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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 24/00620

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [D], [X] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] se sont mariés le 31 juillet 2004 à Sarralbe (57), sans contrat de mariage préalable. 
 
De cette union sont issus les enfants : 
 
- [N] [W] - [R], né le 30 janvier 2005 à Saint-Avold (57)
- [T] [W] - [R], né le 9 mars 2008 à Saint-Avold (57)
- [M] [W] - [R], née le 5 novembre 2011 à Saint-Avold (57). 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Mme [S] [R] épouse [W] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 
- attribué à Mme [S] [R] épouse [W] la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, au titre du devoir de secours 
- constaté que M. [D] [W] déclare régler à ce jour les crédits Cofidis et le crédit immobilier
- rappelé qu'à l'égard des tiers, les époux sont solidairement tenus au remboursement de toutes les dettes communes 
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci 
- débouté Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours 
- constaté qu'il n'est pas contesté que le chien Saïko est la propriété de Mme [S] [R] épouse [W] 
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la « garde » de l'animal 
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l'égard de l'enfant [C]
- dit que la résidence de Noa est fixée chez Mme [S] [R] épouse [W] 
- dit que M. [D] [W] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable 
- constaté le désistement de Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande de contribution alimentaire pour l'enfant majeur [N], ce dernier étant désormais indépendant et autonome 
- fixé à 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [M], soit 600 euros au total, avec indexation 
- dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales
- dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la décision
- précisé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel
- dit que les frais et dépens suivront ceux de l'affaire au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 28 avril 2026, Mme [S] [R] épouse [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur
- déclarer dissous le mariage contracté le 31 juillet 2004 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de Sarralbe
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis des enfants [T] et [M] est exercée conjointement par les parents
- fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère
- dire et juger que M. [D] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement à l’amiable
- condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois et par enfant soit au total 600 euros par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- dire et juger que l’épouse conservera le nom marital dans l’intérêt des enfants
- constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre
- condamner M. [D] [W] au versement à Mme [S] [R] épouse [W] d’une prestation compensatoire de 96 000 euros sous forme de capital
- condamner M. [D] [W] à verser 10 000 euros à Mme [S] [R] épouse [W] au titre des dommages et intérêts
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 19 janvier 2026, M. [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [D] [W] 
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [W] au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [W] à lui verser une prestation compensatoire de 96 000 euros sous forme de rente
- reconventionnellement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
- à titre principal, débouter Mme [S] [R] épouse [W] de ses demandes indemnitaires et de versement de prestation compensatoire
- subsidiairement, réduire les demandes formées à de plus justes proportions et autoriser M. [D] [W] à se libérer de la prestation compensatoire à sa charge sur une durée de huit années
- déclarer dissout le mariage célébré le 31 juillet 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de Sarralbe (Moselle)
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- donner acte à M. [D] [W] qu’il ne s’oppose pas à ce que Mme [S] [R] épouse [W] conserve l’usage de son nom marital dans l’intérêt des enfants communs
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2024
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- fixer la résidence principale de [M] et [T] au domicile de Mme [S] [R] épouse [W] 
- octroyer à M. [D] [W] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable
- donner acte à M. [D] [W] de ce qu’il propose de verser une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant au titre de l’entretien et de l’éducation d’[T] et [M], soit à un montant total de 600 euros par mois
- donner acte à M. [D] [W] de ce qu’il consent à ce que celle-ci soit versée à l’épouse par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- statuer ce que de droit quant aux frais. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Sur le prononcé du divorce 

Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque l'existence d'une relation adultère. Elle produit notamment un message adressé par M. [D] [W] à une tierce personne, dans lequel il indique notamment : « je suis tombé fou amoureux d'une militante végane. C'est allé très vite et j'ai couché avec elle. J'assume mon choix. Je ne regrette pas. Je me sépare », ainsi que des photographies de l'époux avec sa nouvelle compagne. 

