d’assumer la charge financière du déplacement, sauf modalité prévue précédemment lorsque la mère accueille les enfants un week-end par mois ;

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels ;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;

Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ; 

Dit que dans tous les cas, les enfants qui résideront chez l'un des parents le 24 décembre se rendront au domicile de l'autre parent du 25 décembre de 10 heures à 19 heures; 

Déboute Mme [B] [J] épouse [T] de sa demande de rappel que le parent doit disposer d'un véhicule adéquat pour la sécurité des enfants ; 

Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;

Dit que chacun des parents contribuera également à la moitié des frais scolaires (y compris la cantine) et extrascolaires après accord préalable de l'autre parent (qui comprendront notamment les frais de stage de football) pour les enfants [L] et [C] qui comprendront également les frais médicaux non remboursés, au besoin les y condamne ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffière Le juge aux affaires familiales 








Notification le 
- CCC Me Hum + pièces
- CCC Me Spretnjak + pièces
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/00118 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DTVC - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

Jugement du 25 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE

Madame [B] [J] épouse [T]
née le 09 octobre 1989 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), demeurant 7 rue Principale - 57410 Gros-Rederching
représentée par Me Angélique Hum, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 31


DEFENDEUR

Monsieur [H] [T]
né le 06 avril 1983 à Sarreguemines (57200), demeurant 3 rue de le fontaine - 57410 Gros-Rederching
représenté par Me Danièla Spretnjak, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 40


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 28 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


- 0 - 0 - 0 - 0 -






EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] se sont mariés le 21 mai 2022 à Gros-Réderching (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [E] - [Z], notaire à Bitche, le 02 mai 2022, adoptant le régime de la séparation des biens. 

De cette union sont issus les enfants : 

- [L] [T], né le 08 août 2013 à Sarreguemines (57)
- [C] [T], née le 19 mars 2017 Sarreguemines (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Mme [B] [J] épouse [T] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- déclaré la juridiction française compétente 
- dit que la loi française est applicable au litige
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 

Sur les mesures provisoires concernant les époux :
- constaté que les époux résident séparément 
- attribué à M. [H] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé 3 rue de le fontaine 57410 Gros-Réderching 
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants, qui lui sont confiés 
- constaté l'accord des parties pour dire que cette jouissance sera gratuite 
- constaté l'accord des parties pour que la taxe foncière afférente à ce bien soit partagée par moitié entre les parties 
- attribué à Mme [B] [J] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault Scenic 
- attribué à Monsieur [H] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules Citroen Nemo, Peugeot 307 et des deux motos 
- attribué à Mme [B] [J] épouse [T], la jouissance des biens communs ou indivis situés 7 rue Principale 57410 Gros-Réderching, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial 
- constaté l'accord des parties pour dire que cette jouissance sera gratuite 
- constaté l'accord des parties pour que la taxe foncière afférente à ce bien soit partagée par moitié entre les parties 
- constaté l'accord des parties pour que les assurances afférents aux biens du couple soient partagées par moitié entre les parties 
- dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié.

Sur les mesures provisoires concernant les enfants : 

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfant [L] et [C] 
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : 
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : 
Les semaines paires : 
Du dimanche soir 21h au mardi 19h : chez la mère
Du mardi 19h au mercredi jusqu'à 19h : chez le père
Du mercredi à l'issue de l'entraînement de football jusqu'au vendredi 17h25 : chez la mère
Du vendredi 17h25 à 22h30 : chez le père
Du vendredi 22h30 au samedi 17h : chez la mère
Du samedi après le football jusqu'au dimanche 21h : chez le père

Les semaines impaires :
Du dimanche soir 21h au mardi 19h : chez la mère
Le mardi de la sortie des classes jusqu'à 19h : chez le père
Du mardi 19h jusqu'au vendredi 17h : chez la mère
Du vendredi 17h à 22h30 : chez le père
Du vendredi 22h30 au samedi 12h : chez la mère
Du samedi 12h jusqu'au dimanche 21h : chez le père

b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, la mère disposant du choix de la période lors de congés imposés par son employeur et à défaut d'accord, le choix de la période appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires
- dit que pour les grandes vacances scolaires, la mère disposera du choix de la période lors de congés imposés par son employeur, ce étant précisé que le père bénéficiera, en tout état de cause, d'une période de 15 jours consécutifs avec ses enfants 
- dit que pour les vacances de Noël, le parent qui ne bénéficie pas de la semaine de vacances avec les enfants accueillera les enfants le 25 décembe de 10 à 19h 

- dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants 
- dit que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires (y compis la cantine), extrascolaires , frais médicaux non remboursés, activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents. 

