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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 6 juillet 2026, n° 26/00752

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M], [K] [D] et Mme [U], [T] [Y] épouse [D] se sont mariés le 3 août 2019 à Vaux (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [W] [N], notaire à Montigny-les-Metz, le 17 juin 2019, adoptant le régime de la séparation des biens. 

De cette union est issu un enfant : 

- [V] [D] [Y], né le 17 octobre 2018 à Saint-Cloud (Hauts-De-Seine).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, M. [M] [D] a introduit une procédure en divorce. 

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2026, M. [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de :

- déclarer dissous le mariage contracté le 3 août 2019 par-devant M. l'officier d'état civil de la Commune de Vaux
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [V] né le 17 octobre 2018 à Saint-Cloud (Hauts-De-Seine) est exercée conjointement par les parents
- fixer la résidence habituelle au domicile de [V] par alternance au domicile de chacun des parents et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes :
o hors périodes de vacances scolaires: les semaines paires de l'année au domicile du père, les semaines impaires de l'année au domicile de la mère, avec passation de bras le dimanche à 17H00
o durant les périodes de vacances scolaires :
* Vacances d'Automne, d'Hiver et de Printemps: poursuite de l'alternance observée hors
périodes de vacances scolaires,
* Vacances de Noël : années paires: première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été ; années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père
* Vacances d'été : invariablement les premières et troisièmes quinzaines au domicile du père et
les deuxièmes et quatrièmes quinzaines du domicile de la mère,
- dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père
- préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
* pour les vacances de Noël : première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances ; deuxième moitié: du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant
* pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée, Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir
- dire et juger que les dépenses exposées dans l'intérêt de l'enfant et, notamment:
o frais de scolarité (notamment d'établissement privé),
o parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires),
o activités ludiques et sportives,
o frais médicaux non remboursés,
o frais liés au passage des épreuves du permis de conduire,...
seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses pouvant être considérées comme peu ordinaires et exceptionnelles,
- dire et juger qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés
- dire et juger que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire)
- constater l'accord des parties pour que [V] demeure rattaché au foyer de son père d'un point de vue prestations familiales
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er décembre 2015 (en réalité 2025) 
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propre frais et dépens.

Par dernières conclusions en date du 9 juin 2026, Mme [U] [Y] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux [D] - [Y] sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage 
- déclarer dissous le mariage contracté le 3 août 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de Vaux
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale sur [V] s'exerce conjointement par les parents
- fixer la résidence habituelle de [V] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
o hors périodes de vacances scolaires: les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec passage de bras le dimanche à 17h00
o durant les vacances scolaires :
* Vacances d'Automne, d'Hiver, et de Printemps: poursuite de l'alternance
* Vacances de Noël : anées paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère ; années impaires: première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père 
* Vacances d'été: invariablement les premières et troisièmes quinzaines au domicile du père les deuxièmes et quatrième quinzaine au domicile de la mère
- dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener l'enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents, et, à défaut d'accord, sont fixés à 10h00 le matin et 18h00 le soir
- dire et juger que les frais relatifs à l'enfant seront partagés par moitié et notamment :
o frais de scolarité
o activités parascolaires
o activités extrascolaires
o voyages et activités scolaires
o frais médicaux non remboursés
o frais de permis de conduire
o facture de cantine scolaire à partir de la 6°
les dépenses pouvant être considérées comme peu ordinaires et exceptionnelles doivent faire l'objet d'un accord préalable des parties
- juger qu'à défaut le parent ayant engagé la dépense en supportera le coût
- juger que jusqu'à la rentrée de 6e les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents notamment les frais de cantine et de périscolaire
- constater l'accord des parties pour que [V] reste rattaché au foyer du père s'agissant des prestations familiales
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- fixer la date des effets du jugement du divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et collaborer soit le 1er décembre 2025
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.


Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 27 mai 2026. 

Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. 

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2026. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.




Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 1er décembre 2025, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [M] [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.




Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant

Sur l’audition de l’enfant 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu compte tenu de son jeune âge.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort de l'acte d’état civil produit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant. 


Sur le partage des frais 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

En l’espèce, les époux s'accordent pour solliciter un partage des frais, qui sera repris au dispositif de la présente décision, ainsi que pour constater leur accord sur le fait que le père continue à percevoir les prestations sociales. 

Il convient de rappeler la situation financière respective des parties. 

M. [M] [D] exerce la professsion de conseiller en insertion professionnelle.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 25 191 euros, soit une moyenne de 2 099 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 26 981 euros net fiscal, soit une moyenne de 2 248 euros par mois, étant rappelé que le montant net fiscal est légèrement supérieur au montant net perçu par le salarié. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 21 mars 2026 qu’il a perçu un montant de 600,54 euros au titre de la prime d'activité majorée en février 2026. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 600 euros par mois, ainsi que d'un prêt automobile de 203,84 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de --- euros. 

