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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 25/00148

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [Q] [G] et Mme [B] [N] épouse [G] se sont mariés le 5 avril 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issu un [W] [G] née le 1er août 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin).

Selon ordonnance de protection en date du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :

- interdit à l’époux d’entrer en relation avec l’épouse de quelque façon que ce soit, si ce n’est à la demande de cette dernière pour régler des questions purement matérielles ou dans l’intérêt exclusif de l’enfant
- dit n’y avoir lieu à prononcer quelqu’autre mesure de protection que ce soit 
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal 
- fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, M. [A] [Q] [G] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- attribué à M. [A] [Q] [G] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage 
- dit que la jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial 
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant 
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [B] [N] épouse [G] 
- dit que M. [A] [Q] [G] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exécutera, à défaut d'accord entre les parents, pendant une période de 3 mois de la façon suivante : les semaines paires de l'année civile, du samedi à 10h au dimanche à 18 heures, à charge pour les parents d'assumer chacun la moitié du trajet, avec passage de bras au début de la période d'accueil du père au Point Rencontre Parents-Enfants de la maison des Ponts Couverts situé 3 Ponts Couverts à Strasbourg 
- dit qu'à l'issue de cette période de 3 mois et en l'absence d'incident, M. [A] [Q] [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large qui s'exécutera, à défaut d'accord entre les parents, de la façon suivante :
o pendant les périodes scolaires : les semaines paires de l'année civile, du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine, à charge pour les parents d'assumer chacun la moitié du trajet ; 
o pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été ; les années impaires : la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d' été
- fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par M. [A] [Q] [G], à compter de la date de la décision. 

Selon décision sur incident en date du 05 août 2025, le juge de la mise en état a notamment:
 
- débouté l’épouse de sa demande de modification des mesures provisoires 
- rappelé que dans l’intérêt de l’enfant, il appartient à chacun des parents de respecter les liens que l’enfant entretient avec chacun d’eux. 

-o-o-o- 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2026, M. [A] [Q] [G] demande au juge aux affaires familiales de :

- recevoir M. [A] [G] en sa demande 
- prononcer le divorce des époux 
- donner acte à M. [A] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniers et patrimoniaux 
- fixer la résidence de l'enfant [W] [G] au domicile de sa mère ; 
- dire que M. [A] [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé comme suit : 
° pendant le temps scolaire : week-end sur deux, les semaines paires durant les années paires et les semaines impaires durant les années impaires, du vendredi à la sortie de l'école, au dimanche soir à 18 heures, à charge pour les parents d'assumer chacun la moitié des trajets ; 
° pendant les vacances scolaires : 
* la moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de Pâques, la semaine impaire durant les années paires, et la semaine paire durant les années impaires, à charge pour Mme [B] [N] de venir récupérer l'enfant le vendredi à 18 heures au domicile de M. [A] [G]
* durant les grandes vacances d'été, la première partie des vacances d'été les années impaires, et la seconde moitié des vacances d'été les années paires 
- fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] par M. [A] [G] à la somme de 200 euros par mois 
- débouter Mme [B] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de la prise en charge de frais supplémentaires en sus de la pension alimentaire 
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un des époux 
- juger que Mme [B] [N] ne conservera pas l'usage du nom marital 
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l'un envers l'autre
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 23 septembre 2023. 

Par dernières conclusions en date du 20 mai 2026, Mme [B] [N] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux [G] pour altération du lien conjugal 
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi 
- fixer la date des effets du divorce à la date du 25 septembre 2023, date de l'ordonnance de protection
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux 
- dire que Mme [G] conservera l'usage du nom marital après le divorce 
- fixer la résidence habituelle d'[W] [G] au domicile de la mère 
- dire que M. [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit : 
 ° hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures 
° pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Pâques la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
S'agissant des vacances d'été le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 10 premiers jours des vacances d'été à partir de la sortie des classes jusqu'à 10 jours plus tard à 18 heures (le lundi soir 18 heures) et les 10 derniers jours de vacances d'été (du vendredi soir 18 heures) jusqu'au dimanche soir avant la rentrée 18 heures 
- dire que dans le cadre du droit de visite et d'hébergement du père les trajets seront intégralement à la charge de celui-ci
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[W] à la charge du père à 450 euros par mois
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 02 janvier 2025.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 25 septembre 2023, qui est la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [A] [Q] [G] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Mme [B] [N] épouse [G] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital après le divorce. Au soutien de sa demande, elle fait valoir en substance que le fait de conserver ce nom de famille facilitera son intégration locale par rapport à son nom d’origine étrangère, et présente une utilité au regard de son activité professionnelle, n’étant connue que sous le nom [G]. 

