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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 22/01133

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] et Mme [H], [G] [J] se sont mariés le 30 mars 1984 à Stiring-Wendel (57), sans contrat de mariage préalable. 

De leur union sont issus deux enfants : 
- [D], [Q] [X], né le 27 septembre 1984 à Forbach (57)
- [O], [U] [X], née le 28 novembre 1987 à Forbach (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, M. [M] [X] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 22 septembre 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 
- constaté que les époux résident séparément depuis le 22 octobre 2022 
- attribué à M. [M] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 7 rue de la Fontaine 57540 Petite-Rosselle 
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial 
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels 
- condamné M. [M] [X] à verser à Mme [H] [J], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 450 euros, avec indexation 
- dit que M. [M] [X] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt regroupement des crédits Credit Mutuel d'un montant de 386,65 euros. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 17 avril 2026, M. [M] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- se dire compétent afin de statuer sur la présente demande
- dire et juger que la loi française est applicable à la demande
- donner acte à M. [M] [X] de la présentation de sa demande aux fins de divorce
- prononcer le divorce des époux [X] - [J] pour altération définitive du lien conjugal
- déclarer dissout le mariage célébré le 30 mars 1984 par devant l’Officier d’État Civil de Stiring-Wendel
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 octobre 2022
- débouter Mme [H] [X] épouse [J] de sa demande prestation compensatoire
- subsidiairement, réduire sa demande à de plus justes proportions et autoriser l’époux à s’en acquitter sous forme de capital, dans la limite de huit années
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- statuer ce que de droit quant aux frais.

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 octobre 2025, Mme [H] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [X] 
- prononcer la dissolution du mariage célébré le 30 mars 1984 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de Stiring-Wendel
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- condamner M. [M] [X] au règlement d’une prestation compensatoire d’un capital de 43 200 euros 
- dire et juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital
- fixer les effets du divorce au 22 octobre 2022
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 




Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. 

En l'espèce, l'époux est de nationalité allemande. 

Sur la compétence des juridictions françaises

Sur la compétence s’agissant du divorce 

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : 
« a) sur le territoire duquel se trouve : 
i) la résidence habituelle des époux, 
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, 
iii) la résidence habituelle du défendeur, 
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, 
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou 
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou 
b) de la nationalité des deux époux ». 

Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli. 

En l’espèce, M. [M] [X] est de nationalité allemande, mais la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français. 

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.


Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires 

Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
« - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou,



- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties».

Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.

En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent, dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.


Sur la loi applicable 

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
« a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for ».

Ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s'applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application.

En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant du divorce.


Sur la loi applicable à la prestation compensatoire 

En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi de l'article 15 du règlement n°4/2009, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. 

En l’espèce, Mme [H] [J] a sa résidence habituelle en France. 

Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la demande de prestation compensatoire. 


Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, le conseil de Mme [H] [J] a sollicité la réouverture des débats, selon requête enregistrée au greffe en date du 30 juin 2026. 

Le dossier a été fixé à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 avec un dernier renvoi pour clôture. Il a ensuite été renvoyé pour clôture impérative à l'audience de mise en état du 25 juin 2026, avec un délai fixé au 28 mai 2026 pour les conclusions de la défenderesse. Il s'agit d'un dossier introduit en 2022, soit il y a près de quatre ans, dans lequel les enfants sont majeurs et autonomes et le débat porte essentiellement sur la prestation compensatoire. Il appartenait à la défenderesse de déposer ses dernières conclusions dans les délais successivement impartis, qui étaient largement suffisants. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats et la requête formée en ce sens par Mme [H] [J] sera rejetée. 


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 22 octobre 2022, soit depuis plus d’un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 22 septembre 2022. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée au 22 octobre 2022. 

Or, il est constant que, si le juge aux affaires familiales peut fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, il ne peut s'agir que d'une date antérieure à celle de l'assignation en divorce. 

Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation, soit au 22 septembre 2022.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [M] [X] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.


Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Mme [H] [J] sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son époux. M. [M] [X] n'a formé aucune observation sur cette demande. 

Compte tenu de la durée du mariage et de la présence de deux enfants qui portent le nom de leur père, l'épouse justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage de son nom marital. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [H] [J], qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.


Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.

Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.

Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

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En l’espèce, Mme [H] [J] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 43 200 euros. 

M. [M] [X] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction du montant sollicité avec autorisation de s'acquitter du montant dans la limite de huit années.

