notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 25/00145

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [R] et Mme [G] [C] épouse [R] se sont mariés le 27 avril 2022 à Lochristi (Belgique), sans contrat de mariage préalable. 

Un enfant est issu de cette union :

- [U] [R], née le 06 janvier 2023 à Gand (Belgique). 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Mme [G] [C] épouse [R] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 10 janvier 2025, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 
- constaté que le domicile conjugal n'existe plus 
- constaté que les époux vivent séparément 
- débouté Mme [G] [C] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours 
- attribué à Mme [G] [C] épouse [R] l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif sur l'enfant [U]
- rappelé que M. [Z] [F] le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l' enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [G] [C] épouse [R] 
- accordé à M. [Z] [R] un temps de résidence s'exerçant à l'égard des enfants selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable
- fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l' enfant due par M. [Z] [R] à compter de l'ordonnance, avec indexation 
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [C] épouse [R]. 

M. [N] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, selon déclaration d'appel en date du 24 juillet 2025. Il indique que l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Metz.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 septembre 2025, Mme [G] [C] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- constater que la juridiction française est compétente pour juger du divorce des époux [P] et que la loi francaise est applicable
- prononcer le divorce pour altération definitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi
- constater que Mme [G] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille 
- constater que Mme [G] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce au 07 juillet 2025, date de prononcé de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires
- dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] sera exclusivement exercée par la mère 
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère 
- dire et juger que M. [Z] [R] pourra voir et héberger [U] exclusivement à l’amiable
- dire et juger que M. [Z] [R] sera condamné à payer à son épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [U]
- ordonner l'intermediation de la caisse d'allocations familiales 
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 25 mars 2026, M. [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- constater que la juridiction française est compétente pour juger du divorce et que la loi française 
s’applique au litige
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
- déclarer dissous le mariage contracté le 27 avril 2022 à Lochristi (Belgique)
- ordonner les mesures de publicités prévues par la loi
- constater que l’épouse reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un époux envers l’autre
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- constater que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents sur l’enfant commun
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de manière amiable
- constater l’impécuniosité du père et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
- fixer la date des eff ets du divorce au 1er novembre 2023
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. 

Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants : 

Sur la compétence et la loi applicable

L’époux est de nationalité belge de sorte que le litige présente un élément d’extranéité. Il appartient à la Juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable.

1. Sur le divorce 

a. Sur la compétence relative au principe du divorce 

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 



Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ». 

Au regard de la résidence habituelle de la demanderesse, et du fait que de nationalité française, elle a résidé en France au moins 6 mois avant l’introduction de la demande, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. 

b. Sur la loi applicable au divorce

Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. 

Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : 
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». 

Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». 

Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie ». 

En l’occurrence, la juridiction française est saisie, la loi française est applicable. 

2. Sur le régime matrimonial 

Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 


Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 

Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 15 janvier 2025, selon son article 69. 

Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». 

Sur l’applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

Sur l’application du Règlement

En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

3. Sur les obligations alimentaires

a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 

Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».

Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». 

En l’occurrence, la demanderesse ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires

Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l’article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». 

Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l’occurrence, demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 

4. Sur l’autorité parentale / la responsabilité parentale

a. Sur la compétence en la matière

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif, pareillement, à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 



Selon l’article 7 relatif à la compétence générale : 
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10 ». 

En l’occurrence, l’ enfant du couple réside en France, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l’autorité parentale. 

b. Sur la loi applicable en la matière 

La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. 

Selon l’article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : 
« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

En l’occurrence, l’enfant du couple résidant en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l’autorité parentale s’exerçant sur ces derniers. 


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le mois de novembre 2023, soit depuis plus d’un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 10 janvier 2025. 

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.


Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration. 

En l’espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, soit le 07 juillet 2025, tandis que l'époux sollicite que cette date soit fixée au 1er novembre 2023, correspondant à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration.

L'épouse ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption de cessation de la collaboration, suite à la cessation de la cohabitation entre les époux.

Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2023.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [G] [C] épouse [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant

Sur l’audition de l’enfant 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu compte tenu de son jeune âge.









Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. (...)
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».

