Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 22/01015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [S], [Y] [F] et Mme [M] [D] se sont mariés le 5 septembre 2015 à Carling (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : - [N] [F], née le 25 décembre 2015 à Saint-Avold (57). Par assignation en date du 6 septembre 2022, Mme [M] [D] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 6 septembre 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée concernant les époux : - constaté que les époux vivent séparément depis le 8 mai 2022 - attribué à Mme [M] [D] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels - attribué à Mme [M] [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule SCENIC - attribué à M. [S] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule KIA SPORTAGE - dit que Mme [M] [D] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes jusqu'au jour de la fin de suspension de la rémunération de M. [S] [F] : * les échéances mensuelles du prêt d'un montant de 65,26 euros * les échéances mensuelles du prêt automobile d'un montant de 165,14 euros * les échéances mensuelles du prêt perso de 138,39 euros * les échéances mensuelles du prêt 86473826519 d'un montant de 68,35 euros * les échéances mensuelles du prêt 86473826518 d'un montant de 550,07 euros * les échéances du prêt d'un montant de 152,66 prenant fin au 5 novembre 2022 - dit que dès la reprise des versements de la rémunération de M. [S] [F], ce dernier devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : * les échéances mensuelles du prêt d'un montant de 65,26 euros * les échéances mensuelles du prêt automobile d'un montant de 165,14 euros * les échéances mensuelles du prêt perso de 138,39 euros - dit que dès la reprise des versements de la rémunération de M. [S] [F], Mme [M] [D] épouse [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les échéances mensuelles du prêt 86473826519 d'un montant de 68,35 euros * les échéances mensuelles du prêt 86473826518 d'un montant de 550,07 euros * les échéances du prêt d'un montant de 152,66 prenant fin au 5 novembre 2022 concernant l'enfant : - attribué à Mme [M] [D] l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif sur l'enfant [N] - rappelé que M. [S] [F] conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernier - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [M] [D] - dit n'y avoir lieu à accorder à M. [S] [F] un droit de visite à l'égard de [N] - dispensé M. [S] [F] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l' enfant par le versement d'une pension alimentaire. Par ordonnance sur incident en date du 5 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - débouté Mme [M] [D] de ses demandes aux fins d'enquête sociale et d'expertise psychologique - dit que l'autorité parentale continuera à être exercée exclusivement par la mère - maintenu la résidence de l'enfant au domicile de sa mère - réservé le droit de visite de M. [S] [F] sur l'enfant mineure [N] - condamné M. [S] [F] à payer à Mme [M] [D] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, avec indexation - dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [D] - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de l'instance principale - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 19 juin 2026, Mme [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 5 septembre 2015 par-devant l'officier d'état civil de Carling - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - dire et juger que l'autorité parentale vis-à-vis de [N] née le 25 décembre 2015 à Saint-Avold est exercée exclusivement par la mère - maintenir sa résidence habituelle au domicile de la mère - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement à M. [F] vis-à-vis de [N], fusse au sein d'un lieu neutre - condamner M. [S] [F] à verser à Mme [M] [D] une pension alimentaire, indexée et revalorisable le 1er de chaque mois et par virement bancaire, à hauteur de 200 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de [N] et ce, jusqu'à son indépendance financière - constater que Mme [D] favorable à la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce devra être fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 mai 2022 - débouter M. [F] de toutes demandes contraires - ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun - condamner M. [S] [F] à verser à Mme [M] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 26 mai 2026, M. [S] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal - ordonner les formalités légales de publicité - dire et juger que Mme [M] [D] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - donner acte à M. [F] de sa proposition de règlement des interêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - dire et juger que la date des effets du divorce est fixée au jour de la cessation de la cohabitation, soit au 8 mai 2022 - constater que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire - dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par le père et la mère - fixer la résidence de l'enfant [N] au domicile de la mère, Mme [M] [F] née [D] - dire que M. [S] [F] bénéficiera d'un droit de visite à raison de deux fois par mois (1 heure a minima / visite en locaux : pas d'autorisation de sortie), qu'il exercera pour une durée limitée à une année à compter de la première visite- à l'association de Proximité - dire qu'à l'issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut, d'avoir justifié de démarches auprès des responsables de l'espace rencontre, le droit de visite cessera à l'expiration de ce délai - fixer à la somme de 150 euros par mois la somme due par M. [F] au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun - débouter Mme [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Mme [M] [D] de toutes autres demandes, fins et prétentions - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 6 septembre 2022. