Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 25/01428
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F] et Mme [Y] [R] se sont mariés le 30 novembre 2019 à Folschviller (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [V] [F], né le 27 avril 2020 à Ait Sedrate Sahl El Gharbia (Maroc), Douar Ouahi - [M] [F], né le 12 juin 2024 à Saint-Avold (57). Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Mme [Y] [R] a introduit une procédure en divorce. Selon ordonnance de référé en date du 13 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, a notamment : - constaté un exercice en commun de l'autorité parentale - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement usuel - ordonné une mesure de médiation familiale - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants mineurs. Selon ordonnance du 14 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté les demandes de mesures de protection formées par Mme [Y] [R]. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige - invité les parties à conclure sur la loi applicable pour chaque demande dans leurs conclusions qui seront déposées dans le cadre de la procédure de mise en état - constaté que les époux résident séparément - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 37 D, avenue Erckmann Chatrian à 57800 Freyming-Merlebach à M. [C] [F] pendant la durée de la procédure (location), à charge pour lui de procéder à la prise en charge du loyer et des charges y afférent - débouté Mme [Y] [R] de sa demande formée au titre de l'attribution de la jouissance des véhicules - débouté Mme [Y] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours - constaté que Mme [Y] [R] et M. [C] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère - dit que M. [C] [F] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l'amiable et, à défaut selon les modalités usuelles, avec passage de bras devant la gendarmerie de Folschviller et partage par quinzaine pendant les vacances scolaires d'été - condamné M. [C] [F] à payer à Mme [Y] [R] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros par mois, avec indexation, à compter de l'assignation soit le 9 avril 2025 - dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R] - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants [V] et [M] - fixé la date d'effet des mesures provisoires, sauf exception(s) précédemment prévue(s), à la date de l'assignation soit le 9 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 15 janvier 2026, Mme [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - autoriser Mme [Y] [R] a faire usage du nom marital "[F]" après le prononcé du divorce - fixer la date les effets du divorce au 4 avril 2025, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration - constater que Mme [Y] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère - dire et juger que M. [C] [F] pourra voir et héberger les enfants à l'amiable et à défaut de meilleur accord : * en période scolaire: un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi 17h au dimanche 17 heures * la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, étant précisé que s'agissant des vacances d'été le droit s'exercera par quarts d'une durée maximale de quinze jours consécutifs à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants devant la gendarmerie de Folschviller ou exceptionnellement et en cas d'empêchement par une personne de confiance - condamner M. [C] [F] à payer à son épouse une pension alimentaire de 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - dire que l'intermédiation de l'ARIPA sera ordonnée - prononcer l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 24 avril 2026, M. [C] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - donner acte à M. [C] [F] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme [Y] [R] conserve l'usage du nom marital à l'issue de la présente procédure - prendre acte de la proposition de M. [C] [F] relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - dire et juger qu'il appartiendra, en cas de difficulté, à la partie la plus diligente de se pourvoir devant le tribunal d'instance compétent pour l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la communauté des biens ayant existé entre les parties - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce - dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - dire et juger que M. [C] [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins des semaines paires du vendredi 17h au dimanche 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires - donner acte à M. [C] [F] de ce qu'il propose de verser à Mme [Y] [R] une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros par mois - débouter Mme [Y] [R] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
Sur la compétence des juridictions françaises
Sur la compétence s'agissant du divorce
En vertu des dispositions de l'article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
«a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux».
Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l'un de ces critères de compétence soit rempli.
L'article 11 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 n'a plus d'utilité en France pour la détermination de la compétence des juridictions françaises, depuis l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II ter, qui l'emporte sur tout autre corpus.
En l'espèce, si le défendeur est de nationalité marocaine, la résidence habituelle des époux est située en France.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la compétence s'agissant de la responsabilité parentale
Aux termes de l'article 7 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relevant de la responsabilité parentale.
Le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est donc compétent pour statuer sur les questions relevant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l'exercice de l'autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la compétence s'agissant des obligations alimentaires
Aux termes de l'article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres :
«- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou,
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties».
Ce règlement a vocation à s'appliquer à «toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance». La notion même d'obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
S'agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l'article 19 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dispose expressément ne pas avoir d'effet sur les conventions bilatérales ou multilatérales qui règlent les conflits de loi en matière de divorce ou de séparation de corps.