Dans son ordonnance de mesures provisoires du 07 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a motivé sa décision ordonnant un exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère par les éléments suivants : 

« En l’espèce, Mme [G] [C] affirme que son époux est injoignable depuis leur séparation. Elle fait état de difficultés quotidiennes car l’enfant [U] [R] est de nationalité belge et ne dispose d’aucun document d’identité en raison du l’obstruction de M. [Z] [R] qui n’accomplit aucune démarche administrative pour leur fille. 

M. [Z] [R] admet que depuis la séparation en novembre 2023, à l’initiative de son épouse, il n’a pas cherché à maintenir un lien avec leur enfant commun. Il affirme ne pas être en mesure de se rendre en Moselle pour rencontrer sa fille. 

Il n’existe aucune communication entre les parents depuis leur séparation en novembre 2023 et M. [R] n’a pas cherché à obtenir des informations concernant sa fille sur quelque sujet que ce soit. Son absence d’implication et d’intérêt pour l’enfant permettent de douter de ses capacités à prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant. 


Outre le fait que ce dernier se désintéresse de l’enfant, il n’est pas contesté qu’il n’existe plus aucune communication entre les parents de sorte qu’une collaboration avec Mme [G] [C] dans l’intérêt de leur enfant est difficilement imaginable.

En l’absence de collaboration et de communication entre les parents, en l’absence de rencontre avec le père, il apparaît que l’intérêt de l’enfant [U] [R] commande, en l’état, de confier à sa mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale la concernant ».

Dans ses conclusions, M. [R] conteste avoir reconnu qu'il a délaissé sa fille et souligne que c'est son épouse qui a fait le choix de s'éloigner géographiquement, ce qui a provoqué la rupture des liens avec son enfant. Il rappelle que sa situation est difficile, car il n'a plus de véhicule pour se déplacer et qu'il n'a pas les moyens de financer les transports sur une telle distance. Il tient à pouvoir décider des choses importantes de la vie de sa fille.

Il ne produit aucun élément qui permettrait de considérer que la motivation retenue par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de mesures provisoires ne serait plus pertinente.

Les deux parents sollicitent l'octroi au profit du père d'un droit de visite s'exerçant uniquement à l'amiable et l'épouse indique que le père n'a pas cherché à maintenir un lien avec sa fille depuis la séparation des parties en novembre 2023.

Dans ces conditions, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère.

Il convient de rappeler que M. [Z] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière. 


Sur la résidence de l’enfant 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [G] [C] épouse [R], conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, M. [Z] [R] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant uniquement à l'amiable, conformément à la demande des deux parents.


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [Z] [R] exerçait la profession de boulanger à son compte en Belgique.

Il indique qu'il est allé vivre chez ses parents, suite à la séparation des époux et qu'il n'exerce plus aucune activité et ne perçoit aucune rémunération depuis octobre 2024.

Il produit une attestation d'hébergement établie par ses parents, confirmant qu'il est hébergé à titre gratuit depuis le 07 novembre 2023. 

Il produit également une première attestation de son comptable indiquant qu'il ne reçoit pas de salaire depuis octobre 2024. Il produit une seconde attestation confirmant cette absence de salaire depuis octobre 2024, ajoutant que la boulangerie a été «supprimée le 01/10/2024 » et que par conséquent, il n'y a plus de revenus provenant de la boulangerie depuis cette date.

Il produit une attestation de renonciation à la pension alimentaire du 27 mars 2025 établie par l'épouse, qui n'a aucune valeur juridique compte tenu du caractère d'ordre public de l'obligation alimentaire.

Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 belge mentionne un revenu net total de 9802,60 euros, soit une moyenne de 816 euros par mois. 

Outre l’enfant du couple, il est père de deux enfants nés en 2011 et 2015 d’une précédente union, qui ne sont pas à sa charge.

Mme [G] [C] épouse [R] indique en entête de ses conclusions être sans emploi. 

Son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un total de 5235 euros, soit une moyenne de 436 euros par mois. 




Elle produit une attestation de salaire mentionnant qu'elle a perçu un montant de 486,73 euros en mai 2024, 1996,56 euros en juin 2024 et 1687,54 euros en juillet 2024 de la part de la société Adecco de Jouy-Aux-Arches. Elle produit en outre un bulletin de salaire établi par la société Amazon France mentionnant un salaire de 1543,75 euros net, pour la période du 19 août 2024 au 30 septembre 2024. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 04 octobre 2024 qu’elle a perçu notamment en août 2024 le revenu de solidarité active à hauteur de 754,08 euros et en septembre 2024 une allocation différentielle de 35,22 euros, ainsi qu'une prime d'activité majorée de 314,35 euros.