Il ressort des éléments du dossier que :

- L'épouse est âgée de 65 ans et l'époux de 74 ans.

- Aucun des époux n'invoque de problème de santé, qui aurait une incidence sur les revenus perçus, l'époux étant en tout état de cause à la retraite. 
 
- La vie commune pendant le mariage a duré 38 ans.

- Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont majeurs et autonomes.

- Mme [H] [J] produit une estimation de la retraite qu'elle pourra percevoir indiquant qu'elle pourra percevoir une retraite de 504,90 euros brut en France en cas de départ à la retraite à 67 ans. Elle produit un document en langue allemande non traduit en date du 18 février 2020 mentionnant qu'elle pourra percevoir un montant de 113,77 euros à compter du 1er août 2027 en Allemagne.

Si l'époux indique que le fait que l'épouse n'ait pas travaillé davantage semble procéder d'un choix qui lui est propre, il ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption selon laquelle il s'agissait d'un choix commun des deux époux, dans l'intérêt de la famille. 

- S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l'ancien domicile conjugal. Les parties ne mentionnent pas la valeur de ce bien et ne produisent aucune estimation. 

M. [M] [X] indique que ce bien fera l'objet d'une vente, dont le produit sera partagé égalitairement entre les époux, à défaut pour l'un d'eux d'en acquérir la pleine propriété après avoir désintéressé son ex conjoint une fois déduit l'encours restant dû, outre d'éventuelles récompenses et créances entre époux. 
 
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :

M. [M] [X] est retraité. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 31 040 euros, soit une moyenne de 2 586 euros par mois. 

Il n'a produit aucun relevé relatif aux retraites perçues, mais il indique dans sa déclaration sur l'honneur du 22 avril 2026 qu'il perçoit les montant suivants : 
- retraite française : 904,80 euros 
- retraite allemande : 934,20 euros 
- retraite luxenmbourgeoise : 228,30 euros 
- retraite complémentaire française : 358 euros 
- retraite complémentaire allemande : 10,18 euros 
- retraite RSI : 20,25 euros 
Soit un total de : 2 455,73 euros. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un prêt de regroupement de crédits, dont les échéances mensuelles sont de 386,65 euros, sur 60 mois depuis le 31 mai 2022. 

Mme [H] [J] exerce la profession d'agent des services hospitaliers. 

Le bulletin de salaire du mois de mars 2024 mentionne un cumul annuel de 5 980 euros net imposable, soit une moyenne de 1 993 euros par mois, étant rappelé que le montant net imposable est légèrement supérieur au montant net perçu.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assumer la charge d’un loyer de 489 euros par mois (474,56 euros selon contrat de bail du 30 avrill 2024, provision sur charges comprise), ainsi que d'un crédit dont les échéances sont de 64 euros par mois selon ses déclarations, mais dont elle n'a pas justifié. 

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Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite et du temps consacré à l'éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. 

Par conséquent, M. [M] [X] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros sous forme de capital.


Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire 

En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d'autoriser M. [M] [X], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 416,67 euros pendant 5 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.


L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. 

En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [H] [J], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire, compte tenu du montant de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. 

Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. Il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;

Rejette la demande de réouverture des débats formée par Mme [H] [J] ; 

Prononce le divorce de :

M. [M], [L] [X], 
né le 1er septembre 1952 à Sarrebruck (Allemagne), 

et de

Mme [H], [G] [J], 
née le 26 janvier 1961 à Freyming (57), 

mariés le 30 mars 1984 à Stiring-Wendel (57),

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 22 septembre 2022 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 22 septembre 2022 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Autorise Mme [H] [J] à conserver l’usage du nom de M. [M] [X] ;

Condamne M. [M] [X] à payer à Mme [H] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 416,67 euros pendant cinq années ;

Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [M] [X], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
 indice de référence

Rappelle à M. [M] [X] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; 

Condamne dès à présent M. [M] [X] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de la procédure ; 

Ordonne l'exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. 
La greffière Le juge aux affaires familiales 






Notification le 
- CCC Me Buynowski + pièces
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 22/01133 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DKBU - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00247

Jugement du 03 septembre 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L] [X]
né le 01 septembre 1952 à Sarrebruck (66128), demeurant 7 rue de la Fontaine - 57540 Petite Rosselle
représenté par Me Laura Buynowski, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant, vestiaire : 13


DEFENDERESSE :
 
Madame [H] [G] [J] épouse [X]
née le 26 janvier 1961 à Freyming (57540), demeurant 7 rue Kléber - 57600 Forbach
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/709 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 25 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière

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EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] et Mme [H], [G] [J] se sont mariés le 30 mars 1984 à Stiring-Wendel (57), sans contrat de mariage préalable. 