M. [A] [Q] [G] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que l’activité professionnelle secondaire menée par la défenderesse ne présente qu’un caractère résiduel, n’étant ainsi pas justifié l’existence d’un intérêt particulier. 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’il incombe à l’époux désirant conserver l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce de justifier d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Or, au vu des pièces produites, l’activité professionnelle principale de l’épouse, à savoir professeur de lettres et langues dans un Lycée, n’engendre pas une reconnaissance particulière de son nom de famille dans le cadre de son travail, tandis que son activité secondaire n’est que subsidiaire et limitée au vu des revenus en étant issus. 

Par ailleurs, le fait de posséder un nom de famille d’origine étrangère n’engendre aucune difficulté d’intégration locale au vu de la présence de nombreux citoyens d’origines diverses vivant dans la région de Sarreguemines. 

Enfin, la nécessité de devoir réaliser des démarches administratives en raison d’un changement de nom de famille issu du divorce ne constitue pas davantage un intérêt particulier. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, l’épouse a indiqué dans ses écritures qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire. 


Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant

Sur l’audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.




En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. 
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [B] [N] épouse [G], conformément à la situation actuelle de ce dernier à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt. 









Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

M. [A] [Q] [G], concernant les grandes vacances scolaires d’été, sollicite la mise en place d’un partage par moitié, à raison d’un mois chacun. Au soutien de sa demande, il fait valoir que, d’une part, cela permettra à la défenderesse de se rendre en vacances en Turquie avec l’enfant et que, d’autre part, cela permettra de respecter les droits de chacun des parents. 

Mme [B] [N] épouse [G] sollicite quant à elle une répartition différente des vacances d’été, à savoir les 10 premiers et les 10 derniers jours au domicile du père et les autres jours au domicile de la mère. Elle fait valoir que cette répartition lui permettra d’emmener l’enfant en vacances en Turquie durant un mois, comme pratiqué antérieurement, et que le refus manifesté par le père n’est pas justifié. Elle estime enfin qu’une séparation d’un mois avec sa fille, au vu de son jeune âge, serait perturbant pour celle-ci. 

En l’espèce, au regard de l'accord des parties sur le principe d’un droit de visite et d’hébergement, conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Concernant spécifiquement les congés scolaires d’été, il y a lieu de rappeler que la séparation et le divorce des parties engendrent nécessairement un chamboulement dans l’organisation de la vie de l’enfant et de ses parents, vacances comprises, eu égard notamment à la nécessité de leur garantir des droits semblables. En l’occurrence, rien ne justifie de prévoir des modalités d’hébergement moins importantes pour le père durant les grandes vacances scolaires d’été. Au regard du jeune âge de l’enfant, un partage par période d’un mois apparaît par ailleurs contraire à son intérêt, la mise en place de périodes de quinze jours consécutifs au maximum étant plus adaptée en raison d’une durée de séparation plus courte entre la mère et l’enfant. 

Il sera enfin rappelé aux parents qu’il leur est possible de convenir, amiablement, des modalités différentes et, qu’à défaut d’accord, il leur incombe de respecter les modalités relatives au droit de visite et d’hébergement fixées par la présente décision, ces dernières étant précisément prévues aux fins de garantir les droits de chaque parent et de prévenir autant que possible la naissance de conflits, dont l’enfant doit au demeurant être préservé. 


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [A] [Q] [G] exerce la professsion de responsable d’agence d’une société de soutien scolaire à compter du 20 octobre 2025. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 21 296 euros, soit une moyenne de 1 774,66 euros par mois. 

