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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 25/01466

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [P] et Mme [O] [H], épouse [P], se sont mariés le 9 juillet 2011 à Schoeneck (57), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus les enfants : 
- [E] [P], né le 15 juillet 2009 à Forbach (57)
- [T] [P], née le 27 juin 2012 à Forbach (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Mme [O] [H], épouse [P], a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- Attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse, le temps de la procédure à charge pour elle d’en régler les loyers et charges ; 
- Attribution de la jouissance provisoire du véhicule de type Citroën C4 Picasso, immatriculé AH-930-VW à l’épouse pendant la durée de la procédure ; 
- Attribution de la jouissance provisoire du véhicule de type Peugeot 206, immatriculé EE-833-ZK à l’époux pendant la durée de la procédure ; 
- Attribution de la jouissance provisoire du chien Rayko à l’épouse ; 
- Constatation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; 
- Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; 
- Octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement uniquement à l’amiable ; 
- Constatation de l’impécuniosité du père et dispense de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ; 
- Fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation. 

Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2026, Mme [O] [H], épouse [P], demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux [P]/[H], avec toutes les conséquences y afférentes par l’effet de la loi ;
- Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; 
- Dire que Mme [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; 
- Attribuer à Mme [H] la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé AH-930-VW ; 
- Attribuer la jouissance du chien dénommé Rayko à Mme [H] ; 
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera conjointement par les parents ; 
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; 
- Condamner M. [P] à verser à Mme [H] une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants d’un montant de 100 euros par enfants, soit 200 euros ; 
- Dire que les droits du père seront exercés de manière libre ; 
- Dire que chacune des parties supportera ses frais et dépens. 

À l’appui de ses prétentions, Mme [H] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, compte tenu de l’accord des parties sur ce point. 
S’agissant des effets, elle entend reprendre pour l’essentiel le bénéfice des mesures prises à titre provisoire, la situation des parties n’ayant pas changé depuis l’ordonnance du 9 février 2026. Elle sollicite cependant l’octroi d’une certaine somme au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, en soutenant que l’état d’impécuniosité prononcé à l’occasion de l’ordonnance sur mesures provisoires risque de la priver de ses droits à la pension alimentaire à la CAF et qu’elle doit s’occuper seule des deux enfants, alors qu’elle ne perçoit que des revenus à hauteur de 900 euros bruts, pour un travail effectué à mi-temps et reste débitrice d’un loyer de 660 euros. 



Par dernières conclusions déposées le 26 mai 2026, M. [Z] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux [P]/[H] du mariage contracté le 9 juillet 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de Schoeneck ; 
- Ordonner les mesures de publicité légale ; 
- Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 27 juillet 2024 ; 
- Attribuer le bail du domicile conjugal à Mme [H] ; 
- Constater que les époux ont formulé une proposition de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; 
- Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; 
- Allouer à M. [P] un droit de visite et d’hébergement à convenir à l’amiable à l’égard des deux enfants ; 
- Constater l’impécuniosité de M. [P] et le dispenser de versement d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ; 
- Subsidiairement, réduire la pension alimentaire due à de plus justes proportions, laquelle ne sera due qu’à compter du jugement à intervenir ; 
- Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. 

À l’appui de ses prétentions, M. [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, compte tenu de l’accord des parties sur ce point. 
Il soutient que ses revenus, qui se limitent à une allocation d’adulte handicapé de 1 033 euros, et ses charges, notamment son loyer résiduel de 288 euros, ne lui permettent pas de verser une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants et qu’il convient donc de constater son impécuniosité. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce 

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Selon l’article 1123 du Code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 8 avril 2026. 




Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233, alinéa 4 du Code civil. 

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l’article 1081 du Code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 18 septembre 2025. 

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 18 septembre 2025, puisque seul M. [P] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce soit fixée à la date de la séparation et qu’il soutient que la cohabitation a cessé à une date différente de celle indiquée par Mme [H]. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.



Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Mme Mme [O] [H], épouse [P], et M. [Z] [P] ont fait tous des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que celles-ci s’accordent sur le partage des biens qui leurs sont communs, à savoir l’attribution des véhicules automobiles et du chien Rayko. 

En l’absence de désaccord, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’attribution de la jouissance de ces biens. 

Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du Code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. 

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants 

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.


Selon l’article 338-4 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure, notamment l’attestation sur l’honneur établie par la demanderesse, que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. […]
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. […] Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.

Sur la résidence des enfants 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;


3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

Aux termes de l’article 371-5 du Code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [O] [H], épouse [P], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants et correspond à l’accord exprimée par les parties. 

Sur le droit de visite et d’hébergement 

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Aux termes de l’article 373-2-9, alinéas 3 et 4, du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

En l’espèce, M. [Z] [P] ne sollicite qu’un droit de visite et d’hébergement fixé à l’amiable entre les parties et les enfants, compte tenu de l’âge de ces derniers. 

Mme [H] sollicite également un droit de visite et d’hébergement selon ces modalités. 

Par conséquent, M. [Z] [P] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement exclusivement exercé à l’amiable. 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.