Mme [U] [Y] épouse [D] exerce la profession de podologue libérale. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 39 948 euros, soit une moyenne de 3 329 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assumer la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles seraient de 1000 euros par mois, mais elle produit un tableau d'amortissement mentionannt des échéances de 638,69 euros. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les époux sur le prononcé du divorce et ses effets, tant concernant les époux que l'enfant. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [M], [K] [D] ,
né le 7 février 1980 à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), 

et de

Mme [U], [T] [Y] épouse [D], 
née le 17 septembre 1984 à Metz (Moselle), 

mariés le 3 août 2019 à Vaux (Moselle),

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2026 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation, soit le 1er décembre 2025 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [M] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [V] [D] [Y], né le 17 octobre 2018 à Saint-Cloud (Hauts-De-Seine) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; 

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de [M] [D] et [U] [Y] épouse [D], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

➤ hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l'année au domicile du père, les semaines impaires de l'année au domicile de la mère, avec passation de bras le dimanche à 17 heures ; 

➤ durant les périodes de vacances scolaires : 

* Vacances d'Automne, d'Hiver et de Printemps : poursuite de l'alternance observée hors périodes de vacances scolaires ; 

* Vacances de Noël : années paires: première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été ; années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père ; 

* Vacances d'été : invariablement les premières et troisièmes quinzaines au domicile du père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines du domicile de la mère ;

Dit que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ; 

Dit que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :

* pour les vacances de Noël : première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances ; deuxième moitié: du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant ; 

* pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; 

Dit que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; 

Dit que les dépenses exposées dans l'intérêt de l'enfant et, notamment les frais de scolarité (notamment d'établissement privé), frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, frais liés au passage des épreuves du permis de conduire, frais de cantine scolaire à partir de la 6ème, seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses pouvant être considérées comme peu ordinaires et exceptionnelles ; 

Dit qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés ; 

Dit que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parent, notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire, jusqu'à la rentrée en 6ème ; 

Constate l'accord des parties pour que l'enfant [V] demeure rattaché au foyer de son père s'agissant des prestations familiales ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 


Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sandra Kister, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane Bonnet, greffière.


 La greffière Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00752 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4FO - 2EME CH. CAB B
SK/MB
Minute D n°26/00181

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDEUR

Monsieur [M] [K] [D]
né le 07 février 1980 à Tremblay En France (93290), demeurant 20, Rue Bauer - 57600 Forbach

représenté par Me Tania Muznik, avocat au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [U] [T] [Y] épouse [D]
née le 17 septembre 1984 à Metz (57000), demeurant 232 , Avenue de l’Europe - 57800 Freyming-merlebach

représentée par Me Danièla Spretnjak, avocat au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sandra Kister

 Greffier : Magali Tirante, lors des débats
 Morgane Bonnet, lors du délibéré

DÉBATS : 15 juin 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Sandra Kister, juge aux affaires familiales 

signé par Sandra Kister, juge aux affaires familiales
et par Morgane Bonnet, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE

M. [M], [K] [D] et Mme [U], [T] [Y] épouse [D] se sont mariés le 3 août 2019 à Vaux (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [W] [N], notaire à Montigny-les-Metz, le 17 juin 2019, adoptant le régime de la séparation des biens. 

De cette union est issu un enfant : 

- [V] [D] [Y], né le 17 octobre 2018 à Saint-Cloud (Hauts-De-Seine).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, M. [M] [D] a introduit une procédure en divorce. 

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2026, M. [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de :

- déclarer dissous le mariage contracté le 3 août 2019 par-devant M. l'officier d'état civil de la Commune de Vaux
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [V] né le 17 octobre 2018 à Saint-Cloud (Hauts-De-Seine) est exercée conjointement par les parents
- fixer la résidence habituelle au domicile de [V] par alternance au domicile de chacun des parents et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes :
o hors périodes de vacances scolaires: les semaines paires de l'année au domicile du père, les semaines impaires de l'année au domicile de la mère, avec passation de bras le dimanche à 17H00
o durant les périodes de vacances scolaires :
* Vacances d'Automne, d'Hiver et de Printemps: poursuite de l'alternance observée hors
périodes de vacances scolaires,
* Vacances de Noël : années paires: première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été ; années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père
* Vacances d'été : invariablement les premières et troisièmes quinzaines au domicile du père et
les deuxièmes et quatrièmes quinzaines du domicile de la mère,
- dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père
- préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
* pour les vacances de Noël : première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances ; deuxième moitié: du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant
* pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée, Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir
- dire et juger que les dépenses exposées dans l'intérêt de l'enfant et, notamment:
o frais de scolarité (notamment d'établissement privé),
o parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires),
o activités ludiques et sportives,
o frais médicaux non remboursés,
o frais liés au passage des épreuves du permis de conduire,...
seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses pouvant être considérées comme peu ordinaires et exceptionnelles,
- dire et juger qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés
- dire et juger que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire)
- constater l'accord des parties pour que [V] demeure rattaché au foyer de son père d'un point de vue prestations familiales
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er décembre 2015 (en réalité 2025) 
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propre frais et dépens.

