Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 6 juillet 2026, n° 26/00755
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B], [E] [A] et Mme [M], [C] [D] épouse [A] se sont mariés le 26 mars 1988 à Freyming-Merlebach (57), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus cinq enfants, qui sont tous majeurs et les époux ne forment aucune demande les concernant. Par requête conjointe en date du 23 février 2026, M. [B] [A] et Mme [M] [D] épouse [A] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une demande aux fins de divorce, sollicitant de : - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête - prononcer la dissolution par le divorce du mariage contracté par les époux le 26 mars 1988 par devant l'officier d'état civil de Freyming-Merlebach pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - juger que l'épouse conservera l'usage du nom marital - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - fixer la date des effets du divorce à compter du présent jugement - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux - constater que les époux renoncent à toute demande de prestation compensatoire. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire. Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 26 février 2026. Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 23 février 2026. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la date des effets du divorce ne peut être reportée qu'à une date antérieure, mais non à une date postérieure à celle-ci. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 23 février 2026, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [M] [D] épouse [A] et M. [B] [A] ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant: - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce. En l'espèce, les époux sollicitent qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants. Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, la demande de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sera rejetée. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme yy pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, il convie de constater que les époux ne forment aucune demande de prestation compensatoire. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, contenu de l'accord des deux époux, tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [B], [E] [A], né le 19 décembre 1961 à Saint-Avold (57), et de Mme [M], [C] [D] épouse [A], née le 30 avril 1966 à Bitche (57), mariés le 26 mars 1988 à Freyming-Merlebach (57), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Rappelle que la date de la requête conjointe en divorce est le 23 février 2026 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la requête conjointe, soit au 23 février 2026 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déboute les parties de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Autorise Mme [M], [C] [D] épouse [A] à conserver l’usage de son nom marital ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Sandra Kister, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane Bonnet, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 26/00755 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3RR - 2EME CH. CAB B SK/MB Minute D n°26/182 JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEURS Madame [M] [C] [D] épouse [A] née le 30 avril 1966 à Bitche (57230), demeurant 6 impasse Montaigne - 57200 Sarreguemines représentée par Me Véronique Olona, avocat au barreau de Sarreguemines, Monsieur [B] [E] [A] né le 19 décembre 1961 à Saint-Avold (57500), demeurant 6 impasse Montaigne - 57200 Sarreguemines représenté par Me Alexandra Bordonné, avocat au barreau de Sarreguemines COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sandra Kister Greffier : Magalie Tirante, lors des débats Morgane Bonnet, lors du délibéré DÉBATS : 15 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Sandra Kister, juge aux affaires familiales signé par Sandra Kister, juge aux affaires familiales et par Morgane Bonnet, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [B], [E] [A] et Mme [M], [C] [D] épouse [A] se sont mariés le 26 mars 1988 à Freyming-Merlebach (57), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus cinq enfants, qui sont tous majeurs et les époux ne forment aucune demande les concernant. Par requête conjointe en date du 23 février 2026, M. [B] [A] et Mme [M] [D] épouse [A] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une demande aux fins de divorce, sollicitant de : - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête - prononcer la dissolution par le divorce du mariage contracté par les époux le 26 mars 1988 par devant l'officier d'état civil de Freyming-Merlebach pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - juger que l'épouse conservera l'usage du nom marital - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - fixer la date des effets du divorce à compter du présent jugement - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux - constater que les époux renoncent à toute demande de prestation compensatoire. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire. Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 26 février 2026. Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 23 février 2026. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la date des effets du divorce ne peut être reportée qu'à une date antérieure, mais non à une date postérieure à celle-ci. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 23 février 2026, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [M] [D] épouse [A] et M. [B] [A] ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant: - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce. En l'espèce, les époux sollicitent qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants. Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, la demande de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sera rejetée. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme yy pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, il convie de constater que les époux ne forment aucune demande de prestation compensatoire. Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, contenu de l'accord des deux époux, tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [B], [E] [A], né le 19 décembre 1961 à Saint-Avold (57), et de Mme [M], [C] [D] épouse [A], née le 30 avril 1966 à Bitche (57), mariés le 26 mars 1988 à Freyming-Merlebach (57), pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Rappelle que la date de la requête conjointe en divorce est le 23 février 2026 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la requête conjointe, soit au 23 février 2026 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déboute les parties de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Autorise Mme [M], [C] [D] épouse [A] à conserver l’usage de son nom marital ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Sandra Kister, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane Bonnet, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 23/00004
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01719
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00965
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 255, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00752
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01466
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01125
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1081, code civil 267, code civil 270, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:21:51.088Z.