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 8 mai 2022, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [M] [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. En l'espèce, la demande formée par M. [S] [F] tendant à ce qu'il soit constaté que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant Sur l’audition de l’enfant Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été entendue. Son audition a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la présente procédure. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l’autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.(…) Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ». En l’espèce, compte tenu de la mesure d'interdiction d'entrer en relation avec Mme [M] [D], prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines dans son jugement du 19 mai 2025 à l'encontre de M. [S] [F] et compte tenu de l'absence de toute relation entre le père et l'enfant depuis plusieurs années, il est conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale. Il convient de rappeler que M. [S] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de sa fille et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière. Sur la résidence de l’enfant Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». En l'espèce, il convient de maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, conformément à la situation de fait actuelle et à la demande des deux parents, ce qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Selon l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, M. [S] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 19 mai 2025, pour des faits d'atteinte sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité du 01/01/2017 au 31/12/2018, enregistrement ou fixation d'une image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique du 01/03/2022 au 05/05/2022, commis au préjudice de [U] [I] née le 28 juin 2010, fille de Mme [M] [D] et issue d'une précédente relation. En répression, il a été condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec aménagement sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, une interdiction d'exercer une profession en contact avec des mineurs et une mesure de suivi sociojudiciaire pendant 5 ans, comportant notamment une interdiction d'entrer en relation avec [U] et ses deux parents et de paraître à leur domicile. Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a notamment relevé les éléments suivants : « Concernant ces faits, tant l’enregistrement que la détention des images, quant à la matérialité des faits, M. [F] a reconnu avoir filmé [I] [U] alors qu’elle se trouvait dans la salle de bain, nue. Les investigations matérielles et numériques permettent de constater l’existence de deux vidéos et 9 captures d’écran de la jeune fille nue se douchant, compte-tenu de l’âge de cette dernière, mineure de moins de 15 ans, les motivations réelles de M. [F] importent peu pour qualifier la constitution des infractions, dès lors qu’il est constant que ces images ont bien été enregistrées par ses soins, fixées sur son téléphone et détenues par ce dernier. Les faits sont parfaitement constitués sur la période du 1er mars 2022 au 05 mai 2022 en prenant en considération les éléments résultants de l’analyse numérique. S’agissant des faits d’atteinte sexuelle incestueuse sur une mineure de 15 ans par personne ayant autorité, les faits sont reconnus même très a minima, M. [F] oscillant entre un égarement de quelques secondes une fois nu, en ayant placé son sexe contre les fesses nues de l’enfant, et la reconnaissance plus large des faits avec plusieurs fois où son sexe, en érection, s’est retrouvé contre les fesses de l’enfant. Quoi qu’il en soit, les faits sont corroborés, par la reconnaissance des faits par M. [F], qui est d’accord sur l’évaluation de la période des faits, mais également par les déclarations constantes de [I] [U] à ses parents, aux enquêteurs, au médecin de l’unité médico judiciaire ou encore devant la psychologue. Concernant l’élément intentionnel, dont M. [F] semble se défendre en affirmant ne pas avoir eu d’attirance sexuelle pour l’enfant mais avoir voulu lui faire un câlin pour lui dire bonne nuit. Il est pourtant parfaitement étayé, d’une part, du seul fait d’avoir pris la décision de se mettre nu, contre l’enfant également nue, situation qui dépasse le câlin d’un adulte à une enfant avant de dormir, d’autre