Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 23/00004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J],[V], [Y] [L] et Mme [E] [F] épouse [L] se sont mariés le 09 décembre 2013 à Morsbach (57). Un contrat de mariage a été reçu le 03 décembre 2013 par Maître [G] [D], notaire à Forbach, adoptant le régime de la communauté légale. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, M. [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande en divorce. Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 09 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 19 décembre 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux - accordé à l’épouse un délai de 4 mois pour quitter le domicile conjugal - condamné l’époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, avec indexation - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes du ménage. Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment : - condamné M. [J] [L] à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 euros, avec effet à compter du 24 octobre 2023, avec indexation - débouté M. [J] [L] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours - dit que les autres mesures de l'ordonnance sur mesures provisoires non contraires restent applicables - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de l'instance principale. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 mai 2026, Mme [E] [F] épouse [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [L] - prononcer la dissolution du mariage célébré le 09/12/2013 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Morsbach - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - condamner Monsieur au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros sous forme de capital - dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille - fixer les effets du divorce au 24 août 2023 - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 27 mai 2026, M. [J] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sans consideration des faits à l’origine de la rupture du mariage - déclarer dissous le mariage contracté le 9 décembre 2013 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de Morsbach - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - débouter purement et simplement Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - constater que les parties ont formulé une proposition de reglement de leur intéréts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties a solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intéréts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 19 décembre 2022 - dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. Lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 19 décembre 2022. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit fixée à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l’espèce, l'épouse sollicite que la date des effes du divorce soit fixée au 24 août 2023, date de la séparation des époux, tandis que l'époux sollicite que cette date soit fixée à compter de l'assignation, soit le 19 décembre 2022. Il est constant que la date des effets du divorce ne peut être fixée à la date de la séparation des époux, que lorsque cette date est antérieure à celle de l'assignation. Aucun report à une date ultérieure à la date de l'assignation n'est possible. Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 19 décembre 2022. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [J] [L] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [E] [F] épouse [L] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros. M. [J] [L] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 53 ans et l'époux de 51 ans. - La vie commune pendant le mariage a duré 9 ans. Il convient de rappeler que la vie commune antérieure au mariage ne peut être prise en compte, et ce même si l'épouse produit des attestations de témoignages démontrant l'existence d'une période de concubinage antérieur et la conclusions d'un PACS, ainsi que le récépissé de l'enregistrement du PACS. - Les époux n'ont eu ensemble aucun enfant. - Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. - S’agissant du patrimoine des époux, M. [L] indique que les fonds sont séquestrés chez le notaire, à la suite de la vente de l'immeuble commun, et ce à hauteur de 164 462,98 euros, selon décompte prévisionnel établi par Maître [T] [B], notaire, le 29 février 2024. Il indique qu'il ne dispose d'aucun patrimoine particulier. Mme [F] épouse [L] indique que son époux dispose d'un héritage suite au décès de sa mère et la vente de la maison. Elle produit une attestation notariée du 12 août 2024, indiquant que M. [L] est propriétaire du tiers indivis en nue-propriété avec ses deux frères, d'une maison estimée à 70 000 euros et d'une parcelle estimée à 1 000 euros à Morsbach et d'une parcelle estimée à 86,16 euros à Bitche, et ce suite au décès de son père. - Mme [E] [F] épouse [L] n'a produit aucun relevé de carrière. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [J] [L] exerce la profession de menuisier, selon contrat de travail à durée indéterminée en Allemagne. Il produit deux attestations en langue allemande avec mentions manuscrites de traduction, mentionnant un salaire net annuel de 23 233,41 euros en 2023 soit une moyenne de 1 936 euros par mois et un montant de 24 117,52 euros en 2024 soit une moyenne de 2 009 euros par mois. Ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2025, également en langue allemande, mentionnent un salaire mensuel moyen de 1 846 euros net. Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées car incombant à tout un chacun, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 430 euros, outre un montant de 100 euros à titre de provision sur charges, selon contrat de bail en date du 28 février 2024. Il indique dans sa déclaration sur l'honneur qu'il vit seul. Mme [E] [F] épouse [L] produit un relevé de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle a perçu le revenu de solidarité active de janvier à août 2024, et ce à hauteur de 409,42 euros en août 2024, avec une retenue de 53 euros sur ce montant. Elle produit également un courrier de la caisse d'allocations familiales de Moselle en date du 08 novembre 2023 sollicitant le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation adulte handicapé pour un montant de 6 330,03 euros sur la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023. Ce trop-perçu fait suite au rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Moselle (MDPH) selon décision en date du 28 novembre 2023. Elle indique avoir formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet et produit les conclusions déposées par la MDPH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Elle produit également des certificats médicaux, notamment un certificat établi par le Dr [N] [S] le 23 août 2024 indiquant que son état de santé l'empêche d'exercer tout travail. Elle produit encore un certificat établi par le Dr [O] [I], psychiatre, le 23 octobre 2024, indiquant qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif secondaire à ses pathologies douloureuses pour lequel elle est traitée par antidépresseurs. M. [J] [L] produit un courrier de la MDPH en date du 28 novembre 2023, indiquant notamment que : « l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ». Elle ne démontre donc pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, au moins à temps partiel. Mme [E] [F] épouse [L] ne mentionne pas le montant de ses charges, mais indique dans le rubrum de ses conclusions qu'elle demeure chez sa mère, Mme [Q] [F] à Morsbach. Il convient donc de considérer qu'elle n'expose aucune charge de logement, dès lors qu'elle ne justifie pas verser une quelconque contribution. o-o-o- Au vu de ces différents éléments, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [J] [L] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros sous forme de capital. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [E] [F] épouse [L], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire. Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner pour le surplus, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [J] [L], né le 04 décembre 1974 à Forbach (57), et de Mme [E] [F] épouse [L], née le 17 mai 1973 à Forbach (57), mariés le 09 décembre 2013 à Morsbach (57), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 19 décembre 2022 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 19 décembre 2022 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [J] [L] à payer à Mme [E] [F] épouse [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ; Ordonne l'exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me MUZNIK + pièces - CCC Me PIRARBA + pièces + AFM - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 23/00004 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DKZ3 - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n° Jugement du 25 juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR Monsieur [J] [V], [Y] [L] né le 04 décembre 1974 à Forbach (57600), demeurant 29 rue Principale - 57600 Folkling représenté par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 45 DEFENDERESSE Madame [E] [F] épouse [L] née le 17 mai 1973 à Forbach (57600), domiciliée : chez Madame [Q] [F], 5a rue de la source - 57600 Morsbach représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/988 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 28 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [J],[V], [Y] [L] et Mme [E] [F] épouse [L] se sont mariés le 09 décembre 2013 à Morsbach (57). Un contrat de mariage a été reçu le 03 décembre 2013 par Maître [G] [D], notaire à Forbach, adoptant le régime de la communauté légale. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, M. [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande en divorce. Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 09 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 19 décembre 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux - accordé à l’épouse un délai de 4 mois pour quitter le domicile conjugal - condamné l’époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, avec indexation - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes du ménage. Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment : - condamné M. [J] [L] à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 euros, avec effet à compter du 24 octobre 2023, avec indexation - débouté M. [J] [L] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours - dit que les autres mesures de l'ordonnance sur mesures provisoires non contraires restent applicables - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de l'instance principale. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 mai 2026, Mme [E] [F] épouse [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [L] - prononcer la dissolution du mariage célébré le 09/12/2013 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Morsbach - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - condamner Monsieur au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros sous forme de capital - dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille - fixer les effets du divorce au 24 août 2023 - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 27 mai 2026, M. [J] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sans consideration des faits à l’origine de la rupture du mariage - déclarer dissous le mariage contracté le 9 décembre 2013 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de Morsbach - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - débouter purement et simplement Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - constater que les parties ont formulé une proposition de reglement de leur intéréts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties a solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intéréts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 19 décembre 2022 - dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. Lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 19 décembre 2022. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit fixée à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l’espèce, l'épouse sollicite que la date des effes du divorce soit fixée au 24 août 2023, date de la séparation des époux, tandis que l'époux sollicite que cette date soit fixée à compter de l'assignation, soit le 19 décembre 2022. Il est constant que la date des effets du divorce ne peut être fixée à la date de la séparation des époux, que lorsque cette date est antérieure à celle de l'assignation. Aucun report à une date ultérieure à la date de l'assignation n'est possible. Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 19 décembre 2022. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [J] [L] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [E] [F] épouse [L] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros. M. [J] [L] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 53 ans et l'époux de 51 ans. - La vie commune pendant le mariage a duré 9 ans. Il convient de rappeler que la vie commune antérieure au mariage ne peut être prise en compte, et ce même si l'épouse produit des attestations de témoignages démontrant l'existence d'une période de concubinage antérieur et la conclusions d'un PACS, ainsi que le récépissé de l'enregistrement du PACS. - Les époux n'ont eu ensemble aucun enfant. - Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. - S’agissant du patrimoine des époux, M. [L] indique que les fonds sont séquestrés chez le notaire, à la suite de la vente de l'immeuble commun, et ce à hauteur de 164 462,98 euros, selon décompte prévisionnel établi par Maître [T] [B], notaire, le 29 février 2024. Il indique qu'il ne dispose d'aucun patrimoine particulier. Mme [F] épouse [L] indique que son époux dispose d'un héritage suite au décès de sa mère et la vente de la maison. Elle produit une attestation notariée du 12 août 2024, indiquant que M. [L] est propriétaire du tiers indivis en nue-propriété avec ses deux frères, d'une maison estimée à 70 000 euros et d'une parcelle estimée à 1 000 euros à Morsbach et d'une parcelle estimée à 86,16 euros à Bitche, et ce suite au décès de son père. - Mme [E] [F] épouse [L] n'a produit aucun relevé de carrière. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [J] [L] exerce la profession de menuisier, selon contrat de travail à durée indéterminée en Allemagne. Il produit deux attestations en langue allemande avec mentions manuscrites de traduction, mentionnant un salaire net annuel de 23 233,41 euros en 2023 soit une moyenne de 1 936 euros par mois et un montant de 24 117,52 euros en 2024 soit une moyenne de 2 009 euros par mois. Ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2025, également en langue allemande, mentionnent un salaire mensuel moyen de 1 846 euros net. Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées car incombant à tout un chacun, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 430 euros, outre un montant de 100 euros à titre de provision sur charges, selon contrat de bail en date du 28 février 2024. Il indique dans sa déclaration sur l'honneur qu'il vit seul. Mme [E] [F] épouse [L] produit un relevé de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle a perçu le revenu de solidarité active de janvier à août 2024, et ce à hauteur de 409,42 euros en août 2024, avec une retenue de 53 euros sur ce montant. Elle produit également un courrier de la caisse d'allocations familiales de Moselle en date du 08 novembre 2023 sollicitant le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation adulte handicapé pour un montant de 6 330,03 euros sur la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023. Ce trop-perçu fait suite au rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Moselle (MDPH) selon décision en date du 28 novembre 2023. Elle indique avoir formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet et produit les conclusions déposées par la MDPH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Elle produit également des certificats médicaux, notamment un certificat établi par le Dr [N] [S] le 23 août 2024 indiquant que son état de santé l'empêche d'exercer tout travail. Elle produit encore un certificat établi par le Dr [O] [I], psychiatre, le 23 octobre 2024, indiquant qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif secondaire à ses pathologies douloureuses pour lequel elle est traitée par antidépresseurs. M. [J] [L] produit un courrier de la MDPH en date du 28 novembre 2023, indiquant notamment que : « l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ». Elle ne démontre donc pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, au moins à temps partiel. Mme [E] [F] épouse [L] ne mentionne pas le montant de ses charges, mais indique dans le rubrum de ses conclusions qu'elle demeure chez sa mère, Mme [Q] [F] à Morsbach. Il convient donc de considérer qu'elle n'expose aucune charge de logement, dès lors qu'elle ne justifie pas verser une quelconque contribution. o-o-o- Au vu de ces différents éléments, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [J] [L] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros sous forme de capital. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [E] [F] épouse [L], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire. Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner pour le surplus, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [J] [L], né le 04 décembre 1974 à Forbach (57), et de Mme [E] [F] épouse [L], née le 17 mai 1973 à Forbach (57), mariés le 09 décembre 2013 à Morsbach (57), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 19 décembre 2022 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 19 décembre 2022 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [J] [L] à payer à Mme [E] [F] épouse [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ; Ordonne l'exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me MUZNIK + pièces - CCC Me PIRARBA + pièces + AFM - Copie dossier
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 274, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 270, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00965
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00755
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 274, code de procedure civile 1081, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 270, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01133
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00899
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 274, code de procedure civile 1081, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 270, code civil 252
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