Il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 1 932,74 euros de novembre 2025 à février 2026 selon fiches de paie. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge de :
- 1 041,73 euros mensuels au titre d’un loyer charges comprises selon lettre d’information de la société Orpi 
- 138,95 euros mensuels de frais scolaires pour un autre enfant selon facture du 30 janvier 2024 pour le deuxième trimestre de scolarisation en classe de 6ème en demi-pension 
- 231,17 euros mensuels au titre du remboursement d’un crédit à la consommation selon échéancier de la société Banque Populaire, avec un dernier terme fixé au 4 novembre 2030. 

Mme [B] [N] épouse [G] exerce la profession de professeur des lettres et de langues. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 24 539 euros, soit une moyenne de 2 044,92 euros. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 23 775,75 euros net imposable, soit une moyenne de 1 981,31 euros par mois.

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 28 février 2026 qu’elle a perçu 160 euros en décembre 2025 au titre de l’allocation de logement. 

Elle a perçu par ailleurs au titre de l’exercice d’une activité secondaire un chiffre d’affaires de 660 euros au 2ème trimestre 2025 et 720 euros au 4ème trimestre 2025 selon récapitulatifs de déclaration de l’Urssaf. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume un loyer charges comprises d’un montant de 780 euros selon quittance de loyer du 27 février 2026. 

Elle assume également 79 euros mensuels au titre de cours de piano selon factures. 

-o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [A] [Q] [G].

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les parents doivent nécessairement tenir compte, dans le choix commun des activités sportives et de loisirs pratiquées par leur enfant, de la capacité financière de l’autre parent et de l’éventuelle impossibilité pour l’un ou l’autre des parents de payer une activité trop onéreuse. 

Enfin, concernant les frais de trajets, au vu de la situation financière des parties, et de l’éloignement géographique, il y a lieu de maintenir les dispositions antérieures et ainsi de prévoir que chaque parent assumera la moitié du trajet. 


Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Lorsque l'une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
- que l'intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
- et qu'une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l'organisme débiteur, même avec l'accord de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.


Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.



Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [A] [Q] [G], 
né le 24 octobre 1981 à Strasbourg (Bas-Rhin)

et de

Mme [B] [N] épouse [G], 
née le 21 janvier 1985 à Istanbul (Turquie)

mariés le 5 avril 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 02 janvier 2025 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Constate que Mme [B] [N] épouse [G] a indiqué dans ses écritures qu’elle ne désire pas former de demande au titre d’une prestation compensatoire ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 septembre 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Déboute Mme [B] [N] épouse [G] de sa demande d’usage du nom de M. [A] [Q] [G] ;


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [A] [Q] [G] et Mme [B] [N] épouse [G] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [W] [G] née le 1er août 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Dit que M. [A] [Q] [G] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école ou à défaut 16 heures au dimanche 18 heures ;

- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines au cours des périodes de grandes vacances scolaires, soit les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les parents assumeront chacun la moitié des trajets ; 

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;



Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;

Condamne M. [A] [Q] [G] à payer à Mme [B] [N] épouse [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; 

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [N] épouse [G] ;



Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [A] [Q] [G] devra verser la pension alimentaire à Mme [B] [N] épouse [G], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;


Sur les autres dispositions du jugement :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [A] [Q] [G] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales








Notification le 
- CCC Me Fotre + pièces
- CCC Me Spretnjak + pièces
- CCC M. [G]
- CCC Mme [N] 
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DUN5 - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

Jugement du 25 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 





DEMANDEUR

Monsieur [A] [Q] [G]
né le 24 octobre 1981 à Strasbourg (67000), demeurant 27 rue du Plan - 67000 Strasbourg
représenté par Me Nathalie Fotre, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 03


DEFENDERESSE

Madame [B] [N] épouse [G]
née le 21 janvier 1985 à Istanbul (Turquie), demeurant 4 rue de Gerbevillers - 57200 Sarreguemines
représentée par Me Danièla Spretnjak, avocate au barreau de Sarreguemines,
vestiaire : 40


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 28 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


- 0 - 0 - 0 - 0 -


EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [Q] [G] et Mme [B] [N] épouse [G] se sont mariés le 5 avril 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin), sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issu un [W] [G] née le 1er août 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin).