En application de l'article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, lorsque l'un des époux est de nationalité marocaine et l'autre de nationalité française, la loi applicable au divorce est, celle de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun.
En l'espèce, M. [C] [F] est de nationalité marocaine, Mme [Y] [R] est de nationalité française, et la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable.
Sur la la loi applicable à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence en France, ainsi que leurs deux parents.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l'autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la la loi applicable à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Mme [Y] [R] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 9 avril 2025.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l'espèce, Mme [Y] [R] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 4 avril 2025, indiquant qu'il s'agit de la date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. M. [C] [F] sollicite quant à lui que les effets du divorce soit fixés à la date de la demande en divorce et indique par ailleurs que Mme [R] a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants en février 2025. A défaut d'accord entre les époux sur la date exacte de leur séparation et en l'absence de pièce permettant de la déterminer, il convient de retenir la date la plus récente, soit le 4 avril 2025.
Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 avril 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [Y] [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [Y] [R] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
En l’espèce, les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendus compte tenu de leur jeune âge.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
«1°La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3°L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4°Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6°Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [R], conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, M. [C] [F] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et ce conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants.
Sur l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français
Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l'espèce, Mme [Y] [R] sollicite la reconduction de l'interdiction qui a été prévue par l'ordonnance de référé du 13 août 2025, puis par l'ordonnance sur mesures provisoires. M. [C] [F] s'oppose à cette demande.
Il ressort de l'ordonnance de protection, ainsi que de l'ordonnance de référé que les relations entre les parties ont été fortement conflictuelles, qu'elles le sont encore dans une certaine mesure au moins dès lors que le passage de bras devant la gendarmerie est encore sollicité par l'épouse pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement et que l'époux a des attaches au Maroc. Les motifs précédemment invoqués restent donc pertinents et il appartient à Mme [Y] [R] de respecter les contraintes liées à l'interdiction qu'elle sollicite en connaissance de cause, s'agissant notamment de l'impossibilité de se rendre en Allemagne ou au Luxembourg avec les enfants, comme le souligne M. [C] [F].
Au vu de ces éléments, il sera fait interdiction aux parents de faire quitter le territoire national aux enfants sans l'autorisation des deux parents. La présente décision sera transmise au procureur de la République de Sarreguemines aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).
En l’espèce, il convient de rappeler que la situation des parties s'établit de la manière suivante :
Mme [Y] [R] est sans emploi.
Elle a perçu en septembre 2025 des prestations familiales, selon relevé de la caisse d'allocations familiales en date du 14 octobre 2025, réparties de la manière suivante :
- 455 euros d'aide personnalisée au logement
- 196,60 euros d'allocation de base - Paje
- 398,36 euros d'allocation de soutien familial
- 151,05 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources
- 763,99 euros de revenu de solidarité active majoré.
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées, car incombant à tout un chacun, elle s'acquitte d'un loyer mensuel résiduel de 168 euros selon ses dires, sachant que la quittance de loyer produite aux débats faisant état d'un loyer de 500 euros concerne le logement occupé par le défendeur.
M. [C] [F] indique qu'il a souscrit un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2026, précisant que cette pièce sera produite ultérieurement, ce qui n'est pas le cas.
Au regard du cumul figurant sur son avis d'imposition de 2025 sur les revenus de 2024, il a perçu la somme de 34 470 euros, soit une moyenne de 2 872,50 euros par mois. Il sera relevé que les revenus de l’époux provenaient de plusieurs sources au vu de l’avis d’imposition ("autres revenus imposables"'), et pas uniquement de ses salaires.
Il a perçu un salaire de 2 560,74 euros selon fiche de paie de juillet 2025 et 1 471,88 euros en juin 2025.
Il résulte d'une attestation établie par AXCES INTERIM qu'il a perçu un montant total de 24 224 euros brut, entre le 3 mars 2025 et le 1er mars 2026, soit une moyenne de 2 018 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées, car incombant à tout un chacun, le défendeur indique s'acquitter d'un loyer mensuel de 520 euros, et ce depuis le 1er juin 2022 selon attestation de M.[E] [N]. Le relevé bancaire du 1er septembre 2025 produit fait également mention d'un virement de 500 euros à destination de ce dernier.
Le défendeur indique également supporter le remboursement d'un crédit à la consommation d'un montant mensuel de 108 euros, le relevé bancaire susvisé du 1er septembre 2025 faisant mention d'un virement de 108 euros et de l'existence d'un prêt personnel d'un montant total de 4 550 euros avec un solde de 1 402,53 euros.