Cette relation adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, notamment de l’obligation de fidélité prévue par l’article 212 du code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil. Si l'époux indique que la relation ne serait pas à l'origine de la rupture, le message susvisé adressé par M. [D] [W] lui-même établit un tel lien. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux et la demande reconventionnelle aux fins de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux sera rejetée.


 

Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à l’époux qui fonde sa demande sur cette disposition de démontrer l’existence d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [W] indique avoir souffert du comportement de son époux, qui n'a pas hésité à s'afficher sur les réseaux sociaux avec sa maîtresse. Les photographies qu'elle produit ne sont pas datées. Elle soutient également qu'elle a été suivi parson médecin, qu'elle a développé de l'eczéma en raison du stress, mais sans produire aucun certificat médical. 

Elle produit une attestation établie par Mme [U] [Q], indiquant notamment que Mme [S] [R] épouse [W] a été choquée, ainsi que ses enfants, en raison de la relation adultère entretenue par M. [D] [W]. Ce témoin souligne également que l'époux a insisté pour que l'épouse devienne végane contre son gré, ce qui lui a valu des soucis au niveau moral et physique. Mme [S] [R] épouse [W] soulève que M. [D] [W] l'a harcelée, ainsi que les enfants, en leur disant que si famille avait fait un effort pour s'alimenter de manière végane, il serait peut-être resté. 

Il ne saurait être reproché à M. [D] [W] de vouloir soutenir la cause végane, qui semble correspondre à une conviction profonde et personnelle, qui doit être respectée. Le seul témoignage de Mme [U] [Q] n'est pas suffisant pour établir que son comportement aurait excédé une volonté de convaincre son épouse et ses enfants d'adhérer à ses propres convictions. 

En revanche, l'existence d'une relation adultère, qui a nécessairement été portée à la connaissance de l'entourage familial et amical, a entrainé un préjudice certain à la demanderesse. 

Par conséquent, il convient de condamner l'époux à verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation du préjudice subi. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2024. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 22 avril 2024, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.





En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [S] [R] épouse [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [S] [R] épouse [W] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.


Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.

Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.

Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [W] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 96 000 euros, pouvant faire l'objet d'un règlement échelonné sur 8 années, à raison de 1 000 euros par mois. 

M. [D] [W] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction de la demande et un échelonnement sur 8 années.

Il ressort des éléments du dossier que :

- L'épouse est âgée de 44 ans et l'époux de 50 ans.

- Mme [S] [R] épouse [W] justifie d'une décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2029, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. M. [D] [W] ne fait état d’aucun problème de santé impactant son activité professionnelle.

- La vie commune pendant le mariage a duré 20 ans.

- Les époux ont eu ensemble trois enfants, dont l'une est encore mineure.

- S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par un bien immobilier situé à Freyming-Merlebach, pour lequel les parties ne produisent aucune estimation. Dans sa déclaration sur l'honneur, Mme [S] [R] épouse [W] indique que le bien a été acquis en 2020 et aurait une valeur de 230 000 euros environ. Dans sa déclaration sur l'honneur, M. [D] [W] estime quant à lui la valeur de ce bien immobilier à 172 000 euros.

- Mme [S] [R] épouse [W] souligne qu'elle s'est occupée du foyer et a élevé les trois enfants, sans cotiser pour la retraite pendant toutes ces années. Elle produit un relevé de points établi par l'Agirc-Arrco le 31 mars 2025 indiquant que les points acquis lui permettraient de percevoir au 31 mars 2025 une pension de retraite estimée à un montant de 430,67 euros brut annuel. 

Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :

M. [D] [W] exerce la professsion de mécanicien d'entretien au sein de la société Continental France.



Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 36 767 euros, soit une moyenne de 3 063 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2025 mentionne un cumul annuel de 32 838 euros net imposable, soit une moyenne de 3 283 euros par mois, étant rappelé que le montant net imposable est légèrement supérieur au montant net versé. Dans sa déclaration sur l'honneur, il mentionne un revenu net imposable pour l'année 2025 de 41 066,44 euros selon bulletin de paie de décembre 2025, soit une moyenne de 3 442 euros par mois.