Selon ordonnance de protection en date du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :

- interdit à l’époux d’entrer en relation avec l’épouse de quelque façon que ce soit, si ce n’est à la demande de cette dernière pour régler des questions purement matérielles ou dans l’intérêt exclusif de l’enfant
- dit n’y avoir lieu à prononcer quelqu’autre mesure de protection que ce soit 
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal 
- fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, M. [A] [Q] [G] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 

- attribué à M. [A] [Q] [G] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage 
- dit que la jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial 
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant 
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [B] [N] épouse [G] 
- dit que M. [A] [Q] [G] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exécutera, à défaut d'accord entre les parents, pendant une période de 3 mois de la façon suivante : les semaines paires de l'année civile, du samedi à 10h au dimanche à 18 heures, à charge pour les parents d'assumer chacun la moitié du trajet, avec passage de bras au début de la période d'accueil du père au Point Rencontre Parents-Enfants de la maison des Ponts Couverts situé 3 Ponts Couverts à Strasbourg 
- dit qu'à l'issue de cette période de 3 mois et en l'absence d'incident, M. [A] [Q] [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large qui s'exécutera, à défaut d'accord entre les parents, de la façon suivante :
o pendant les périodes scolaires : les semaines paires de l'année civile, du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine, à charge pour les parents d'assumer chacun la moitié du trajet ; 
o pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été ; les années impaires : la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d' été
- fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par M. [A] [Q] [G], à compter de la date de la décision. 

Selon décision sur incident en date du 05 août 2025, le juge de la mise en état a notamment:
 
- débouté l’épouse de sa demande de modification des mesures provisoires 
- rappelé que dans l’intérêt de l’enfant, il appartient à chacun des parents de respecter les liens que l’enfant entretient avec chacun d’eux. 

-o-o-o- 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2026, M. [A] [Q] [G] demande au juge aux affaires familiales de :

- recevoir M. [A] [G] en sa demande 
- prononcer le divorce des époux 
- donner acte à M. [A] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniers et patrimoniaux 
- fixer la résidence de l'enfant [W] [G] au domicile de sa mère ; 
- dire que M. [A] [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé comme suit : 
° pendant le temps scolaire : week-end sur deux, les semaines paires durant les années paires et les semaines impaires durant les années impaires, du vendredi à la sortie de l'école, au dimanche soir à 18 heures, à charge pour les parents d'assumer chacun la moitié des trajets ; 
° pendant les vacances scolaires : 
* la moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de Pâques, la semaine impaire durant les années paires, et la semaine paire durant les années impaires, à charge pour Mme [B] [N] de venir récupérer l'enfant le vendredi à 18 heures au domicile de M. [A] [G]
* durant les grandes vacances d'été, la première partie des vacances d'été les années impaires, et la seconde moitié des vacances d'été les années paires 
- fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] par M. [A] [G] à la somme de 200 euros par mois 
- débouter Mme [B] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de la prise en charge de frais supplémentaires en sus de la pension alimentaire 
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un des époux 
- juger que Mme [B] [N] ne conservera pas l'usage du nom marital 
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l'un envers l'autre
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 23 septembre 2023. 

