Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 23/01096
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [T] [U] et Mme [C] [Z] se sont mariés le 8 juin 2006 à Stiring-Wendel (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [I], [G] [U], né le 10 mars 2003 à Forbach (57) - [K], [E] [U], né le 11 décembre 2004 à Forbach (57) - [R], [N] [U], née le 10 décembre 2007 à Forbach (57). Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, M. [T] [U] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 5 septembre 2023, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - constaté que les époux résident séparément - attribué M. [T] [U] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 13, rue de la forêt 57350 Stiring-Wendel - dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial - dit M. [T] [U] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier à taux zéro dont les échéances s'élèvent à 365,21 euros, crédit immobilier Modulimmo dont les échéances s'élèvent à 475,96 euros, crédit Cetelem dont les échéances s'élèvent à 190 euros et LOA véhicule dont les échéances s'élèvent à 201 euros - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineure [R] - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [Z] épouse [U] - dit que M. [T] [U] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre qui s'exercera à l'amiable entre les parents - constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 29 avril 2026, M. [T] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce du fait de l'altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 10 juin 2006 à Stiring-Wendel, ainsi qu'en marge des actes de naissance de M. [T] [U] et de Mme [C] [U] née [Z] - dire qu'à l'issue du divorce Mme [C] [U] née [Z] reprendra l'usage de son nom de famille - ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des désaccords subsistant entre eux - dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er juillet 2020 - déclarer M. [T] [U] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er juillet 2020 - à titre principal, débouter Mme [U] née [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire - à titre subsidiaire, accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement sous la forme d'un versement mensuel sur une période de huit ans concernant la prestation compensatoire - débouter Mme [U] née [Z] de sa demande au titre de la pension alimentaire à l'égard d'[R] - condamner Mme [C] [U] née [Z] aux entiers dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 24 février 2026, Mme [C] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [U] - [Z] - prononcer la dissolution du mariage contracté le 10 juin 2006 à Stiring Wendel - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - donner acte à la défenderesse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [Z] - condamner le demandeur à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros, sous forme de capital, subsidiairement à régler par mensualités de 500 euros pendant 5 ans - le condamner en outre au versement d'une pension alimentaire à hauteur de 300 euros pour l'entretien et l'éducation d'[R], et ce à compter du mois de février 2026 -rappeler au demandeur qu'il lui appartient d'indexer chaque année cette pension alimentaire, sans rappel du créancier d'aliments - dire et juger qu'elle sera recouvrée par le biais de l'intermédiation financière - condamner enfin le demandeur aux entiers frais et dépens de la présente instance, étant précisé que la défenderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 5 septembre 2023. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, l'époux sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juillet 2020, indiquant qu'il résulte des documents de la cause que tout cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter de cette date, mais sans indiquer précisément à quelles pièces il fait référence. L'épouse ne forme aucune demande à ce titre. Contrairement à ce qu'indique l'époux, aucun document produit ne permet d'établir la date de la séparation des époux. Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 5 septembre 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [T] [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant: - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce. En l'espèce, le demandeur sollicite qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants. Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de sorte que cette demande sera rejetée. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [C] [Z] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros, subsidiairement sous forme de mensualités de 500 euros pendant 5 ans. M. [T] [U] s’y oppose et sollicite à titre subsidiaire un échelonnement sur 8 années. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 42 ans et l'époux de 50 ans. - Mme [C] [Z] indique avoir été placée en invalidité en 2016 et justifie percevoir une pension d'invalidité ; M. [T] [U] ne fait état d’aucun problème de santé impactant son activité professionnelle. - La vie commune pendant le mariage a duré 17 ans. Il est constant que la période de concubinage antérieure au mariage ne peut être prise en compte pour l'évaluation du droit à prestation compensatoire. - Les époux ont eu ensemble trois enfants. - Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. - S’agissant du patrimoine des époux, les parties ne donnent aucune précision, ni évaluation d'un quelconque bien immobilier, alors que l'ancien domicile conjugal a été attribué à l'époux à titre onéreux dans l'ordonnance sur mesures provisoires et que le remboursement des échéances des crédits immobiliers a été mis à la charge de l'époux. Aucun des époux n'invoque l'existence d'une récompense ou d'une créance entre époux, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils disposent des mêmes droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, compte tenu du régime légal de la communauté réduite aux acquêts applicable à défaut de contrat de mariage. - Mme [C] [Z] a produit un relevé de carrière, indiquant qu'elle a acquis 4 trimestres tous les ans, sauf de 2015 à 2018, étant rappelé qu'elle indique avoir été placée en invalidité en 2016. Les parties indiquent que Mme [C] [Z] a pris un congé parental pendant 6 ans pour s'occuper de l'enfant [K], de 2005 à 2011, pour partie avant le mariage. Si l'époux considère qu'il s'agissait d'une décision prise par l'épouse seule en toute connaissance de cause, il ne produit aucun élément qui permettrait d'écarter la présomption selon laquelle il s'agissait d'une décision prise en commun par le couple. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [T] [U] exerçait la professsion de boucher, mais a fait l'objet d'une mesure de licenciement. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 29 696 euros, soit une moyenne de 2 474 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de février 2026 mentionne un cumul annuel de 3 175 euros net imposable, soit une moyenne de 1 587 euros par mois, étant rappelé que le salaire net imposable est légèrement supérieur au salaire net perçu par le salarié. Il résulte du relevé établi par France Travail le 13 mai 2026 qu'il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 54,99 euros brut par jour du 2 mai 2025 au 30 juin 2025, puis de 55,27 euros brut par jour du 19 mars 2026 au 30 avril 2026, soit une moyenne de 1 658 euros sur 30 jours. Il résulte d'une attestation établie à la même date qu'il a perçu un total de 3 759,26 euros entre le 2 juin 2025 et le 5 mai 2026. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge : - d’un crédit immobilier à taux zéro dont les échéances mensuelles sont de 365,21 euros et dont la dernière échéance est fixée au 05 août 2027 - d'un crédit immobilier Modulimmo dont les échéances mensuelles étaient de 475,96 euros et sont actuellement de 117,63 euros, puis seront de 482,90 euros du 10 octobre 2027 au 10 septembre 2030 - d'un crédit Cetelem dont les échéances mensuelles sont de 189,11 euros, souscrit le 9 juillet 2021 pour une durée de 60 mois - d'un contrat de location avec promesse de vente souscrit auprès de DIAC, pour un véhicule de type DACIA Sandero Stepway, à hauteur de 201,20 euros par mois. Il n'indique pas s'il bénéficie d'une prise en charge par une assurance, à la suite de son licenciement. Il n'a pas produit d'attestation sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil. Mme [C] [Z] est en invalidité. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 3 936 euros, soit une moyenne de 328 euros par mois. Il résulte du relevé établi par l'Assurance Maladie le 14 décembre 2025 qu’elle a perçu un montant de 914,84 euros, en novembre et décembre 2025. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 14 décembre 2025 qu’elle a perçu un montant total de 963,16 euros en octobre et novembre 2025, réparti de la manière suivante : - allocation de base - Paje : 196,60 euros - allocation de logement : 520 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 246,56 euros. Elle a un autre enfant, [F] [J], née le 30 avril 2023, et partage les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon M. [L] [J], selon l'époux, elle-même évoquant un foyer de cinq personnes. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 710 euros par mois, provision sur charges comprise, selon contrat de bail du . -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire, et ce notamment au regard des montants pris en charge par l'époux au titre du passif commun et des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [C] [Z] sera rejetée. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, les trois enfants sont majeurs. Les parties s'accordent pour indiquer que [I] et [K] sont indépendants. En revanche, Mme [C] [Z] sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 euros pour l'enfant [R], M. [T] [U] s'y opposant et considérant qu'elle n'est pas en reprise d'études et ne justifie pas de la recherche d'un emploi. Il convient de relever que [R] est majeure depuis le 10 décembre 2025 et qu'elle est suivie par la mission locale depuis le 6 février 2024. Il n'est justifié de la poursuite d'aucune étude, ni d'aucun projet de reprise d'études ou de suivi d'une formation particulière. Si un contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être fixée au-delà de la majorité de l'enfant, encore faut il que l'enfant majeur poursuive des études de manière sérieuse. Il est constant que l'absence de projet professionnel précis et sérieux justifie l'absence de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Même s'il est certain que la situation de l'enfant [R] apparaît difficile, l'obligation alimentaire n'a pas vocation à perdurer au-delà de la période nécessaire afin qu'un enfant majeur termine ses études et puisse devenir autonome et indépendant. En l'absence de poursuite d'études de la part d'[R], il n'est pas justifié de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père. Dès lors, la demande formée par l'épouse à ce titre sera rejetée. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [T] [U] , né le 29 mars 1976 à Forbach (57), et de Mme [C] [Z], née le 9 janvier 1984 à Sarrebruck (Allemagne), mariés le 8 juin 2006 à Stiring-Wendel (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 5 septembre 2023 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 5 septembre 2023 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Déboute Mme [C] [Z] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] ; Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Gagneux + pièces + AFM - CCC Me Aubled + pièces + AFM - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 23/01096 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DOBA - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n°26/00250 Jugement du 03 septembre 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR : Monsieur [T] [U] né le 29 mars 1976 à Forbach (57600), demeurant 13, rue de la forêt - 57350 Stiring-Wendel représenté par Me Martial Gagneux, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 01 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001163 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) DEFENDERESSE : Madame [C] [Z] épouse [U] née le 09 janvier 1984 à Sarrebruck (Allemagne) (66128), demeurant 73,rue Pasteur - 57350 Schoeneck représentée par Me Cécile Aubled, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 202618 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 25 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [T] [U] et Mme [C] [Z] se sont mariés le 8 juin 2006 à Stiring-Wendel (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [I], [G] [U], né le 10 mars 2003 à Forbach (57) - [K], [E] [U], né le 11 décembre 2004 à Forbach (57) - [R], [N] [U], née le 10 décembre 2007 à Forbach (57). Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, M. [T] [U] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 5 septembre 2023, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - constaté que les époux résident séparément - attribué M. [T] [U] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 13, rue de la forêt 57350 Stiring-Wendel - dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial - dit M. [T] [U] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier à taux zéro dont les échéances s'élèvent à 365,21 euros, crédit immobilier Modulimmo dont les échéances s'élèvent à 475,96 euros, crédit Cetelem dont les échéances s'élèvent à 190 euros et LOA véhicule dont les échéances s'élèvent à 201 euros - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineure [R] - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [Z] épouse [U] - dit que M. [T] [U] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre qui s'exercera à l'amiable entre les parents - constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 29 avril 2026, M. [T] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce du fait de l'altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 10 juin 2006 à Stiring-Wendel, ainsi qu'en marge des actes de naissance de M. [T] [U] et de Mme [C] [U] née [Z] - dire qu'à l'issue du divorce Mme [C] [U] née [Z] reprendra l'usage de son nom de famille - ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des désaccords subsistant entre eux - dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er juillet 2020 - déclarer M. [T] [U] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er juillet 2020 - à titre principal, débouter Mme [U] née [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire - à titre subsidiaire, accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement sous la forme d'un versement mensuel sur une période de huit ans concernant la prestation compensatoire - débouter Mme [U] née [Z] de sa demande au titre de la pension alimentaire à l'égard d'[R] - condamner Mme [C] [U] née [Z] aux entiers dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 24 février 2026, Mme [C] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [U] - [Z] - prononcer la dissolution du mariage contracté le 10 juin 2006 à Stiring Wendel - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - donner acte à la défenderesse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [Z] - condamner le demandeur à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros, sous forme de capital, subsidiairement à régler par mensualités de 500 euros pendant 5 ans - le condamner en outre au versement d'une pension alimentaire à hauteur de 300 euros pour l'entretien et l'éducation d'[R], et ce à compter du mois de février 2026 -rappeler au demandeur qu'il lui appartient d'indexer chaque année cette pension alimentaire, sans rappel du créancier d'aliments - dire et juger qu'elle sera recouvrée par le biais de l'intermédiation financière - condamner enfin le demandeur aux entiers frais et dépens de la présente instance, étant précisé que la défenderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 5 septembre 2023. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, l'époux sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juillet 2020, indiquant qu'il résulte des documents de la cause que tout cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter de cette date, mais sans indiquer précisément à quelles pièces il fait référence. L'épouse ne forme aucune demande à ce titre. Contrairement à ce qu'indique l'époux, aucun document produit ne permet d'établir la date de la séparation des époux. Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 5 septembre 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [T] [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant: - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce. En l'espèce, le demandeur sollicite qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants. Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de sorte que cette demande sera rejetée. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [C] [Z] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros, subsidiairement sous forme de mensualités de 500 euros pendant 5 ans. M. [T] [U] s’y oppose et sollicite à titre subsidiaire un échelonnement sur 8 années. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 42 ans et l'époux de 50 ans. - Mme [C] [Z] indique avoir été placée en invalidité en 2016 et justifie percevoir une pension d'invalidité ; M. [T] [U] ne fait état d’aucun problème de santé impactant son activité professionnelle. - La vie commune pendant le mariage a duré 17 ans. Il est constant que la période de concubinage antérieure au mariage ne peut être prise en compte pour l'évaluation du droit à prestation compensatoire. - Les époux ont eu ensemble trois enfants. - Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. - S’agissant du patrimoine des époux, les parties ne donnent aucune précision, ni évaluation d'un quelconque bien immobilier, alors que l'ancien domicile conjugal a été attribué à l'époux à titre onéreux dans l'ordonnance sur mesures provisoires et que le remboursement des échéances des crédits immobiliers a été mis à la charge de l'époux. Aucun des époux n'invoque l'existence d'une récompense ou d'une créance entre époux, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils disposent des mêmes droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, compte tenu du régime légal de la communauté réduite aux acquêts applicable à défaut de contrat de mariage. - Mme [C] [Z] a produit un relevé de carrière, indiquant qu'elle a acquis 4 trimestres tous les ans, sauf de 2015 à 2018, étant rappelé qu'elle indique avoir été placée en invalidité en 2016. Les parties indiquent que Mme [C] [Z] a pris un congé parental pendant 6 ans pour s'occuper de l'enfant [K], de 2005 à 2011, pour partie avant le mariage. Si l'époux considère qu'il s'agissait d'une décision prise par l'épouse seule en toute connaissance de cause, il ne produit aucun élément qui permettrait d'écarter la présomption selon laquelle il s'agissait d'une décision prise en commun par le couple. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [T] [U] exerçait la professsion de boucher, mais a fait l'objet d'une mesure de licenciement. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 29 696 euros, soit une moyenne de 2 474 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de février 2026 mentionne un cumul annuel de 3 175 euros net imposable, soit une moyenne de 1 587 euros par mois, étant rappelé que le salaire net imposable est légèrement supérieur au salaire net perçu par le salarié. Il résulte du relevé établi par France Travail le 13 mai 2026 qu'il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 54,99 euros brut par jour du 2 mai 2025 au 30 juin 2025, puis de 55,27 euros brut par jour du 19 mars 2026 au 30 avril 2026, soit une moyenne de 1 658 euros sur 30 jours. Il résulte d'une attestation établie à la même date qu'il a perçu un total de 3 759,26 euros entre le 2 juin 2025 et le 5 mai 2026. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge : - d’un crédit immobilier à taux zéro dont les échéances mensuelles sont de 365,21 euros et dont la dernière échéance est fixée au 05 août 2027 - d'un crédit immobilier Modulimmo dont les échéances mensuelles étaient de 475,96 euros et sont actuellement de 117,63 euros, puis seront de 482,90 euros du 10 octobre 2027 au 10 septembre 2030 - d'un crédit Cetelem dont les échéances mensuelles sont de 189,11 euros, souscrit le 9 juillet 2021 pour une durée de 60 mois - d'un contrat de location avec promesse de vente souscrit auprès de DIAC, pour un véhicule de type DACIA Sandero Stepway, à hauteur de 201,20 euros par mois. Il n'indique pas s'il bénéficie d'une prise en charge par une assurance, à la suite de son licenciement. Il n'a pas produit d'attestation sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil. Mme [C] [Z] est en invalidité. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 3 936 euros, soit une moyenne de 328 euros par mois. Il résulte du relevé établi par l'Assurance Maladie le 14 décembre 2025 qu’elle a perçu un montant de 914,84 euros, en novembre et décembre 2025. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 14 décembre 2025 qu’elle a perçu un montant total de 963,16 euros en octobre et novembre 2025, réparti de la manière suivante : - allocation de base - Paje : 196,60 euros - allocation de logement : 520 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 246,56 euros. Elle a un autre enfant, [F] [J], née le 30 avril 2023, et partage les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon M. [L] [J], selon l'époux, elle-même évoquant un foyer de cinq personnes. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 710 euros par mois, provision sur charges comprise, selon contrat de bail du . -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire, et ce notamment au regard des montants pris en charge par l'époux au titre du passif commun et des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [C] [Z] sera rejetée. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, les trois enfants sont majeurs. Les parties s'accordent pour indiquer que [I] et [K] sont indépendants. En revanche, Mme [C] [Z] sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 euros pour l'enfant [R], M. [T] [U] s'y opposant et considérant qu'elle n'est pas en reprise d'études et ne justifie pas de la recherche d'un emploi. Il convient de relever que [R] est majeure depuis le 10 décembre 2025 et qu'elle est suivie par la mission locale depuis le 6 février 2024. Il n'est justifié de la poursuite d'aucune étude, ni d'aucun projet de reprise d'études ou de suivi d'une formation particulière. Si un contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être fixée au-delà de la majorité de l'enfant, encore faut il que l'enfant majeur poursuive des études de manière sérieuse. Il est constant que l'absence de projet professionnel précis et sérieux justifie l'absence de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Même s'il est certain que la situation de l'enfant [R] apparaît difficile, l'obligation alimentaire n'a pas vocation à perdurer au-delà de la période nécessaire afin qu'un enfant majeur termine ses études et puisse devenir autonome et indépendant. En l'absence de poursuite d'études de la part d'[R], il n'est pas justifié de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père. Dès lors, la demande formée par l'épouse à ce titre sera rejetée. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [T] [U] , né le 29 mars 1976 à Forbach (57), et de Mme [C] [Z], née le 9 janvier 1984 à Sarrebruck (Allemagne), mariés le 8 juin 2006 à Stiring-Wendel (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de la demande en divorce est le 5 septembre 2023 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 5 septembre 2023 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant : Déboute Mme [C] [Z] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] ; Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Gagneux + pièces + AFM - CCC Me Aubled + pièces + AFM - Copie dossier
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 267, code civil 271, code civil 270, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:18:40.633Z.