Dans sa déclaration sur l'honneur, il indique que sa nouvelle compagne perçoit un salaire de 1500 euros par mois et se charge de payer leur loyer d'un montant de 706,07 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge de :
- deux prêts souscrits auprès de Cofidis, dont les échéances mensuelles s'élèvent à un total de 398 euros, selon déclaration sur l'honneur établie le 19 janvier 2026
- un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel de Freyming-Merlebach, dont les échéances mensuelles sont de 853,35 euros, selon tableau d'amortissement produit (908,76 euros assurance comprise selon M. [D] [W]). 

Mme [S] [R] épouse [W] est sans emploi. 

Dans sa déclaration sur l'honneur, elle indique percevoir une allocation adulte handicapée d'environ 1 000 euros, ainsi qu'une PCH (prestation de compensation du handicap) d'environ 473 euros.

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 11 mai 2025 qu’elle a perçu en avril 2025 notamment les prestations sociales réparties de la manière suivante : 
- allocation adulte handicapée : 1033,32 euros
- allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un crédit automobile dont les échéances mensuelles sont de 305,04 euros. 

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Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. 

Par conséquent, M. [D] [W] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous forme de capital.


Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire 

En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.





En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu de d'autoriser M. [D] [W], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l'enfant mineure [M] a été informée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l'enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

L'enfant [T] est devenu majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale, sa résidence et le droit de visite et d'hébergement. Les parties seront donc déboutées des demandes formées à ce titre. 


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 




Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement à l'égard de l'enfant mineure [M].


Sur la résidence des enfants 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure [M] au domicile de Mme [S] [R] épouse [W], conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, M. [D] [W] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable, conformément à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant au regard de son âge.


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

-o-o-o-

En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.

Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [D] [W].

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
 

Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires 

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 


Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [D] [W], partie succombante. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Mme [S] [R] épouse [W] n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire, en l'absence de pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [D], [X] [W],
né le 5 janvier 1976 à Strasbourg (67), 

et de

Mme [S] [R] épouse [W],
née le 20 août 1982 à Saint-Avold (57), 

mariés le 31 juillet 2004 à Sarralbe (57),

aux torts exclusifs de l'époux ; 

Déboute M. [D] [W] de sa demande subsidiaire de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal; 

Condamne M. [D] [W] à verser à Mme [S] [R] épouse [W] un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2024 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 22 avril 2024 ; 



Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Autorise Mme [S] [R] épouse [W] à conserver l’usage du nom de M. [D] [W] ;

Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [S] [R] épouse [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant huit années ;

Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [D] [W], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
 indice de référence

Rappelle à M. [D] [W] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; 

Condamne dès à présent M. [D] [W] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [D] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [M] [W] - [R], née le 5 novembre 2011 à Saint-Avold (57) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;


Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; 

Déboute M. [D] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] de leurs demandes concernant l'enfant [T], désormais majeur, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de sa résidence et le droit de visite et d'hébergement ; 

Fixe la résidence habituelle de l'enfants mineure [M] au domicile de la mère ;

Dit que M. [D] [W] pourra voir et héberger l'enfant mineure [M] selon une fréquence et des modalités déterminées exclusivement à l'amiable ; 

Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [S] [R] épouse [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros ;

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable 

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [R] épouse [W] ;

Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [D] [W] devra verser la pension alimentaire à Mme [S] [R] épouse [W], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 


Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales 














Notification le
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
- CCC Me Buynowski + pièces
- CCC Mme [R] 
- CCC M. [W] 
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 24/00620 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DRDS - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00251

Jugement du 03 septembre 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE :

Madame [S] [R] épouse [W]
née le 20 août 1982 à Saint Avold (57500), demeurant 7 impasse des Hirondelles - 57800 Freyming Merlebach
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000799 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [X] [W]
né le 05 janvier 1976 à Strasbourg (67000), demeurant 111 rue Pasteur - 57600 Morsbach
représenté par Me Laura Buynowski, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 13


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 25 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


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EXPOSE DU LITIGE

M. [D], [X] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] se sont mariés le 31 juillet 2004 à Sarralbe (57), sans contrat de mariage préalable. 
 