Par dernières conclusions en date du 20 mai 2026, Mme [B] [N] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux [G] pour altération du lien conjugal 
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi 
- fixer la date des effets du divorce à la date du 25 septembre 2023, date de l'ordonnance de protection
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux 
- dire que Mme [G] conservera l'usage du nom marital après le divorce 
- fixer la résidence habituelle d'[W] [G] au domicile de la mère 
- dire que M. [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit : 
 ° hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures 
° pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Pâques la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
S'agissant des vacances d'été le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 10 premiers jours des vacances d'été à partir de la sortie des classes jusqu'à 10 jours plus tard à 18 heures (le lundi soir 18 heures) et les 10 derniers jours de vacances d'été (du vendredi soir 18 heures) jusqu'au dimanche soir avant la rentrée 18 heures 
- dire que dans le cadre du droit de visite et d'hébergement du père les trajets seront intégralement à la charge de celui-ci
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[W] à la charge du père à 450 euros par mois
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 02 janvier 2025.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 25 septembre 2023, qui est la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [A] [Q] [G] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Mme [B] [N] épouse [G] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital après le divorce. Au soutien de sa demande, elle fait valoir en substance que le fait de conserver ce nom de famille facilitera son intégration locale par rapport à son nom d’origine étrangère, et présente une utilité au regard de son activité professionnelle, n’étant connue que sous le nom [G]. 

M. [A] [Q] [G] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que l’activité professionnelle secondaire menée par la défenderesse ne présente qu’un caractère résiduel, n’étant ainsi pas justifié l’existence d’un intérêt particulier. 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’il incombe à l’époux désirant conserver l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce de justifier d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Or, au vu des pièces produites, l’activité professionnelle principale de l’épouse, à savoir professeur de lettres et langues dans un Lycée, n’engendre pas une reconnaissance particulière de son nom de famille dans le cadre de son travail, tandis que son activité secondaire n’est que subsidiaire et limitée au vu des revenus en étant issus. 

Par ailleurs, le fait de posséder un nom de famille d’origine étrangère n’engendre aucune difficulté d’intégration locale au vu de la présence de nombreux citoyens d’origines diverses vivant dans la région de Sarreguemines. 

Enfin, la nécessité de devoir réaliser des démarches administratives en raison d’un changement de nom de famille issu du divorce ne constitue pas davantage un intérêt particulier. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.


Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, l’épouse a indiqué dans ses écritures qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire. 


Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant

Sur l’audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.




En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. 
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.


Sur la résidence de l’enfant

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [B] [N] épouse [G], conformément à la situation actuelle de ce dernier à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt. 









Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

M. [A] [Q] [G], concernant les grandes vacances scolaires d’été, sollicite la mise en place d’un partage par moitié, à raison d’un mois chacun. Au soutien de sa demande, il fait valoir que, d’une part, cela permettra à la défenderesse de se rendre en vacances en Turquie avec l’enfant et que, d’autre part, cela permettra de respecter les droits de chacun des parents. 

Mme [B] [N] épouse [G] sollicite quant à elle une répartition différente des vacances d’été, à savoir les 10 premiers et les 10 derniers jours au domicile du père et les autres jours au domicile de la mère. Elle fait valoir que cette répartition lui permettra d’emmener l’enfant en vacances en Turquie durant un mois, comme pratiqué antérieurement, et que le refus manifesté par le père n’est pas justifié. Elle estime enfin qu’une séparation d’un mois avec sa fille, au vu de son jeune âge, serait perturbant pour celle-ci. 

En l’espèce, au regard de l'accord des parties sur le principe d’un droit de visite et d’hébergement, conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Concernant spécifiquement les congés scolaires d’été, il y a lieu de rappeler que la séparation et le divorce des parties engendrent nécessairement un chamboulement dans l’organisation de la vie de l’enfant et de ses parents, vacances comprises, eu égard notamment à la nécessité de leur garantir des droits semblables. En l’occurrence, rien ne justifie de prévoir des modalités d’hébergement moins importantes pour le père durant les grandes vacances scolaires d’été. Au regard du jeune âge de l’enfant, un partage par période d’un mois apparaît par ailleurs contraire à son intérêt, la mise en place de périodes de quinze jours consécutifs au maximum étant plus adaptée en raison d’une durée de séparation plus courte entre la mère et l’enfant. 

Il sera enfin rappelé aux parents qu’il leur est possible de convenir, amiablement, des modalités différentes et, qu’à défaut d’accord, il leur incombe de respecter les modalités relatives au droit de visite et d’hébergement fixées par la présente décision, ces dernières étant précisément prévues aux fins de garantir les droits de chaque parent et de prévenir autant que possible la naissance de conflits, dont l’enfant doit au demeurant être préservé. 