L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [Z] [P] n’exerce aucune profession.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 14 117 euros, soit une moyenne de 1 176,42 euros par mois. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 9 juin 2026 qu’il a perçu un montant total de 1 295,80 euros, réparti de la manière suivante : 
- aide personnalisée au logement (APL) : 254,21 euros
- allocation aux adultes handicapées : 1 041,59 euros. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 541,76 euros par mois, selon dernière quittance produite du 28 février 2026. 

Mme [O] [H], épouse [P], exerce la profession d’employée d’exécution polyvalant au sein de la SAS L’Eau [B], depuis le 21 juin 2025. Selon son avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, elle n’exerçait pas d’activité professionnelle auparavant. 

Sa déclaration des revenus de 2025 mentionne un total de 3 586 euros. 

Le bulletin de salaire du mois d’août 2025 mentionne un cumul annuel (depuis son entrée dans l’entreprise) de 1 560,94 euros net, soit une moyenne d’environ 670 euros par mois.

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 8 juin 2026 qu’elle a perçu un montant total de 1 091,13 euros, réparti de la manière suivante : 
- aide personnalisée au logement (APL) : 460 euros
- allocations familiales : 152,25 euros
- revenu de solidarité active : 112,61 euros
- prime d’activité : 366,27 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assumer la charge d’un loyer de 660 euros par mois, ce que confirme M. [P], le contrat de bail du 21 mars 2012 mentionnant alors un loyer mensuel de 441,23 euros. 

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Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, il conviendra de constater l’impécuniosité du défendeur et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 



Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, en l’absence de demande en ce sens par les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [Z] [U] [P]
né le 18 janvier 1982 à Forbach (57)

et de

Mme [O] [G] [Q] [A] [H] épouse [P]
née le 4 mai 1986 à Forbach (57)


mariés le 9 juillet 2011 à Schoeneck (57),

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 18 septembre 2025 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 18 septembre 2025 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;



Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [Z] [P] et Mme [O] [H], épouse [P], exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;


Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que M. [Z] [P] pourra voir et héberger les enfants mineurs exclusivement à l’amiable ; 
Constate l’impécuniosité de M. [Z] [P] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Nathalie Esselin-Leloup, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/01466 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY5Q - 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n°26/210

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDERESSE

Madame [O] [G] [Q] [A] [H] épouse [P]
née le 04 Mai 1986 à FORBACH (57600), demeurant 5 rue des fleurs - 57800 FREYMING-MERLEBACH

représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1325 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)



DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [P]
né le 18 Janvier 1982 à FORBACH (57600), demeurant 2 square Saint Maurice - Porte 30 - 57800 FREYMING-MERLEBACH

représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 
 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 11 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier









EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [P] et Mme [O] [H], épouse [P], se sont mariés le 9 juillet 2011 à Schoeneck (57), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus les enfants : 
- [E] [P], né le 15 juillet 2009 à Forbach (57)
- [T] [P], née le 27 juin 2012 à Forbach (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Mme [O] [H], épouse [P], a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- Attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse, le temps de la procédure à charge pour elle d’en régler les loyers et charges ; 
- Attribution de la jouissance provisoire du véhicule de type Citroën C4 Picasso, immatriculé AH-930-VW à l’épouse pendant la durée de la procédure ; 
- Attribution de la jouissance provisoire du véhicule de type Peugeot 206, immatriculé EE-833-ZK à l’époux pendant la durée de la procédure ; 
- Attribution de la jouissance provisoire du chien Rayko à l’épouse ; 
- Constatation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; 
- Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; 
- Octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement uniquement à l’amiable ; 
- Constatation de l’impécuniosité du père et dispense de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ; 
- Fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation. 

Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2026, Mme [O] [H], épouse [P], demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux [P]/[H], avec toutes les conséquences y afférentes par l’effet de la loi ;
- Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; 
- Dire que Mme [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; 
- Attribuer à Mme [H] la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé AH-930-VW ; 
- Attribuer la jouissance du chien dénommé Rayko à Mme [H] ; 
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera conjointement par les parents ; 
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; 
- Condamner M. [P] à verser à Mme [H] une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants d’un montant de 100 euros par enfants, soit 200 euros ; 
- Dire que les droits du père seront exercés de manière libre ; 
- Dire que chacune des parties supportera ses frais et dépens. 

À l’appui de ses prétentions, Mme [H] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, compte tenu de l’accord des parties sur ce point. 
S’agissant des effets, elle entend reprendre pour l’essentiel le bénéfice des mesures prises à titre provisoire, la situation des parties n’ayant pas changé depuis l’ordonnance du 9 février 2026. Elle sollicite cependant l’octroi d’une certaine somme au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, en soutenant que l’état d’impécuniosité prononcé à l’occasion de l’ordonnance sur mesures provisoires risque de la priver de ses droits à la pension alimentaire à la CAF et qu’elle doit s’occuper seule des deux enfants, alors qu’elle ne perçoit que des revenus à hauteur de 900 euros bruts, pour un travail effectué à mi-temps et reste débitrice d’un loyer de 660 euros. 



