Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 23/01125
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] se sont mariés le 31 juillet 1993 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées Orientales), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union, lesquels sont majeurs et indépendants : - [L] [D], né le 4 février 1993 à Saint-Avold (Moselle), - [B] [D], née le 27 décembre 1994 à Saint-Avold (Moselle). Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, M. [Y] [D] a introduit une procédure en divorce devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - attribué à Mme [P] [X] épouse [D] la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux - attribué à Monsieur [Y] [D] la jouissance provisoire du véhicule Toyota CH-R - attribué à Mme [P] [X] épouse [D] la jouissance provisoire du véhicule Toyota Auris - dit que M. [Y] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile, par échéances de 458,47 euros - dit que Mme [P] [X] épouse [D] devra assurer le règlement provisoire du Passeport Crédit, par échéances de 239,77 euros. Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a imparti aux parties de déposer leurs pièces et leurs dernières conclusions au greffe avant le 28 janvier 2026. Par jugement en date du 03 février 2026, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de mise en état du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 janvier 2026, M. [Y] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 31 juillet 1993 par-devant l’offcier d’état civil de la commune de Banyuls-sur-Mer - odonner les mesures de publicité légale - fixer la date des effets du divorce au 14 août 2023 - autoriser Mme [D] à poursuivre l'usage du nom patronymique de M. [D] aprés le prononcé du divorce - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer une prestation compensatoire - subsidiairement, dire qu'il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 mai 2026, Mme [P] [X] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales de : - statuer ce que de droit quant au bien-fondé de la demande en divorce présentée par M.[D] - déclarer, le cas échéant, dissous le mariage contracté le 31 juillet 1993 par-devant M. l’officier d’état civil de la commune de Banyuls-sur-Mer - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - autoriser Mme [X] épouse [D] à persister dans l’usage du nom marital - condamner M. [Y] [D] à verser à Mme [P] [X] épouse [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 38 400 euros et ce, avec intérét au taux légal à compter du jour du jugement - dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - constater que les parties ont formulé une proposition de reglement de leur intéréts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intéréts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 19 septembre 2023 - condamner M. [D] aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis plus d’un an. M. [D] justifie avoir repris un logement à bail le 14 août 2023 et souligne que, lors de l'assignation divorce du 19 septembre 2023, il avait déjà une adresse distincte de celle de son épouse restée au domicile conjugal. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 19 septembre 2023. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration. En l’espèce, l'époux demande que la date des effets du divorce soit fixée au 14 août 2023, correspondant à la date de la séparation des époux. L'épouse sollicite quant à elle que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l'assignation, soit le 19 septembre 2023. Mme [D] épouse [X] ne démontre pas la poursuite de la collaboration des époux, suite à leur séparation. Dès lors il n'y a pas lieu d'écarter la présomption de cessation de la collaboration, suite à la cessation de la cohabitation. Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 août 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [Y] [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [P] [X] épouse [D] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [P] [X] épouse [D] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 38 400 euros. M. [Y] [D] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 56 ans et l'époux de 59 ans. - Mme [X] épouse [D] produit un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle en date du 24 novembre 2020, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er août 2020 à titre permanent. M. [D] justifie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 08 mars 2021 pendant 10 ans. Il indique qu'il présente des problèmes de santé entraînant des arrêts maladie réguliers, produisant un certificat médical du Dr [C] du 28 novembre 2011 mentionnant une sciatique par hernie discale et des « lombalgies sans répercussion fonctionnelle après intervention sur HD L5-S1 », avec un taux d'incapacité permanente de 5 %. - La vie commune pendant le mariage a duré 20 ans. - Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont désormais majeurs et indépendants. - S’agissant du patrimoine des époux, l'épouse indique qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine particulier, à l'exception de ses droits au sein du domicile conjugal, qui appartient en propre à M. [D] pour avoir été construit sur un terrain acquis par voie de donation. Elle indique dans sa déclaration sur l'honneur, établie conformément aux dispositions de l'article 262 du code civil, que ses droits seraient de l'ordre de 80 000 euros, à parfaire. Les époux indiquent que la maison a été vendue et qu'une partie du prix de vente a fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'étude notariale. M. [Y] [D] produit un acte d'achat d'une maison d'habitation située à Hoste (57510) pour un prix de 225 000 euros, l'acte indiquant que le paiement intervient en partie au moyen d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit Agricole sans garantie hypothécaire et prévoyant un premier séquestre à hauteur d'un montant de 162 000 euros suite à la vente de l'ancien domicile