De cette union sont issus les enfants : 
 
- [N] [W] - [R], né le 30 janvier 2005 à Saint-Avold (57)
- [T] [W] - [R], né le 9 mars 2008 à Saint-Avold (57)
- [M] [W] - [R], née le 5 novembre 2011 à Saint-Avold (57). 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Mme [S] [R] épouse [W] a introduit une procédure en divorce. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : 
- attribué à Mme [S] [R] épouse [W] la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, au titre du devoir de secours 
- constaté que M. [D] [W] déclare régler à ce jour les crédits Cofidis et le crédit immobilier
- rappelé qu'à l'égard des tiers, les époux sont solidairement tenus au remboursement de toutes les dettes communes 
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci 
- débouté Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours 
- constaté qu'il n'est pas contesté que le chien Saïko est la propriété de Mme [S] [R] épouse [W] 
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la « garde » de l'animal 
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l'égard de l'enfant [C]
- dit que la résidence de Noa est fixée chez Mme [S] [R] épouse [W] 
- dit que M. [D] [W] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable 
- constaté le désistement de Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande de contribution alimentaire pour l'enfant majeur [N], ce dernier étant désormais indépendant et autonome 
- fixé à 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [M], soit 600 euros au total, avec indexation 
- dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales
- dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la décision
- précisé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel
- dit que les frais et dépens suivront ceux de l'affaire au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 28 avril 2026, Mme [S] [R] épouse [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur
- déclarer dissous le mariage contracté le 31 juillet 2004 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de Sarralbe
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- constater que l'autorité parentale vis-à-vis des enfants [T] et [M] est exercée conjointement par les parents
- fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère
- dire et juger que M. [D] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement à l’amiable
- condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois et par enfant soit au total 600 euros par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- dire et juger que l’épouse conservera le nom marital dans l’intérêt des enfants
- constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre
- condamner M. [D] [W] au versement à Mme [S] [R] épouse [W] d’une prestation compensatoire de 96 000 euros sous forme de capital
- condamner M. [D] [W] à verser 10 000 euros à Mme [S] [R] épouse [W] au titre des dommages et intérêts
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 19 janvier 2026, M. [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [D] [W] 
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [W] au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [W] à lui verser une prestation compensatoire de 96 000 euros sous forme de rente
- reconventionnellement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
- à titre principal, débouter Mme [S] [R] épouse [W] de ses demandes indemnitaires et de versement de prestation compensatoire
- subsidiairement, réduire les demandes formées à de plus justes proportions et autoriser M. [D] [W] à se libérer de la prestation compensatoire à sa charge sur une durée de huit années
- déclarer dissout le mariage célébré le 31 juillet 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de Sarralbe (Moselle)
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- donner acte à M. [D] [W] qu’il ne s’oppose pas à ce que Mme [S] [R] épouse [W] conserve l’usage de son nom marital dans l’intérêt des enfants communs
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2024
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- fixer la résidence principale de [M] et [T] au domicile de Mme [S] [R] épouse [W] 
- octroyer à M. [D] [W] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable
- donner acte à M. [D] [W] de ce qu’il propose de verser une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant au titre de l’entretien et de l’éducation d’[T] et [M], soit à un montant total de 600 euros par mois
- donner acte à M. [D] [W] de ce qu’il consent à ce que celle-ci soit versée à l’épouse par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
- débouter Mme [S] [R] épouse [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- statuer ce que de droit quant aux frais. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande en divorce

Sur le prononcé du divorce 

Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque l'existence d'une relation adultère. Elle produit notamment un message adressé par M. [D] [W] à une tierce personne, dans lequel il indique notamment : « je suis tombé fou amoureux d'une militante végane. C'est allé très vite et j'ai couché avec elle. J'assume mon choix. Je ne regrette pas. Je me sépare », ainsi que des photographies de l'époux avec sa nouvelle compagne. 