De leur union sont issus deux enfants : 
- [D], [Q] [X], né le 27 septembre 1984 à Forbach (57)
- [O], [U] [X], née le 28 novembre 1987 à Forbach (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, M. [M] [X] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 22 septembre 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 
- constaté que les époux résident séparément depuis le 22 octobre 2022 
- attribué à M. [M] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 7 rue de la Fontaine 57540 Petite-Rosselle 
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial 
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels 
- condamné M. [M] [X] à verser à Mme [H] [J], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 450 euros, avec indexation 
- dit que M. [M] [X] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt regroupement des crédits Credit Mutuel d'un montant de 386,65 euros. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 17 avril 2026, M. [M] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- se dire compétent afin de statuer sur la présente demande
- dire et juger que la loi française est applicable à la demande
- donner acte à M. [M] [X] de la présentation de sa demande aux fins de divorce
- prononcer le divorce des époux [X] - [J] pour altération définitive du lien conjugal
- déclarer dissout le mariage célébré le 30 mars 1984 par devant l’Officier d’État Civil de Stiring-Wendel
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 octobre 2022
- débouter Mme [H] [X] épouse [J] de sa demande prestation compensatoire
- subsidiairement, réduire sa demande à de plus justes proportions et autoriser l’époux à s’en acquitter sous forme de capital, dans la limite de huit années
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- statuer ce que de droit quant aux frais.

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 octobre 2025, Mme [H] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [X] 
- prononcer la dissolution du mariage célébré le 30 mars 1984 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de Stiring-Wendel
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- condamner M. [M] [X] au règlement d’une prestation compensatoire d’un capital de 43 200 euros 
- dire et juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital
- fixer les effets du divorce au 22 octobre 2022
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 




Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. 

En l'espèce, l'époux est de nationalité allemande. 

Sur la compétence des juridictions françaises

Sur la compétence s’agissant du divorce 

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : 
« a) sur le territoire duquel se trouve : 
i) la résidence habituelle des époux, 
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, 
iii) la résidence habituelle du défendeur, 
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, 
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou 
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou 
b) de la nationalité des deux époux ». 

Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli. 

En l’espèce, M. [M] [X] est de nationalité allemande, mais la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français. 

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.


Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires 

Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
« - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou,



- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties».

Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.

En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent, dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.


Sur la loi applicable 

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
« a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for ».

Ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s'applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application.

En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant du divorce.


Sur la loi applicable à la prestation compensatoire 

En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi de l'article 15 du règlement n°4/2009, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. 

En l’espèce, Mme [H] [J] a sa résidence habituelle en France. 

Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la demande de prestation compensatoire. 


Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, le conseil de Mme [H] [J] a sollicité la réouverture des débats, selon requête enregistrée au greffe en date du 30 juin 2026. 

Le dossier a été fixé à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 avec un dernier renvoi pour clôture. Il a ensuite été renvoyé pour clôture impérative à l'audience de mise en état du 25 juin 2026, avec un délai fixé au 28 mai 2026 pour les conclusions de la défenderesse. Il s'agit d'un dossier introduit en 2022, soit il y a près de quatre ans, dans lequel les enfants sont majeurs et autonomes et le débat porte essentiellement sur la prestation compensatoire. Il appartenait à la défenderesse de déposer ses dernières conclusions dans les délais successivement impartis, qui étaient largement suffisants. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats et la requête formée en ce sens par Mme [H] [J] sera rejetée. 


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 22 octobre 2022, soit depuis plus d’un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 22 septembre 2022. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée au 22 octobre 2022. 

Or, il est constant que, si le juge aux affaires familiales peut fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, il ne peut s'agir que d'une date antérieure à celle de l'assignation en divorce. 

Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation, soit au 22 septembre 2022.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [M] [X] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.


Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Mme [H] [J] sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son époux. M. [M] [X] n'a formé aucune observation sur cette demande. 

Compte tenu de la durée du mariage et de la présence de deux enfants qui portent le nom de leur père, l'épouse justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage de son nom marital. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [H] [J], qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.


Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.

Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.

Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

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En l’espèce, Mme [H] [J] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 43 200 euros. 

M. [M] [X] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction du montant sollicité avec autorisation de s'acquitter du montant dans la limite de huit années.

Il ressort des éléments du dossier que :

- L'épouse est âgée de 65 ans et l'époux de 74 ans.

- Aucun des époux n'invoque de problème de santé, qui aurait une incidence sur les revenus perçus, l'époux étant en tout état de cause à la retraite. 
 
- La vie commune pendant le mariage a duré 38 ans.

- Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont majeurs et autonomes.

- Mme [H] [J] produit une estimation de la retraite qu'elle pourra percevoir indiquant qu'elle pourra percevoir une retraite de 504,90 euros brut en France en cas de départ à la retraite à 67 ans. Elle produit un document en langue allemande non traduit en date du 18 février 2020 mentionnant qu'elle pourra percevoir un montant de 113,77 euros à compter du 1er août 2027 en Allemagne.

Si l'époux indique que le fait que l'épouse n'ait pas travaillé davantage semble procéder d'un choix qui lui est propre, il ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption selon laquelle il s'agissait d'un choix commun des deux époux, dans l'intérêt de la famille. 

- S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l'ancien domicile conjugal. Les parties ne mentionnent pas la valeur de ce bien et ne produisent aucune estimation. 

M. [M] [X] indique que ce bien fera l'objet d'une vente, dont le produit sera partagé égalitairement entre les époux, à défaut pour l'un d'eux d'en acquérir la pleine propriété après avoir désintéressé son ex conjoint une fois déduit l'encours restant dû, outre d'éventuelles récompenses et créances entre époux. 
 
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :

M. [M] [X] est retraité. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 31 040 euros, soit une moyenne de 2 586 euros par mois. 

Il n'a produit aucun relevé relatif aux retraites perçues, mais il indique dans sa déclaration sur l'honneur du 22 avril 2026 qu'il perçoit les montant suivants : 
- retraite française : 904,80 euros 
- retraite allemande : 934,20 euros 
- retraite luxenmbourgeoise : 228,30 euros 
- retraite complémentaire française : 358 euros 
- retraite complémentaire allemande : 10,18 euros 
- retraite RSI : 20,25 euros 
Soit un total de : 2 455,73 euros. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un prêt de regroupement de crédits, dont les échéances mensuelles sont de 386,65 euros, sur 60 mois depuis le 31 mai 2022. 

Mme [H] [J] exerce la profession d'agent des services hospitaliers. 

Le bulletin de salaire du mois de mars 2024 mentionne un cumul annuel de 5 980 euros net imposable, soit une moyenne de 1 993 euros par mois, étant rappelé que le montant net imposable est légèrement supérieur au montant net perçu.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assumer la charge d’un loyer de 489 euros par mois (474,56 euros selon contrat de bail du 30 avrill 2024, provision sur charges comprise), ainsi que d'un crédit dont les échéances sont de 64 euros par mois selon ses déclarations, mais dont elle n'a pas justifié. 

-o-o-o-

Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite et du temps consacré à l'éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. 

Par conséquent, M. [M] [X] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros sous forme de capital.


Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire 

En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d'autoriser M. [M] [X], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 416,67 euros pendant 5 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.


L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. 

En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [H] [J], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire, compte tenu du montant de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. 

Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. Il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;

Rejette la demande de réouverture des débats formée par Mme [H] [J] ; 

Prononce le divorce de :

M. [M], [L] [X], 
né le 1er septembre 1952 à Sarrebruck (Allemagne), 

et de

Mme [H], [G] [J], 
née le 26 janvier 1961 à Freyming (57), 

mariés le 30 mars 1984 à Stiring-Wendel (57),

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 22 septembre 2022 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 22 septembre 2022 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Autorise Mme [H] [J] à conserver l’usage du nom de M. [M] [X] ;

Condamne M. [M] [X] à payer à Mme [H] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 416,67 euros pendant cinq années ;

Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [M] [X], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
 indice de référence

Rappelle à M. [M] [X] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; 

Condamne dès à présent M. [M] [X] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de la procédure ; 

Ordonne l'exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. 
La greffière Le juge aux affaires familiales 






Notification le 
- CCC Me Buynowski + pièces
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:18:33.740Z.