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 15 janvier 2026, Mme [B] [J] épouse [T] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
- ordoner la publication conformément à la loi 
- constater que Mme [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux 
- renvoyer les parties à une procédure de partage ultérieure 
- dire et juger que Mme [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre,
- fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce 
- juger qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre 
des époux
- juger que l'autorité parentale sur les enfants [L] et [C] sera exercée en commun par les deux 
parents
- fixer la résidence des enfants en alternance ainsi qu’il suit : 
* Les semaines paires : 
Du dimanche soir 21h00 de la semaine impaire au mardi 19h00 : chez Mme 
Du mardi 19h00 au mercredi 19h00 : chez M.
Du mercredi 19h00 au vendredi 17h00 : chez Mme 
Du vendredi 17h00 à 22h30 : chez M.
Du vendredi 22h30 au samedi 17h00 : chez Mme 
Du samedi 17h (ou après le football) au dimanche 21h00 : chez M. 
- accorder à Mme [J] un droit de visite de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon libre et au minimum lors des semaines paires, un dimanche complet ou à minima le samedi soir et/ou le dimanche toute la journée, lorsque celle-ci bénéficie d’un repos exceptionnel

Dans un tel cas, Mme s’engage à prévenir M. [T] au minimum une semaine à l’avance et aucune contrepartie ne sera exigée de M.





* Les semaines impaires : 
Du dimanche soir 21h00 de la semaine impaire au mardi à la sortie des classes : Chez Mme
Du mardi à la sortie des classes jusqu’à 19h00 : chez M. 
Du mardi 19h00 au vendredi 17h00 : chez Mme 
Du vendredi 17h00 à 22h30 : chez M. 
Du vendredi 22h30 au samedi 12h00 : Chez Mme 
Du samedi 12h00 au dimanche 21h00 : chez M. 
- accorder à Mme [J] un droit de visite de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon libre et le vendredi soir en plus du samedi et dimanche ou encore un week-end lorsqu’elle est exceptionnellement au repos et préviendra M. au minimum une semaine auparavant et cela sans contrepartie ou condition que M. [T] appliquerait
- juger que Mme [J] assumera les trajets le vendredi et le dimanche en fonction de là où se trouve M. et déposera les enfants soit chez le père ou à la ferme
- juger que M. [T] assumera le reste des trajets
- juger que s'agissant des petites et des grandes vacances scolaires la mère bénéficiera de la période en fonction des congés imposés par le restaurant où elle travaille et à défaut d’accord le choix appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires
- juger que pour les vacances de Noël, le parent qui ne bénéficie pas de la semaine de vacances avec les enfants, a le droit de passer le 24 ou le 25 décembre avec les enfants. Ainsi pour l’année 2024 les enfants étaient chez le père à Nouvel An et le 24 et 25 décembre à midi chez la mère, l’inverse se fera en 2025 et ainsi de suite
- juger que chacune des parties prendra en charge les frais pour les deux enfants lorsqu’ils seront à son domicile
- juger que chacune des parties contribuera également à la moitié des frais scolaires (y compris la cantine) et extrascolaires (qui comprendront notamment les frais de stage de foot) pour les enfants [L] et [C] qui comprendront également les frais médicaux non remboursés et l’y condamner 
- rappeler que lorsque le parent récupère les enfants au domicile de l’autre parent il lui appartient de disposer d’un véhicule adéquat et ce pour la sécurité des enfants
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 13 avril 2026, M. [H] [T] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
- prononcer la dissolution du mariage contracté le 21 mai 2022 par devant M. l’officier d’état civil de la commune de Gros-Réderching
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire que Mme [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce
- dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale demeurera conjoint s’agissant de [L] et [C]
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les 
modalités suivantes :
* En semaine paire : 
Du dimanche soir 21h au mardi 19h00 : chez la mère
Du mardi 19h au mercredi jusqu’à l’heure de l’entrainement de football : chez le père 
Du mercredi à l’issue de l’entrainement de football jusqu’au vendredi 17h25 : chez la mère
Du vendredi 17h25 à 22h30 : chez le père 
Du vendredi 22h30 au samedi 17h : chez la mère
Du samedi après le football jusqu’au dimanche 21 h : chez le père
* En semaine impaire : 
Du dimanche 21h jusqu’au mardi à la sortie des classes : chez la mère
Du mardi à la sortie des classes jusqu’à 19h : chez le père 
Du mardi 19h au vendredi 17h : chez la mère
Du vendredi 17h à 22h30: chez le père
Du vendredi 22h30 au samedi 12h: chez la mère
Du samedi 12h au dimanche 21h : chez le père
- débouter Mme [J] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre lorsqu’elle bénéficie d’un jour de repos
- dire que pendant les petites vacances scolaires chacun des parents hébergera les enfants par période d’une semaine, Mme [J] disposant du choix de la période lors de congés 
imposés par son employeur
- dire que pour les grandes vacances, Mme [J] disposera du choix des périodes en fonction des périodes de congés imposés par son employeur étant précisé que M. [T] devra bénéficier d’au moins 2 périodes de quinze jours avec ses enfants
- dire que s’agissant des fêtes de fin d’années, le parent qui n’aura pas les enfants la semaine de Noël, aura les enfants le 25 décembre de 10h à 19h
- dire que les parents partageront les frais par moitié s’agissant des frais scolaires, de cantine et de frais de santé non remboursés
- dire que les frais d’activités extra scolaires validées par les deux parents seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; à défaut d’accord préalable de l’autre partie à l’engagement de la dépense elle restera à la seule charge de celui qui l’a engagée
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. 

Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants : 

La requête présente des éléments d'extranéité, dans la mesure où l'épouse est de nationalité belge. 

Sur les questions relatives au divorce 

Sur le juge compétent 

Les dispositions de l'article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 s'appliquent : 

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la se paration de corps et a l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la re sidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année e imme diatement avant l'introduction de la demande, ou



vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux. »

En l'espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.

La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la loi applicable 

S'agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l'article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que : 

« À défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : 

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridition est située en France de sorte que la loi francçaise est applicable.


Sur le régime matrimonial 

Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 

Concernant la loi applicable, le Règlement s'applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu'aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 15 janvier 2025, selon son article 69. 

Selon l'article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage : 

1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». 

Sur l'applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le 20 décembre 2024, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

Sur l'application du Règlement

En l'occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l'est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l'article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial

Sur l'applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 21 mai 2022, le Règlement susvisé est applicable.

Aux termes de l'article 26 dudit règlement, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État: 

a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut, 
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, 
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. 
2. Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent. 
3. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que: 
a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significati-vement plus longue que dans l'État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et 
b) les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y 
oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. 
L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a). 
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. 

En l'occurrence, au regard du lieu de mariage des parties et du lieu des naissances des enfants, on peut considérer que leur première résidence habituelle après leur mariage était située en France. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu d'appliquer la loi française concernant leur régime matrimonial. 


Sur les obligations alimentaires 

Sur la compétence en matière d'obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. 

Le règlement s'applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l'article 3 du Règlement, concernant la compétence :

« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties».

Selon l'article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente ». 

En l'occurrence, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

Sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires

Selon l'article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :

« La loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s'applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l'article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant». 

Selon l'article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :

« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l'occurrence, la demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 


Sur l'autorité parentale / la responsabilité parentale

Sur la compétence en la matière

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif, pareillement, à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l'article 7 relatif à la compétence générale : 

« 1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 8 à 10 ». 

En l'occurrence, les enfant du couple résident en France, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l'autorité parentale. 

Sur la loi applicable en la matière 

La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. 

Selon l'article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : 

« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

En l'occurrence, les enfants du couple résidant en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l'autorité parentale s'exerçant sur ces derniers


Sur la demande en divorce

Sur le prononcé du divorce 

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le mois de novembre 2023, soit depuis plus d’un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 20 décembre 2024. 

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 20 décembre 2024, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [B] [J] épouse [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce.

En l'espèce, la demanderesse sollicite qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants.

Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de sorte que cette demande sera rejetée.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, il convient de constater l'absence de toute demande de prestation compensatoire.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. L'enfant [C] a été entendue et son audition a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la présente procédure. L'enfant [L] n'a pas souhaité être entendu. 


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 




En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence des enfants 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants, en reprenant l'accord des parties, s'agissant notamment de l'horaire des semaines impaires et la répartition des vacances scolaires en fonction des contraintes professionnelles de la mère. 