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. 

M. [A] [Q] [G] exerce la professsion de responsable d’agence d’une société de soutien scolaire à compter du 20 octobre 2025. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 21 296 euros, soit une moyenne de 1 774,66 euros par mois. 

Il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 1 932,74 euros de novembre 2025 à février 2026 selon fiches de paie. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge de :
- 1 041,73 euros mensuels au titre d’un loyer charges comprises selon lettre d’information de la société Orpi 
- 138,95 euros mensuels de frais scolaires pour un autre enfant selon facture du 30 janvier 2024 pour le deuxième trimestre de scolarisation en classe de 6ème en demi-pension 
- 231,17 euros mensuels au titre du remboursement d’un crédit à la consommation selon échéancier de la société Banque Populaire, avec un dernier terme fixé au 4 novembre 2030. 

Mme [B] [N] épouse [G] exerce la profession de professeur des lettres et de langues. 

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 24 539 euros, soit une moyenne de 2 044,92 euros. 

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 23 775,75 euros net imposable, soit une moyenne de 1 981,31 euros par mois.

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 28 février 2026 qu’elle a perçu 160 euros en décembre 2025 au titre de l’allocation de logement. 

Elle a perçu par ailleurs au titre de l’exercice d’une activité secondaire un chiffre d’affaires de 660 euros au 2ème trimestre 2025 et 720 euros au 4ème trimestre 2025 selon récapitulatifs de déclaration de l’Urssaf. 

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume un loyer charges comprises d’un montant de 780 euros selon quittance de loyer du 27 février 2026. 

Elle assume également 79 euros mensuels au titre de cours de piano selon factures. 

-o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [A] [Q] [G].

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les parents doivent nécessairement tenir compte, dans le choix commun des activités sportives et de loisirs pratiquées par leur enfant, de la capacité financière de l’autre parent et de l’éventuelle impossibilité pour l’un ou l’autre des parents de payer une activité trop onéreuse. 

Enfin, concernant les frais de trajets, au vu de la situation financière des parties, et de l’éloignement géographique, il y a lieu de maintenir les dispositions antérieures et ainsi de prévoir que chaque parent assumera la moitié du trajet. 


Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Lorsque l'une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
- que l'intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
- et qu'une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l'organisme débiteur, même avec l'accord de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.


Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.



Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [A] [Q] [G], 
né le 24 octobre 1981 à Strasbourg (Bas-Rhin)

et de

Mme [B] [N] épouse [G], 
née le 21 janvier 1985 à Istanbul (Turquie)

mariés le 5 avril 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 02 janvier 2025 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger ; 

Sur les conséquences du divorce concernant les époux : 

Constate que Mme [B] [N] épouse [G] a indiqué dans ses écritures qu’elle ne désire pas former de demande au titre d’une prestation compensatoire ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 septembre 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Déboute Mme [B] [N] épouse [G] de sa demande d’usage du nom de M. [A] [Q] [G] ;


Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : 

Constate que M. [A] [Q] [G] et Mme [B] [N] épouse [G] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [W] [G] née le 1er août 2019 à Strasbourg (Bas-Rhin) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Dit que M. [A] [Q] [G] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école ou à défaut 16 heures au dimanche 18 heures ;

- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines au cours des périodes de grandes vacances scolaires, soit les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les parents assumeront chacun la moitié des trajets ; 

Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;



Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;

Condamne M. [A] [Q] [G] à payer à Mme [B] [N] épouse [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; 

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [N] épouse [G] ;



Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [A] [Q] [G] devra verser la pension alimentaire à Mme [B] [N] épouse [G], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;


Sur les autres dispositions du jugement :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [A] [Q] [G] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 La greffiere Le juge aux affaires familiales








Notification le 
- CCC Me Fotre + pièces
- CCC Me Spretnjak + pièces
- CCC M. [G]
- CCC Mme [N] 
- Copie dossier

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 388-1, code civil 4, code civil 373-2, code civil 208, code de procedure civile 1081, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 255, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 338-4, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:18:17.500Z.