Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 20/00907
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L], [Q], [J] [B] et Mme [P], [K], [M] [G] se sont mariés le 3 février 2007 à Epping (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants, qui sont désormais tous majeurs : - [Y], [N], [R], [U] [B], né le 30 juin 2003 à Metz (57) - [W], [Z], [A], [X] [B], née le 5 octobre 2006 à Saint-Avold (57) - [E], [V], [O], [S] [B], née le 4 août 2008 à Saint-Avold (57). M. [L] [B] a déposé une requête en divorce le 29 juillet 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce - rappelé que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - autorisé les époux à résider séparément - attribué à M. [L] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage - dit que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage - dit que M. [L] [B] devra payer les charges afférentes au logement familial - dit que Mme [P] [B] devra quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2020 - attribué à M. [L] [B] la jouissance du véhicule Peugeot 208 et à Mme [P] [G] la jouissance du véhicule Ford Cmax en leasing - condamné M. [L] [B] à payer à son épouse une pension alimentaire de 600 euros par mois - dit que M. [L] [B] prendra en charge le crédit immobilier (1071 euros), le crédit travaux (235 euros) et le leasing (315 euros) - dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents - ordonné une enquête sociale, confiée à l'association Proximité - ordonné l'expertise psychiatrique de chacun des époux, confiée au Docteur [F] [T] Dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et des rapports d'expertise psychiatrique : - dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez le père - dit qu'en ce qui concerne [Y], la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [P] [B] peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parties - dit qu'en ce qui concerne [W] et [E], la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles - dispensé Mme [P] [G] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par déclaration du 04 novembre 2020, Mme [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 8 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Le rapport d'expertise psychiatrique a été déposé le 1er décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Selon arrêt en date du 4 janvier 2022, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et, statuant à nouveau, a condamné M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 300 euros par mois à ce titre, avec indexation, a débouté les parties de toute autre demande et confirmé l'ordonnance pour le surplus, chaque partie étant condamnée à supporter la moitié des dépens d'appel. Selon ordonnance complétive en date du 4 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - ordonné une mesure de médiation familiale et commis l'association Proximité pour y procéder - ordonné la remise à Mme [P] [G], de ses vêtements et objets personnels - attribué à M. [B] la jouissance du véhicule Ford C Max et à Mme [G] la jouissance du véhicule Peugeot 208, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial - dit que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, leur résidence habituelle étant fixée chez leur père - dit qu'à détaut de meileur accord entre les parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine impaire, le samedi de 11 heures a 18 heures, à charge pour elle ou toute personne honorable de prendre les enfants et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent - dit que la décision sera transmise au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants - invité les parties à s'entendre sur les conséquences du divorce et à les régler à l'amiable - rejeté toute autre demande - réservé les dépens. Par déclaration en date du 23 mai 2022, M. [L] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Selon arrêt en date du 11 juillet 2023, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 avril 2022. -o-o-o- Par assignation en date du 23 mars 2023, M. [L] [B] a poursuivi la procédure de divorce au fond. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 23 juin 2026, M. [L] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer la dissolution du mariage pour altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - juger que Mme [P] [G] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - donner acte à M. [L] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - débouter Mme [P] [G] de sa demande de prestation compensatoire - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 29 septembre 2020 - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive sur les enfants par M. [L] [B] - fixer la résidence de enfants [Y], [W] et [E] [B] au domicile de M. [L] [B] - fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] [G] de manière libre - condamner Mme [P] [G] à verser à M. [L] [B] la somme de 150 euros par enfant soit la somme de 300 euros à titre de contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [E], avec indexation - débouter Mme [P] [G] de plus amples conclusions, fins et demandes contraires - dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 5 mars 2026, Mme [P] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - statuer ce que de droit quant au bien-fondé de la demande en divorce formulée par M. [L] [B] Subsidiairement, sur les mesures accessoires au prononce du divorce : - autoriser Mme [P] [G] à persister après divorce dans l'usage du nom marital - condamner M. [L] [B] à verser à Mme [P] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 96 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire - constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [E] est exercée conjointement par les parents - maintenir sa résidence habituelle au domicile du père - dire et juger que la mère exercera librement exclusivement son