part, par les éléments de contexte complémentaires issus de la procédure à savoir les conclusions des deux experts psychiatres évoquant la tendance pédophilique de M. [F] mais également au regard des recherches internet particulièrement explicites quant à l’attirance de ce dernier pour les mineures ou très jeunes filles, les recherches étant clairement des recherches de contenus pédopornographiques. L’autorité de M. [F] sur l’enfant n’est pas contestée puisqu’il était l’époux de sa mère et vivait quotidiennement avec l’enfant dont il avait la responsabilité ». Ce même jugement rappelle les conclusions des rapports d'expertise psychologique et psychiatriques de la manière suivante : « Il résulte de l’expertise psychiatrique réalisée le 06/05/2022 par le Dr [P] [K] que devant l’expert, il argumente et estime qu’il ne comprend pas les déclarations de l’enfant qu’il attribue peut-être à un règlement de compte, car elle n’aurait pas accepté qu’il épouse sa mère. - L’expert estime que les faits seraient susceptibles d’avoir été commis par un sujet développant à la sexualité un rapport distordu, d’une part et, de surcroît, eu égard à cette composante narcissique de la personnalité et du caractère, de tels faits de délinquance sexuelle de nature incestueuse pourraient avoir été commis par un sujet dont la gestion de la dynamique émotionnelle et pulsionnelle, en particulier sur le plan sexuel, est élaborée en référence à un aménagement de type pervers possiblement à tonalité pédophile, - il ne présente pas habituellement de perturbations caractérielles et comportementales susceptibles de contribuer à le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui, hormis dans un registre précis, celui de la sexualité et de la gestion de ses pulsions sexuelles et libidinales, - que, sollicité par l’émergence de telles pulsions conditionnées dans un registre pervers, plus facilement encore lorsqu’il assigne l’autre à un objet immédiatement à sa disposition, destiné ainsi à satisfaire son désir, ses envies, [F] [S] pourrait alors être exposé au risque de laisser s’exprimer une dangerosité potentielle, plus particulièrement dans le registre sexuel, dangerosité de nature criminologique autrement dit d’ordre social, possiblement du registre pédophile, - il est accessible à une sanction pénale, - le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’est pas préconisé, en l’absence de troubles psychopathologiques spécifiques, évolutifs et caractérisés, - il ne souffrait d’aucune altération ou abolition du discernement au moment des faits. (D72-D76) Il résulte de l’expertise psychiatrique réalisée le 26/07/2022 par le Dr [E] [H] que: - l’expert ne relève aucune anomalie mentale ou psychique, y compris sous forme de trouble de la personnalité. Il note toutefois que le sujet présente une sexualité déviante de type pédophilie intra-familiale. - l’expert met en exergue que les infractions de viol et de fixation de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique peuvent être mises en lien avec sa tendance pédophilique. - il est mis en exergue que M. [F] ne présente pas de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et qu’il peut être considéré comme présentant un état dangereux au sens criminologique du terme avec un risque de réitération des faits semblables du fait de sa tendance pédophilique. - l’expert préconise un suivi de type psychothérapique et une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (D173-179). Il résulte de l’expertise psychologique réalisée par [C] [X] du 14/09/2022 que : - aucun trouble psychologique n’a été décelé par l’expert, - il est relevé que les assises narcissiques sont précaires et les mécanismes de défense relativement primaires, que l’effectivité et l’émotivité sont marquées par une immaturité, - le niveau d’intelligence est décrit dans les limites de la norme, - il est noté que le passage à l’acte incestueux était lié selon l’expert à une fragilité narcissique ainsi qu’à une immaturité psycho-affective. Il est préconisé une prise en charge psychologique. (D264-D273) ». Dans son compte-rendu d'audition du 05 mai 2025, l'association Proximité indique notamment que : « Désormais, [N] comprend mieux la situation et l’aspect protecteur de la décision maternelle. Elle éprouve de la tristesse à l’égard de sa sœur dont elle sait qu’elle souffre de l’agression par le père ; également, elle ressent de la colère à l’endroit de son père et lui en veut d’avoir fait du mal à sa sœur et d’avoir brisé le foyer familial. [N] sait que son père est sorti de prison mais n’a aucune autre nouvelle le concernant. La jeune fille ne souhaite pas le revoir. Elle explique : "Si je suis obligée, je n’aurai pas le choix, mais je ne veux pas le voir". [N] a été affectée par la rupture parentale soudaine. Elle était alors âgée de 6 ans et n’était pas en capacité d’en comprendre les raisons et la nécessité. Désormais, sa colère s’est déplacée : elle comprend que son père a agressé sexuellement sa sœur, que cela est interdit et qu’il est alors le seul responsable de la destruction du foyer familial. Aussi, elle ne souhaite plus le revoir, cela bien qu’elle en garde