Ces éléments sont donc anciens et elle n'a pas actualisé sa situation, ni justifié du montant de ses charges. 

-o-o-o-

Compte tenu de la situation de M. [Z] [R], il n'est pas en mesure de verser actuellement une contribution à l'entretien l'éducation de l'enfant.

Par conséquent, il convient de constater son impécuniosité et de les dispenser de toute contribution, et ce jusqu'à ce que sa situation financière s'améliore.


Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;




Prononce le divorce de :

M. [Z] [R] ,
né le 1er mars 1985 à Karakoçan (Turquie), 

et de

Mme [G] [C] épouse [R], 
née le 05 août 1990 à Saint-Avold (57), 

mariés le 27 avril 2022 à Lochristi (Belgique),

pour altération définitive du lien conjugal ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 10 janvier 2025 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 1er novembre 2023 ;

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [G] [C] épouse [R] sur l’enfant [U] [R], née le 06 janvier 2023 à Gand (Belgique) ;

Déboute M. [Z] [R] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

Rappelle que M. [Z] [R] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ; 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

Dit que M. [Z] [R] pourra voir et héberger l’enfant mineure selon une fréquence et des modalités convenues exclusivement à l'amiable ; 


Constate l'impécuniosité de M. [Z] [R] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; 

Déboute Mme [G] [C] épouse [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; 

Condamne Mme [G] [C] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffière Le juge aux affaires familiales 









Notification le 
- CCC Me Buron + pièces + AFM 
- CCC Me Bayram 
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DUCH - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

Jugement du 25 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE

Madame [G] [C] épouse [R]
née le 05 août 1990 à Saint Avold (57500), demeurant 2 D Rue du Château d’Eau - 57500 Saint Avold
représentée par Me Marie-Anne Buron, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat postulant, vestiaire : 57, Me Mélanie Goedert-Furlan, avocate au barreau de Metz, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 20247-1803 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


DEFENDEUR

Monsieur [Z] [R]
né le 01 mars 1985 à Karacokan (Turquie), demeurant Halvemaanstraat 145 - 9040 Gand (Belgique)
représenté par Me Ayse Bayram, avocate au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire : 23


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 28 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière

- 0 - 0 - 0 - 0 -


EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [R] et Mme [G] [C] épouse [R] se sont mariés le 27 avril 2022 à Lochristi (Belgique), sans contrat de mariage préalable. 

Un enfant est issu de cette union :

- [U] [R], née le 06 janvier 2023 à Gand (Belgique). 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Mme [G] [C] épouse [R] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 10 janvier 2025, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 
- constaté que le domicile conjugal n'existe plus 
- constaté que les époux vivent séparément 
- débouté Mme [G] [C] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours 
- attribué à Mme [G] [C] épouse [R] l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif sur l'enfant [U]
- rappelé que M. [Z] [F] le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l' enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [G] [C] épouse [R] 
- accordé à M. [Z] [R] un temps de résidence s'exerçant à l'égard des enfants selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable
- fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l' enfant due par M. [Z] [R] à compter de l'ordonnance, avec indexation 
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [C] épouse [R]. 

M. [N] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, selon déclaration d'appel en date du 24 juillet 2025. Il indique que l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Metz.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 septembre 2025, Mme [G] [C] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- constater que la juridiction française est compétente pour juger du divorce des époux [P] et que la loi francaise est applicable
- prononcer le divorce pour altération definitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi
- constater que Mme [G] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille 
- constater que Mme [G] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce au 07 juillet 2025, date de prononcé de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires
- dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] sera exclusivement exercée par la mère 
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère 
- dire et juger que M. [Z] [R] pourra voir et héberger [U] exclusivement à l’amiable
- dire et juger que M. [Z] [R] sera condamné à payer à son épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [U]
- ordonner l'intermediation de la caisse d'allocations familiales 
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 25 mars 2026, M. [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- constater que la juridiction française est compétente pour juger du divorce et que la loi française 
s’applique au litige
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
- déclarer dissous le mariage contracté le 27 avril 2022 à Lochristi (Belgique)
- ordonner les mesures de publicités prévues par la loi
- constater que l’épouse reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un époux envers l’autre
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- constater que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents sur l’enfant commun
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de manière amiable
- constater l’impécuniosité du père et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
- fixer la date des eff ets du divorce au 1er novembre 2023
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. 

Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants : 

Sur la compétence et la loi applicable

L’époux est de nationalité belge de sorte que le litige présente un élément d’extranéité. Il appartient à la Juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable.

1. Sur le divorce 

a. Sur la compétence relative au principe du divorce 

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 



Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ». 

Au regard de la résidence habituelle de la demanderesse, et du fait que de nationalité française, elle a résidé en France au moins 6 mois avant l’introduction de la demande, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. 

b. Sur la loi applicable au divorce

Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. 

Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : 
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». 

Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». 

Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie ». 

En l’occurrence, la juridiction française est saisie, la loi française est applicable. 

2. Sur le régime matrimonial 

Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 


Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 

Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 15 janvier 2025, selon son article 69. 

Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». 

Sur l’applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

Sur l’application du Règlement

En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

3. Sur les obligations alimentaires

a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 

Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».

Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». 

En l’occurrence, la demanderesse ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires

Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l’article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». 

Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l’occurrence, demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 

4. Sur l’autorité parentale / la responsabilité parentale

a. Sur la compétence en la matière

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif, pareillement, à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 



Selon l’article 7 relatif à la compétence générale : 
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10 ». 

En l’occurrence, l’ enfant du couple réside en France, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l’autorité parentale. 

b. Sur la loi applicable en la matière 

La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. 

Selon l’article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : 
« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

En l’occurrence, l’enfant du couple résidant en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l’autorité parentale s’exerçant sur ces derniers. 


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le mois de novembre 2023, soit depuis plus d’un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 10 janvier 2025. 

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.


Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration. 

En l’espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, soit le 07 juillet 2025, tandis que l'époux sollicite que cette date soit fixée au 1er novembre 2023, correspondant à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration.

L'épouse ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption de cessation de la collaboration, suite à la cessation de la cohabitation entre les époux.

Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2023.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [G] [C] épouse [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant

Sur l’audition de l’enfant 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu compte tenu de son jeune âge.









Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. (...)
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».

Dans son ordonnance de mesures provisoires du 07 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a motivé sa décision ordonnant un exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère par les éléments suivants : 

« En l’espèce, Mme [G] [C] affirme que son époux est injoignable depuis leur séparation. Elle fait état de difficultés quotidiennes car l’enfant [U] [R] est de nationalité belge et ne dispose d’aucun document d’identité en raison du l’obstruction de M. [Z] [R] qui n’accomplit aucune démarche administrative pour leur fille. 

M. [Z] [R] admet que depuis la séparation en novembre 2023, à l’initiative de son épouse, il n’a pas cherché à maintenir un lien avec leur enfant commun. Il affirme ne pas être en mesure de se rendre en Moselle pour rencontrer sa fille. 

Il n’existe aucune communication entre les parents depuis leur séparation en novembre 2023 et M. [R] n’a pas cherché à obtenir des informations concernant sa fille sur quelque sujet que ce soit. Son absence d’implication et d’intérêt pour l’enfant permettent de douter de ses capacités à prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant. 


Outre le fait que ce dernier se désintéresse de l’enfant, il n’est pas contesté qu’il n’existe plus aucune communication entre les parents de sorte qu’une collaboration avec Mme [G] [C] dans l’intérêt de leur enfant est difficilement imaginable.

En l’absence de collaboration et de communication entre les parents, en l’absence de rencontre avec le père, il apparaît que l’intérêt de l’enfant [U] [R] commande, en l’état, de confier à sa mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale la concernant ».

Dans ses conclusions, M. [R] conteste avoir reconnu qu'il a délaissé sa fille et souligne que c'est son épouse qui a fait le choix de s'éloigner géographiquement, ce qui a provoqué la rupture des liens avec son enfant. Il rappelle que sa situation est difficile, car il n'a plus de véhicule pour se déplacer et qu'il n'a pas les moyens de financer les transports sur une telle distance. Il tient à pouvoir décider des choses importantes de la vie de sa fille.