droit de visite et d'hébergement - fixer à hauteur de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois au total, le montant de la part contributive de Mme [P] [G] à l'entretien et à l'éducation de [W] et [E] et ce, jusqu'à leur indépendance financière - dire et juger que cette pension alimentaire sera due à compter du jour du jugement à intervenir - dire et juger que M. [L] [B] devra justifier, au plus tard le 30 septembre de chaque année et par lettre recommandée avec accusé de réception, de la situation de [W] et [E] auprès de leur mère - constater que Mme [P] [G] renonce à la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 29 septembre 2020 - ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants - débouter M. [L] [B] de toute demande contraire - condamner M. [L] [B] aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l’espèce, M. [L] [B] que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce. Mme [P] [G] indique s'en remettre à l'appréciation du juge aux affaires familiales quant au bien fondé de cette demande. Il résulte notamment du rapport d'enquête sociale établi le 6 janvier 2021 que les époux disposaient chacun d'un domicile distinct. Il n'est pas contestable qu'ils n'ont pas repris la vie commune, compte tenu des procédures diligentées. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de l'ordonnance de non conciliation Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de l'ordonnance de non conciliation est le 29 septembre 2020. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, il convient fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 29 septembre 2020, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [L] [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Mme [P] [G] sollicite l'autorisation de conserver l'usage de son nom marital. Elle invoque la durée du mariage de 20 ans, ce qui ne constitue pas un motif suffisant, étant relevé que la vie commune a en réalité duré 13 ans. S'agissant de l'intérêt des enfants, il convient de relever qu'ils sont désormais tous majeurs et que Mme [P] [G] indique elle-même que [W] et [E] ont rompu tout contact avec elle depuis de très nombreux mois. Par ailleurs, il est désormais commun qu'une mère n'ait pas nécessairement le même nom que ses enfants, qui n'ont parfois pas le même nom entre eux, de nombreux couples ayant des enfants hors mariage et issus parfois de plusieurs relations différentes. Par conséquent, la demande sera rejetée, Mme [P] [G] ne justifiant d’aucun intérêt particulier au sens de l'article 264 du code civil précité. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [P] [G] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 96 000 euros, soit l'équivalent de 1 000 euros par mois durant 8 années. M. [L] [B] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 52 ans et l'époux de 53 ans. - Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue. M. [L] [B] a mentionné une période d'arrêt de travail de février 2022 à janvier 2023, puis une reprise à mi-temps en janvier 2023, mais il indique avoir repris le travail à temps plein en août 2023. - La vie commune pendant le mariage a duré 13 ans. Il est constant que la vie antérieure au mariage, correspondant à une période de concubinage, ne saurait être prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire. - Les époux ont eu ensemble trois enfants, qui sont désormais majeurs. - Mme [P] [G] a produit un relevé de carrière du 16 avril 2024, mentionnant qu'elle a acquis 4 trimestres, depuis l'année du mariage soit 2007 jusqu'en 2022, pour un total de 113 trimestres retenus et 60 trimestres cotisés pour le calcul du minimum. - Mme [P] [G] produit une estimation de retraite établie au 1er janvier 2024, mentionnant qu'elle pourrait prétendre à un montant de 1 064,25 euros brut par mois en cas de départ à la retraite à 64 ans, 1 151,09 euros brut en cas de départ à 66 ans et 1 200,18 euros brut à 67 ans. - S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l'ancien domicile conjugal 128 rue du Ruisseau à Barst (57450), dont la jouissance provisoire pendant la durée de la procédure a été attribuée à M. [L] [B], à titre onéreux, à charge pour lui de procéder au remboursement des crédits communs, notamment un crédit immobilier de 1071 euros (terminé en octobre 2025 selon ses déclarations et selon tableau d'amortissement) et un crédit travaux de 235 euros, et ce pour le compte de la communauté. M. [L] [B] estime la valeur de ce bien à 180 000 euros et indique que Mme [P] [G] dispose de droits théoriques à hauteur de la moitié, outre une éventuelle récompense due par la communauté relativement à l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du terrain. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [L] [B] exerce la professsion de journaliste au sein de France Télévision depuis le 8 janvier 2001. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 46 193 euros, soit une moyenne de 3 849 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de mai 2026 mentionne un cumul annuel de 18 406 euros net, soit une moyenne de 3 681 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assumait la charge des deux crédits mis à sa charge dans le cadre des mesures provisoires à hauteur de 1071 euros (crédit immobilier) et 235 euros (prêt travaux), mais le crédit immobilier a pris fin en octobre 2025. Il indique procéder au remboursement des échéances d'un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule à hauteur de 356,60 euros par mois. Il assume actuellement seul la charge liée à l'entretien et l'éducation des deux enfants, désormais majeurs, [W] et [E], qui poursuivent des études, en l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la charge de Mme [P] [G] avant la présente décision. Mme [P] [G] exerce la profession d'enseignante de la conduite automobile depuis le 3 septembre 2025. Elle indique qu'elle vit seule et ne partage pas ses charges. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 11 410 euros au titre des salaires et assimilés, soit une moyenne de 950 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 6 649 euros net imposable (à compter du 3 septembre 2025), soit une moyenne de 1 662 euros par mois, étant rappelé que le montant net imposable est légèrement supérieur au montant net perçu. Elle a perçu une allocation de logement de janvier à mai 2025 uniquement, à hauteur de 207 euros par mois en mai 2025, selon relevé de la caisse d'allocations familiales du 25 novembre 2025. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 450 euros par mois, hors charges, selon contrat de bail du 7 mai 2022. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [L] [B] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros sous forme de capital. Il n'y a pas lieu à échelonnement de ce capital, en l'absence de demande formée par M. [L] [B] en ce sens et au regard du bien immobilier devant faire l'objet d'un partage. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Les enfants sont désormais tous majeurs. Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la fixation de la résidence et sur le droit de visite et d'hébergement. Les demandes formées réciproquement à ce titre par les parties seront donc rejetées. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. Les deux parents indiquent que les enfants [W] et [E] sont encore à la charge de leurs parents. [W] était en deuxième année de commerce à Sarreguemines et devrait poursuivre ses études, tandis que [E] était en terminale et s'orienterait vers une école d'infirmière. Outre les frais liés aux permis de conduire et les dépenses pouvant être qualifiées de courantes, M. [L] [B] mentionne l'existence de frais liés notamment à la cantine scolaire, au transport scolaire, aux cours de musique, aux instruments, aux abonnements sportifs et aux abonnements pour les téléphones portables. Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par Mme [P] [G] à M. [L] [B], aucune des parties ne sollicitant le versement direct entre les mains de l'enfant. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il convient enfin de dire que M. [L] [B] devra justifier au plus tard le 30 septembre de chaque année de la situation des enfants [W] et [E] auprès de Mme [P] [G], conformément à la demande de cette dernière. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, seule Mme [P] [G] ayant demandé à ce que le dispositif soit écarté. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les circonstances de l’espèce n’imposent pas le prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. Il n’y a pas lieu de l’ordonner s'agissant de la prestation compensatoire, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence d'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [P] [G], compte tenu de sa situation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [L], [Q], [J] [B] , né le 26 décembre 1972 à Creutzwald (57), et de Mme [P], [K], [M] [G], née le 7 avril 1974 à Istres (13), mariés le 3 février 2007 à Epping (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de l'ordonnance de non conciliation est le 29 septembre 2020 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 29 septembre 2020 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Déboute Mme [P] [G] de sa demande d’usage du nom de M. [L] [B] ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [P] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Déboute M. [L] [B] de ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement, s'agissant des enfants [Y], [W] et [E] [B] ; Déboute Mme [P] [G] de ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement, s'agissant de l'enfant [E] [B] ; Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [L] [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [W], [Z], [A], [X] [B], née le 5 octobre 2006 à Saint-Avold (57) et [E], [V], [O], [S] [B], née le 4 août 2008 à Saint-Avold (57), une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit qu'il appartient à M. [L] [B] de justifier auprès de Mme [P] [G], par tout moyen, y compris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'enfant ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, et ce au plus tard avant le 30 septembre de chaque année ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [L] [B] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Mme [P] [G] devra verser la pension alimentaire à M. [L] [B], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour lui ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [L] [B] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Barth + pièces - CCC Me Muznik + pièces + AFM - CCC M. [B] - CCC Mme [G] - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 20/00907 - N° Portalis DBZK-W-B7E-DCBE - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n°26/00244 Jugement du 03 septembre 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR : Monsieur [L] [Q] [J] [B] né le 26 décembre 1972 à Creutzwald (57), demeurant 128 rue du Ruisseau - 57450 Barst représenté par Me Cécile Barth, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 34 DEFENDERESSE : Madame [P] [K] [M] [G] épouse [B] née le 07 avril 1974 à Istres (13800), demeurant 6B, Impasse Saint-Jean - 57730 Macheren représentée par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 45 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/2360 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 25 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [L], [Q], [J] [B] et Mme [P], [K], [M] [G] se sont mariés le 3 février 2007 à Epping (57), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants, qui sont désormais tous majeurs : - [Y], [N], [R], [U] [B], né le 30 juin 2003 à Metz (57) - [W], [Z], [A], [X] [B], née le 5 octobre 