un souvenir heureux. Les faits pour lesquels monsieur a été incarcéré génèrent, en elle, un sentiment d’insécurité. [N] a trouvé de nouveaux repères auprès de sa mère et de sa sœur [U] ». Il est évident que la procédure pénale et l'incarcération de M. [S] [F] ont entrainé des conséquences extrêmement importantes et une forte inquiétude de la part de l'enfant, ce qu'il semble minimiser. La gravité des faits pour lesquels il a été condamné démontre son incapacité à prendre en charge un enfant mineur de manière sécurisée, quand bien même les faits n'ont pas été causés directement au préjudice de l'enfant [U]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui constituent des motifs graves, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant de réserver en l'état tout droit de visite du père. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. M. [S] [F] travaille au sein de la société Punch Powertrain PSA E-Transmi. Son avis d’imposition 2026 sur les revenus de 2025 mentionne un total de 19 757 euros, soit une moyenne de 2 178 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2026 mentionne un cumul annuel de 7 072 euros net, soit une moyenne de 1 768 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il indique dans son tableau de ressources et charges du 25 mai 2026 qu'il assume la charge d’un loyer de 700 euros par mois, outre un montant de 250 euros à titre de provision sur charges, sans en justifier. Il mentionne également un crédit à la consommation de 264 euros par mois, sans en justifier. Mme [M] [D] indique qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne et produit un contrat de bail signé avec cette dernière qui a été versé aux débats par le précédent avocat du défendeur, relatif à un bien situé 42/2 rue de Saint-Avold à Boulay, ce qui ne correspond pas à l'adresse figurant sur son avis d'imposition et sur ses bulletins de salaire. M. [S] [F] ne forme aucune observation sur ce point. Mme [M] [D] exerce la profession d'aide soignante. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 32 157 euros, soit une moyenne de 2 679 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 31 670 euros net, soit une moyenne de 2 639 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 4 février 2026 qu’elle a perçu un montant de 151,05 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, outre une allocation de soutien familial ayant vocation à être supprimée suite à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par ordonnance sur incident du 5 mars 2026. Elle déclare vivre seule avec ses deux filles, sans partager les charges de la vie courante. Elle indique percevoir une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] à hauteur d'un montant de 140 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 456,02 euros par mois. Elle précise que l'ancien passif commun a été apuré suite à la vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, le 8 décembre 2023. -o-o-o- Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [S] [F]. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, Mme [M] [D] a été condamnée aux dépens, compte tenu du fondement choisi pour le prononcé du divorce, en l'espèce l'altération définitive du lien conjugal. Il ne résulte par ailleurs ni de l'équité, ni de la situation respective des parties, que la demande formée au titre des frais irrépétibles apparaisse justifiée. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par Mme [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [S], [Y] [F] , né le 7 septembre 1970 à Boulay - Moselle (57), et de Mme [M] [D], née le 6 avril 1983 à Creutzwald (57), mariés le 5 septembre 2015 à Carling (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 6 septembre 2022 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation, soit au 8 mai 2022 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Dit que l’autorité parentaleest exercée exclusivement par Mme [M] [D] sur l’enfant [N] [F], née le 25 décembre 2015 à Saint-Avold (57) ; Rappelle que M. [S] [F] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de sa mère ; Réserve le droit de visite de M. [S] [F] sur l'enfant mineure ; Condamne M. [S] [F] à payer à Mme [M] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [D] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [S] [F] devra verser la pension alimentaire à Mme [M] [D], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [M] [D] aux entiers dépens de la procédure ; Déboute Mme [M] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Muznik + pièces - CCC Me Drui + pièces - CCC Mme [D] - CCC M. [F] - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 22/01015 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DJMJ - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n°26/00246 Jugement du 03 septembre 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDERESSE : Madame [M] [D] épouse [F] née le 06 avril 1983 à Creutzwald (57150), demeurant 1 impasse du Périgord - 57490 Carling représentée par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 45 DEFENDEUR : Monsieur [S] [F] né le 07 septembre 1970 à Boulay - Moselle (57220), demeurant 4 rue Molière - 