Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 24/00965
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [H] et Mme [V] [Q], épouse [H], se sont mariés le 16 février 2008 à Forbach (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [L], le 5 février 2008, adoptant le régime de la séparation des biens. De cette union sont issus les enfants [R] [H], né le 6 avril 2006 à Saint-Avold (57) et [X] [H], né le 18 juillet 2008 à Forbach (57). Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Mme [V] [Q], épouse [H], a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : Attribution à M. [F] [H] la jouissance du domicile conjugal situé 80, rue de Rosselmont à Forbach ; Attribution à Mme [V] [Q], épouse [H], de la jouissance de la gestion de la SCI, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; Rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parental à l’égard de l’enfant mineur, [X] [H] ; Fixation de la résidence de cet enfant au domicile Mme [V] [Q], épouse [H], ; Accord à M. [F] [H] un droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur usuel ; Fixation à la somme de 450 euros de la contribution à l’éducation et l’entretien de [X] [H], à la charge de M. [F] [H], avec renonciation à l’IFPA. Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 10 décembre 2025, Mme [V] [Q], épouse [H] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux M. [F] [H] et Mme [V] [Q], épouse [H] ; Ordonner les publicités prévues par l’article 1082 du Code de procédure civile ; Constater que Mme [V] [Q], épouse [H], ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; Constater que Mme [V] [Q], épouse [H], a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 7 juillet 2024 ; Condamner M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H], la somme de 74 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;Inviter les parties à se pourvoir devant le juge compétent pour ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire ; Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard de l’enfant [X] ; Constater que [R], enfant majeur, résidera au domicile de M. [F] [H] ; Fixer la résidence de l’enfant mineur [X] au domicile de Mme [V] [Q], épouse [H] ; Accorder à M. [F] [H] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [X], à défaut : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; * En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dire que la charge de chercher l’enfant mineur [X] et de la ramener au domicile de la mère ; Condamner M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H], la somme de 450 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur [X], payable par virement bancaire, le 5 de chaque mois ; Dire que cette pension sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation et révisable en janvier de chaque année ; Dire que, si un accord est intervenu, le versement des allocations familiales françaises sera attribué à Mme [V] [Q], épouse [H] et le montant des allocations familiales allemandes seront versées à M. [F] [H], à charge pour lui de reverser la part afférente à l’enfant mineur [X] à Mme [V] [Q], épouse [H] ; Condamner M. [F] [H] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels, non pris en charge par la sécurité sociale, voyages scolaires, activités extra-scolaires ; Constater que Mme [V] [Q], épouse [H], ne sollicite pas l’intermédiation financières des pensions alimentaires ; Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. À l’appui de ses prétentions, Mme [V] [Q], épouse [H], indique les parties acceptent le principe du divorce, conformément à l’article 233 du Code civil. Elle précise, sur le fondement de l’article 271 du Code civil, qu’en raison d’une disparité importante du niveau de vie, les revenus de l’épouse s’élèvent à environ 919 euros par mois et ceux de l’époux à 3 695 euros, une prestation compensatoire est due. Elle précise que l’époux ne justifie pas des charges importantes qu’il allègue pour demander le rejet ou l’échelonnement de la demande, alors qu’il n’est tenu par aucun emprunt ou loyer. Au contraire, elle ajoute que l’époux a un important patrimoine mobilier et immobilier qui lui est propre, à la différence d’elle Elle précise que les parts de la SCI sont détenues à égalité entre les époux et ne sont pas un revenu pour les époux. Elle ajoute que le revenu net annuel de la SCI s’élève en 2024 à 3 091 euros. Mme [Q] indique s’être occupé au cours du mariage de la gestion du foyer, de la SCI, son emploi, etc. et avoir ainsi beaucoup sacrifié pour le foyer, notamment par la rupture de son contrat de travail, car un mi-temps lui a été refusé. Concernant les enfants, Mme [Q], reprenant ses éléments tirés de la différence de revenus entre les parents, soutient que l’époux est tenu de payer une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur [X], qui réside chez elle. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 9 juin 2026, M. [F] [H], demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux M. [F] [H] et Mme [V] [Q], épouse [H] ; Ordonner les publicités prévues par l’article 1082 du Code de procédure civile ; Débouter Mme [V] [Q], épouse [H], de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et l’échelonner sur 8 ans, en mensualités ; Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; Fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2024 ; Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de [X] s’exercera de manière conjointe ; Fixer la résidence de [X] chez Mme [V] [Q], épouse [H] ; Accorder à M. [F] [H] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [X], à défaut : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; * En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires ; Condamner M. [F] [H] à payer au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant la somme de 450 euros, indexée, allocations familiales allemandes en sus ;Dire et juger que le père règlera également la moitié des frais exceptionnels pour [X] : rais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, voyages scolaires, activités extrascolaires ; Dire et juger que les parties sont d’accord pour ne pas solliciter l’intermédiation financière. À l’appui de ses prétentions, M. [H] indique que les parties ont accepté le principe du divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Au titre de la prestation compensatoire, M. [H] conteste toute disparité de revenus, compte tenu des lourdes charges qu’il est tenu d’acquitter. Il ajoute que la SCI commune génère d’importants revenus dont chacune des parties bénéficiera. Il ajoute que l’épouse n’a pas stoppé son activité professionnelle pour s’occuper du foyer ou élever les enfants, mais uniquement par envie de changer d’activité professionnelle, en 2015. Il ajoute également que l’épouse a vendu un immeuble qui lui est propre. Il précise également avoir partagé, par le compte commun, à l’éducation et l’entretien d’un premier enfant de l’épouse, né d’un premier lit. Il conteste également avoir laissé à la charge de son épouse l’ensemble de la gestion de la vie familiale. Il précise qu’une répartition de cette charge a été décidée d’un commun accord et s’est de manière très importante investie pour la rénovation des différents immeubles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Sur le prononcé du divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 20 mars 2025. Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233, alinéa 4, du code civil. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 10 juillet 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 10 juillet 2024, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Mme [V] [Q], épouse [H] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage,l'âge et l'état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite.La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [V] [Q], épouse [H] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 74 000 euros. M. [F] [H] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que l’épouse est âgée de 56 ans et l'époux de 60 ans. Leur vie commune pendant le mariage a duré 18 années et ils ont eu ensemble deux enfants. Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités de Mme [Q] à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue. M. [H] démontre, en produisant une carte d’invalidité émise par les autorités allemandes, un taux d’incapacité de 50 %. S’agissant du patrimoine des époux, il ressort des écritures des parties que celles-ci sont propriétaires pour moitié chacun des parts d’une société civile immobilière, laquelle détient un immeuble de cinq appartements situés à Diebling, ainsi qu’un appartement situé à Forbach, lesquels ont généré, selon la dernière déclaration commune des parties relative à l’année 2023, 16 952 euros de revenus fonciers nets. Mme [V] [Q], épouse [H], a produit un relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2024, aux termes duquel, elle avait cotisé à cette date durant cent-treize trimestres. Il ressort de ce relevé que l’épouse a cessé une activité stable aux alentours des années 2015-2016 et exerce depuis des activités de travail intérimaire ou de contrats courts. En revanche, il ressort de ses propres écritures que celles-ci n’a pas cessé son activité professionnelle pour s’occuper des enfants, mais dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle vers une activité d’architecte d’intérieur. Elle ne démontre ainsi pas avoir sacrificié ses aspirations professionnelles dans l’intérêt de la famille. À ce propos, il n’est pas établi par elle qu’elle a dû s’occuper seule des enfants et du foyers, en plus de sa carrière professionnelle et que cette situation l’a plongée dans une dépression. M. [F] [H] a produit un document d’information relative à sa retraite, établi par la Deutsche Rentenversicherung le 8 septembre 2025, aux termes de laquelle le montant de sa pension, à cette date s’élèverait à 1 707,36 euros et à 2 125,02 euros s’il cotisait jusqu’à l’âge prévu en Allemagne. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [F] [H] exerce la profession de chef d’équipe. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 48 440 euros, soit une moyenne de 4 036,67 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de mai 2026 mentionne un cumul annuel brut de 25 453,61 euros, soit une moyenne de 5 090,72 euros bruts par mois. Cette fiche de paie allemande fait également état d’un salaire net, pour ce mois, de 3 743 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il n’assume aucune charge particulière, loyers ou remboursement des mensualités d’un crédit immobilier. Il est en effet propriétaire de sa résidence principale. Mme [V] [Q], épouse [H] exerce la profession de secrétaire. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 13 859 euros, pensions alimentaires comprises, soit une moyenne de 1 154,92 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 mentionne un cumul annuel de 7 497,33 euros net, soit une moyenne de 1 071,05 euros par mois (l’épouse étant entrée dans l’entreprise au 1er avril 2025). Il n’est pas produit d’éléments plus récents. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 10 juin 2024 qu’elle a perçu un montant total de 222,78 euros au titre des allocations familiales. Il n’est pas produit de documents plus récents à ce propos. En outre, elle indique être nue-propriétaire à hauteur d’un tiers de la maison de sa mère, située 11, rue de la Gare à Diebling. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle n’assume la charge d’aucun crédit immobilier ou loyer. Il n’est pas démontré qu’elle a vendu un bien immobilier d’une valeur de 300 000 euros. Par ailleurs, il n’y a pas lieu des espérances successorales qui sont les siennes. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [F] [H] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros sous forme de capital. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, l'article 276 du code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévue à l'article 271. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d’autoriser M. [F] [H], conformément à l’article 275 du code civil, à régler le capital de 48 000 euros, sous la forme de versements mensuels de 500 euros, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l’audition des enfants Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que [X], seule enfant mineure au cours de l’instruction, a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni elle, n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l'autorité parentale En l’espèce, il convient de constater que [X] [H], née le 18 juillet 2008 a atteint l’âge de la majorité quelques jours avant le prononcé de la présente décision, le 23 juillet 2026. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à son égard. Sur la résidence des enfants : Il convient de relever que l’enfant [R] était majeur au jour de l’introduction de la présente procédure. Le juge aux affaires familiales n’est en conséquence pas compétent pour évoquer sa résidence chez l’un ou l’autre parent, quand bien même il ne s’agirait que de la « constater » En ce qui concerne [X], conformément à ce qui a déjà été dit, celle-ci a atteint l’âge de la majorité quelques jours avant le prononcé de la décision. Il n’y a plus lieu de statuer sur sa résidence ni sur les droits de visite et d’hébergement des parents. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. Les parents se sont en outre accordés sur le montant d’une contribution à l’éducation et l’entretien de [X] d’un montant de 450 euros par mois et renoncent à l’intermédiation financière. Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 450 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfants [X], qui sera due par M. [F] [H], et payée entre les mains de Mme [V] [H]. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. En outre, il y a lieu de préciser que les frais exceptionnels concernant [X] (frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, voyages scolaires, activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure […] En l’espèce, il conviendra d’écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu de la demande conjointe des parties en ce sens. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Mme [V] [Q], épouse [H] n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [F] [N] [H] né le 11 mai 1966 à Petite Rosselle (57) et de Mme [V] [O] [Q] épouse [H] née le à 19 octobre 1969 à Forbach (57) mariés le 16 février 2008 à Forbach (57) pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 10 juillet 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 10 juillet 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48 000 euros sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant huit années ; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [F] [H], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [F] [H] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [F] [H] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Constate que Mme [X] [H] a atteint l’âge de la majorité le 18 juillet 2026, soit au cours du délibéré ; Constate que le juge aux affaires familiales n’est plus compétent pour se prononcer sur l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement des parents à l’égard de leurs enfants majeurs ; Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [X] [H], une pension alimentaire mensuelle de 450 euros par enfant ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par virement, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires ; Constate que les parties indiquent renoncer à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés, etc.) seront partagés par moitié entre les parents ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, greffière. La greffière La juge aux affaires familiales Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 24/00965 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DSCI - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/202 JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [V] [O] [Q] épouse [H] née le 19 Octobre 1969 à FORBACH (57600), demeurant 11 rue de la Gare - 57980 DIEBLING représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/625 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [F] [N] [H] né le 11 Mai 1966 à PETITE ROSSELLE, demeurant 80 rue de Rosselmont - 57600 FORBACH représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 23 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [H] et Mme [V] [Q], épouse [H], se sont mariés le 16 février 2008 à Forbach (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [L], le 5 février 2008, adoptant le régime de la séparation des biens. De cette union sont issus les enfants [R] [H], né le 6 avril 2006 à Saint-Avold (57) et [X] [H], né le 18 juillet 2008 à Forbach (57). Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Mme [V] [Q], épouse [H], a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : Attribution à M. [F] [H] la jouissance du domicile conjugal situé 80, rue de Rosselmont à Forbach ; Attribution à Mme [V] [Q], épouse [H], de la jouissance de la gestion de la SCI, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; Rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parental à l’égard de l’enfant mineur, [X] [H] ; Fixation de la résidence de cet enfant au domicile Mme [V] [Q], épouse [H], ; Accord à M. [F] [H] un droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur usuel ; Fixation à la somme de 450 euros de la contribution à l’éducation et l’entretien de [X] [H], à la charge de M. [F] [H], avec renonciation à l’IFPA. Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 10 décembre 2025, Mme [V] [Q], épouse [H] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux M. [F] [H] et Mme [V] [Q], épouse [H] ; Ordonner les publicités prévues par l’article 1082 du Code de procédure civile ; Constater que Mme [V] [Q], épouse [H], ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; Constater que Mme [V] [Q], épouse [H], a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 7 juillet 2024 ; Condamner M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H], la somme de 74 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;Inviter les parties à se pourvoir devant le juge compétent pour ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire ; Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard de l’enfant [X] ; Constater que [R], enfant majeur, résidera au domicile de M. [F] [H] ; Fixer la résidence de l’enfant mineur [X] au domicile de Mme [V] [Q], épouse [H] ; Accorder à M. [F] [H] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [X], à défaut : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; * En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dire que la charge de chercher l’enfant mineur [X] et de la ramener au domicile de la mère ; Condamner M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H], la somme de 450 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur [X], payable par virement bancaire, le 5 de chaque mois ; Dire que cette pension sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation et révisable en janvier de chaque année ; Dire que, si un accord est intervenu, le versement des allocations familiales françaises sera attribué à Mme [V] [Q], épouse [H] et le montant des allocations familiales allemandes seront versées à M. [F] [H], à charge pour lui de reverser la part afférente à l’enfant mineur [X] à Mme [V] [Q], épouse [H] ; Condamner M. [F] [H] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels, non pris en charge par la sécurité sociale, voyages scolaires, activités extra-scolaires ; Constater que Mme [V] [Q], épouse [H], ne sollicite pas l’intermédiation financières des pensions alimentaires ; Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. À l’appui de ses prétentions, Mme [V] [Q], épouse [H], indique les parties acceptent le principe du divorce, conformément à l’article 233 du Code civil. Elle précise, sur le fondement de l’article 271 du Code civil, qu’en raison d’une disparité importante du niveau de vie, les revenus de l’épouse s’élèvent à environ 919 euros par mois et ceux de l’époux à 3 695 euros, une prestation compensatoire est due. Elle précise que l’époux ne justifie pas des charges importantes qu’il allègue pour demander le rejet ou l’échelonnement de la demande, alors qu’il n’est tenu par aucun emprunt ou loyer. Au contraire, elle ajoute que l’époux a un important patrimoine mobilier et immobilier qui lui est propre, à la différence d’elle Elle précise que les parts de la SCI sont détenues à égalité entre les époux et ne sont pas un revenu pour les époux. Elle ajoute que le revenu net annuel de la SCI s’élève en 2024 à 3 091 euros. Mme [Q] indique s’être occupé au cours du mariage de la gestion du foyer, de la SCI, son emploi, etc. et avoir ainsi beaucoup sacrifié pour le foyer, notamment par la rupture de son contrat de travail, car un mi-temps lui a été refusé. Concernant les enfants, Mme [Q], reprenant ses éléments tirés de la différence de revenus entre les parents, soutient que l’époux est tenu de payer une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur [X], qui réside chez elle. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 9 juin 2026, M. [F] [H], demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux M. [F] [H] et Mme [V] [Q], épouse [H] ; Ordonner les publicités prévues par l’article 1082 du Code de procédure civile ; Débouter Mme [V] [Q], épouse [H], de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et l’échelonner sur 8 ans, en mensualités ; Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; Fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2024 ; Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de [X] s’exercera de manière conjointe ; Fixer la résidence de [X] chez Mme [V] [Q], épouse [H] ; Accorder à M. [F] [H] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [X], à défaut : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; * En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires ; Condamner M. [F] [H] à payer au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant la somme de 450 euros, indexée, allocations familiales allemandes en sus ;Dire et juger que le père règlera également la moitié des frais exceptionnels pour [X] : rais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, voyages scolaires, activités extrascolaires ; Dire et juger que les parties sont d’accord pour ne pas solliciter l’intermédiation financière. À l’appui de ses prétentions, M. [H] indique que les parties ont accepté le principe du divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Au titre de la prestation compensatoire, M. [H] conteste toute disparité de revenus, compte tenu des lourdes charges qu’il est tenu d’acquitter. Il ajoute que la SCI commune génère d’importants revenus dont chacune des parties bénéficiera. Il ajoute que l’épouse n’a pas stoppé son activité professionnelle pour s’occuper du foyer ou élever les enfants, mais uniquement par envie de changer d’activité professionnelle, en 2015. Il ajoute également que l’épouse a vendu un immeuble qui lui est propre. Il précise également avoir partagé, par le compte commun, à l’éducation et l’entretien d’un premier enfant de l’épouse, né d’un premier lit. Il conteste également avoir laissé à la charge de son épouse l’ensemble de la gestion de la vie familiale. Il précise qu’une répartition de cette charge a été décidée d’un commun accord et s’est de manière très importante investie pour la rénovation des différents immeubles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Sur le prononcé du divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 20 mars 2025. Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233, alinéa 4, du code civil. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 10 juillet 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 10 juillet 2024, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Mme [V] [Q], épouse [H] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage,l'âge et l'état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite.La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [V] [Q], épouse [H] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 74 000 euros. M. [F] [H] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que l’épouse est âgée de 56 ans et l'époux de 60 ans. Leur vie commune pendant le mariage a duré 18 années et ils ont eu ensemble deux enfants. Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités de Mme [Q] à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue. M. [H] démontre, en produisant une carte d’invalidité émise par les autorités allemandes, un taux d’incapacité de 50 %. S’agissant du patrimoine des époux, il ressort des écritures des parties que celles-ci sont propriétaires pour moitié chacun des parts d’une société civile immobilière, laquelle détient un immeuble de cinq appartements situés à Diebling, ainsi qu’un appartement situé à Forbach, lesquels ont généré, selon la dernière déclaration commune des parties relative à l’année 2023, 16 952 euros de revenus fonciers nets. Mme [V] [Q], épouse [H], a produit un relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2024, aux termes duquel, elle avait cotisé à cette date durant cent-treize trimestres. Il ressort de ce relevé que l’épouse a cessé une activité stable aux alentours des années 2015-2016 et exerce depuis des activités de travail intérimaire ou de contrats courts. En revanche, il ressort de ses propres écritures que celles-ci n’a pas cessé son activité professionnelle pour s’occuper des enfants, mais dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle vers une activité d’architecte d’intérieur. Elle ne démontre ainsi pas avoir sacrificié ses aspirations professionnelles dans l’intérêt de la famille. À ce propos, il n’est pas établi par elle qu’elle a dû s’occuper seule des enfants et du foyers, en plus de sa carrière professionnelle et que cette situation l’a plongée dans une dépression. M. [F] [H] a produit un document d’information relative à sa retraite, établi par la Deutsche Rentenversicherung le 8 septembre 2025, aux termes de laquelle le montant de sa pension, à cette date s’élèverait à 1 707,36 euros et à 2 125,02 euros s’il cotisait jusqu’à l’âge prévu en Allemagne. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [F] [H] exerce la profession de chef d’équipe. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 48 440 euros, soit une moyenne de 4 036,67 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de mai 2026 mentionne un cumul annuel brut de 25 453,61 euros, soit une moyenne de 5 090,72 euros bruts par mois. Cette fiche de paie allemande fait également état d’un salaire net, pour ce mois, de 3 743 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il n’assume aucune charge particulière, loyers ou remboursement des mensualités d’un crédit immobilier. Il est en effet propriétaire de sa résidence principale. Mme [V] [Q], épouse [H] exerce la profession de secrétaire. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 13 859 euros, pensions alimentaires comprises, soit une moyenne de 1 154,92 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 mentionne un cumul annuel de 7 497,33 euros net, soit une moyenne de 1 071,05 euros par mois (l’épouse étant entrée dans l’entreprise au 1er avril 2025). Il n’est pas produit d’éléments plus récents. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 10 juin 2024 qu’elle a perçu un montant total de 222,78 euros au titre des allocations familiales. Il n’est pas produit de documents plus récents à ce propos. En outre, elle indique être nue-propriétaire à hauteur d’un tiers de la maison de sa mère, située 11, rue de la Gare à Diebling. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle n’assume la charge d’aucun crédit immobilier ou loyer. Il n’est pas démontré qu’elle a vendu un bien immobilier d’une valeur de 300 000 euros. Par ailleurs, il n’y a pas lieu des espérances successorales qui sont les siennes. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [F] [H] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros sous forme de capital. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, l'article 276 du code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévue à l'article 271. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d’autoriser M. [F] [H], conformément à l’article 275 du code civil, à régler le capital de 48 000 euros, sous la forme de versements mensuels de 500 euros, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l’audition des enfants Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que [X], seule enfant mineure au cours de l’instruction, a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni elle, n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l'autorité parentale En l’espèce, il convient de constater que [X] [H], née le 18 juillet 2008 a atteint l’âge de la majorité quelques jours avant le prononcé de la présente décision, le 23 juillet 2026. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à son égard. Sur la résidence des enfants : Il convient de relever que l’enfant [R] était majeur au jour de l’introduction de la présente procédure. Le juge aux affaires familiales n’est en conséquence pas compétent pour évoquer sa résidence chez l’un ou l’autre parent, quand bien même il ne s’agirait que de la « constater » En ce qui concerne [X], conformément à ce qui a déjà été dit, celle-ci a atteint l’âge de la majorité quelques jours avant le prononcé de la décision. Il n’y a plus lieu de statuer sur sa résidence ni sur les droits de visite et d’hébergement des parents. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. Les parents se sont en outre accordés sur le montant d’une contribution à l’éducation et l’entretien de [X] d’un montant de 450 euros par mois et renoncent à l’intermédiation financière. Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 450 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfants [X], qui sera due par M. [F] [H], et payée entre les mains de Mme [V] [H]. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. En outre, il y a lieu de préciser que les frais exceptionnels concernant [X] (frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, voyages scolaires, activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure […] En l’espèce, il conviendra d’écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu de la demande conjointe des parties en ce sens. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Mme [V] [Q], épouse [H] n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [F] [N] [H] né le 11 mai 1966 à Petite Rosselle (57) et de Mme [V] [O] [Q] épouse [H] née le à 19 octobre 1969 à Forbach (57) mariés le 16 février 2008 à Forbach (57) pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 10 juillet 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 10 juillet 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48 000 euros sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant huit années ; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [F] [H], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [F] [H] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [F] [H] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Constate que Mme [X] [H] a atteint l’âge de la majorité le 18 juillet 2026, soit au cours du délibéré ; Constate que le juge aux affaires familiales n’est plus compétent pour se prononcer sur l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement des parents à l’égard de leurs enfants majeurs ; Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [V] [Q], épouse [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [X] [H], une pension alimentaire mensuelle de 450 euros par enfant ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par virement, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires ; Constate que les parties indiquent renoncer à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés, etc.) seront partagés par moitié entre les parents ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Nathalie Esselin-Leloup, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, greffière. La greffière La juge aux affaires familiales Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 23/00004
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:05.790Z.