Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 25 juin 2026, n° 24/01494
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [W] et Mme [A] [U] épouse [W] se sont mariés le 27 novembre 1987 à Farébersviller (57), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants, tous majeurs et autonomes, sont issus de leur union. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, M. [Y] [W] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - constaté que les époux résident séparément - attribué à M. [Y] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé 4 Impasse du Château - Petit Ebersviller - 57730 Macheren - dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance , le logement étant mis à la disposition de M. [Y] [W] par son ancien employeur (Monsieur étant retraité des Mines) - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci - attribué à Mme [A] [U] épouse [W] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault Clio - attribué à M. [Y] [W] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen Golf - condamné l'époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois, avec indexation - dit que M. [Y] [W] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : * 469,25 euros au titre d'un prêt Credit Compact souscrit auprès de la Société Générale au mois de janvier 2022 (dernière échéance : le 10 janvier 2029) * 135,95 euros par mois au titre d'un prêt Cofidis sur 48 mois (première échéance : 5 septembre 2022 ; dernière échéance : 5 août 2026) * 104,52 euros par mois au titre d'un Crédit renouvelable Oney (18 mensualités restant dues au 3/10/2024 - capital restant dû : 1 666,90 euros, selon relevé de compte Oney du 25 septembre 2024) soit au total : 709,72 euros par mois - constaté que les mesures provisoires produiront effet à la date de l'assignation en divorce en application de l'article 254 du code civil, hormis la pension alimentaire relative au devoir de secours, qui trouveront application à compter du prononcé de la présente décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 11 mai 2026, M. [Y] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce du fait de l’altération définitive du lien matrimonial - ordonner les mesures de publicité légales - dire qu'à l'issue du divorce Mme [A] [W] reprendra l'usage de son nom de naissance - donner acte aux parties de leurs projet de liquidation du régime matrimonial et le cas échéant les renvoyer à une procédure de partage judiciaire - dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé a compter du 26 septembre 2024 - déclarer M. [Y] [W] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 26 septembre 2024 - débouter Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement : - réduire le montant mis en compte - autoriser M. [W] à s’acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels indexés - condanmer la défenderesse en tous frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 15 mai 2026, Mme [A] [U] épouse [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 27 novembre 1987 en Mairie de Farébersviller (Moselle) - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 septembre 2024, date à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer - condamner M. [Y] [W] à payer a Mme [A] [U] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 euros par mois, avec indexation - le condamner à titre subsidiaire au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros - ordonner I'exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire - dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 06 novembre 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, l'époux sollicite que la date des effets divorce soit fixée au 26 septembre 2024 date de départ de l'épouse du domicile conjugal. L'épouse sollicite quant à elle que cette date soit fixée au 24 septembre 2024 indiquant qu'elle correspond à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 07 février 2025 que l'épouse a été condamnée pour des faits de violence commis le 25 septembre 2024, sur la personne de son époux. Ce même jugement rappelle qu'elle a été déférée le 27 septembre 2024 devant le procureur de la république et placée sous contrôle judiciaire par le juge des libertés la détention. Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 septembre 2024. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [Y] [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [A] [U] épouse [W] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 700 euros par mois, subsidiairement sous forme de capital d'un montant de 60 000 euros. M. [Y] [W] s’y oppose. Il sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant et l'autorisation de s'acquitter de la prestation compensatoire en 96 versements mensuels indexés. Sur les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil Aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l'espèce, M. [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de sorte que la demande de prestation compensatoire ne peut être rejetée en raison du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, qui n'est pas sollicité, et ce malgré sa condamnation par le tribunal correctionnel. Il convient donc d'examiner les critères prévus par l'article 271 du code civil. Sur les critères de la prestation compensatoire Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 63 ans et l'époux de 70 ans. - Mme [A] [U] épouse [W] indique être atteinte d'une surdité importante et invalidante. Elle produit un certificat établi par le Dr [H] [K], médecin généraliste, en date du 10 mars 2026, indiquant qu'elle présente des troubles auditifs ayant nécessité des implants cochleaires. - La vie commune pendant le mariage a duré près de 38 ans. - Les époux ont eu ensemble quatre enfants. Compte tenu du montant extrêmement faible de sa retraite, il apparaît que l'épouse n'a que très peu travaillé pendant la vie commune. - S’agissant du patrimoine des époux, les parties ne mentionnent aucun actif de communauté. L'époux indique en revanche qu'il a réglé et devra encore régler seul trois crédits souscrits respectivement auprès de la Société Générale, de Cofidis et de Oney pour un montant total de 24 160 euros. Il indique que son épouse ne sera pas en mesure de rembourser la moitié de ce montant au moment de la liquidation du régime matrimonial et que lui-même n'aura pas les moyens de financer une procédure de partage judiciaire. En réalité, le tableau d'amortissement de la Société Générale mentionne un capital restant dû en juin 2026 de 12 244,87 euros et celui de Cofidis un montant de 370,16 euros à la même date. S'agissant du crédit Oney, il restait encore 18 mensualités au 03 octobre 2024, de sorte que ce crédit est en principe terminé. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [Y] [W] est retraité des Houillères du Bassin de Lorraine. Il produit une attestation de paiement des mines mentionnant qu'il a perçu un montant de 1 607,28 euros en août 2024 et une attestation de Malakoff Humanis indiquant qu'il a perçu un montant de 560,08 euros en août 2024 également, soit un total de 2 167 euros. Il indique avoir cessé son activité annexe en janvier 2026 et produit une attestation de fin de mission établie par l'agence Samsic Emploi, indiquant qu'il a travaillé pour cette agence du 5 décembre 2024 au 30 janvier 2026 à temps partiel. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 13 319 euros au titre des salaires et 35 761 au titre des pensions, retraites et rente (soit 2 980 euros par mois), soit un total de 49 080 euros, représentant une moyenne toale de 4 090 euros par mois. Il bénéficie de la jouissance à titre gratuit de son logement, en sa qualité d'ancien mineur. Mme [A] [U] épouse [W] perçoit un montant total de 1 040,94 euros par mois, composé notamment d'une retraite personnelle de 218,05 euros par mois et d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 794,43 euros par mois, selon relevé de l'assurance retraite du 04 mars 2026. Elle perçoit également une allocation de logement de 286 euros par mois, versée directement à son bailleur, selon relevé de la caisse d'allocations familiales du 11 mai 2026. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer résiduel de 277,07 euros par mois, selon relevé de cdc habitat en date du 23 février 2026. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite, du temps consacré à l'éducation des enfants par l'épouse, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, l'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévue à l'article 271. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, de la situation respective des parties, de l'âge des époux, de la situation de l'épouse qui bénéficiait de l'allocation adulte handicapé avant de percevoir sa retraite et est atteinte de surdité, la demande de rente viagère apparaît justifiée. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'époux à lui verser une rente viagère d'un montant de 350 euros par mois, avec indexation, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [A] [U] épouse [W], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire. Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [Y] [W], né le 14 mars 1956 à Valenciennes (59), et de Mme [A] [U] épouse [W], née le 20 mai 1963 à Sidi-Ben-Barek (Algérie), mariés le 27 novembre 1987 à Farebersviller (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 06 novembre 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 26 septembre 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [A] [U] épouse [W] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, par versements mensuels d'un montant de 350 euros; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [Y] [W], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [Y] [W] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [Y] [W] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens de la procédure ; Ordonne l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Gagneux + pièces - CCC Me Thomas + pièces + AFM - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 24/01494 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DTSY - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n° Jugement du 25 juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le 14 mars 1956 à Valenciennes (59000), demeurant 4A, impasse du château - 57730 Macheren représenté par Me Martial Gagneux, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 01 DEFENDERESSE Madame [A] [U] épouse [W] née le 20 mai 1963 à Sidi Ben Barek (Algérie), domiciliée : chez Mme [X], 5, rue Voltaire - 57450 Farébersviller représentée par Me Pierre Thomas, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 33 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 24/2389 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann Greffière : Magali Tirante DEBATS : 28 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales et par Magali Tirante, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [W] et Mme [A] [U] épouse [W] se sont mariés le 27 novembre 1987 à Farébersviller (57), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants, tous majeurs et autonomes, sont issus de leur union. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, M. [Y] [W] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - constaté que les époux résident séparément - attribué à M. [Y] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé 4 Impasse du Château - Petit Ebersviller - 57730 Macheren - dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance , le logement étant mis à la disposition de M. [Y] [W] par son ancien employeur (Monsieur étant retraité des Mines) - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci - attribué à Mme [A] [U] épouse [W] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault Clio - attribué à M. [Y] [W] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen Golf - condamné l'époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois, avec indexation - dit que M. [Y] [W] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : * 469,25 euros au titre d'un prêt Credit Compact souscrit auprès