Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 24/00899
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [P], [M] [E] et Mme [U], [A] [K] se sont mariés le 9 octobre 1993 à Ippling (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [D] [O] notaire à Sarreguemines, le 4 octobre 1993, adoptant le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants : - [J] [E], né le 25 novembre 1987 à Sarreguemines (57) - [G] [E], né le 11 avril 1997 à Sarreguemines (57). Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [P] [E] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige et dit que la loi française est applicable - donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément - attribué à Mme [U] [A] [K] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé 8, rue des Chênes 57990 Ippling - dit que cette jouissance sera gratuite en exécution du devoir de secours - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels - attribué à Mme [U] [A] [K] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Dacia - dit que M. [P] [E] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 513 euros (crédit CFCAL de 203 euros, crédit travaux de 227 euros et crédit à la consommation de 83 euros) - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de séparation des parties soit le 1er mars 2024, à l'exception des mesures relatives au devoir de secours, ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la signification de la présente ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 28 avril 2026, M. [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce de M. [P] [E] et de Mme [U] [A] [E] sur le fondement de l’altération du lien conjugal - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - constater que Mme [U] [A] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - constater que M. [P] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - inviter les parties, en tant que de besoin, à saisir la juridiction compétente aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux - fixer la date des effets du divorce au 1 er mars 2024, date de la séparation effective des époux - à titre principal, débouter Mme [U] [A] [E] de sa demande de prestation compensatoire - à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la prestation compensatoire sera ramené à de très faibles proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 9 600 euros - autoriser son règlement sous forme échelonnée sur la durée maximale prévue par la loi, compte tenu des faibles capacités contributives de M. [E] - débouter Mme [U] [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts - débouter Mme [U] [A] [E] de ses autres demandes, fins et prétentions - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 12 juin 2026, Mme [U] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil - ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux - constater que M. [P] [E] ne s’oppose pas à ce que Mme [U] [K] continue à faire usage du nom marital [E] après le prononcé du divorce - autoriser Mme [U] [K] à faire usage du nom marital [E] après prononcé du divorce - dire que M. [P] [E] continue à prendre en charge les crédits communs et au besoin l'y condamner - condamner M. [P] [E] à verser à titre de prestation compensatoire à Mme [U] [E] née [K] la somme en capital de 40 000 euros - condamner M. [P] [E] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [U] [E] née [K] à titre de dommages et intérêts - condamner M. [P] [E] aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Sur le prononcé du divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, Mme [U] [K] indique que la rupture du lien conjugal a immanquablement causé un préjudice à l'épouse, en boulversant l'ensemble de son existence. Elle ne donne aucune indication sur la nature du préjudice qu'elle indique avoir subi et n'en justifie a fortiori pas, alors que le fondement de la demande en divorce est l'altération définitive du lien conjugal et qu'aucun des époux ne sollicite le prononcé du divorce aux torts de l'autre époux. Les éléments évoqués étant communs à tout divorce et donc nullement spécifiques, la demande aux fins de dommages et intérêts formée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 20 juin 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation des époux, soit au 1er mars 2024, conformément à la demande de l'époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [P] [E] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Mme [U] [K] sollicite enfin de dire que l'époux continuera à prendre en charge les crédits communs, mais sans invoquer aucun fondement juridique à sa demande. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [U] [K] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [U] [K] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 40 000 euros. M. [P] [E] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction à un montant de 9 600 euros avec échelonnement sur la durée maximale prévue par la loi, soit 8 années. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 67 ans et l'époux de 68 ans. - Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé ayant une incidence sur leurs ressources, étant rappelé qu'ils sont tous deux déjà retraités. - La vie commune pendant le mariage a duré 30 ans. - Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont majeurs et autonomes. - S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l'ancien domicile conjugal situé 8 rue des Chênes à Ippling (57990). Les époux n'indiquent aucune valeur de ce bien et ne produisent aucune estimation. Aucun des époux n'invoque l'existence d'une récompense ou d'une créance entre époux, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils disposent des mêmes droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, compte tenu du régime de la communauté réduite aux acquêts. Si l'époux indique régler l'intégralité du montant des taxes foncières, contrairement à l'épouse qui indique en régler la moitié, ces règlements sont effectués à titre provisoire, pour le compte de la communauté et pourront donc être pris en compte lors des opérations de liquidation et de partage. - Mme [U] [K] n'a produit aucun relevé de carrière. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [P] [E] est retraité. Il indique percevoir une retraite de 1 816,84 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 17 464 euros, soit une moyenne de 1 455 euros par mois. Il justifie percevoir les pensions suivantes : - assurance retraite : 432,81 euros selon relevé du 17 novembre 2025 (pièce 14) - malakoff humanis : 278,82 euros selon attestation du 12 novembre 2025 (pièce 15) - pensions de retraite allemandes : 1 028,10 euros et 77,11 euros selon documents en langue allemande non traduits des 1er juillet 2025 et 8 juillet 2025 (pièces 12 et 13) Soit un total de 1 816,84 euros, correspondant au montant qu'il indique. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 404,76 euros par mois, ainsi que des échéances de trois crédits pour un montant total de 430,14 euros (crédit CFCAL de 166,47euros, crédit travaux de 227,17 euros et crédit à la consommation de 36,50 euros). Il indique verser également un montant de 30 euros par mois en remboursement d'un prêt auprès de son frère, justifiant du virement permanent mis en place. Mme [U] [K] est retraitée. Elle indique percevoir une retraite de 935 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 11 877 euros, soit une moyenne de 989 euros par mois. Elle produit une attestation de paiement établie par la CNRCAL le 29 décembre 2025 indiquant qu'elle a perçu un montant de 626,80 euros net. Elle produit un document mentionnant une pension d'invalidité avec une date de jouissance du 21 septembre 2001, mais sans justifier du montant actuellement perçu. Elle dispose de la jouissance du domicile conjugal à titre en exécution du devoir de secours depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2024. Elle y vit avec le fils aîné des parties, [J] [E], qui travaillé en qualité de veilleur de nuit et partage donc certaines charges. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [P] [E] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros sous forme de capital. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d'autoriser M. [P] [E], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 125 euros pendant 8 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [U] [K], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire. Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. Il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [P], [M] [E], né le 5 février 1958 à Neufechingen (Allemagne), et de Mme [U], [A] [K], née le 31 octobre 1958 à Ippling (57), mariés le 9 octobre 1993 à Ippling (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Déboute Mme [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 20 juin 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation des époux, soit au 1er mars 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Déboute Mme [U] [K] de sa demande tendant à dire que M. [P] [E] continue à prendre en charge les crédits communs ; Autorise Mme [U] [K] à conserver l’usage du nom de M. [P] [E] ; Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [U] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 125 euros pendant huit années ; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [P] [E], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [P] [E] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [P] [E] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens de la procédure ; Ordonne l'exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Gorgol + pièces - CCC Me Allès + pièces + AFM - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DRW7 - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n°26/00252 Jugement du 03 septembre 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR : Monsieur [P], [M] [E] né le 05 février 1958 à Neufechingen (Allemagne), demeurant 3 rue de Verdun - 57200 Sarreguemines représenté par Me Romain Gorgol, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 10 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/1078 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) DEFENDERESSE : Madame [U] [A] [K] épouse [E] née le 31 octobre 1958 à Ippling, demeurant 8 rue des chênes - 57990 Ippling représentée par Me Sylvie Allès, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 15 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 24/1469 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 25 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [P], [M] [E] et Mme [U], [A] [K] se sont mariés le 9 octobre 1993 à Ippling (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [D] [O] notaire à Sarreguemines, le 4 octobre 1993, adoptant le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants : - [J] [E], né le 25 novembre 1987 à Sarreguemines (57) - [G] [E], né le 11 avril 1997 à Sarreguemines (57). Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [P] [E] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige et dit que la loi française est applicable - donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément - attribué à Mme [U] [A] [K] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé 8, rue des Chênes 57990 Ippling - dit que cette jouissance sera gratuite en exécution du devoir de secours - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels - attribué à Mme [U] [A] [K] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Dacia - dit que M. [P] [E] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 513 euros (crédit CFCAL de 203 euros, crédit travaux de 227 euros et crédit à la consommation de 83 euros) - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de séparation des parties soit le 1er mars 2024, à l'exception des mesures relatives au devoir de secours, ne pouvant s'appliquer qu'à compter de la signification de la présente ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 28 avril 2026, M. [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce de M. [P] [E] et de Mme [U] [A] [E] sur le fondement de l’altération du lien conjugal - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - constater que Mme [U] [A] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - constater que M. [P] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - inviter les parties, en tant que de besoin, à saisir la juridiction compétente aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux - fixer la date des effets du divorce au 1 er mars 2024, date de la séparation effective des époux - à titre principal, débouter Mme [U] [A] [E] de sa demande de prestation compensatoire - à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la prestation compensatoire sera ramené à de très faibles proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 9 600 euros - autoriser son règlement sous forme échelonnée sur la durée maximale prévue par la loi, compte tenu des faibles capacités contributives de M. [E] - débouter Mme [U] [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts - débouter Mme [U] [A] [E] de ses autres demandes, fins et prétentions - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 12 juin 2026, Mme [U] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil - ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux - constater que M. [P] [E] ne s’oppose pas à ce que Mme [U] [K] continue à faire usage du nom marital [E] après le prononcé du divorce - autoriser Mme [U] [K] à faire usage du nom