Par dernières conclusions en date du 9 juin 2026, Mme [U] [Y] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux [D] - [Y] sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage 
- déclarer dissous le mariage contracté le 3 août 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de Vaux
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale sur [V] s'exerce conjointement par les parents
- fixer la résidence habituelle de [V] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
o hors périodes de vacances scolaires: les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec passage de bras le dimanche à 17h00
o durant les vacances scolaires :
* Vacances d'Automne, d'Hiver, et de Printemps: poursuite de l'alternance
* Vacances de Noël : anées paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère ; années impaires: première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père 
* Vacances d'été: invariablement les premières et troisièmes quinzaines au domicile du père les deuxièmes et quatrième quinzaine au domicile de la mère
- dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener l'enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents, et, à défaut d'accord, sont fixés à 10h00 le matin et 18h00 le soir
- dire et juger que les frais relatifs à l'enfant seront partagés par moitié et notamment :
o frais de scolarité
o activités parascolaires
o activités extrascolaires
o voyages et activités scolaires
o frais médicaux non remboursés
o frais de permis de conduire
o facture de cantine scolaire à partir de la 6°
les dépenses pouvant être considérées comme peu ordinaires et exceptionnelles doivent faire l'objet d'un accord préalable des parties
- juger qu'à défaut le parent ayant engagé la dépense en supportera le coût
- juger que jusqu'à la rentrée de 6e les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents notamment les frais de cantine et de périscolaire
- constater l'accord des parties pour que [V] reste rattaché au foyer du père s'agissant des prestations familiales
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- fixer la date des effets du jugement du divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et collaborer soit le 1er décembre 2025
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.


Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 27 mai 2026. 

Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. 

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2026. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.




Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 1er décembre 2025, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [M] [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.




Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant

Sur l’audition de l’enfant 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu compte tenu de son jeune âge.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort de l'acte d’état civil produit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant. 


Sur le partage des frais 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

En l’espèce, les époux s'accordent pour solliciter un partage des frais, qui sera repris au dispositif de la présente décision, ainsi que pour constater leur accord sur le fait que le père continue à percevoir les prestations sociales. 

Il convient de rappeler la situation financière respective des parties. 

M. [M] [D] exerce la professsion de conseiller en insertion professionnelle.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 25 191 euros, soit une moyenne de 2 099 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 26 981 euros net fiscal, soit une moyenne de 2 248 euros par mois, étant rappelé que le montant net fiscal est légèrement supérieur au montant net perçu par le salarié. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 21 mars 2026 qu’il a perçu un montant de 600,54 euros au titre de la prime d'activité majorée en février 2026. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 600 euros par mois, ainsi que d'un prêt automobile de 203,84 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de --- euros. 

Mme [U] [Y] épouse [D] exerce la profession de podologue libérale. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 39 948 euros, soit une moyenne de 3 329 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assumer la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles seraient de 1000 euros par mois, mais elle produit un tableau d'amortissement mentionannt des échéances de 638,69 euros. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les époux sur le prononcé du divorce et ses effets, tant concernant les époux que l'enfant. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 









PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [M], [K] [D] ,
né le 7 février 1980 à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), 

et de

Mme [U], [T] [Y] épouse [D], 
née le 17 septembre 1984 à Metz (Moselle), 

mariés le 3 août 2019 à Vaux (Moselle),

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2026 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation, soit le 1er décembre 2025 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [M] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [V] [D] [Y], né le 17 octobre 2018 à Saint-Cloud (Hauts-De-Seine) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; 

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de [M] [D] et [U] [Y] épouse [D], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

➤ hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l'année au domicile du père, les semaines impaires de l'année au domicile de la mère, avec passation de bras le dimanche à 17 heures ; 

➤ durant les périodes de vacances scolaires : 

* Vacances d'Automne, d'Hiver et de Printemps : poursuite de l'alternance observée hors périodes de vacances scolaires ; 

* Vacances de Noël : années paires: première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaines en été ; années impaires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père ; 

* Vacances d'été : invariablement les premières et troisièmes quinzaines au domicile du père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines du domicile de la mère ;

Dit que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ; 

Dit que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :

* pour les vacances de Noël : première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances ; deuxième moitié: du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant ; 

* pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; 

Dit que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; 

Dit que les dépenses exposées dans l'intérêt de l'enfant et, notamment les frais de scolarité (notamment d'établissement privé), frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, frais liés au passage des épreuves du permis de conduire, frais de cantine scolaire à partir de la 6ème, seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses pouvant être considérées comme peu ordinaires et exceptionnelles ; 

Dit qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés ; 

Dit que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parent, notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire, jusqu'à la rentrée en 6ème ; 

Constate l'accord des parties pour que l'enfant [V] demeure rattaché au foyer de son père s'agissant des prestations familiales ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 


Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sandra Kister, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane Bonnet, greffière.


 La greffière Le juge aux affaires familiales

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 338-4, code civil 267, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:21:55.257Z.