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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 24/01488

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [L] [X] épouse [R] se sont mariés le 22 mai 2021 à L’Hôpital (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issu un enfant : 

- [V] [R], née le 17 mai 2014 à Saint-Avold (Moselle). 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme [L] [X] épouse [R] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :

- attribué à Mme [L] [X] épouse [R] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage 
- dit que cette jouissance sera gratuite 
- attribué à Mme [L] [X] épouse [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du Véhicule Opel Corsa 
- attribué à M. [Y] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 308 
- dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant
- fixé la résidence de l' enfant au domicile de Mme [L] [X] épouse [R] 
- dit que M. [Y] [R] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement usuel 
- fixé la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, outre le partage des frais.


Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 03 février 2026, Mme [L] [X] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce entre les époux [R]
- déclarer dissous le mariage contracté le 22/05/2021 par-devant M. l'officier d'état civil de la commune de L'Hôpital
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [V] est exercée conjointement par les parents,
- fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère 
- dire et juger que M.[R] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord de manière amiable exclusivement
- condamner le père au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois en contribution à l'entretien et à l'éducation de [V]
- condamner M. [R] à régler en plus de la pension alimentaire, la moitié des frais de scolarité, cantine, sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle 
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 13 juillet 2024
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant, 
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 



Par dernières conclusions adressées par RPVA le 12 mars 2026, M. [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Déclarer dissous le mariage contracté le 22 mai 2021 par-devant M. l'officier d'état civil de la Commune de L'Hôpital 
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [V] est exercée conjointement par les parents
- fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère
- dire et juger que M. [R] exercera librement exclusivement son droit de visite et d'hébergement
- fixer à hauteur de 200 euros par mois le montant de la part contributive de M. [R] à l'entretien et à l'éducation de [V] et, au besoin, l'y condamner
- maintenir le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires 
- dire et juger que les frais de scolarité, cantine, sorties scolaires et frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux 
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 juillet 2024
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun
- condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.






Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2024.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 13 juillet 2024, qui est la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [L] [X] épouseFiegel a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.



L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant

Sur l’audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.




Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [L] [X] épouse [R], conformément à la situation actuelle de ce dernier à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt. 

Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable. 


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [Y] [R] exerce la professsion de conducteur de ligne. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 28 843 euros, soit une moyenne de 2 403,58 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 30 950 euros net imposable, soit une moyenne de 2 579,16 euros par mois.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume :
- 377,63 euros mensuels au titre du remboursement du prêt immobilier selon échéancier de la société Crédit Mutuel, le montant mensuel total étant de 755,26 euros 
- 35,91 euros mensuels au titre du remboursement du second prêt immobilier selon échéancier de l’association Alliance Territoires, le montant mensuel total étant de 71,82 euros 
- 450 euros mensuels de participation aux charges selon une attestation de Mme [I] [M]. 

Mme [L] [X] épouse [R] exerce la profession d’ATSEM. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 25 200 euros, soit une moyenne de 2 100 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 26 509,92 euros de net imposable, soit une moyenne de 2 209,16 euros. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume :
- 377,63 euros mensuels au titre du remboursement du prêt immobilier selon échéancier de la société Crédit Mutuel, le montant mensuel total étant de 755,26 euros ; 
- 35,91 euros mensuels au titre du remboursement du second prêt immobilier selon échéancier de l’association Alliance Territoires, le montant mensuel total étant de 71,82 euros. 

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Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, de leur accord, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [Y] [R].

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 


Sur les frais exceptionnels

Les parents s'accordent pour un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant, ainsi que détaillé au dispositif de la décision.

Il y a lieu d'entériner cet accord, conforme à leurs situations.





Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les parties sur les conséquences du divorce, tant concernant les époux que l'enfant. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,


Prononce le divorce de :

M. [Y] [R], 
né le 11 mai 1988 à Saint-Avold (Moselle)

et de

Mme [L] [X] épouse [R], 
née le 6 août 1975 à Créhange (Moselle)

mariés le 22 mai 2021 à L’Hôpital (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2024 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 juillet 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 




Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [Y] [R] et Mme [L] [X] épouse [R] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [V] [R], née le 17 mai 2014 à Saint Avold (Moselle) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Dit que M. [Y] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant, qui s'exécutera selon une fréquence et des modalités exclusivement convenues à l'amiable entre les parties ; 

Condamne M. [Y] [R] à payer à Mme [L] [X] épouse [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; 

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [X] épouse [R] ;

Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [Y] [R] devra verser la pension alimentaire à Mme [L] [X] épouse [R], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais de l’enfant (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires et frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;


Sur les autres dispositions du jugement :

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales




Notification le 
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
- CCC Me Muznik + pièces
- CCC Mme [X]
- CCC M. [R]
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 24/01488 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DTBO - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

Jugement du 25 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 




DEMANDERESSE

Madame [L] [X] épouse [R]
née le 06 août 1975 à Créhange (57690), demeurant 52 rue de Nassau - 57490 L’Hôpital
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1825 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le 11 mai 1988 à Saint Avold, demeurant 1, Rue Louis Pahler - 57490 L’Hôpital
représenté par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 45