57690 Zimming représenté par Me Olivier Rondu, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant et Me Anne Drui, avocate au barreau de Sarreguemines, avocate postulante, vestiaire : 40 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 25 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [S], [Y] [F] et Mme [M] [D] se sont mariés le 5 septembre 2015 à Carling (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : - [N] [F], née le 25 décembre 2015 à Saint-Avold (57). Par assignation en date du 6 septembre 2022, Mme [M] [D] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 6 septembre 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée concernant les époux : - constaté que les époux vivent séparément depis le 8 mai 2022 - attribué à Mme [M] [D] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels - attribué à Mme [M] [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule SCENIC - attribué à M. [S] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule KIA SPORTAGE - dit que Mme [M] [D] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes jusqu'au jour de la fin de suspension de la rémunération de M. [S] [F] : * les échéances mensuelles du prêt d'un montant de 65,26 euros * les échéances mensuelles du prêt automobile d'un montant de 165,14 euros * les échéances mensuelles du prêt perso de 138,39 euros * les échéances mensuelles du prêt 86473826519 d'un montant de 68,35 euros * les échéances mensuelles du prêt 86473826518 d'un montant de 550,07 euros * les échéances du prêt d'un montant de 152,66 prenant fin au 5 novembre 2022 - dit que dès la reprise des versements de la rémunération de M. [S] [F], ce dernier devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : * les échéances mensuelles du prêt d'un montant de 65,26 euros * les échéances mensuelles du prêt automobile d'un montant de 165,14 euros * les échéances mensuelles du prêt perso de 138,39 euros - dit que dès la reprise des versements de la rémunération de M. [S] [F], Mme [M] [D] épouse [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les échéances mensuelles du prêt 86473826519 d'un montant de 68,35 euros * les échéances mensuelles du prêt 86473826518 d'un montant de 550,07 euros * les échéances du prêt d'un montant de 152,66 prenant fin au 5 novembre 2022 concernant l'enfant : - attribué à Mme [M] [D] l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif sur l'enfant [N] - rappelé que M. [S] [F] conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernier - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [M] [D] - dit n'y avoir lieu à accorder à M. [S] [F] un droit de visite à l'égard de [N] - dispensé M. [S] [F] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l' enfant par le versement d'une pension alimentaire. Par ordonnance sur incident en date du 5 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - débouté Mme [M] [D] de ses demandes aux fins d'enquête sociale et d'expertise psychologique - dit que l'autorité parentale continuera à être exercée exclusivement par la mère - maintenu la résidence de l'enfant au domicile de sa mère - réservé le droit de visite de M. [S] [F] sur l'enfant mineure [N] - condamné M. [S] [F] à payer à Mme [M] [D] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, avec indexation - dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [D] - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de l'instance principale - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 19 juin 2026, Mme [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 5 septembre 2015 par-devant l'officier d'état civil de Carling - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - dire et juger que l'autorité parentale vis-à-vis de [N] née le 25 décembre 2015 à Saint-Avold est exercée exclusivement par la mère - maintenir sa résidence habituelle au domicile de la mère - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement à M. [F] vis-à-vis de [N], fusse au sein d'un lieu neutre - condamner M. [S] [F] à verser à Mme [M] [D] une pension alimentaire, indexée et revalorisable le 1er de chaque mois et par virement bancaire, à hauteur de 200 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de [N] et ce, jusqu'à son indépendance financière - constater que Mme [D] favorable à la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce devra être fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 mai 2022 - débouter M. [F] de toutes demandes contraires - ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun - condamner M. [S] [F] à verser à Mme [M] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 26 mai 2026, M. [S] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal - ordonner les formalités légales de publicité - dire et juger que Mme [M] [D] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - donner acte à M. [F] de sa proposition de règlement des interêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - dire et juger que la date des effets du divorce est fixée au jour de la cessation de la cohabitation, soit au 8 mai 2022 - constater que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire - dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par