conjugal et un second séquestre d'un montant de 40 000 euros suite à la succession de sa mère. - Mme [P] [X] épouse [D] produit un relevé de carrière, indiquant qu'elle a acquis au 1er janvier 2023 un total de 133 trimestres et que 172 trimestres sont requis pour partir à taux plein. Ce même relevé de carrière mentionne qu'elle a toujours acquis quatre trimestres par an depuis l'année du mariage, soit l'année 1993, à l'exception de l'année 1995, lors de laquelle elle n'a acquis qu'un seul trimestre. L'épouse indique qu'elle a été en congé parental pendant deux années, de 1996 à 1997. Son époux souligne à juste titre qu'elle devrait pouvoir bénéficier de trimestres supplémentaires, pour avoir élevé deux enfants. Si M. [D] indique que l'épouse aurait fait le choix de ne travailler qu'à temps partiel, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il ne s'agirait pas d'un choix commun des deux membres du couple. - M. [Y] [D] produit un relevé de carrière au 1er janvier 2025, mentionnant qu'il a acquis 156 trimestres et qu'il lui reste 16 trimestres à obtenir. Depuis l'année du mariage soit 1993, il a acquis 4 trimestres tous les ans, et ce jusqu'en 2024. - Mme [P] [X] épouse [D] produit une estimation de la retraite qu'elle pourrait percevoir, indiquant un montant de 1 171,38 euros bruts par mois pour un départ à la retraite à 64 ans, 1 272 euros bruts par mois pour un départ à 66 ans et 1 322,30 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans. - M. [Y] [D] produit quant à lui une estimation de retraite mentionnant qu'il pourrait percevoir un montant de 1 690 euros brut par mois en cas de départ à 62 ans et 4 mois. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [Y] [D] exerce la professsion de chauffeur poids-lourds au sein de la société MX [J] depuis le 1er août 2018. Il indique qu'il travaille pour son fils et qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant l'année 2025, ce qui résulte d'une attestation du 14 octobre 2025, mais que cette situation n'a pas vocation à perdurer. Les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2026 mentionnent également la réalisation d'heures supplémentaires à raison d'une base de 17,33 par mois, correspondant aux mentions figurant sur les bulletins de la fin de l'année 2025. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 22 119 euros, soit une moyenne de 1 843 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 19 751,73 euros net imposable, soit une moyenne de 1 645 euros par mois, étant rappelé que le salaire net imposable est légèrement supérieur au salaire net perçu par le salarié. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 580 euros par mois selon contrat de bail en date du 13 août 2023, ainsi que les échéances d'un crédit pour un véhicule à hauteur de 458,47 euros par mois, selon tableau d'amortissement produit aux débats. Mme [P] [X] épouse [D] exerce la profession d'employée commerciale - hôtesse de caisse au sein du magasin Leclerc de Betting, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec ancienneté au 22 octobre 2003. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 16 966 euros, soit une moyenne de 1 413 euros par mois. Sa déclaration de revenus 2025 mentionne un total de 16 888 euros au titre des traitements et salaires, soit une moyenne de 1 407 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2026 mentionne un cumul annuel de 6 705,25 euros net imposable, soit une moyenne de 1 676 euros par mois, étant rappelé que le salaire net imposable est légèrement supérieur au salaire net perçu par la salariée. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 13 mai 2026 qu’elle a perçu un montant de 207,24 euros au titre de la prime d'activité, de janvier à mars 2026. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle produit une attestation d'hébergement et de participation charge établie par sa mère, indiquant qu'elle l'héberge à son domicile depuis le 1er février 2024 moyennant une participation aux charges courantes à hauteur de 300 euros par mois. Elle justifie également acquitter les échéances d'un prêt personnel pour un véhicule automobile à hauteur de 239,53 euros, étant relevé que la dernière échéance du tableau d'amortissement produit est le 05 juin 2026. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite et du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [Y] [D] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros sous forme de capital. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives en raison de l'absence de pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours au titre des mesures provisoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [Y] [D], né le 07 février 1967 à Saint-Avold (57), et de Mme [P] [X] épouse [D], née le 26 novembre 1969 à Saint-Avold (57), mariés le 31 juillet 1993 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées Orientales), pour altération définitive du lien conjugal ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 19 septembre 2023 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation des époux, soit au 14 août 2023 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Autorise Mme [P] [X] épouse [D] à conserver l’usage du nom de M. [Y] [D] Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [P] [X] épouse [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure ; Déboute Mme [P] [X] épouse [D] de sa demande de prononcé de l'exécution provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Demange + pièces - CCC Me Muznik + pièces - CCC Impôts - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 23/01125 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DOCH - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n° Jugement du 25 juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR Monsieur [Y] [D] né le 07 février 1967 à Saint Avold, demeurant 1 rue de la Fontaine - 57980 Tenteling représenté par Me Christine Demange, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant, vestiaire : 05 DEFENDERESSE Madame [P] [X] épouse [D] née le 26 novembre 1969 à Saint Avold, demeurant 66 rue de la Forêt - 57450 Cappel représentée par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant, vestiaire : 45 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 23/1990 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 28 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] se sont mariés le 31 juillet 1993 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées Orientales), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union, lesquels sont majeurs et indépendants : - [L] [D], né le 4 février 1993 à Saint-Avold (Moselle), - [B] [D], née le 27 décembre 1994 à Saint-Avold (Moselle). Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, M. [Y] [D] a introduit une procédure en divorce devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - attribué à Mme [P] [X] épouse [D] la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux - attribué à Monsieur [Y] [D] la jouissance provisoire du véhicule Toyota CH-R - attribué à Mme [P] [X] épouse [D] la jouissance provisoire du véhicule Toyota Auris - dit que M. [Y] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile, par échéances de 458,47 euros - dit que Mme [P] [X] épouse [D] devra assurer le règlement provisoire du Passeport Crédit, par échéances de 239,77 euros. Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a imparti aux parties de déposer leurs pièces et leurs dernières conclusions au greffe avant le 28 janvier 2026. Par jugement en date du 03 février 2026, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de mise en état du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 janvier 2026, M. [Y] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 31 juillet 1993 par-devant l’offcier d’état civil de la commune de Banyuls-sur-Mer - odonner les mesures de publicité légale - fixer la date des effets du divorce au 14 août 2023 - autoriser Mme [D] à poursuivre l'usage du nom patronymique de M. [D] aprés le prononcé du divorce - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer une prestation compensatoire - subsidiairement, dire qu'il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 mai 2026, Mme [P] [X] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales de : - statuer ce que de droit quant au bien-fondé de la demande en divorce présentée par M.[D] - déclarer, le cas échéant, dissous le mariage contracté le 31 juillet 1993 par-devant M. l’officier d’état civil de la commune de Banyuls-sur-Mer - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - autoriser Mme [X] épouse [D] à persister dans l’usage du nom marital - condamner M. [Y] [D] à verser à Mme [P] [X] épouse [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 38 400 euros et ce, avec intérét au taux légal à compter du jour du jugement - dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - constater que les parties ont formulé une proposition de reglement de leur intéréts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intéréts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 19 septembre 2023 - condamner M. [D] aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis plus d’un an. M. [D] justifie avoir repris un logement à bail le 14 août 2023 et souligne que, lors de l'assignation divorce du 19 septembre 2023, il avait déjà une adresse distincte de celle de son épouse restée au domicile conjugal. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 19 septembre 2023. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration. En l’espèce, l'époux demande que la date des effets du divorce soit fixée au 14 août 2023, correspondant à la date de la séparation des époux. L'épouse sollicite quant à elle que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l'assignation, soit le 19 septembre 2023. Mme [D] épouse [X] ne démontre pas la poursuite de la collaboration des époux, suite à leur séparation. Dès lors il n'y a pas lieu d'écarter la présomption de cessation de la collaboration, suite à la cessation de la cohabitation. Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 août 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [Y] [D] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [P] [X] épouse [D] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [P] [X] épouse [D] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 38 400 euros. M. [Y] [D] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 56 ans et l'époux de 59 ans. - Mme [X] épouse [D] produit un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle en date du 24 novembre 2020, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er août 2020 à titre permanent. M. [D] justifie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 08 mars 2021 pendant 10 ans. Il indique qu'il présente des problèmes de santé entraînant des arrêts maladie réguliers, produisant un certificat médical du Dr [C] du 28 novembre 2011 mentionnant une sciatique par hernie discale et des « lombalgies sans répercussion fonctionnelle après intervention sur HD L5-S1 », avec un taux d'incapacité permanente de 5 %. - La vie commune pendant le mariage a duré 20 ans. - Les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont désormais majeurs et indépendants. - S’agissant du patrimoine des époux, l'épouse indique qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine particulier, à l'exception de ses droits au sein du domicile conjugal, qui appartient en propre à M. [D] pour avoir été construit sur un terrain acquis par voie de donation. Elle indique dans sa déclaration sur l'honneur, établie conformément aux dispositions de l'article 262 du code civil, que ses droits seraient de l'ordre de 80 000 euros, à parfaire. Les époux indiquent que la maison a été vendue et qu'une partie du prix de vente a fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'étude notariale. M. [Y] [D] produit un acte d'achat d'une maison d'habitation située à Hoste (57510) pour un prix de 225 000 euros, l'acte indiquant que le paiement intervient en partie au moyen d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit Agricole sans garantie hypothécaire et prévoyant un premier séquestre à hauteur d'un montant de 162 000 euros suite à la vente de l'ancien domicile conjugal et un second séquestre d'un montant de 40 000 euros suite à la succession de sa mère. - Mme [P] [X] épouse [D] produit un relevé de carrière, indiquant qu'elle a acquis au 1er janvier 2023 un total de 133 trimestres et que 172 trimestres sont requis pour partir à taux plein. Ce même relevé de carrière mentionne qu'elle a toujours acquis quatre trimestres par an depuis l'année du mariage, soit l'année 1993, à l'exception de l'année 1995, lors de laquelle elle n'a acquis qu'un seul trimestre. L'épouse indique qu'elle a été en congé parental pendant deux années, de 1996 à 1997. Son époux souligne à juste titre qu'elle devrait pouvoir bénéficier de trimestres supplémentaires, pour avoir élevé deux enfants. Si M. [D] indique que l'épouse aurait fait le choix de ne travailler qu'à temps partiel, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il ne s'agirait pas d'un choix commun des deux membres du couple. - M. [Y] [D] produit un relevé de carrière au 1er janvier 2025, mentionnant qu'il a acquis 156 trimestres et qu'il lui reste 16 trimestres à obtenir. Depuis l'année du mariage soit 1993, il a acquis 4 trimestres tous les ans, et ce jusqu'en 2024. - Mme [P] [X] épouse [D] produit une estimation de la retraite qu'elle pourrait percevoir, indiquant un montant de 1 171,38 euros bruts par mois pour un départ à la retraite à 64 ans, 1 272 euros bruts par mois pour un départ à 66 ans et 1 322,30 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans. - M. [Y] [D] produit quant à lui une estimation de retraite mentionnant qu'il pourrait percevoir un montant de 1 690 euros brut par mois en cas de départ à 62 ans et 4 mois. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [Y] [D] exerce la professsion de chauffeur poids-lourds au sein de la société MX [J] depuis le 1er août 2018. Il indique qu'il travaille pour son fils et qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant l'année 2025, ce qui résulte d'une attestation du 14 octobre 2025, mais que cette situation n'a pas vocation à perdurer. Les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2026 mentionnent également la réalisation d'heures supplémentaires à raison d'une base de 17,33 par mois, correspondant aux mentions figurant sur les bulletins de la fin de l'année 2025. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 22 119 euros, soit une moyenne de 1 843 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 19 751,73 euros net imposable, soit une moyenne de 1 645 euros par mois, étant rappelé que le salaire net imposable est légèrement supérieur au salaire net perçu par le salarié. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 580 euros par mois selon contrat de bail en date du 13 août 2023, ainsi que les échéances d'un crédit pour un véhicule à hauteur de 458,47 euros par mois, selon tableau d'amortissement produit aux débats. Mme [P] [X] épouse [D] exerce la profession d'employée commerciale - hôtesse de caisse au sein du magasin Leclerc de Betting, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec ancienneté au 22 octobre 2003. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 16 966 euros, soit une moyenne de 1 413 euros par mois. Sa déclaration de revenus 2025 mentionne un total de 16 888 euros au titre des traitements et salaires, soit une moyenne de 1 407 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2026 mentionne un cumul annuel de 6 705,25 euros net imposable, soit une moyenne de 1 676 euros par mois, étant rappelé que le salaire net imposable est légèrement supérieur au salaire net perçu par la salariée. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 13 mai 2026 qu’elle a perçu un montant de 207,24 euros au titre de la prime d'activité, de janvier à mars 2026. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle produit une attestation d'hébergement et de participation charge établie par sa mère, indiquant qu'elle l'héberge à son domicile depuis le 1er février 2024 moyennant une participation aux charges courantes à hauteur de 300 euros par mois. Elle justifie également acquitter les échéances d'un prêt personnel pour un véhicule automobile à hauteur de 239,53 euros, étant relevé que la dernière échéance du tableau d'amortissement produit est le 05 juin 2026. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite et du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [Y] [D] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros sous forme de capital. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives en raison de l'absence de pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours au titre des mesures provisoires. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [Y] [D], né le 07 février 1967 à Saint-Avold (57), et de Mme [P] [X] épouse [D], née le 26 novembre 1969 à Saint-Avold (57), mariés le 31 juillet 1993 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées Orientales), pour altération définitive du lien conjugal ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 19 septembre 2023 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation des époux, soit au 14 août 2023 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Autorise Mme [P] [X] épouse [D] à conserver l’usage du nom de M. [Y] [D] Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [P] [X] épouse [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure ; Déboute Mme [P] [X] épouse [D] de sa demande de prononcé de l'exécution provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Demange + pièces - CCC Me Muznik + pièces - CCC Impôts - Copie dossier
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00899
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