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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 24/00614

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [J] et Mme [A] [Z] se sont mariés le 1er septembre 2018 à Nousseviller-Saint-Nabor (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant MaîtreJean [O] notaire à Forbach, le 22 août 2018, adoptant le régime de la séparation des biens. 

De cette union sont issus les enfants : 

- [S], [F] [J], née le 11 novembre 2005 à Sarreguemines (57)
- [C] [J], né le 02 juin 2008, à Forbach (57)
- [X] [J], né le 02 juin 2008, à Foxrbach (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Mme [A] [Z] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du12 avril 2024, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 
- attribué à M. [G] [J], pour la durée de la procédure la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier du ménage 
- ordonné la remise à Mme [A] [Z] de ses vêtements et objets personnels 
- attribuons à Mme [A] [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule 
Mercedes Classe A
- attribué à M. [G] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules Audi Q5, Jeep Compass et Quad
- dit que M. [G] [J] assurera la gestion et encaissera les loyers du bien immobilier situé à Metz 
- dit que Mme [A] [Z] assurera la gestion et encaissera les loyers du bien immobilier situé à 4, rue des espagnols à Sarreguemines 
- dit que M. [G] [J] devra assurer le règlement provisoire des quatre prêts immobiliers concernant le domicile conjugal, à savoir : prêt immobilier commun : 1181,26 euros, prêt immobilier commun travaux de 317, 53 euros, prêt immobilier commun travaux de 252,77 euros et prêt immobilier commun travaux de 48,89 euros
- dit que M. [G] [J] prendra également en charge les échéances mensuelles du prêt immobilier concernant le bien immobilier situé à metz, ainsi que celles relatives aux trois prêts personnels qu'il a contractés, à savoir un prêt immobilier de 819,67 euros, un prêt automobile de 445,12 € euros et trois prêts personnels à hauteur de 237,15 euros 
- dit que Mme [A] [Z] prendra en charge les échéances mensuelles de deux prêts immobiliers concernant le bien immobilier situé 4, rue des espagnols à Sarreguemine, à savoir un prêt immobilier commun de 1268,90 euros et un prêt immobilier commun travaux de 594,74 euros

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants [C] et [X]
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec passation de bras le dimanche à 18 heures et alternance par quinzaine pendant les congés d'été 
- constaté l'accord des parties concernant le partage par moitié des frais exposés et consentis par les deux parents dans l'intérêt des enfants mineurs, à charge pour eux de faire le compte tous les trimestres 
- constaté l'accord des parties concernant le partage par moitié des frais exposés et consentis par les deux parents dans l'intérêt de leur enfant mineur, à charge pour eux de faire le compte tous les mois. 






Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 08 avril 2026, M. [G] [J] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage
- déclarer dissous le mariage contracté le 1er septembre 2018 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [C] et [X] est exercée conjointement par les parent
- fixer leur résidence par alternance au domicile de chacun des parents avec passation de bras le dimanche à 18 heures et alternance par quinzaine pendant les congés d'été 
- dire et juger que les dépenses exposées dans l'intérêt des trois enfants et, notamment :
* frais de scolarité (notamment d'établissement privé),
 * parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires),
* activités ludiques et sportives,
* frais médicaux non remboursés,
* frais de passage des épreuves du permis de conduire,...
Seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles, les comptes devant être réalisés entre eux chaque trimestre
- dire et juger qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés
- dire et juger que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire)
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- homologuer l'acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], Notaire à Boulay
- constater que les parties ont d'ores et déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l'assignation en divorce, soit le 12 avril 2024
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 mai 2026, Mme [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux sans considération des faits à l’origine de rupture du mariage
- prononcer la dissolution du mariage célébré 01/09/2018 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de Nousseviller-Saint-Nabor
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants du couple s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec passation de bras le dimanche à 18 heures et avec fractionnement par quinzaines en été
- dire et juger que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants et, notamment : 
*Frais de scolarité (notamment établissement privé), 
*Parascolaires (voyages ou sorites culturelles scolaires), 
*Activités ludiques et sportives, 
*Frais médicaux non remboursés, 
*Frais de passage des épreuves du permis de conduire,… 
Seront pris en charge par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux s’agissant de dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles, les comptes devant être réalisés entre eux chaque trimestre
- dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés
- dire et juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire)
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- homologuer l’acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], Notaire à Boulay
- constater que les parties ont d’ores et déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 avril 2024
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 14 mai 2024. 

Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. 

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 12 avril 2024. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il convient également d'ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l'épouse étant née à l'étranger. 


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 12 avril 2024, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [G] [J] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.


Sur l'homologation de l'acte notarié 

Selon les dispositions de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, sou-mettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L'article 265-2 du code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

En l'espèce, il convient d'homologuer l’acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], Notaire à Boulay, qui préserve les intérêts de chacun des deux époux. 

Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

En l'espèce, les enfants sont tous majeurs, les enfants [C] et [X] étant devenus majeurs le 02 juin 2026. 

Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur leur droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la fixation de leur résidence.

Dès lors, les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées. 