le père et la mère - fixer la résidence de l'enfant [N] au domicile de la mère, Mme [M] [F] née [D] - dire que M. [S] [F] bénéficiera d'un droit de visite à raison de deux fois par mois (1 heure a minima / visite en locaux : pas d'autorisation de sortie), qu'il exercera pour une durée limitée à une année à compter de la première visite- à l'association de Proximité - dire qu'à l'issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut, d'avoir justifié de démarches auprès des responsables de l'espace rencontre, le droit de visite cessera à l'expiration de ce délai - fixer à la somme de 150 euros par mois la somme due par M. [F] au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun - débouter Mme [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Mme [M] [D] de toutes autres demandes, fins et prétentions - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 6 septembre 2022. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 8 mai 2022, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [M] [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. En l'espèce, la demande formée par M. [S] [F] tendant à ce qu'il soit constaté que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant Sur l’audition de l’enfant Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été entendue. Son audition a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la présente procédure. Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants. Sur l’exercice de l’autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.(…) Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ». En l’espèce, compte tenu de la mesure d'interdiction d'entrer en relation avec Mme [M] [D], prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines dans son jugement du 19 mai 2025 à l'encontre de M. [S] [F] et compte tenu de l'absence de toute relation entre le père et l'enfant depuis plusieurs années, il est conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale. Il convient de rappeler que M. [S] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de sa fille et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière. Sur la résidence de l’enfant Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». En l'espèce, il convient de maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, conformément à la situation de fait actuelle et à la demande des deux parents, ce qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Selon l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, M. [S] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 19 mai 2025, pour des faits d'atteinte sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité du 01/01/2017 au 31/12/2018, enregistrement ou fixation d'une image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique du 01/03/2022 au 05/05/2022, commis au préjudice de [U] [I] née le 28 juin 2010, fille de Mme [M] [D] et issue d'une précédente relation. En répression, il a été condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec aménagement sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, une interdiction d'exercer une profession en contact avec des mineurs et une mesure de suivi sociojudiciaire pendant 5 ans, comportant notamment une interdiction d'entrer en relation avec [U] et ses deux parents et de paraître à leur domicile. Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a notamment relevé les éléments suivants : « Concernant ces faits, tant l’enregistrement que la détention des images, quant à la matérialité des faits, M. [F] a reconnu avoir filmé [I] [U] alors qu’elle se trouvait dans la salle de bain, nue. Les investigations matérielles et numériques permettent de constater l’existence de deux vidéos et 9 captures d’écran de la jeune fille nue se douchant, compte-tenu de l’âge de cette dernière, mineure de moins de 15 ans, les motivations réelles de M. [F] importent peu pour qualifier la constitution des infractions, dès lors qu’il est constant que ces images ont bien été enregistrées par ses soins, fixées sur son téléphone et détenues par ce dernier. Les faits sont parfaitement constitués sur la période du 1er mars 2022 au 05 mai 2022 en prenant en considération les éléments résultants de l’analyse numérique. S’agissant des faits d’atteinte sexuelle incestueuse sur une mineure de 15 ans par personne ayant autorité, les faits sont reconnus même très a minima, M. [F] oscillant entre un égarement de quelques secondes une fois nu, en ayant placé son sexe contre les fesses nues de l’enfant, et la reconnaissance plus large des faits avec plusieurs fois où son sexe, en érection, s’est retrouvé contre les fesses de l’enfant. Quoi qu’il en soit, les faits sont corroborés, par la reconnaissance des faits par M. [F], qui est d’accord sur l’évaluation de la période des faits, mais également par les déclarations constantes de [I] [U] à ses parents, aux enquêteurs, au médecin de l’unité médico judiciaire ou encore devant la psychologue. Concernant l’élément intentionnel, dont M. [F] semble se défendre en affirmant ne pas avoir eu d’attirance sexuelle pour l’enfant mais avoir voulu lui faire un câlin pour lui dire bonne