Il ne produit aucun élément qui permettrait de considérer que la motivation retenue par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de mesures provisoires ne serait plus pertinente.

Les deux parents sollicitent l'octroi au profit du père d'un droit de visite s'exerçant uniquement à l'amiable et l'épouse indique que le père n'a pas cherché à maintenir un lien avec sa fille depuis la séparation des parties en novembre 2023.

Dans ces conditions, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère.

Il convient de rappeler que M. [Z] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière. 


Sur la résidence de l’enfant 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [G] [C] épouse [R], conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, M. [Z] [R] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant uniquement à l'amiable, conformément à la demande des deux parents.


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [Z] [R] exerçait la profession de boulanger à son compte en Belgique.

Il indique qu'il est allé vivre chez ses parents, suite à la séparation des époux et qu'il n'exerce plus aucune activité et ne perçoit aucune rémunération depuis octobre 2024.

Il produit une attestation d'hébergement établie par ses parents, confirmant qu'il est hébergé à titre gratuit depuis le 07 novembre 2023. 

Il produit également une première attestation de son comptable indiquant qu'il ne reçoit pas de salaire depuis octobre 2024. Il produit une seconde attestation confirmant cette absence de salaire depuis octobre 2024, ajoutant que la boulangerie a été «supprimée le 01/10/2024 » et que par conséquent, il n'y a plus de revenus provenant de la boulangerie depuis cette date.

Il produit une attestation de renonciation à la pension alimentaire du 27 mars 2025 établie par l'épouse, qui n'a aucune valeur juridique compte tenu du caractère d'ordre public de l'obligation alimentaire.

Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 belge mentionne un revenu net total de 9802,60 euros, soit une moyenne de 816 euros par mois. 

Outre l’enfant du couple, il est père de deux enfants nés en 2011 et 2015 d’une précédente union, qui ne sont pas à sa charge.

Mme [G] [C] épouse [R] indique en entête de ses conclusions être sans emploi. 

Son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un total de 5235 euros, soit une moyenne de 436 euros par mois. 




Elle produit une attestation de salaire mentionnant qu'elle a perçu un montant de 486,73 euros en mai 2024, 1996,56 euros en juin 2024 et 1687,54 euros en juillet 2024 de la part de la société Adecco de Jouy-Aux-Arches. Elle produit en outre un bulletin de salaire établi par la société Amazon France mentionnant un salaire de 1543,75 euros net, pour la période du 19 août 2024 au 30 septembre 2024. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 04 octobre 2024 qu’elle a perçu notamment en août 2024 le revenu de solidarité active à hauteur de 754,08 euros et en septembre 2024 une allocation différentielle de 35,22 euros, ainsi qu'une prime d'activité majorée de 314,35 euros.

Ces éléments sont donc anciens et elle n'a pas actualisé sa situation, ni justifié du montant de ses charges. 

-o-o-o-

Compte tenu de la situation de M. [Z] [R], il n'est pas en mesure de verser actuellement une contribution à l'entretien l'éducation de l'enfant.

Par conséquent, il convient de constater son impécuniosité et de les dispenser de toute contribution, et ce jusqu'à ce que sa situation financière s'améliore.


Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;




Prononce le divorce de :

M. [Z] [R] ,
né le 1er mars 1985 à Karakoçan (Turquie), 

et de

Mme [G] [C] épouse [R], 
née le 05 août 1990 à Saint-Avold (57), 

mariés le 27 avril 2022 à Lochristi (Belgique),

pour altération définitive du lien conjugal ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 10 janvier 2025 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 1er novembre 2023 ;

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [G] [C] épouse [R] sur l’enfant [U] [R], née le 06 janvier 2023 à Gand (Belgique) ;

Déboute M. [Z] [R] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

Rappelle que M. [Z] [R] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ; 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

Dit que M. [Z] [R] pourra voir et héberger l’enfant mineure selon une fréquence et des modalités convenues exclusivement à l'amiable ; 


Constate l'impécuniosité de M. [Z] [R] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; 

Déboute Mme [G] [C] épouse [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; 

Condamne Mme [G] [C] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffière Le juge aux affaires familiales 









Notification le 
- CCC Me Buron + pièces + AFM 
- CCC Me Bayram 
- Copie dossier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code de procedure civile 338-4, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:18:09.260Z.