Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 24/00622
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [A] et Mme [N] [F] épouse [A] se sont mariés le 29 mai 2004 à Forbach (Moselle), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [W] [A], née le 30 décembre 2006 à Saint-Avold (Moselle), - [G], [M] [A], né le 17 mai 2010 à Saint-Avold (Moselle). Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [N] [F] épouse [A] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente décision, à l'exception des mesures concernant le devoir de secours ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la signification de la présente ordonnance Sur les mesures provisoires au regard des époux : - donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément - attribué à M. [C] [A], pour la durée de la procédure (ou jusqu'à la vente dudit bien), la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 2 rue de Tenteling 57980 Diebling, à titre onéreux - fixé à la charge de l'époux le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, avec indexation - constaté que M. [C] [A] déclare régler actuellement seul les échéances du crédit immobilier afférant au domicile conjugal - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci Sur les mesures provisoires au regard des enfants : -dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l'égard des enfants mineurs - dit que la résidence de [G] et [W] [A] est fixée chez Mme [N] [F] épouse [A] - dit que M. [C] [A] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable à l'égard de l'enfant [W] - dit que M. [C] [A] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit à l'égard de l'enfant [G], sauf meilleur accord des parties : les fins de semaines paires, selon les modalités définies amiablement par les parties (hors périodes de vacances scolaires) ; durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires - fixé à 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [C] [A] devra verser à Mme [N] [F] épouse [A] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [W], avec indexation - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. Par ordonnance sur incident en date du 16 avril 2026, le juge de la mise en état a notamment: - débouté l’époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours - débouté l’époux de sa demande de réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, Mme [N] [F] épouse [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux - déclarer dissous le mariage contracté le 29 mai 2004 par-devant M. l'officier d'état civil de la commune de Forbach - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [W] et [G] est exercée conjointement par les parents - fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère - dire et juger que M. [A] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord de la manière suivante : un week-end sur deux les semaines paires et la moitié des vacances scolaires - condamner le père au paiement d'une pension alimentaire de 175 euros par mois et par enfant soit au total 350 euros par mois en contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille - constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, - condamner M. au règlement d'une prestation compensatoire de 30 000 euros à Mme sous forme de capital - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer c'est-à-dire le 23 juillet 2023 - ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions en date du 19 mai 2026, M. [C] [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage - déclare dissous le mariage contracté le 29 mai 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de Forbach - ordonner les mesures de publicités légales - donner acte à Mme [F] qu'elle reprendre l'usage de son nom de jeune fille - débouter Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire A titre subsidiaire : - la réduire à de plus justes proportions - accorder à M. [A] un échelonnement du versement mis à sa charge sur une durée de 8 ans - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer - dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants [W] et [G] s'exerera en commun par les parents - fixer la résidence de Cahil au domicile de sa mère - condamner M. [A] à verser entre les mains de Mme [F] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total au titre de sa contribution à leur éducation et entretien. - accorder à M. [A] un droit de visite et d'hébergement lequel s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires - débouter Mme [F] du surplus de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 25 avril 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 23 juillet 2023, qui est la date de la séparation effective des époux. Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [N] [F] épouse [A] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [N] [F] épouse [A] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle a cessé de travailler à la naissance des enfants, arguant en outre de l’existence de problèmes de santé, et notamment un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2021, deux interventions chirurgicales, une dépression, mais également des problèmes cardiaques et d’hypertension. Aussi, elle soutient que sa situation professionnelle apparaît plus que compromise au regard de ses problèmes de santé. M. [C] [A] s’y oppose et sollicite à titre subsidiaire la réduction de son montant. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la suite de la naissance des enfants, elle a bénéficié de congés parentaux et a ensuite repris le travail au Luxembourg, bénéficiant de diplômes d’auxiliaire de puériculture et d’aide soignante. Aussi, le défendeur affirme qu’elle bénéficie de bonnes perspectives professionnelles, sachant qu’elle n’a pas subi un AVC, et qu’elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de rechercher un emploi pour subvenir à ses besoins. M. [C] [A] avance en outre que sa situation professionnelle, déjà dégradée en raison de problèmes de santé récurrents, va encore s’aggraver en raison de la fermeture de son entreprise durant le premier semestre 2026, engendrant la perte de son emploi, alors même qu’il assume de nombreuses charges et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face à ces dernières. -o-o-o- Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 52 ans, tandis que l’époux est âgé de 53 ans. - L’épouse se prévaut de plusieurs problèmes de santé (AVC, problèmes cardiaques et hypertension notamment), sans cependant produire de pièces pour en justifier. - L’époux souffre quant à lui d’un diabète sucré non insulino-dépendant et a bénéficié de plusieurs arrêts maladie selon un rapport médical de prestation de l’Assurance Maladie du 14 août 2025 (pièce n°46), ayant par ailleurs été reconnu travailleur handicapé selon décision du 14 avril 2026 (pièce n°48). - La vie commune pendant le mariage a duré 19 ans. - Les époux ont eu ensemble deux enfants. - Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. - S’agissant du patrimoine des époux, ils sont propriétaires en commun d’une maison pour laquelle un mandat exclusif de vente a été signé, prévoyant un prix de vente de 129 000 euros (pièce n°31). - Mme [N] [F] épouse [A] n’a pas produit de relevé de carrière. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Mme [N] [F] épouse [A] est sans emploi. Sa déclaration de revenus de 2024 mentionne un total de 10 144 euros, soit une moyenne de 845,33 euros par mois. Selon l’ordonnance sur incident, le relevé de France travail en date du 23 janvier 2026 mentionne qu’elle a perçu un montant total de 7 017 euros au titre de l’année 2025, soit une moyenne de 584,75 euros. Il résulte du relevé de situation établi par France travail le 13 janvier 2026 qu’elle a perçu en décembre 2025 une allocation de solidarité spécifique de 599,23 euros. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 05 février 2026 qu’elle a perçu en décembre 2025 : - 226,58 euros au titre des allocations familiales modulées ; - 47,35 euros au titre de l’allocation de soutien familial ; - 460 euros au titre de l’allocation logement (versée directement au bailleur). Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 656,63 euros par mois, outre un montant de 43,57 euros à titre de provision sur charges, avec un montant résiduel de 245,20 euros après versement de l’aide au logement à hauteur de 455 euros, et ce selon avis d’échéance de cdc habitat du 18 juin 2025. Concernant M. [C] [A], à titre de rappel, selon l’ordonnance sur incident du 16 avril 2026, M. [C] [A] indiquait qu'en raison des perspectives de fermeture de l'usine Mahle sur le site de Hambach, il perdra son emploi en avril ou juin 2026. Il envisage une reconversion afin d'intégrer l'école d'infirmier IFSI et produit notamment une convocation à l'épreuve de sélection du 02 février 2026. Son avis d'imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 29 881 euros, soit une moyenne de 2 490 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 16 806,91 euros net imposable (légèrement supérieur au montant net perçu), soit une moyenne de 1 400 euros par mois. Il ne produit aucun relevé au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, alors qu'il produit un rapport médical de prestation du 14 août 2025 établi par l'Assurance Maladie, indiquant qu'il est en « arrêt discontinu depuis le 11/06/2024 pour diabète déséquilibré » et en « arrêt continu depuis le 17/02/2025 » et concluant à une aptitude à un emploi au 01/09/2025 (Annexes 26 et 46). Ses bulletins de salaire mentionnent la déduction d'indemnités journalières brutes, à hauteur respectivement de 121,68 euros en janvier 2025, 423,28 euros en février 2025, 1 599,05 euros en mars 2025, 1 410,25 euros en avril 2025, 1 411,08 euros en mai 2025, 1 222,69 euros en juin 2025, 1 268,85 euros en juillet 2025, 705,30 euros en août 2025. Il a ensuite perçu un montant de 114,92 euros en septembre 2025 et 746,96 euros en octobre 2025, au titre d'un mi-temps thérapeutique. Le bulletin de salaire de novembre 2025 n'a pas été produit. Cela représente donc un montant total de 8 902,38 euros brut perçu au titre de l'Assurance Maladie, soit une moyenne de 741 euros brut par mois (sans tenir compte du montant éventuellement perçu en novembre 2025). Le bulletin de paie du mois de décembre 2025 mentionne un salaire de 2 043,10 euros net, avec une reprise à temps complet, étant rappelé que le juge aux affaires familiales doit tenir compte tenu de la situation des parties au moment où il statue. Il sera relevé, comme indiqué précédemment, qu’il bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé à compter du 13 