-o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [C] [F], la situation des parties étant similaire à celle existant lors de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n'en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ; Prononce le divorce de : M. [C] [F], né le 16 juillet 1992 à Boumalne Dades (Maroc), et de Mme [Y], [P], [T] [R], née le 19 mars 1999 à Saint-Avold (57), mariés le 30 novembre 2019 à Folschviller (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 9 avril 2025 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 4 avril 2025 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Autorise Mme [Y] [R] à conserver l’usage du nom de M. [C] [F] ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Constate que M. [C] [F] et Mme [Y] [R] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [V] [F], né le 27 avril 2020 à Ait Sedrate Sahl El Gharbia (Maroc), [I] [D] ; - [M] [F], né le 12 juin 2024 à Saint-Avold (57) ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; Dit que M. [C] [F] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : ➤ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ; ➤ en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines au cours des périodes de grandes vacances scolaires, soit les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants devant la gendarmerie de Folschviller, ou exceptionnellement et en cas d'empêchement par une personne de confiance connue des enfants ; Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ; Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 17 heures ; Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ; Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ; Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de les enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ; Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ; Ordonne l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants : - [V] [F], né le 27 avril 2020 à Ait Sedrate Sahl El Gharbia (Maroc), Douar [D] ; - [M] [F], né le 12 juin 2024 à Saint-Avold (57) ; Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par M. le procureur de la République de Sarreguemines à qui la présente décision sera transmise sans délai ; Condamne M. [C] [F] à payer à Mme [Y] [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [C] [F] devra verser la pension alimentaire à Mme [Y] [R], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Buron + pièces - CCC Me Cara + pièces - CCC Mme [R] - CCC M. [F] - CCC Service EP - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01428 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZJJ - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00258
Jugement du 03 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] [T] [R] épouse [F]
née le 19 mars 1999 à Saint Avold (57500), demeurant 25 C avenue Patton - 57730 Folschviller
représentée par Me Marie-Anne Buron, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat postulant, vestiaire : 57, Me Mélanie Goedert-Furlan, avocate au barreau de Metz, avocat plaidant, vestiaire : C105
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 16 juillet 1992 à Boumalne Dades (Maroc), demeurant 37D Avenue Erckmann Chatrian - 57800 Freyming Merlebach
représenté par Me Fanny Cara, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 01
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 25 juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] et Mme [Y] [R] se sont mariés le 30 novembre 2019 à Folschviller (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [V] [F], né le 27 avril 2020 à Ait Sedrate Sahl El Gharbia (Maroc), Douar Ouahi
- [M] [F], né le 12 juin 2024 à Saint-Avold (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Mme [Y] [R] a introduit une procédure en divorce.
Selon ordonnance de référé en date du 13 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, a notamment :
- constaté un exercice en commun de l'autorité parentale
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement usuel
- ordonné une mesure de médiation familiale
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants mineurs.
Selon ordonnance du 14 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté les demandes de mesures de protection formées par Mme [Y] [R].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige
- invité les parties à conclure sur la loi applicable pour chaque demande dans leurs conclusions qui seront déposées dans le cadre de la procédure de mise en état
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 37 D, avenue Erckmann Chatrian à 57800 Freyming-Merlebach à M. [C] [F] pendant la durée de la procédure (location), à charge pour lui de procéder à la prise en charge du loyer et des charges y afférent
- débouté Mme [Y] [R] de sa demande formée au titre de l'attribution de la jouissance des véhicules
- débouté Mme [Y] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
- constaté que Mme [Y] [R] et M. [C] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère
- dit que M. [C] [F] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l'amiable et, à défaut selon les modalités usuelles, avec passage de bras devant la gendarmerie de Folschviller et partage par quinzaine pendant les vacances scolaires d'été
- condamné M. [C] [F] à payer à Mme [Y] [R] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros par mois, avec indexation, à compter de l'assignation soit le 9 avril 2025
- dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R]
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants [V] et [M]
- fixé la date d'effet des mesures provisoires, sauf exception(s) précédemment prévue(s), à la date de l'assignation soit le 9 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 15 janvier 2026, Mme [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- autoriser Mme [Y] [R] a faire usage du nom marital "[F]" après le prononcé du divorce
- fixer la date les effets du divorce au 4 avril 2025, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration
- constater que Mme [Y] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
- dire et juger que M. [C] [F] pourra voir et héberger les enfants à l'amiable et à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire: un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi 17h au dimanche 17 heures
* la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, étant précisé que s'agissant des vacances d'été le droit s'exercera par quarts d'une durée maximale de quinze jours consécutifs
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants devant la gendarmerie de Folschviller ou exceptionnellement et en cas d'empêchement par une personne de confiance