2006 à Saint-Avold (57) - [E], [V], [O], [S] [B], née le 4 août 2008 à Saint-Avold (57). M. [L] [B] a déposé une requête en divorce le 29 juillet 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce - rappelé que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - autorisé les époux à résider séparément - attribué à M. [L] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage - dit que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage - dit que M. [L] [B] devra payer les charges afférentes au logement familial - dit que Mme [P] [B] devra quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2020 - attribué à M. [L] [B] la jouissance du véhicule Peugeot 208 et à Mme [P] [G] la jouissance du véhicule Ford Cmax en leasing - condamné M. [L] [B] à payer à son épouse une pension alimentaire de 600 euros par mois - dit que M. [L] [B] prendra en charge le crédit immobilier (1071 euros), le crédit travaux (235 euros) et le leasing (315 euros) - dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents - ordonné une enquête sociale, confiée à l'association Proximité - ordonné l'expertise psychiatrique de chacun des époux, confiée au Docteur [F] [T] Dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et des rapports d'expertise psychiatrique : - dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez le père - dit qu'en ce qui concerne [Y], la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [P] [B] peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parties - dit qu'en ce qui concerne [W] et [E], la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles - dispensé Mme [P] [G] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par déclaration du 04 novembre 2020, Mme [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 8 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Le rapport d'expertise psychiatrique a été déposé le 1er décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Selon arrêt en date du 4 janvier 2022, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et, statuant à nouveau, a condamné M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 300 euros par mois à ce titre, avec indexation, a débouté les parties de toute autre demande et confirmé l'ordonnance pour le surplus, chaque partie étant condamnée à supporter la moitié des dépens d'appel. Selon ordonnance complétive en date du 4 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - ordonné une mesure de médiation familiale et commis l'association Proximité pour y procéder - ordonné la remise à Mme [P] [G], de ses vêtements et objets personnels - attribué à M. [B] la jouissance du véhicule Ford C Max et à Mme [G] la jouissance du véhicule Peugeot 208, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial - dit que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, leur résidence habituelle étant fixée chez leur père - dit qu'à détaut de meileur accord entre les parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine impaire, le samedi de 11 heures a 18 heures, à charge pour elle ou toute personne honorable de prendre les enfants et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent - dit que la décision sera transmise au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants - invité les parties à s'entendre sur les conséquences du divorce et à les régler à l'amiable - rejeté toute autre demande - réservé les dépens. Par déclaration en date du 23 mai 2022, M. [L] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Selon arrêt en date du 11 juillet 2023, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 avril 2022. -o-o-o- Par assignation en date du 23 mars 2023, M. [L] [B] a poursuivi la procédure de divorce au fond. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 23 juin 2026, M. [L] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer la dissolution du mariage pour altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi - juger que Mme [P] [G] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre - donner acte à M. [L] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - débouter Mme [P] [G] de sa demande de prestation compensatoire - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 29 septembre 2020 - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive sur les enfants par M. [L] [B] - fixer la résidence de enfants [Y], [W] et [E] [B] au domicile de M. [L] [B] - fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] [G] de manière libre - condamner Mme [P] [G] à verser à M. [L] [B] la somme de 150 euros par enfant soit la somme de 300 euros à titre de contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [E], avec indexation - débouter Mme [P] [G] de plus amples conclusions, fins et demandes contraires - dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 5 mars 2026, Mme [P] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - statuer ce que de droit quant au bien-fondé de la demande en divorce formulée par M. [L] [B] Subsidiairement, sur les mesures accessoires au prononce du divorce : - autoriser Mme [P] [G] à persister après divorce dans l'usage du nom marital - condamner M. [L] [B] à verser à Mme [P] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 96 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire - constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [E] est exercée conjointement par les parents - maintenir sa résidence habituelle au domicile du père - dire et juger que la mère exercera librement exclusivement son droit de visite et d'hébergement - fixer à hauteur de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois au total, le montant de la part contributive de Mme [P] [G] à l'entretien et à l'éducation de [W] et [E] et ce, jusqu'à leur indépendance financière - dire et juger que cette pension alimentaire sera due à compter du jour du jugement à intervenir - dire et juger que M. [L] [B] devra