avril 2026 (pièce n°48). Outre les charges de la vie courante, incombant à chacune des parties, il procède au remboursement du crédit immobilier dont les échéances sont de 756,82 euros par mois, sans indiquer s'il a bénéficié d'une prise en charge par une assurance compte tenu des périodes d'arrêt maladie, mais mentionnant une demande de suspension du crédit immobilier qui n'aurait pas abouti en raison de l'absence de communication de documents par son épouse. Il procède également au règlement des échéances au titre d'un contrat de location avec option d'achat pour son véhicule à hauteur de 148,13 euros par mois. Il mentionne également deux prêts accordés par sa soeur à hauteur de 5 000 euros en juin 2025 et 3 000 euros en octobre 2025, pour lesquels il n'a procédé à aucun remboursement. Les échéances mensuelles du crédit souscrit auprès de Consumer Finance (la Banque Postale) à hauteur de 99,50 euros par mois ne sauraient être prises en compte s'agissant de simples facilités de paiement, dont les montants dépendent du seul usage fait par l'intéressé de la réserve d'argent en cause. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu de fixer le capital dû par M. [C] [A] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 10 000 euros et d'autoriser M. [C] [A], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 139 euros pendant 6 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants L’enfant [W] [A], née le 30 décembre 2006, est désormais majeure, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, ni sur sa résidence habituelle et sur le droit de visite et d'hébergement la concernant. Sur l’audition de l’enfant mineur Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur [G] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l'autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». Concernant l’enfant mineur [G], il ressort de l'acte d’état civil produit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement. Sur la résidence de l’enfant mineur Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Concernant l’enfant mineur [G], il convient de fixer sa résidence habituelle au domicile de Mme [N] [F] épouse [A], conformément à sa situation actuelle à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, au regard de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l’enfant mineur, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. -o-o-o- Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit un total de 350 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [C] [A]. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [C] [A], né le 22 avril 1973 à Bitche (Moselle) et de Mme [N] [F] épouse [A], née le 14 décembre 1973 à Forbach (Moselle) mariés le 29 mai 2004 à Forbach (Moselle), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 25 avril 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 juillet 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [N] [F] épouse [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros, sous forme de versements mensuels de 139 euros pendant 6 années ; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [C] [A], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [C] [A] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [C] [A] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Constate que les demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale et celles relatives à la résidence habituelle et au droit de visite et d'hébergement concernant l’enfant majeur [W] sont sans objet ; Constate que M. [C] [A] et Mme [N] [F] épouse [A] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [G], [M] [A], né le 17 mai 2010 à Saint-Avold (Moselle) ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; Dit que M. [C] [A] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : ➤ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; ➤ en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à ces déplacements ; Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ; Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ; Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ; Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants le suivent à chaque changement de domicile ; Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ; Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [N] [F] épouse [A] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 175 euros par enfant, soit un total de 350 euros par mois ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [F] épouse [A] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [C] [A] devra verser la pension alimentaire à Mme [N] [F] épouse [A], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les autres dispositions du jugement : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffiere Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Pirarba + pièces + AFM - CCC Me Cytrynblum + pièces - CCC M. [A] - CCC Mme [F] - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 24/00622 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DRBU - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n° Jugement du 25 juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDERESSE Madame [N] [F] épouse [A] née le 14 décembre 1973 à Forbach (57600), demeurant 30D rue Pasteur - 57350 Stiring Wendel représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire : 54 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/901 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) DEFENDEURS Monsieur [C] [A] né le 22 avril 1973 à Bitche (57230), demeurant 2 Rue de Tenteling - 57980 Diebling représentés par Me Yaël Cytrynblum, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 44 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 28 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [C] [A] et Mme [N] [F] épouse [A] se sont mariés le 29 mai 2004 à Forbach (Moselle), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [W] [A], née le 30 décembre 2006 à Saint-Avold (Moselle), - [G], [M] [A], né le 17 mai 2010 à Saint-Avold (Moselle). Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [N] [F] épouse [A] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente décision, à l'exception des mesures concernant le devoir de secours ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la signification de la présente ordonnance Sur les mesures provisoires au regard des époux : - donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément - attribué à M. [C] [A], pour la durée de la procédure (ou jusqu'à la vente dudit bien), la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 2 rue de Tenteling 57980 Diebling, à titre onéreux - fixé à la charge de l'époux le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, avec indexation - constaté que M. [C] [A] déclare régler actuellement seul les échéances du crédit immobilier afférant au domicile conjugal - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci Sur les mesures provisoires au regard des enfants : -dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l'égard des enfants mineurs - dit que la résidence de [G] et [W] [A] est fixée chez Mme [N] [F] épouse [A] - dit que M. [C] [A] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable à l'égard de l'enfant [W] - dit que M. [C] [A] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit à l'égard de l'enfant [G], sauf meilleur accord des parties : les fins de semaines paires, selon les modalités définies amiablement par les parties (hors périodes de vacances scolaires) ; durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires - fixé à 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [C] [A] devra verser à Mme [N] [F] épouse [A] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [W], avec indexation - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. Par ordonnance sur incident en date du 16 avril 2026, le juge de la mise en état a notamment: - débouté l’époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours - débouté l’époux de sa demande de réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, Mme [N] [F] épouse [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux - déclarer dissous le mariage contracté le 29 mai 2004 par-devant M. l'officier d'état civil de la commune de Forbach - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [W] et [G] est exercée conjointement par les parents - fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère - dire et juger que M. [A] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord de la manière suivante : un week-end sur deux les semaines paires et la moitié des vacances scolaires - condamner le père au paiement d'une pension alimentaire de 175 euros par mois et par enfant soit au total 350 euros par mois en contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille - constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, - condamner M. au règlement d'une prestation compensatoire de 30 000 euros à Mme sous forme de capital - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer c'est-à-dire le 23 juillet 2023 - ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions en date du 19 mai 2026, M. [C] [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage - déclare dissous le mariage contracté le 29 mai 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de Forbach - ordonner les mesures de publicités légales - donner acte à Mme [F] qu'elle reprendre l'usage de son nom de jeune fille - débouter Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire A titre subsidiaire : - la réduire à de plus justes proportions - accorder à M. [A] un échelonnement du versement mis à sa charge sur une durée de 8 ans - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer - dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants [W] et [G] s'exerera en commun par les parents - fixer la résidence de Cahil au domicile de sa mère - condamner M. [A] à verser entre les mains de Mme [F] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total au titre de sa contribution à leur éducation et entretien. - accorder à M. [A] un droit de visite et d'hébergement lequel s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires - débouter Mme [F] du surplus de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 25 avril 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 23 juillet 2023, qui est la date de la séparation effective des époux. Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [N] [F] épouse [A] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [N] [F] épouse [A] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle a cessé de travailler à la naissance des enfants, arguant en outre de l’existence de problèmes de santé, et notamment un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2021, deux interventions chirurgicales, une dépression, mais également des problèmes cardiaques et d’hypertension. Aussi, elle soutient que sa situation professionnelle apparaît plus que compromise au regard de ses problèmes de santé. M. [C] [A] s’y oppose et sollicite à titre subsidiaire la réduction de son montant. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la suite de la naissance des enfants, elle a bénéficié de congés parentaux et a ensuite repris le travail au Luxembourg, bénéficiant de diplômes d’auxiliaire de puériculture et d’aide soignante. Aussi, le défendeur affirme qu’elle bénéficie de bonnes perspectives professionnelles, sachant qu’elle n’a pas subi un AVC, et qu’elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de rechercher un emploi pour subvenir à ses besoins. M. [C] [A] avance en outre que sa situation professionnelle, déjà dégradée en raison de problèmes de santé récurrents, va encore s’aggraver en raison de la fermeture de son entreprise durant le premier semestre 2026, engendrant la perte de son emploi, alors même qu’il assume de nombreuses charges et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face à ces dernières. -o-o-o- Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 52 ans, tandis que l’époux est âgé de 53 ans. - L’épouse se prévaut de plusieurs problèmes de santé (AVC, problèmes cardiaques et hypertension notamment), sans cependant produire de pièces pour en justifier. - L’époux souffre quant à lui d’un diabète sucré non insulino-dépendant et a bénéficié de plusieurs arrêts maladie selon un rapport médical de prestation de l’Assurance Maladie du 14 août 2025 (pièce n°46), ayant par ailleurs été reconnu travailleur handicapé selon décision du 14 avril 2026 (pièce n°48). - La vie commune pendant le mariage a duré 19 ans. - Les époux ont eu ensemble deux enfants. - Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. - S’agissant du patrimoine des époux, ils sont propriétaires en commun d’une maison pour laquelle un mandat exclusif de vente a été signé, prévoyant un prix de vente de 129 000 euros (pièce n°31). - Mme [N] [F] épouse [A] n’a pas produit de relevé de carrière. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Mme [N] [F] épouse [A] est sans emploi. Sa déclaration de revenus de 2024 mentionne un total de 10 144 euros, soit une moyenne de 845,33 euros par mois. Selon l’ordonnance sur incident, le relevé de France travail en date du 23 janvier 2026 mentionne qu’elle a perçu un montant total de 7 017 euros au titre de l’année 2025, soit une moyenne de 584,75 euros. Il résulte du relevé de situation établi par France travail le 13 janvier 2026 qu’elle a perçu en décembre 2025 une allocation de solidarité spécifique de 599,23 euros. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 05 février 2026 qu’elle a perçu en décembre 2025 : - 226,58 euros au titre des allocations familiales modulées ; - 47,35 euros au titre de l’allocation de soutien familial ; - 460 euros au titre de l’allocation logement (versée directement au bailleur). Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 656,63 euros par mois, outre un montant de 43,57 euros à titre de provision sur charges, avec un montant résiduel de 245,20 euros après versement de l’aide au logement à hauteur de 455 euros, et ce selon avis d’échéance de cdc habitat du 18 juin 2025. Concernant M. [C] [A], à titre de rappel, selon l’ordonnance sur incident du 16 avril 2026, M. [C] [A] indiquait qu'en raison des perspectives de fermeture de l'usine Mahle sur le site de Hambach, il perdra son emploi en avril ou juin 2026. Il envisage une reconversion afin d'intégrer l'école d'infirmier IFSI et produit notamment une convocation à l'épreuve de sélection du 02 février 2026. Son avis d'imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 29 881 euros, soit une moyenne de 2 490 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 16 806,91 euros net imposable (légèrement supérieur au montant net perçu), soit une moyenne de 1 400 euros par mois. Il ne produit aucun relevé au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, alors qu'il produit un rapport médical de prestation du 14 août 2025 établi par l'Assurance Maladie, indiquant qu'il est en « arrêt discontinu depuis le 11/06/2024 pour diabète déséquilibré » et en « arrêt continu depuis le 17/02/2025 » et concluant à une aptitude à un emploi au 01/09/2025 (Annexes 26 et 46). Ses bulletins de salaire mentionnent la déduction d'indemnités journalières brutes, à hauteur respectivement de 121,68 euros en janvier 2025, 423,28 euros en février 2025, 1 599,05 euros en mars 2025, 1 410,25 euros en avril 2025, 1 411,08 euros en mai 2025, 1 222,69 euros en juin 2025, 1 268,85 euros en juillet 2025, 705,30 euros en août 2025. Il a ensuite perçu un montant de 114,92 euros en septembre 2025 et 746,96 euros en octobre 2025, au titre d'un mi-temps thérapeutique. Le bulletin de salaire de novembre 2025 n'a pas été produit. Cela représente donc un montant total de 8 902,38 euros brut perçu au titre de l'Assurance Maladie, soit une moyenne de 741 euros brut par mois (sans tenir compte du montant éventuellement perçu en novembre 2025). Le bulletin de paie du mois