Cette relation adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, notamment de l’obligation de fidélité prévue par l’article 212 du code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil. Si l'époux indique que la relation ne serait pas à l'origine de la rupture, le message susvisé adressé par M. [D] [W] lui-même établit un tel lien. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux et la demande reconventionnelle aux fins de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux sera rejetée.


 

Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à l’époux qui fonde sa demande sur cette disposition de démontrer l’existence d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [W] indique avoir souffert du comportement de son époux, qui n'a pas hésité à s'afficher sur les réseaux sociaux avec sa maîtresse. Les photographies qu'elle produit ne sont pas datées. Elle soutient également qu'elle a été suivi parson médecin, qu'elle a développé de l'eczéma en raison du stress, mais sans produire aucun certificat médical. 

Elle produit une attestation établie par Mme [U] [Q], indiquant notamment que Mme [S] [R] épouse [W] a été choquée, ainsi que ses enfants, en raison de la relation adultère entretenue par M. [D] [W]. Ce témoin souligne également que l'époux a insisté pour que l'épouse devienne végane contre son gré, ce qui lui a valu des soucis au niveau moral et physique. Mme [S] [R] épouse [W] soulève que M. [D] [W] l'a harcelée, ainsi que les enfants, en leur disant que si famille avait fait un effort pour s'alimenter de manière végane, il serait peut-être resté. 

Il ne saurait être reproché à M. [D] [W] de vouloir soutenir la cause végane, qui semble correspondre à une conviction profonde et personnelle, qui doit être respectée. Le seul témoignage de Mme [U] [Q] n'est pas suffisant pour établir que son comportement aurait excédé une volonté de convaincre son épouse et ses enfants d'adhérer à ses propres convictions. 

En revanche, l'existence d'une relation adultère, qui a nécessairement été portée à la connaissance de l'entourage familial et amical, a entrainé un préjudice certain à la demanderesse. 

Par conséquent, il convient de condamner l'époux à verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation du préjudice subi. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2024. 


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil 

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

Sur la date des effets du divorce 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 22 avril 2024, conformément à la demande des deux époux.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.





En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [S] [R] épouse [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital 

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [S] [R] épouse [W] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.


Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.

Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.

Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [W] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 96 000 euros, pouvant faire l'objet d'un règlement échelonné sur 8 années, à raison de 1 000 euros par mois. 

M. [D] [W] s’y oppose et sollicite subsidiairement la réduction de la demande et un échelonnement sur 8 années.

Il ressort des éléments du dossier que :

- L'épouse est âgée de 44 ans et l'époux de 50 ans.

- Mme [S] [R] épouse [W] justifie d'une décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2029, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. M. [D] [W] ne fait état d’aucun problème de santé impactant son activité professionnelle.

- La vie commune pendant le mariage a duré 20 ans.

- Les époux ont eu ensemble trois enfants, dont l'une est encore mineure.

- S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par un bien immobilier situé à Freyming-Merlebach, pour lequel les parties ne produisent aucune estimation. Dans sa déclaration sur l'honneur, Mme [S] [R] épouse [W] indique que le bien a été acquis en 2020 et aurait une valeur de 230 000 euros environ. Dans sa déclaration sur l'honneur, M. [D] [W] estime quant à lui la valeur de ce bien immobilier à 172 000 euros.

- Mme [S] [R] épouse [W] souligne qu'elle s'est occupée du foyer et a élevé les trois enfants, sans cotiser pour la retraite pendant toutes ces années. Elle produit un relevé de points établi par l'Agirc-Arrco le 31 mars 2025 indiquant que les points acquis lui permettraient de percevoir au 31 mars 2025 une pension de retraite estimée à un montant de 430,67 euros brut annuel. 

Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :

M. [D] [W] exerce la professsion de mécanicien d'entretien au sein de la société Continental France.



Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 36 767 euros, soit une moyenne de 3 063 euros par mois. 

Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2025 mentionne un cumul annuel de 32 838 euros net imposable, soit une moyenne de 3 283 euros par mois, étant rappelé que le montant net imposable est légèrement supérieur au montant net versé. Dans sa déclaration sur l'honneur, il mentionne un revenu net imposable pour l'année 2025 de 41 066,44 euros selon bulletin de paie de décembre 2025, soit une moyenne de 3 442 euros par mois.