Sur le partage des frais 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [G] [J] exerce la professsion de cadre bancaire.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 56 798 euros, soit une moyenne de 4733 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge plusieurs crédits immobiliers : prêt immobilier commun de 1181,26 euros, prêt immobilier commun travaux de 317, 53 euros, prêt immobilier commun travaux de 252,77 euros et prêt immobilier commun travaux de 48,89 euros. Il assume également le remboursement d'un prêt immobilier pour un bien au titre d'un investissement locatif à Metz, dont les échéances sont de 819,67 euros par mois, ainsi que deux prêts automobiles de 445,12 euros et 237,15 euros par mois. 

Mme [A] [Z] exerce la profession d'infirmière libérale.

Elle n'a produit aucun justificatif de ses revenus et de ses charges, compte tenu de l'accord entre les parties. Son époux indique qu'elle dispose d'un revenu moyen de l'ordre de 3 500 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge de deux crédits immobiliers dont les échéances mensuelles sont respectivement de 1 268,90 et 594,74 euros. 

-o-o-o-

Il convient de constater l'accord des deux parents pour procéder au partage des frais, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord des époux sur les conséquences du divorce. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n'en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [G] [J],
né le 27 novembre 1971 à Sarreguemines (57), 

et de

Mme [A], [Y] [Z],
née le 21 décembre 1982 à Libreville (Gabon), 

mariés le 1er septembre 2018 à Nousseviller-Saint-Nabor (57),

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 12 avril 2024 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 12 avril 2024 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Homologue l'acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], notaire à Boulay ; 

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Déboute les parties de leurs demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale et de la fixation de la résidence des enfants [C] et [X], compte tenu de leur majorité depuis le 02 juin 2026 ; 

Dit que les dépenses exposées dans l'intérêt des trois enfants et, notamment les frais de scolarité (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, frais de passage des épreuves du permis de conduire, seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles, les comptes devant être réalisés entre eux chaque trimestre ; 

Dit qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés ; 

Dit que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) ;


Sur les autres dispositions du jugement :

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffière Le juge aux affaires familiales 









Notification le 
- CCC Me Muznik + pièces
- CCC Me Piraraba + pièces 
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 24/00614 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DQLA - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

Jugement du 25 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 





DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
né le 27 novembre 1971 à Sarreguemines (57200), demeurant 11, Rue du Poirier - 57990 Nousseviller-Saint-Nabor
représenté par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 45


DEFENDERESSE

Madame [A] [Y] [Z] épouse [J]
née le 21 décembre 1982 à Libreville (Gabon), demeurant 11 rue du poirier - 57990 Nousseviller-Saint-Nabor
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 28 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [J] et Mme [A] [Z] se sont mariés le 1er septembre 2018 à Nousseviller-Saint-Nabor (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant MaîtreJean [O] notaire à Forbach, le 22 août 2018, adoptant le régime de la séparation des biens. 

De cette union sont issus les enfants : 

- [S], [F] [J], née le 11 novembre 2005 à Sarreguemines (57)
- [C] [J], né le 02 juin 2008, à Forbach (57)
- [X] [J], né le 02 juin 2008, à Foxrbach (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Mme [A] [Z] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du12 avril 2024, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée 
- attribué à M. [G] [J], pour la durée de la procédure la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier du ménage 
- ordonné la remise à Mme [A] [Z] de ses vêtements et objets personnels 
- attribuons à Mme [A] [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule 
Mercedes Classe A
- attribué à M. [G] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules Audi Q5, Jeep Compass et Quad
- dit que M. [G] [J] assurera la gestion et encaissera les loyers du bien immobilier situé à Metz 
- dit que Mme [A] [Z] assurera la gestion et encaissera les loyers du bien immobilier situé à 4, rue des espagnols à Sarreguemines 
- dit que M. [G] [J] devra assurer le règlement provisoire des quatre prêts immobiliers concernant le domicile conjugal, à savoir : prêt immobilier commun : 1181,26 euros, prêt immobilier commun travaux de 317, 53 euros, prêt immobilier commun travaux de 252,77 euros et prêt immobilier commun travaux de 48,89 euros
- dit que M. [G] [J] prendra également en charge les échéances mensuelles du prêt immobilier concernant le bien immobilier situé à metz, ainsi que celles relatives aux trois prêts personnels qu'il a contractés, à savoir un prêt immobilier de 819,67 euros, un prêt automobile de 445,12 € euros et trois prêts personnels à hauteur de 237,15 euros 
- dit que Mme [A] [Z] prendra en charge les échéances mensuelles de deux prêts immobiliers concernant le bien immobilier situé 4, rue des espagnols à Sarreguemine, à savoir un prêt immobilier commun de 1268,90 euros et un prêt immobilier commun travaux de 594,74 euros

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants [C] et [X]
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec passation de bras le dimanche à 18 heures et alternance par quinzaine pendant les congés d'été 
- constaté l'accord des parties concernant le partage par moitié des frais exposés et consentis par les deux parents dans l'intérêt des enfants mineurs, à charge pour eux de faire le compte tous les trimestres 
- constaté l'accord des parties concernant le partage par moitié des frais exposés et consentis par les deux parents dans l'intérêt de leur enfant mineur, à charge pour eux de faire le compte tous les mois. 






Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 08 avril 2026, M. [G] [J] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage
- déclarer dissous le mariage contracté le 1er septembre 2018 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [C] et [X] est exercée conjointement par les parent
- fixer leur résidence par alternance au domicile de chacun des parents avec passation de bras le dimanche à 18 heures et alternance par quinzaine pendant les congés d'été 
- dire et juger que les dépenses exposées dans l'intérêt des trois enfants et, notamment :
* frais de scolarité (notamment d'établissement privé),
 * parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires),
* activités ludiques et sportives,
* frais médicaux non remboursés,
* frais de passage des épreuves du permis de conduire,...
Seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles, les comptes devant être réalisés entre eux chaque trimestre
- dire et juger qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés
- dire et juger que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire)
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- homologuer l'acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], Notaire à Boulay
- constater que les parties ont d'ores et déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l'assignation en divorce, soit le 12 avril 2024
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 mai 2026, Mme [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux sans considération des faits à l’origine de rupture du mariage
- prononcer la dissolution du mariage célébré 01/09/2018 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de Nousseviller-Saint-Nabor
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants du couple s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec passation de bras le dimanche à 18 heures et avec fractionnement par quinzaines en été
- dire et juger que les dépenses exposées dans l’intérêt des enfants et, notamment : 
*Frais de scolarité (notamment établissement privé), 
*Parascolaires (voyages ou sorites culturelles scolaires), 
*Activités ludiques et sportives, 
*Frais médicaux non remboursés, 
*Frais de passage des épreuves du permis de conduire,… 
Seront pris en charge par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux s’agissant de dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles, les comptes devant être réalisés entre eux chaque trimestre
- dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés
- dire et juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire)
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- homologuer l’acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], Notaire à Boulay
- constater que les parties ont d’ores et déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 avril 2024
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 14 mai 2024. 

Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil. 

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 12 avril 2024. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il convient également d'ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l'épouse étant née à l'étranger. 


Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 12 avril 2024, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [G] [J] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.


Sur l'homologation de l'acte notarié 

Selon les dispositions de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, sou-mettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L'article 265-2 du code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

En l'espèce, il convient d'homologuer l’acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], Notaire à Boulay, qui préserve les intérêts de chacun des deux époux. 

Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

En l'espèce, les enfants sont tous majeurs, les enfants [C] et [X] étant devenus majeurs le 02 juin 2026. 

Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur leur droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la fixation de leur résidence.

Dès lors, les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées. 


Sur le partage des frais 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [G] [J] exerce la professsion de cadre bancaire.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 56 798 euros, soit une moyenne de 4733 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge plusieurs crédits immobiliers : prêt immobilier commun de 1181,26 euros, prêt immobilier commun travaux de 317, 53 euros, prêt immobilier commun travaux de 252,77 euros et prêt immobilier commun travaux de 48,89 euros. Il assume également le remboursement d'un prêt immobilier pour un bien au titre d'un investissement locatif à Metz, dont les échéances sont de 819,67 euros par mois, ainsi que deux prêts automobiles de 445,12 euros et 237,15 euros par mois. 

Mme [A] [Z] exerce la profession d'infirmière libérale.

Elle n'a produit aucun justificatif de ses revenus et de ses charges, compte tenu de l'accord entre les parties. Son époux indique qu'elle dispose d'un revenu moyen de l'ordre de 3 500 euros par mois. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge de deux crédits immobiliers dont les échéances mensuelles sont respectivement de 1 268,90 et 594,74 euros. 

-o-o-o-

Il convient de constater l'accord des deux parents pour procéder au partage des frais, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord des époux sur les conséquences du divorce. 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n'en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 

















PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [G] [J],
né le 27 novembre 1971 à Sarreguemines (57), 

et de

Mme [A], [Y] [Z],
née le 21 décembre 1982 à Libreville (Gabon), 

mariés le 1er septembre 2018 à Nousseviller-Saint-Nabor (57),

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; 


Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 12 avril 2024 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; 

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 12 avril 2024 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Homologue l'acte de partage régularisé le 26 mars 2026 par-devant Maître [F] [P], notaire à Boulay ; 

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Déboute les parties de leurs demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale et de la fixation de la résidence des enfants [C] et [X], compte tenu de leur majorité depuis le 02 juin 2026 ; 

Dit que les dépenses exposées dans l'intérêt des trois enfants et, notamment les frais de scolarité (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, frais de passage des épreuves du permis de conduire, seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu'elles fassent l'objet d'un accord préalable entre eux s'agissant de dépenses peu ordinaires et pouvant être considérées comme exceptionnelles, les comptes devant être réalisés entre eux chaque trimestre ; 

Dit qu'à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l'accord de l'autre parent en supportera le coût, à l'exception des frais médicaux non remboursés ; 

Dit que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant seront pris en charge par chacun des parents (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) ;


Sur les autres dispositions du jugement :

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffière Le juge aux affaires familiales 









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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:17:26.903Z.