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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 25/01719

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [Z] et Mme [N] [W] épouse [Z] se sont mariés le 12 octobre 2024 à Stiring-Wendel (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Mme [N] [W] épouse [Z] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 
- constaté que les époux résident séparément 
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal (location) pendant la durée de la procédure à l’époux. 

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2026, Mme [N] [W] épouse [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux
- prononcer la dissolution du mariage célébré le 12 octobre 2024 par devant l'Officier de l'état civil de la mairie de Stiring-Wendel
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire et juger qu'il n'y pas de demande de prestation compensatoire
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille
- fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2025, date de l'assignation en divorce
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Par dernières conclusions en date du 23 juin 2026, M. [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer la dissolution par le divorce du mariage contracté par Mme [N] [Z] née [W] et M. [A] [Z] le 12 octobre 2024 par devant l'Officier d'état civil de Stiring-Wendel (57) sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage 
- ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l'état civil 
- constater que l'ordonnance sur mesures provisoires porte la date du 19 janvier 2026
- constater que les époux renoncent mutuellement et expressément à toute demande au titre de la prestation compensatoire
- constater que Mme [N] [Z] née [W] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce 
- fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation en divorce 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre 
- constater que les époux ont fait une proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter les parties à diligenter une procédure de partage judiciaire en cas d'échec de leur partage amiable 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
- réserver toutes autres conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 22 juin 2026. 

Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. 

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 4 novembre 2025. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.








Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 4 novembre 2025, conformément à la demande des deux époux. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [N] [W] épouse [Z] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux époux ont indiqué dans leurs écritures respectives qu’elles ne forment aucune demande au titre de la prestation compensatoire. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les époux sur le prononcé du divorce et ses conséquences. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [A] [Z], 
né le 7 mai 1988 à Forbach (Moselle)

et de

Mme [N] [W] épouse [Z], 
née le 22 mars 1994 à Forbach (Moselle)

mariés le 12 octobre 2024 à Stiring-Wendel (Moselle), 

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 4 novembre 2025 ;

Rappelle que la date de l’ordonnance sur mesures provisoires est le 19 janvier 2026 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Constate que M. [A] [Z] et Mme [N] [W] épouse [Z] ne forment aucune demande à titre de prestation compensatoire ; 

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 novembre 2025, date de la demande en divorce ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

La greffiere Le juge aux affaires familiales 






Notification le 
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/01719 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYKH - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00260

Jugement du 03 septembre 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE :

Madame [N] [W] épouse [Z]
née le 22 mars 1994 à Forbach, demeurant 21 B rue Arthur Rimbaud - 57800 Freyming-Merlebach
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-1557 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Z]
né le 07 mai 1988 à Forbach, demeurant 21 B rue Arthur Rimbaud - 57800 Freyming-Merlebach
représenté par Me Anne Drui, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-2343 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 25 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière

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EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [Z] et Mme [N] [W] épouse [Z] se sont mariés le 12 octobre 2024 à Stiring-Wendel (Moselle), sans contrat de mariage préalable. 

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Mme [N] [W] épouse [Z] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 
- constaté que les époux résident séparément 
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal (location) pendant la durée de la procédure à l’époux. 

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2026, Mme [N] [W] épouse [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux
- prononcer la dissolution du mariage célébré le 12 octobre 2024 par devant l'Officier de l'état civil de la mairie de Stiring-Wendel
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire et juger qu'il n'y pas de demande de prestation compensatoire
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille
- fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2025, date de l'assignation en divorce
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Par dernières conclusions en date du 23 juin 2026, M. [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer la dissolution par le divorce du mariage contracté par Mme [N] [Z] née [W] et M. [A] [Z] le 12 octobre 2024 par devant l'Officier d'état civil de Stiring-Wendel (57) sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage 
- ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l'état civil 
- constater que l'ordonnance sur mesures provisoires porte la date du 19 janvier 2026
- constater que les époux renoncent mutuellement et expressément à toute demande au titre de la prestation compensatoire
- constater que Mme [N] [Z] née [W] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce 
- fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation en divorce 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre 
- constater que les époux ont fait une proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter les parties à diligenter une procédure de partage judiciaire en cas d'échec de leur partage amiable 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
- réserver toutes autres conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 22 juin 2026. 

Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. 

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 4 novembre 2025. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.








Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 4 novembre 2025, conformément à la demande des deux époux. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [N] [W] épouse [Z] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux époux ont indiqué dans leurs écritures respectives qu’elles ne forment aucune demande au titre de la prestation compensatoire. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les époux sur le prononcé du divorce et ses conséquences. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 
















PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [A] [Z], 
né le 7 mai 1988 à Forbach (Moselle)

et de

Mme [N] [W] épouse [Z], 
née le 22 mars 1994 à Forbach (Moselle)

mariés le 12 octobre 2024 à Stiring-Wendel (Moselle), 

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 4 novembre 2025 ;

Rappelle que la date de l’ordonnance sur mesures provisoires est le 19 janvier 2026 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Constate que M. [A] [Z] et Mme [N] [W] épouse [Z] ne forment aucune demande à titre de prestation compensatoire ; 

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 novembre 2025, date de la demande en divorce ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

La greffiere Le juge aux affaires familiales 






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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1081, code civil 225-1, code civil 267, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:19:45.706Z.