S'agissant de la demande de la mère de fixation de la résidence des enfants à son domicile, lorsqu'elle bénéficie d'un jour de repos exceptionnel, le père rappelle à juste titre que les décisions de justice ne peuvent pas tout régler il convient effectivement de rappeler qu'il appartient avant tout aux parents de discuter entre eux des modalités les plus conformes à l'intérêt des enfants. Néanmoins, il apparaît conforme à l'intérêt des enfants que la mère puisse bénéficier d'un droit de visite le week-end, lorsqu'elle bénéficie d'un repos exceptionnel, et ce en respectant un délai de prévenance d'une semaine, à raison d'une fois par mois. 

La demande de rappel que le parent doit disposer d'un véhicule adéquat pour la sécurité des enfants sera rejetée, car elle ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et suivants du code de procédure civile. Le bon sens et la responsabilité des parents devraient évidemment les amener à utiliser un véhicule adapté. 


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

En l’espèce, il convient de dire que des frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents, conformément à leur accord, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord quasi intégral entre les époux sur les conséquences du divorce, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus,les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;

Prononce le divorce de :

M. [H] [T] ,
né le 06 avril 1983 à Sarreguemines (57), 

et de

Mme [B] [J] épouse [T] , 
née le 09 octobre 1989 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), 

mariés le 21 mai 2022 à Gros-Réderching (57),

pour altération définitive du lien conjugal ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 20 décembre 2024 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 20 décembre 2024 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;


Déboute la demanderesse de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; 

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [H] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : 

- [L] [T], né le 08 août 2013 à Sarreguemines (57) ;
- [C] [T], née le 19 mars 2017 Sarreguemines (57) ; 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de [H] [T] et [B] [J] épouse [T], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

➤ en période scolaire : 

* les semaines paires : 

- du dimanche soir 21h00 de la semaine impaire au mardi 19h00 : chez la mère 
du mardi 19h00 au mercredi 19h00 (ou entrainement de football) : chez le père 
- du mercredi 19h00 (ou après entrainement de football) au vendredi 17h00 : chez la mère 
- du vendredi 17h00 à 22h30 : chez le père 
- du vendredi 22h30 au samedi 17h00 : chez la mère 
- du samedi 17h (ou après le football) au dimanche 21h00 : chez le père 

* les semaines impaires : 

- du dimanche soir 21h00 de la semaine paire au mardi à la sortie des classes : chez la mère
- du mardi à la sortie des classes jusqu’à 19h00 : chez le père 
- du mardi 19h00 au vendredi 17h00 : chez la mère 
- du vendredi 17h00 à 22h30 : chez le père 
- du vendredi 22h30 au samedi 12h00 : chez la mère 
- du samedi 12h00 au dimanche 21h00 : chez le père 

* une fois par mois : les enfants pourront être au domicile de Mme [B] [J] épouse [T], à défaut de meilleur accord, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, lorsqu’elle est en repos exceptionnel, à charge pour elle d'en informer M. [H] [T] au moins une semaine avant le début de la période, par tout moyen, et à charge pour elle de chercher ou de faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance connu des enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile du père; 

➤ pendant les vacances scolaires : par moitié au domicile de chacun des deux parents, avec partage par périodes de deux semaines consécutives à chaque fois pendant les vacances scolaires d'été, en fonction des contraintes professionnelles de Mme [B] [J] épouse [T] et au choix de cette dernière, à charge pour elle d'en informer M. [H] [T] au moins deux mois avant le début de la période, par tout moyen ; 



➤ à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue des enfants, de venir les chercher et d’assumer la charge financière du déplacement, sauf modalité prévue précédemment lorsque la mère accueille les enfants un week-end par mois ;

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels ;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;

Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ; 

Dit que dans tous les cas, les enfants qui résideront chez l'un des parents le 24 décembre se rendront au domicile de l'autre parent du 25 décembre de 10 heures à 19 heures; 

Déboute Mme [B] [J] épouse [T] de sa demande de rappel que le parent doit disposer d'un véhicule adéquat pour la sécurité des enfants ; 

Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;

Dit que chacun des parents contribuera également à la moitié des frais scolaires (y compris la cantine) et extrascolaires après accord préalable de l'autre parent (qui comprendront notamment les frais de stage de football) pour les enfants [L] et [C] qui comprendront également les frais médicaux non remboursés, au besoin les y condamne ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffière Le juge aux affaires familiales 








Notification le 
- CCC Me Hum + pièces
- CCC Me Spretnjak + pièces
- Copie dossier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code de procedure civile 1081, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 338-4, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:18:00.168Z.