marital [E] après prononcé du divorce - dire que M. [P] [E] continue à prendre en charge les crédits communs et au besoin l'y condamner - condamner M. [P] [E] à verser à titre de prestation compensatoire à Mme [U] [E] née [K] la somme en capital de 40 000 euros - condamner M. [P] [E] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [U] [E] née [K] à titre de dommages et intérêts - condamner M. [P] [E] aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Sur le prononcé du divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, Mme [U] [K] indique que la rupture du lien conjugal a immanquablement causé un préjudice à l'épouse, en boulversant l'ensemble de son existence. Elle ne donne aucune indication sur la nature du préjudice qu'elle indique avoir subi et n'en justifie a fortiori pas, alors que le fondement de la demande en divorce est l'altération définitive du lien conjugal et qu'aucun des époux ne sollicite le prononcé du divorce aux torts de l'autre époux. Les éléments évoqués étant communs à tout divorce et donc nullement spécifiques, la demande aux fins de dommages et intérêts formée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 20 juin 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation des époux, soit au 1er mars 2024, conformément à la demande de l'époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [P] [E] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Mme [U] [K] sollicite enfin de dire que l'époux continuera à prendre en charge les crédits communs, mais sans invoquer aucun fondement juridique à sa demande. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [U] [K] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [U] [K] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 40 000 euros. M. [P] [E] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction à un montant de 9 600 euros avec échelonnement sur la durée maximale prévue par la loi, soit 8 années. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 67 ans et l'époux de 68 ans. - Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé ayant une incidence sur leurs ressources, étant rappelé qu'ils sont tous deux déjà retraités. - La vie commune pendant le mariage a duré 30 ans. - Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont majeurs et autonomes. - S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l'ancien domicile conjugal situé 8 rue des Chênes à Ippling (57990). Les époux n'indiquent aucune valeur de ce bien et ne produisent aucune estimation. Aucun des époux n'invoque l'existence d'une récompense ou d'une créance entre époux, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils disposent des mêmes droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, compte tenu du régime de la communauté réduite aux acquêts. Si l'époux indique régler l'intégralité du montant des taxes foncières, contrairement à l'épouse qui indique en régler la moitié, ces règlements sont effectués à titre provisoire, pour le compte de la communauté et pourront donc être pris en compte lors des opérations de liquidation et de partage. - Mme [U] [K] n'a produit aucun relevé de carrière. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [P] [E] est retraité. Il indique percevoir une retraite de 1 816,84 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 17 464 euros, soit une moyenne de 1 455 euros par mois. Il justifie percevoir les pensions suivantes : - assurance retraite : 432,81 euros selon relevé du 17 novembre 2025 (pièce 14) - malakoff humanis : 278,82 euros selon attestation du 12 novembre 2025 (pièce 15) - pensions de retraite allemandes : 1 028,10 euros et 77,11 euros selon documents en langue allemande non traduits des 1er juillet 2025 et 8 juillet 2025 (pièces 12 et 13) Soit un total de 1 816,84 euros, correspondant au montant qu'il indique. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 404,76 euros par mois, ainsi que des échéances de trois crédits pour un montant total de 430,14 euros (crédit CFCAL de 166,47euros, crédit travaux de 227,17 euros et crédit à la consommation de 36,50 euros). Il indique verser également un montant de 30 euros par mois en remboursement d'un prêt auprès de son frère, justifiant du virement permanent mis en place. Mme [U] [K] est retraitée. Elle indique percevoir une retraite de 935 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 11 877 euros, soit une moyenne de 989 euros par mois. Elle produit une attestation de paiement établie par la CNRCAL le 29 décembre 2025 indiquant qu'elle a perçu un montant de 626,80 euros net. Elle produit un document mentionnant une pension d'invalidité avec une date de jouissance du 21 septembre 2001, mais sans justifier du montant actuellement perçu. Elle dispose de la jouissance du domicile conjugal à titre en exécution du devoir de secours depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2024. Elle y vit avec le fils aîné des parties, [J] [E], qui travaillé en qualité de veilleur de nuit et partage donc certaines charges. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [P] [E] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros sous forme de capital. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu d'autoriser M. [P] [E], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 125 euros pendant 8 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [U] [K], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire. Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. Il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [P], [M] [E], né le 5 février 1958 à Neufechingen (Allemagne), et de Mme [U], [A] [K], née le 31 octobre 1958 à Ippling (57), mariés le 9 octobre 1993 à Ippling (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Déboute Mme [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 20 juin 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation des époux, soit au 1er mars 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Déboute Mme [U] [K] de sa demande tendant à dire que M. [P] [E] continue à prendre en charge les crédits communs ; Autorise Mme [U] [K] à conserver l’usage du nom de M. [P] [E] ; Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [U] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 125 euros pendant huit années ; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [P] [E], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [P] [E] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [P] [E] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens de la procédure ; Ordonne l'exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Gorgol + pièces - CCC Me Allès + pièces + AFM - Copie dossier
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 23/00004
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