- condamner M. [C] [F] à payer à son épouse une pension alimentaire de 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
- dire que l'intermédiation de l'ARIPA sera ordonnée
- prononcer l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 24 avril 2026, M. [C] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- donner acte à M. [C] [F] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme [Y] [R] conserve l'usage du nom marital à l'issue de la présente procédure
- prendre acte de la proposition de M. [C] [F] relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- dire et juger qu'il appartiendra, en cas de difficulté, à la partie la plus diligente de se pourvoir devant le tribunal d'instance compétent pour l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la communauté des biens ayant existé entre les parties
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- dire et juger que M. [C] [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins des semaines paires du vendredi 17h au dimanche 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires
- donner acte à M. [C] [F] de ce qu'il propose de verser à Mme [Y] [R] une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros par mois
- débouter Mme [Y] [R] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
Sur la compétence des juridictions françaises
Sur la compétence s'agissant du divorce
En vertu des dispositions de l'article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
«a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux».
Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l'un de ces critères de compétence soit rempli.
L'article 11 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 n'a plus d'utilité en France pour la détermination de la compétence des juridictions françaises, depuis l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II ter, qui l'emporte sur tout autre corpus.
En l'espèce, si le défendeur est de nationalité marocaine, la résidence habituelle des époux est située en France.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la compétence s'agissant de la responsabilité parentale
Aux termes de l'article 7 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relevant de la responsabilité parentale.
Le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est donc compétent pour statuer sur les questions relevant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l'exercice de l'autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la compétence s'agissant des obligations alimentaires
Aux termes de l'article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres :
«- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou,
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties».
Ce règlement a vocation à s'appliquer à «toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance». La notion même d'obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
S'agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l'article 19 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dispose expressément ne pas avoir d'effet sur les conventions bilatérales ou multilatérales qui règlent les conflits de loi en matière de divorce ou de séparation de corps.
En application de l'article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, lorsque l'un des époux est de nationalité marocaine et l'autre de nationalité française, la loi applicable au divorce est, celle de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun.
En l'espèce, M. [C] [F] est de nationalité marocaine, Mme [Y] [R] est de nationalité française, et la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable.
Sur la la loi applicable à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence en France, ainsi que leurs deux parents.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l'autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la la loi applicable à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Mme [Y] [R] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 9 avril 2025.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l'espèce, Mme [Y] [R] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 4 avril 2025, indiquant qu'il s'agit de la date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. M. [C] [F] sollicite quant à lui que les effets du divorce soit fixés à la date de la demande en divorce et indique par ailleurs que Mme [R] a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants en février 2025. A défaut d'accord entre les époux sur la date exacte de leur séparation et en l'absence de pièce permettant de la déterminer, il convient de retenir la date la plus récente, soit le 4 avril 2025.
Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 avril 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [Y] [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [Y] [R] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
En l’espèce, les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendus compte tenu de leur jeune âge.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
«1°La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3°L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4°Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6°Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [R], conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, M. [C] [F] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et ce conformément à la situation actuelle suite à l'ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants.
Sur l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français
Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l'espèce, Mme [Y] [R] sollicite la reconduction de l'interdiction qui a été prévue par l'ordonnance de référé du 13 août 2025, puis par l'ordonnance sur mesures provisoires. M. [C] [F] s'oppose à cette demande.
Il ressort de l'ordonnance de protection, ainsi que de l'ordonnance de référé que les relations entre les parties ont été fortement conflictuelles, qu'elles le sont encore dans une certaine mesure au moins dès lors que le passage de bras devant la gendarmerie est encore sollicité par l'épouse pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement et que l'époux a des attaches au Maroc. Les motifs précédemment invoqués restent donc pertinents et il appartient à Mme [Y] [R] de respecter les contraintes liées à l'interdiction qu'elle sollicite en connaissance de cause, s'agissant notamment de l'impossibilité de se rendre en Allemagne ou au Luxembourg avec les enfants, comme le souligne M. [C] [F].