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 28 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


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EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [L] [X] épouse [R] se sont mariés le 22 mai 2021 à L’Hôpital (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issu un enfant : 

- [V] [R], née le 17 mai 2014 à Saint-Avold (Moselle). 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme [L] [X] épouse [R] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :

- attribué à Mme [L] [X] épouse [R] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage 
- dit que cette jouissance sera gratuite 
- attribué à Mme [L] [X] épouse [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du Véhicule Opel Corsa 
- attribué à M. [Y] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 308 
- dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant
- fixé la résidence de l' enfant au domicile de Mme [L] [X] épouse [R] 
- dit que M. [Y] [R] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement usuel 
- fixé la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, outre le partage des frais.


Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 03 février 2026, Mme [L] [X] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce entre les époux [R]
- déclarer dissous le mariage contracté le 22/05/2021 par-devant M. l'officier d'état civil de la commune de L'Hôpital
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [V] est exercée conjointement par les parents,
- fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère 
- dire et juger que M.[R] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord de manière amiable exclusivement
- condamner le père au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois en contribution à l'entretien et à l'éducation de [V]
- condamner M. [R] à régler en plus de la pension alimentaire, la moitié des frais de scolarité, cantine, sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle 
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 13 juillet 2024
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant, 
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 



Par dernières conclusions adressées par RPVA le 12 mars 2026, M. [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Déclarer dissous le mariage contracté le 22 mai 2021 par-devant M. l'officier d'état civil de la Commune de L'Hôpital 
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [V] est exercée conjointement par les parents
- fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère
- dire et juger que M. [R] exercera librement exclusivement son droit de visite et d'hébergement
- fixer à hauteur de 200 euros par mois le montant de la part contributive de M. [R] à l'entretien et à l'éducation de [V] et, au besoin, l'y condamner
- maintenir le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires 
- dire et juger que les frais de scolarité, cantine, sorties scolaires et frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux 
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 juillet 2024
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun
- condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.






Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2024.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 13 juillet 2024, qui est la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [L] [X] épouseFiegel a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.



L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant

Sur l’audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.




Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [L] [X] épouse [R], conformément à la situation actuelle de ce dernier à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt. 

Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable. 


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [Y] [R] exerce la professsion de conducteur de ligne. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 28 843 euros, soit une moyenne de 2 403,58 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 30 950 euros net imposable, soit une moyenne de 2 579,16 euros par mois.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume :
- 377,63 euros mensuels au titre du remboursement du prêt immobilier selon échéancier de la société Crédit Mutuel, le montant mensuel total étant de 755,26 euros 
- 35,91 euros mensuels au titre du remboursement du second prêt immobilier selon échéancier de l’association Alliance Territoires, le montant mensuel total étant de 71,82 euros 
- 450 euros mensuels de participation aux charges selon une attestation de Mme [I] [M]. 

Mme [L] [X] épouse [R] exerce la profession d’ATSEM. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 25 200 euros, soit une moyenne de 2 100 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 26 509,92 euros de net imposable, soit une moyenne de 2 209,16 euros. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume :
- 377,63 euros mensuels au titre du remboursement du prêt immobilier selon échéancier de la société Crédit Mutuel, le montant mensuel total étant de 755,26 euros ; 
- 35,91 euros mensuels au titre du remboursement du second prêt immobilier selon échéancier de l’association Alliance Territoires, le montant mensuel total étant de 71,82 euros. 

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Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, de leur accord, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [Y] [R].

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.


Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 


Sur les frais exceptionnels

Les parents s'accordent pour un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant, ainsi que détaillé au dispositif de la décision.

Il y a lieu d'entériner cet accord, conforme à leurs situations.





Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les parties sur les conséquences du divorce, tant concernant les époux que l'enfant. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,


Prononce le divorce de :

M. [Y] [R], 
né le 11 mai 1988 à Saint-Avold (Moselle)

et de

Mme [L] [X] épouse [R], 
née le 6 août 1975 à Créhange (Moselle)

mariés le 22 mai 2021 à L’Hôpital (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 29 octobre 2024 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 juillet 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 




Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [Y] [R] et Mme [L] [X] épouse [R] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [V] [R], née le 17 mai 2014 à Saint Avold (Moselle) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Dit que M. [Y] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant, qui s'exécutera selon une fréquence et des modalités exclusivement convenues à l'amiable entre les parties ; 

Condamne M. [Y] [R] à payer à Mme [L] [X] épouse [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; 

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [X] épouse [R] ;

Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [Y] [R] devra verser la pension alimentaire à Mme [L] [X] épouse [R], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais de l’enfant (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires et frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;


Sur les autres dispositions du jugement :

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales




Notification le 
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
- CCC Me Muznik + pièces
- CCC Mme [X]
- CCC M. [R]
- Copie dossier

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:17:40.910Z.