nuit. Il est pourtant parfaitement étayé, d’une part, du seul fait d’avoir pris la décision de se mettre nu, contre l’enfant également nue, situation qui dépasse le câlin d’un adulte à une enfant avant de dormir, d’autre part, par les éléments de contexte complémentaires issus de la procédure à savoir les conclusions des deux experts psychiatres évoquant la tendance pédophilique de M. [F] mais également au regard des recherches internet particulièrement explicites quant à l’attirance de ce dernier pour les mineures ou très jeunes filles, les recherches étant clairement des recherches de contenus pédopornographiques. L’autorité de M. [F] sur l’enfant n’est pas contestée puisqu’il était l’époux de sa mère et vivait quotidiennement avec l’enfant dont il avait la responsabilité ». Ce même jugement rappelle les conclusions des rapports d'expertise psychologique et psychiatriques de la manière suivante : « Il résulte de l’expertise psychiatrique réalisée le 06/05/2022 par le Dr [P] [K] que devant l’expert, il argumente et estime qu’il ne comprend pas les déclarations de l’enfant qu’il attribue peut-être à un règlement de compte, car elle n’aurait pas accepté qu’il épouse sa mère. - L’expert estime que les faits seraient susceptibles d’avoir été commis par un sujet développant à la sexualité un rapport distordu, d’une part et, de surcroît, eu égard à cette composante narcissique de la personnalité et du caractère, de tels faits de délinquance sexuelle de nature incestueuse pourraient avoir été commis par un sujet dont la gestion de la dynamique émotionnelle et pulsionnelle, en particulier sur le plan sexuel, est élaborée en référence à un aménagement de type pervers possiblement à tonalité pédophile, - il ne présente pas habituellement de perturbations caractérielles et comportementales susceptibles de contribuer à le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui, hormis dans un registre précis, celui de la sexualité et de la gestion de ses pulsions sexuelles et libidinales, - que, sollicité par l’émergence de telles pulsions conditionnées dans un registre pervers, plus facilement encore lorsqu’il assigne l’autre à un objet immédiatement à sa disposition, destiné ainsi à satisfaire son désir, ses envies, [F] [S] pourrait alors être exposé au risque de laisser s’exprimer une dangerosité potentielle, plus particulièrement dans le registre sexuel, dangerosité de nature criminologique autrement dit d’ordre social, possiblement du registre pédophile, - il est accessible à une sanction pénale, - le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’est pas préconisé, en l’absence de troubles psychopathologiques spécifiques, évolutifs et caractérisés, - il ne souffrait d’aucune altération ou abolition du discernement au moment des faits. (D72-D76) Il résulte de l’expertise psychiatrique réalisée le 26/07/2022 par le Dr [E] [H] que: - l’expert ne relève aucune anomalie mentale ou psychique, y compris sous forme de trouble de la personnalité. Il note toutefois que le sujet présente une sexualité déviante de type pédophilie intra-familiale. - l’expert met en exergue que les infractions de viol et de fixation de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique peuvent être mises en lien avec sa tendance pédophilique. - il est mis en exergue que M. [F] ne présente pas de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et qu’il peut être considéré comme présentant un état dangereux au sens criminologique du terme avec un risque de réitération des faits semblables du fait de sa tendance pédophilique. - l’expert préconise un suivi de type psychothérapique et une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (D173-179). Il résulte de l’expertise psychologique réalisée par [C] [X] du 14/09/2022 que : - aucun trouble psychologique n’a été décelé par l’expert, - il est relevé que les assises narcissiques sont précaires et les mécanismes de défense relativement primaires, que l’effectivité et l’émotivité sont marquées par une immaturité, - le niveau d’intelligence est décrit dans les limites de la norme, - il est noté que le passage à l’acte incestueux était lié selon l’expert à une fragilité narcissique ainsi qu’à une immaturité psycho-affective. Il est préconisé une prise en charge psychologique. (D264-D273) ». Dans son compte-rendu d'audition du 05 mai 2025, l'association Proximité indique notamment que : « Désormais, [N] comprend mieux la situation et l’aspect protecteur de la décision maternelle. Elle éprouve de la tristesse à l’égard de sa sœur dont elle sait qu’elle souffre de l’agression par le père ; également, elle ressent de la colère à l’endroit de son père et lui en veut d’avoir fait du mal à sa sœur et d’avoir brisé le foyer familial. [N] sait que son père est sorti de prison mais n’a aucune autre nouvelle le concernant. La jeune fille ne souhaite pas le revoir. Elle explique : "Si je suis obligée, je n’aurai pas le choix, mais je ne veux pas le voir". [N] a été affectée par la rupture parentale soudaine. Elle était alors âgée de 6 ans et n’était pas en capacité d’en comprendre les raisons et la nécessité. Désormais, sa colère s’est déplacée : elle comprend