Au vu de ces éléments, il sera fait interdiction aux parents de faire quitter le territoire national aux enfants sans l'autorisation des deux parents. La présente décision sera transmise au procureur de la République de Sarreguemines aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).
En l’espèce, il convient de rappeler que la situation des parties s'établit de la manière suivante :
Mme [Y] [R] est sans emploi.
Elle a perçu en septembre 2025 des prestations familiales, selon relevé de la caisse d'allocations familiales en date du 14 octobre 2025, réparties de la manière suivante :
- 455 euros d'aide personnalisée au logement
- 196,60 euros d'allocation de base - Paje
- 398,36 euros d'allocation de soutien familial
- 151,05 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources
- 763,99 euros de revenu de solidarité active majoré.
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées, car incombant à tout un chacun, elle s'acquitte d'un loyer mensuel résiduel de 168 euros selon ses dires, sachant que la quittance de loyer produite aux débats faisant état d'un loyer de 500 euros concerne le logement occupé par le défendeur.
M. [C] [F] indique qu'il a souscrit un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2026, précisant que cette pièce sera produite ultérieurement, ce qui n'est pas le cas.
Au regard du cumul figurant sur son avis d'imposition de 2025 sur les revenus de 2024, il a perçu la somme de 34 470 euros, soit une moyenne de 2 872,50 euros par mois. Il sera relevé que les revenus de l’époux provenaient de plusieurs sources au vu de l’avis d’imposition ("autres revenus imposables"'), et pas uniquement de ses salaires.
Il a perçu un salaire de 2 560,74 euros selon fiche de paie de juillet 2025 et 1 471,88 euros en juin 2025.
Il résulte d'une attestation établie par AXCES INTERIM qu'il a perçu un montant total de 24 224 euros brut, entre le 3 mars 2025 et le 1er mars 2026, soit une moyenne de 2 018 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées, car incombant à tout un chacun, le défendeur indique s'acquitter d'un loyer mensuel de 520 euros, et ce depuis le 1er juin 2022 selon attestation de M.[E] [N]. Le relevé bancaire du 1er septembre 2025 produit fait également mention d'un virement de 500 euros à destination de ce dernier.
Le défendeur indique également supporter le remboursement d'un crédit à la consommation d'un montant mensuel de 108 euros, le relevé bancaire susvisé du 1er septembre 2025 faisant mention d'un virement de 108 euros et de l'existence d'un prêt personnel d'un montant total de 4 550 euros avec un solde de 1 402,53 euros.
-o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par M. [C] [F], la situation des parties étant similaire à celle existant lors de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n'en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Prononce le divorce de :
M. [C] [F],
né le 16 juillet 1992 à Boumalne Dades (Maroc),
et de
Mme [Y], [P], [T] [R],
née le 19 mars 1999 à Saint-Avold (57),
mariés le 30 novembre 2019 à Folschviller (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 9 avril 2025 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 4 avril 2025 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Autorise Mme [Y] [R] à conserver l’usage du nom de M. [C] [F] ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
Constate que M. [C] [F] et Mme [Y] [R] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs :
- [V] [F], né le 27 avril 2020 à Ait Sedrate Sahl El Gharbia (Maroc), [I] [D] ;
- [M] [F], né le 12 juin 2024 à Saint-Avold (57) ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que M. [C] [F] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
➤ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ;
➤ en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines au cours des périodes de grandes vacances scolaires, soit les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants devant la gendarmerie de Folschviller, ou exceptionnellement et en cas d'empêchement par une personne de confiance connue des enfants ;
Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 17 heures ;
Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de les enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
Ordonne l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants :
- [V] [F], né le 27 avril 2020 à Ait Sedrate Sahl El Gharbia (Maroc), Douar [D] ;
- [M] [F], né le 12 juin 2024 à Saint-Avold (57) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par M. le procureur de la République de Sarreguemines à qui la présente décision sera transmise sans délai ;
Condamne M. [C] [F] à payer à Mme [Y] [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R] ;
Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [C] [F] devra verser la pension alimentaire à Mme [Y] [R], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
- CCC Me Buron + pièces
- CCC Me Cara + pièces
- CCC Mme [R]
- CCC M. [F]
- CCC Service EP
- Copie dossierDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 371-5, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code civil 373-2-6, code de procedure civile 338-4, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code civil 373-2-6, code de procedure civile 338-4, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01466
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 371-5, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 338-4, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01488
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00148
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
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en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
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en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:19:31.838Z.