notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 25/01625

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [W], [T] [B] et Mme [I], [U] [D] épouse [B] se sont mariés le 11 octobre 2008 à Rouhling (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issu un enfant :

- [Y], [F] [B], née le 17 novembre 2009 à Sarreguemines (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M. [W] [T] [B] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [I] [D] épouse [B] pendant la durée de la procédure, à titre onéreux 
- mise à la charge de Mme [I] [D] épouse [B] le règlement des échéances des crédits immobiliers, à titre provisoire
- constaté que M. [W] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2026, M. [W] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [D] - [B] qui ont contracté mariage par-devant l'Officier d'Etat Civil de Rouhling le 11 octobre 2008 
- ordonner que mention du jugement à intervenir soit faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2025, date du départ de M. [B] du domicile conjugal 
- donner acte à M. [B] qu'il ne sollicite pas de prestation compensatoire 
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [Y] 
- fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : 
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie d'école ou 16h au vendredi suivant sortie d'école ou 16h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère 
* pendant les grandes vacances d'été et les vacances de Noël : les années paires : la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère ; les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père 
- juger que les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents 
- donner acte à M. [B] des propositions formulées en règlement du partage et de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux
- dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Par dernières conclusions en date du 3 juin 2026, Mme [I] [D] épouse [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- statuer ce que de droit quant au prononcé du divorce
- prononcer la dissolution du mariage contracté le 11 octobre 2008 à Rouhling
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. 
- donner acte à la défenderesse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [D]
- reconduire les mesures provisoires concernant [Y] [B]
- fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2025
- condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, le demandeur sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis le 1er avril 2025, ce que confirme la partie défenderesse. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 3 septembre 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2025.

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.








Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er avril 2025, qui correspond à la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [W] [T] [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.






Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, les parties ont indiqué dans leurs écritures respectives qu’elles ne forment aucune demande de prestation compensatoire. 


Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant

Sur l’audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
«1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt.
 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 



M. [W] [B] exerce la professsion de surveillant pénitentiaire.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 33 034 euros, soit une moyenne de 2 752 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 620 euros par mois selon contrat de bail du 7 mars 2025, ainsi que les mensualités d’un contrat de location avec option d’achat. 

Mme [I] [D] épouse [B] exerce la profession de surveillante pénitentiaire. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 33 384, soit une moyenne de 2 782 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 36 172 euros net imposable, soit une moyenne de 3 014 euros par mois.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assumait la charge des crédits immobiliers souscrits pour le domicile conjugal. M. [B] a produit un tableau d’amortissement dont la dernière échéance est le 1er décembre 2023, sauf si le document est incomplet, ainsi qu’un second tableau d’amortissement mentionnant des échéances de 1 045,23 euros. 

Selon les déclarations de l’épouse, le remboursement du crédit immobilier a été suspendu à compter du mois de février 2026, au regard de la mise en vente du domicile conjugal, pour lequel un compromis de vente a été conclu. 

-o-o-o-

Les parties ne forment aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents s'accordent pour un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant. 

Il y a lieu d'entériner cet accord, conforme à leurs situations respectives, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de leur accord sur le prononcé du divorce et ses conséquences. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [W], [T] [B]
né 1er mai 1979 à Sarreguemines (Moselle)

et de

Mme [I], [U] [D] épouse [B], 
née le 26 mars 1977 à Sarreguemines (Moselle)

mariés le 11 octobre 2008 à Rouhling (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2025 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er avril 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Constate que Mme [I] [U] [D] épouse [B] et M. [W] [T] [B] ont indiqué qu’ils ne forment aucune demande de prestation compensatoire ; 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [W], [T] [B] et Mme [I], [U] [D] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [Y], [F] [B], née le 17 novembre 2009 à Sarreguemines (57) ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),


- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] en alternance au domicile de M. [W], [T] [B] et Mme [I], [U] [D] épouse [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

➤ pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie d'école ou 16 heures au vendredi suivant sortie d'école ou 16 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;

➤ pendant les grandes vacances d'été et les vacances de Noël : 

° les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère ; 
° les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père; 

A charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue de l’enfant, de venir le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ;

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la semaine est définie en fonction du lundi suivant le début de la période de résidence;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;

Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère, de 10 heures à 18 heures ; 

Dit que dans tous les cas, l’enfant qui résidera chez l'un des parents le 24 décembre se rendra au domicile de l'autre parent le 25 décembre à compter de 10 heures au 26 décembre à 10 heures; 

Dit que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents ;


Sur les autres dispositions du jugement : 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/01625 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZR3 - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00259

Jugement du 03 septembre 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDEUR :

Monsieur [W], [T] [B]
né le 01 mai 1979 à Sarreguemines (57200), demeurant 23 rue Raymond Poincaré - 57200 Sarreguemines
représenté par Me Camille Frey, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 60


DEFENDERESSE :