Dans sa déclaration sur l'honneur, il indique que sa nouvelle compagne perçoit un salaire de 1500 euros par mois et se charge de payer leur loyer d'un montant de 706,07 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge de :
- deux prêts souscrits auprès de Cofidis, dont les échéances mensuelles s'élèvent à un total de 398 euros, selon déclaration sur l'honneur établie le 19 janvier 2026
- un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel de Freyming-Merlebach, dont les échéances mensuelles sont de 853,35 euros, selon tableau d'amortissement produit (908,76 euros assurance comprise selon M. [D] [W]). 

Mme [S] [R] épouse [W] est sans emploi. 

Dans sa déclaration sur l'honneur, elle indique percevoir une allocation adulte handicapée d'environ 1 000 euros, ainsi qu'une PCH (prestation de compensation du handicap) d'environ 473 euros.

Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 11 mai 2025 qu’elle a perçu en avril 2025 notamment les prestations sociales réparties de la manière suivante : 
- allocation adulte handicapée : 1033,32 euros
- allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un crédit automobile dont les échéances mensuelles sont de 305,04 euros. 

-o-o-o-

Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. 

Par conséquent, M. [D] [W] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous forme de capital.


Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire 

En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.





En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il y a lieu de d'autoriser M. [D] [W], conformément à l’article 275 du code civil, à régler ce capital sous la forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 années, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants 

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l'enfant mineure [M] a été informée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l'enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

L'enfant [T] est devenu majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale, sa résidence et le droit de visite et d'hébergement. Les parties seront donc déboutées des demandes formées à ce titre. 


Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative 

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. 


Sur l’exercice de l'autorité parentale 

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 




Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement à l'égard de l'enfant mineure [M].


Sur la résidence des enfants 

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure [M] au domicile de Mme [S] [R] épouse [W], conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 

Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, M. [D] [W] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable, conformément à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant au regard de son âge.


Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.

L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

-o-o-o-

En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.

Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [D] [W].

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
 

Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires 

En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 


Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [D] [W], partie succombante. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Mme [S] [R] épouse [W] n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire, en l'absence de pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [D], [X] [W],
né le 5 janvier 1976 à Strasbourg (67), 

et de

Mme [S] [R] épouse [W],
née le 20 août 1982 à Saint-Avold (57), 

mariés le 31 juillet 2004 à Sarralbe (57),

aux torts exclusifs de l'époux ; 

Déboute M. [D] [W] de sa demande subsidiaire de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal; 

Condamne M. [D] [W] à verser à Mme [S] [R] épouse [W] un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;


Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 22 avril 2024 ; 

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 22 avril 2024 ; 



Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Autorise Mme [S] [R] épouse [W] à conserver l’usage du nom de M. [D] [W] ;

Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [S] [R] épouse [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant huit années ;

Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [D] [W], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
 indice de référence

Rappelle à M. [D] [W] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; 

Condamne dès à présent M. [D] [W] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : 

Constate que M. [D] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [M] [W] - [R], née le 5 novembre 2011 à Saint-Avold (57) ; 

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;


Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; 

Déboute M. [D] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] de leurs demandes concernant l'enfant [T], désormais majeur, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de sa résidence et le droit de visite et d'hébergement ; 

Fixe la résidence habituelle de l'enfants mineure [M] au domicile de la mère ;

Dit que M. [D] [W] pourra voir et héberger l'enfant mineure [M] selon une fréquence et des modalités déterminées exclusivement à l'amiable ; 

Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [S] [R] épouse [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros ;

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :

nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence

Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable 

Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;

Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [R] épouse [W] ;

Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [D] [W] devra verser la pension alimentaire à Mme [S] [R] épouse [W], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 

Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 


Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales 














Notification le
- CCC Me Pirarba + pièces + AFM
- CCC Me Buynowski + pièces
- CCC Mme [R] 
- CCC M. [W] 
- Copie dossier

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:18:46.940Z.