Par dernières conclusions déposées le 26 mai 2026, M. [Z] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux [P]/[H] du mariage contracté le 9 juillet 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de Schoeneck ; 
- Ordonner les mesures de publicité légale ; 
- Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 27 juillet 2024 ; 
- Attribuer le bail du domicile conjugal à Mme [H] ; 
- Constater que les époux ont formulé une proposition de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; 
- Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; 
- Allouer à M. [P] un droit de visite et d’hébergement à convenir à l’amiable à l’égard des deux enfants ; 
- Constater l’impécuniosité de M. [P] et le dispenser de versement d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ; 
- Subsidiairement, réduire la pension alimentaire due à de plus justes proportions, laquelle ne sera due qu’à compter du jugement à intervenir ; 
- Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. 

À l’appui de ses prétentions, M. [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, compte tenu de l’accord des parties sur ce point. 
Il soutient que ses revenus, qui se limitent à une allocation d’adulte handicapé de 1 033 euros, et ses charges, notamment son loyer résiduel de 288 euros, ne lui permettent pas de verser une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants et qu’il convient donc de constater son impécuniosité. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. 
 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce 

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Selon l’article 1123 du Code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
 
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 8 avril 2026. 




Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233, alinéa 4 du Code civil. 

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l’article 1081 du Code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 18 septembre 2025. 

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 18 septembre 2025, puisque seul M. [P] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce soit fixée à la date de la séparation et qu’il soutient que la cohabitation a cessé à une date différente de celle indiquée par Mme [H]. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.



Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Mme Mme [O] [H], épouse [P], et M. [Z] [P] ont fait tous des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que celles-ci s’accordent sur le partage des biens qui leurs sont communs, à savoir l’attribution des véhicules automobiles et du chien Rayko. 

En l’absence de désaccord, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’attribution de la jouissance de ces biens. 

Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du Code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. 

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants 

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.


Selon l’article 338-4 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure, notamment l’attestation sur l’honneur établie par la demanderesse, que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. 

Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. […]
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. […] Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.

Sur la résidence des enfants 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;


3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

Aux termes de l’article 371-5 du Code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [O] [H], épouse [P], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants et correspond à l’accord exprimée par les parties. 

Sur le droit de visite et d’hébergement 

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Aux termes de l’article 373-2-9, alinéas 3 et 4, du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

En l’espèce, M. [Z] [P] ne sollicite qu’un droit de visite et d’hébergement fixé à l’amiable entre les parties et les enfants, compte tenu de l’âge de ces derniers. 

Mme [H] sollicite également un droit de visite et d’hébergement selon ces modalités. 

Par conséquent, M. [Z] [P] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement exclusivement exercé à l’amiable. 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.

L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [Z] [P] n’exerce aucune profession.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 14 117 euros, soit une moyenne de 1 176,42 euros par mois. 

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 9 juin 2026 qu’il a perçu un montant total de 1 295,80 euros, réparti de la manière suivante : 
- aide personnalisée au logement (APL) : 254,21 euros
- allocation aux adultes handicapées : 1 041,59 euros. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 541,76 euros par mois, selon dernière quittance produite du 28 février 2026. 

Mme [O] [H], épouse [P], exerce la profession d’employée d’exécution polyvalant au sein de la SAS L’Eau [B], depuis le 21 juin 2025. Selon son avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, elle n’exerçait pas d’activité professionnelle auparavant. 

Sa déclaration des revenus de 2025 mentionne un total de 3 586 euros. 

Le bulletin de salaire du mois d’août 2025 mentionne un cumul annuel (depuis son entrée dans l’entreprise) de 1 560,94 euros net, soit une moyenne d’environ 670 euros par mois.

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 8 juin 2026 qu’elle a perçu un montant total de 1 091,13 euros, réparti de la manière suivante : 
- aide personnalisée au logement (APL) : 460 euros
- allocations familiales : 152,25 euros
- revenu de solidarité active : 112,61 euros
- prime d’activité : 366,27 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assumer la charge d’un loyer de 660 euros par mois, ce que confirme M. [P], le contrat de bail du 21 mars 2012 mentionnant alors un loyer mensuel de 441,23 euros. 

-o-o-o-

Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, il conviendra de constater l’impécuniosité du défendeur et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 



Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, en l’absence de demande en ce sens par les parties. 



PAR CES MOTIFS



Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [Z] [U] [P]
né le 18 janvier 1982 à Forbach (57)

et de

Mme [O] [G] [Q] [A] [H] épouse [P]
née le 4 mai 1986 à Forbach (57)


mariés le 9 juillet 2011 à Schoeneck (57),

pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 18 septembre 2025 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 18 septembre 2025 ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;



Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [Z] [P] et Mme [O] [H], épouse [P], exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;


Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que M. [Z] [P] pourra voir et héberger les enfants mineurs exclusivement à l’amiable ; 
Constate l’impécuniosité de M. [Z] [P] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Nathalie Esselin-Leloup, vice-présidente chargée des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 255, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 338-4, code civil 267, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:26:34.211Z.