Madame [I] [U] [D] épouse [B]
née le 26 mars 1977 à Sarreguemines (57200), demeurant 41 avenue de la Blies - 57200 Sarreguemines
représentée par Me Cécile Aubled, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 29


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 25 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière

- 0 - 0 - 0 - 0 -






EXPOSE DU LITIGE

M. [W], [T] [B] et Mme [I], [U] [D] épouse [B] se sont mariés le 11 octobre 2008 à Rouhling (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issu un enfant :

- [Y], [F] [B], née le 17 novembre 2009 à Sarreguemines (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M. [W] [T] [B] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [I] [D] épouse [B] pendant la durée de la procédure, à titre onéreux 
- mise à la charge de Mme [I] [D] épouse [B] le règlement des échéances des crédits immobiliers, à titre provisoire
- constaté que M. [W] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2026, M. [W] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [D] - [B] qui ont contracté mariage par-devant l'Officier d'Etat Civil de Rouhling le 11 octobre 2008 
- ordonner que mention du jugement à intervenir soit faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2025, date du départ de M. [B] du domicile conjugal 
- donner acte à M. [B] qu'il ne sollicite pas de prestation compensatoire 
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [Y] 
- fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : 
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie d'école ou 16h au vendredi suivant sortie d'école ou 16h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère 
* pendant les grandes vacances d'été et les vacances de Noël : les années paires : la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère ; les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père 
- juger que les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents 
- donner acte à M. [B] des propositions formulées en règlement du partage et de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux
- dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Par dernières conclusions en date du 3 juin 2026, Mme [I] [D] épouse [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- statuer ce que de droit quant au prononcé du divorce
- prononcer la dissolution du mariage contracté le 11 octobre 2008 à Rouhling
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. 
- donner acte à la défenderesse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [D]
- reconduire les mesures provisoires concernant [Y] [B]
- fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2025
- condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, le demandeur sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis le 1er avril 2025, ce que confirme la partie défenderesse. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 3 septembre 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2025.

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.








Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er avril 2025, qui correspond à la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [W] [T] [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.






Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, les parties ont indiqué dans leurs écritures respectives qu’elles ne forment aucune demande de prestation compensatoire. 


Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant

Sur l’audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
«1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt.
 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 



M. [W] [B] exerce la professsion de surveillant pénitentiaire.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 33 034 euros, soit une moyenne de 2 752 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 620 euros par mois selon contrat de bail du 7 mars 2025, ainsi que les mensualités d’un contrat de location avec option d’achat. 

Mme [I] [D] épouse [B] exerce la profession de surveillante pénitentiaire. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 33 384, soit une moyenne de 2 782 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 36 172 euros net imposable, soit une moyenne de 3 014 euros par mois.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assumait la charge des crédits immobiliers souscrits pour le domicile conjugal. M. [B] a produit un tableau d’amortissement dont la dernière échéance est le 1er décembre 2023, sauf si le document est incomplet, ainsi qu’un second tableau d’amortissement mentionnant des échéances de 1 045,23 euros. 

Selon les déclarations de l’épouse, le remboursement du crédit immobilier a été suspendu à compter du mois de février 2026, au regard de la mise en vente du domicile conjugal, pour lequel un compromis de vente a été conclu. 

-o-o-o-

Les parties ne forment aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents s'accordent pour un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant. 

Il y a lieu d'entériner cet accord, conforme à leurs situations respectives, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de leur accord sur le prononcé du divorce et ses conséquences. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [W], [T] [B]
né 1er mai 1979 à Sarreguemines (Moselle)

et de

Mme [I], [U] [D] épouse [B], 
née le 26 mars 1977 à Sarreguemines (Moselle)

mariés le 11 octobre 2008 à Rouhling (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2025 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er avril 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Constate que Mme [I] [U] [D] épouse [B] et M. [W] [T] [B] ont indiqué qu’ils ne forment aucune demande de prestation compensatoire ; 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [W], [T] [B] et Mme [I], [U] [D] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [Y], [F] [B], née le 17 novembre 2009 à Sarreguemines (57) ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),


- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] en alternance au domicile de M. [W], [T] [B] et Mme [I], [U] [D] épouse [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

➤ pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie d'école ou 16 heures au vendredi suivant sortie d'école ou 16 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;

➤ pendant les grandes vacances d'été et les vacances de Noël : 

° les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère ; 
° les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père; 

A charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue de l’enfant, de venir le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ;

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la semaine est définie en fonction du lundi suivant le début de la période de résidence;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;

Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère, de 10 heures à 18 heures ; 

Dit que dans tous les cas, l’enfant qui résidera chez l'un des parents le 24 décembre se rendra au domicile de l'autre parent le 25 décembre à compter de 10 heures au 26 décembre à 10 heures; 

Dit que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents ;


Sur les autres dispositions du jugement : 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-4, code de procedure civile 1127, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code civil 252, code de procedure civile 1115). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:19:40.379Z.