de décembre 2025 mentionne un salaire de 2 043,10 euros net, avec une reprise à temps complet, étant rappelé que le juge aux affaires familiales doit tenir compte tenu de la situation des parties au moment où il statue. Il sera relevé, comme indiqué précédemment, qu’il bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé à compter du 13 avril 2026 (pièce n°48). Outre les charges de la vie courante, incombant à chacune des parties, il procède au remboursement du crédit immobilier dont les échéances sont de 756,82 euros par mois, sans indiquer s'il a bénéficié d'une prise en charge par une assurance compte tenu des périodes d'arrêt maladie, mais mentionnant une demande de suspension du crédit immobilier qui n'aurait pas abouti en raison de l'absence de communication de documents par son épouse. Il procède également au règlement des échéances au titre d'un contrat de location avec option d'achat pour son véhicule à hauteur de 148,13 euros par mois. Il mentionne également deux prêts accordés par sa soeur à hauteur de 5 000 euros en juin 2025 et 3 000 euros en octobre 2025, pour lesquels il n'a procédé à aucun remboursement. Les échéances mensuelles du crédit souscrit auprès de Consumer Finance (la Banque Postale) à hauteur de 99,50 euros par mois ne sauraient être prises en compte s'agissant de simples facilités de paiement, dont les montants dépendent du seul usage fait par l'intéressé de la réserve d'argent en cause. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu de fixer le capital dû par M. [C] [A] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 10 000 euros et d'autoriser M. [C] [A], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 139 euros pendant 6 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants L’enfant [W] [A], née le 30 décembre 2006, est désormais majeure, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, ni sur sa résidence habituelle et sur le droit de visite et d'hébergement la concernant. Sur l’audition de l’enfant mineur Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur [G] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l'autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». Concernant l’enfant mineur [G], il ressort de l'acte d’état civil produit que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement. Sur la résidence de l’enfant mineur Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Concernant l’enfant mineur [G], il convient de fixer sa résidence habituelle au domicile de Mme [N] [F] épouse [A], conformément à sa situation actuelle à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, au regard de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l’enfant mineur, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. -o-o-o- Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit un total de 350 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [C] [A]. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [C] [A], né le 22 avril 1973 à Bitche (Moselle) et de Mme [N] [F] épouse [A], née le 14 décembre 1973 à Forbach (Moselle) mariés le 29 mai 2004 à Forbach (Moselle), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 25 avril 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 juillet 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [N] [F] épouse [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros, sous forme de versements mensuels de 139 euros pendant 6 années ; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [C] [A], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [C] [A] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [C] [A] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Constate que les demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale et celles relatives à la résidence habituelle et au droit de visite et d'hébergement concernant l’enfant majeur [W] sont sans objet ; Constate que M. [C] [A] et Mme [N] [F] épouse [A] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [G], [M] [A], né le 17 mai 2010 à Saint-Avold (Moselle) ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; Dit que M. [C] [A] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : ➤ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; ➤ en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à ces déplacements ; Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ; Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ; Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ; Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants le suivent à chaque changement de domicile ; Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ; Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [N] [F] épouse [A] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 175 euros par enfant, soit un total de 350 euros par mois ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [F] épouse [A] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [C] [A] devra verser la pension alimentaire à Mme [N] [F] épouse [A], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les autres dispositions du jugement : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffiere Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Pirarba + pièces + AFM - CCC Me Cytrynblum + pièces - CCC M. [A] - CCC Mme [F] - Copie dossier
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