justifier, au plus tard le 30 septembre de chaque année et par lettre recommandée avec accusé de réception, de la situation de [W] et [E] auprès de leur mère - constater que Mme [P] [G] renonce à la mise en place du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 29 septembre 2020 - ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants - débouter M. [L] [B] de toute demande contraire - condamner M. [L] [B] aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l’espèce, M. [L] [B] que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce. Mme [P] [G] indique s'en remettre à l'appréciation du juge aux affaires familiales quant au bien fondé de cette demande. Il résulte notamment du rapport d'enquête sociale établi le 6 janvier 2021 que les époux disposaient chacun d'un domicile distinct. Il n'est pas contestable qu'ils n'ont pas repris la vie commune, compte tenu des procédures diligentées. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur le rappel de la date de l'ordonnance de non conciliation Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de l'ordonnance de non conciliation est le 29 septembre 2020. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, il convient fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 29 septembre 2020, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [L] [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Mme [P] [G] sollicite l'autorisation de conserver l'usage de son nom marital. Elle invoque la durée du mariage de 20 ans, ce qui ne constitue pas un motif suffisant, étant relevé que la vie commune a en réalité duré 13 ans. S'agissant de l'intérêt des enfants, il convient de relever qu'ils sont désormais tous majeurs et que Mme [P] [G] indique elle-même que [W] et [E] ont rompu tout contact avec elle depuis de très nombreux mois. Par ailleurs, il est désormais commun qu'une mère n'ait pas nécessairement le même nom que ses enfants, qui n'ont parfois pas le même nom entre eux, de nombreux couples ayant des enfants hors mariage et issus parfois de plusieurs relations différentes. Par conséquent, la demande sera rejetée, Mme [P] [G] ne justifiant d’aucun intérêt particulier au sens de l'article 264 du code civil précité. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [P] [G] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 96 000 euros, soit l'équivalent de 1 000 euros par mois durant 8 années. M. [L] [B] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 52 ans et l'époux de 53 ans. - Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue. M. [L] [B] a mentionné une période d'arrêt de travail de février 2022 à janvier 2023, puis une reprise à mi-temps en janvier 2023, mais il indique avoir repris le travail à temps plein en août 2023. - La vie commune pendant le mariage a duré 13 ans. Il est constant que la vie antérieure au mariage, correspondant à une période de concubinage, ne saurait être prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire. - Les époux ont eu ensemble trois enfants, qui sont désormais majeurs. - Mme [P] [G] a produit un relevé de carrière du 16 avril 2024, mentionnant qu'elle a acquis 4 trimestres, depuis l'année du mariage soit 2007 jusqu'en 2022, pour un total de 113 trimestres retenus et 60 trimestres cotisés pour le calcul du minimum. - Mme [P] [G] produit une estimation de retraite établie au 1er janvier 2024, mentionnant qu'elle pourrait prétendre à un montant de 1 064,25 euros brut par mois en cas de départ à la retraite à 64 ans, 1 151,09 euros brut en cas de départ à 66 ans et 1 200,18 euros brut à 67 ans. - S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l'ancien domicile conjugal 128 rue du Ruisseau à Barst (57450), dont la jouissance provisoire pendant la durée de la procédure a été attribuée à M. [L] [B], à titre onéreux, à charge pour lui de procéder au remboursement des crédits communs, notamment un crédit immobilier de 1071 euros (terminé en octobre 2025 selon ses déclarations et selon tableau d'amortissement) et un crédit travaux de 235 euros, et ce pour le compte de la communauté. M. [L] [B] estime la valeur de ce bien à 180 000 euros et indique que Mme [P] [G] dispose de droits théoriques à hauteur de la moitié, outre une éventuelle récompense due par la communauté relativement à l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du terrain. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [L] [B] exerce la professsion de journaliste au sein de France Télévision depuis le 8 janvier 2001. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 46 193 euros, soit une moyenne de 3 849 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de mai 2026 mentionne un cumul annuel de 18 406 euros net, soit une moyenne de 3 681 euros par mois. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assumait la charge des deux crédits mis à sa charge dans le cadre des mesures provisoires à hauteur de 1071 euros (crédit immobilier) et 235 euros (prêt travaux), mais le crédit immobilier a pris fin en octobre 2025. Il indique procéder au remboursement des échéances d'un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule à hauteur de 356,60 euros par mois. Il assume actuellement seul la charge liée à l'entretien et l'éducation des deux enfants, désormais majeurs, [W] et [E], qui poursuivent des études, en l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à la charge de Mme [P] [G] avant la présente décision. Mme [P] [G] exerce la profession d'enseignante de la conduite automobile depuis le 3 septembre 2025. Elle indique qu'elle vit seule et ne partage pas ses charges. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 11 410 euros au titre des salaires et assimilés, soit une moyenne de 950 euros par mois. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2025 mentionne un cumul annuel de 6 649 euros net imposable (à compter du 3 septembre 2025), soit une moyenne de 1 662 euros par mois, étant rappelé que le montant net imposable est légèrement supérieur au montant net perçu. Elle a perçu une allocation de logement de janvier à mai 2025 uniquement, à hauteur de 207 euros par mois en mai 2025, selon relevé de la caisse d'allocations familiales du 25 novembre 2025. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 450 euros par mois, hors charges, selon contrat de bail du 7 mai 2022. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [L] [B] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros sous forme de capital. Il n'y a pas lieu à échelonnement de ce capital, en l'absence de demande formée par M. [L] [B] en ce sens et au regard du bien immobilier devant faire l'objet d'un partage. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Les enfants sont désormais tous majeurs. Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la fixation de la résidence et sur le droit de visite et d'hébergement. Les demandes formées réciproquement à ce titre par les parties seront donc rejetées. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant. L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...). En l'espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. Les deux parents indiquent que les enfants [W] et [E] sont encore à la charge de leurs parents. [W] était en deuxième année de commerce à Sarreguemines et devrait poursuivre ses études, tandis que [E] était en terminale et s'orienterait vers une école d'infirmière. Outre les frais liés aux permis de conduire et les dépenses pouvant être qualifiées de courantes, M. [L] [B] mentionne l'existence de frais liés notamment à la cantine scolaire, au transport scolaire, aux cours de musique, aux instruments, aux abonnements sportifs et aux abonnements pour les téléphones portables. Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera due par Mme [P] [G] à M. [L] [B], aucune des parties ne sollicitant le versement direct entre les mains de l'enfant. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il convient enfin de dire que M. [L] [B] devra justifier au plus tard le 30 septembre de chaque année de la situation des enfants [W] et [E] auprès de Mme [P] [G], conformément à la demande de cette dernière. Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, seule Mme [P] [G] ayant demandé à ce que le dispositif soit écarté. Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les circonstances de l’espèce n’imposent pas le prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. Il n’y a pas lieu de l’ordonner s'agissant de la prestation compensatoire, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence d'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [P] [G], compte tenu de sa situation. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [L], [Q], [J] [B] , né le 26 décembre 1972 à Creutzwald (57), et de Mme [P], [K], [M] [G], née le 7 avril 1974 à Istres (13), mariés le 3 février 2007 à Epping (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : Rappelle que la date de l'ordonnance de non conciliation est le 29 septembre 2020 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 29 septembre 2020 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Déboute Mme [P] [G] de sa demande d’usage du nom de M. [L] [B] ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [P] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : Déboute M. [L] [B] de ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement, s'agissant des enfants [Y], [W] et [E] [B] ; Déboute Mme [P] [G] de ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement, s'agissant de l'enfant [E] [B] ; Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [L] [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [W], [Z], [A], [X] [B], née le 5 octobre 2006 à Saint-Avold (57) et [E], [V], [O], [S] [B], née le 4 août 2008 à Saint-Avold (57), une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Dit qu'il appartient à M. [L] [B] de justifier auprès de Mme [P] [G], par tout moyen, y compris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'enfant ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, et ce au plus tard avant le 30 septembre de chaque année ; Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [L] [B] ; Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Mme [P] [G] devra verser la pension alimentaire à M. [L] [B], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour lui ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [L] [B] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Barth + pièces - CCC Me Muznik + pièces + AFM - CCC M. [B] - CCC Mme [G] - Copie dossier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-5, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 208, code civil 271, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00965
en commun : code civil 373-2-5, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 208, code civil 271, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-5, code de procedure civile 1081, code civil 225-1, code civil 208, code civil 271, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01096
en commun : code civil 373-2-5, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
en commun : code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 208, code civil 271, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
en commun : code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 208, code civil 271, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01125
en commun : code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01133
en commun : code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 225-1, code civil 271, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 255, code civil 252, code de procedure civile 1115
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:18:09.782Z.