que son père a agressé sexuellement sa sœur, que cela est interdit et qu’il est alors le seul responsable de la destruction du foyer familial. Aussi, elle ne souhaite plus le revoir, cela bien qu’elle en garde un souvenir heureux. Les faits pour lesquels monsieur a été incarcéré génèrent, en elle, un sentiment d’insécurité. [N] a trouvé de nouveaux repères auprès de sa mère et de sa sœur [U] ». Il est évident que la procédure pénale et l'incarcération de M. [S] [F] ont entrainé des conséquences extrêmement importantes et une forte inquiétude de la part de l'enfant, ce qu'il semble minimiser. La gravité des faits pour lesquels il a été condamné démontre son incapacité à prendre en charge un enfant mineur de manière sécurisée, quand bien même les faits n'ont pas été causés directement au préjudice de l'enfant [U]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui constituent des motifs graves, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant de réserver en l'état tout droit de visite du père. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties. M. [S] [F] travaille au sein de la société Punch Powertrain PSA E-Transmi. Son avis d’imposition 2026 sur les revenus de 2025 mentionne un total de 19 757 euros, soit une moyenne de 2 178 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2026 mentionne un cumul annuel de 7 072 euros net, soit une moyenne de 1 768 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il indique dans son tableau de ressources et charges du 25 mai 2026 qu'il assume la charge d’un loyer de 700 euros par mois, outre un montant de 250 euros à titre de provision sur charges, sans en justifier. Il mentionne également un crédit à la consommation de 264 euros par mois, sans en justifier. Mme [M] [D] indique qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne et produit un contrat de bail signé avec cette dernière qui a été versé aux débats par le précédent avocat du défendeur, relatif à un bien situé 42/2 rue de Saint-Avold à Boulay, ce qui ne correspond pas à l'adresse figurant sur son avis d'imposition et sur ses bulletins de salaire. M. [S] [F] ne forme aucune observation sur ce point. Mme [M] [D] exerce la profession d'aide soignante. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 32 157 euros, soit une moyenne de 2 679 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 31 670 euros net, soit une moyenne de 2 639 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 4 février 2026 qu’elle a perçu un montant de 151,05 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, outre une allocation de soutien familial ayant vocation à être supprimée suite à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par ordonnance sur incident du 5 mars 2026. Elle déclare vivre seule avec ses deux filles, sans partager les charges de la vie courante. Elle indique percevoir une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] à hauteur d'un montant de 140 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 456,02 euros par mois. Elle précise que l'ancien passif commun a été apuré suite à la vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, le 8 décembre 2023. -o-o-o- Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [S] [F]. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, Mme [M] [D] a été condamnée aux dépens, compte tenu du fondement choisi pour le prononcé du divorce, en l'espèce l'altération définitive du lien conjugal. Il ne résulte par ailleurs ni de l'équité, ni de la situation respective des parties, que la demande formée au titre des frais irrépétibles apparaisse justifiée. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par Mme [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [S], [Y] [F] , né le 7 septembre 1970 à Boulay - Moselle (57), et de Mme [M] [D], née le 6 avril 1983 à Creutzwald (57), mariés le 5 septembre 2015 à Carling (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 6 septembre 2022 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation, soit au 8 mai 2022 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Dit que l’autorité parentaleest exercée exclusivement par Mme [M] [D] sur l’enfant [N] [F], née le 25 décembre 2015 à Saint-Avold (57) ; Rappelle que M. [S] [F] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de sa mère ; Réserve le droit de visite de M. [S] [F] sur l'enfant mineure ; Condamne M. [S] [F] à payer à Mme [M] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [D] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [S] [F] devra verser la pension alimentaire à Mme [M] [D], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [M] [D] aux entiers dépens de la procédure ; Déboute Mme [M] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Muznik + pièces - CCC Me Drui + pièces - CCC Mme [D] - CCC M. [F] - Copie dossier
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1081, code civil 388-1, code civil 225-1, code civil 371-1, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1072-1, code civil 267, code civil 208, code de procedure civile 338-4, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
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