de la Société Générale au mois de janvier 2022 (dernière échéance : le 10 janvier 2029) * 135,95 euros par mois au titre d'un prêt Cofidis sur 48 mois (première échéance : 5 septembre 2022 ; dernière échéance : 5 août 2026) * 104,52 euros par mois au titre d'un Crédit renouvelable Oney (18 mensualités restant dues au 3/10/2024 - capital restant dû : 1 666,90 euros, selon relevé de compte Oney du 25 septembre 2024) soit au total : 709,72 euros par mois - constaté que les mesures provisoires produiront effet à la date de l'assignation en divorce en application de l'article 254 du code civil, hormis la pension alimentaire relative au devoir de secours, qui trouveront application à compter du prononcé de la présente décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 11 mai 2026, M. [Y] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce du fait de l’altération définitive du lien matrimonial - ordonner les mesures de publicité légales - dire qu'à l'issue du divorce Mme [A] [W] reprendra l'usage de son nom de naissance - donner acte aux parties de leurs projet de liquidation du régime matrimonial et le cas échéant les renvoyer à une procédure de partage judiciaire - dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé a compter du 26 septembre 2024 - déclarer M. [Y] [W] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 26 septembre 2024 - débouter Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement : - réduire le montant mis en compte - autoriser M. [W] à s’acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels indexés - condanmer la défenderesse en tous frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 15 mai 2026, Mme [A] [U] épouse [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - déclarer dissous le mariage contracté le 27 novembre 1987 en Mairie de Farébersviller (Moselle) - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 septembre 2024, date à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer - condamner M. [Y] [W] à payer a Mme [A] [U] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 euros par mois, avec indexation - le condamner à titre subsidiaire au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros - ordonner I'exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire - dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 juin 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur le rappel de la date de la demande en divorce Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce. En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 06 novembre 2024. Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, l'époux sollicite que la date des effets divorce soit fixée au 26 septembre 2024 date de départ de l'épouse du domicile conjugal. L'épouse sollicite quant à elle que cette date soit fixée au 24 septembre 2024 indiquant qu'elle correspond à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 07 février 2025 que l'épouse a été condamnée pour des faits de violence commis le 25 septembre 2024, sur la personne de son époux. Ce même jugement rappelle qu'elle a été déférée le 27 septembre 2024 devant le procureur de la république et placée sous contrôle judiciaire par le juge des libertés la détention. Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 septembre 2024. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [Y] [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Mme [A] [U] épouse [W] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 700 euros par mois, subsidiairement sous forme de capital d'un montant de 60 000 euros. M. [Y] [W] s’y oppose. Il sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant et l'autorisation de s'acquitter de la prestation compensatoire en 96 versements mensuels indexés. Sur les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil Aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l'espèce, M. [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de sorte que la demande de prestation compensatoire ne peut être rejetée en raison du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, qui n'est pas sollicité, et ce malgré sa condamnation par le tribunal correctionnel. Il convient donc d'examiner les critères prévus par l'article 271 du code civil. Sur les critères de la prestation compensatoire Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 63 ans et l'époux de 70 ans. - Mme [A] [U] épouse [W] indique être atteinte d'une surdité importante et invalidante. Elle produit un certificat établi par le Dr [H] [K], médecin généraliste, en date du 10 mars 2026, indiquant qu'elle présente des troubles auditifs ayant nécessité des implants cochleaires. - La vie commune pendant le mariage a duré près de 38 ans. - Les époux ont eu ensemble quatre enfants. Compte tenu du montant extrêmement faible de sa retraite, il apparaît que l'épouse n'a que très peu travaillé pendant la vie commune. - S’agissant du patrimoine des époux, les parties ne mentionnent aucun actif de communauté. L'époux indique en revanche qu'il a réglé et devra encore régler seul trois crédits souscrits respectivement auprès de la Société Générale, de Cofidis et de Oney pour un montant total de 24 160 euros. Il indique que son épouse ne sera pas en mesure de rembourser la moitié de ce montant au moment de la liquidation du régime matrimonial et que lui-même n'aura pas les moyens de financer une procédure de partage judiciaire. En réalité, le tableau d'amortissement de la Société Générale mentionne un capital restant dû en juin 2026 de 12 244,87 euros et celui de Cofidis un montant de 370,16 euros à la même date. S'agissant du crédit Oney, il restait encore 18 mensualités au 03 octobre 2024, de sorte que ce crédit est en principe terminé. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : M. [Y] [W] est retraité des Houillères du Bassin de Lorraine. Il produit une attestation de paiement des mines mentionnant qu'il a perçu un montant de 1 607,28 euros en août 2024 et une attestation de Malakoff Humanis indiquant qu'il a perçu un montant de 560,08 euros en août 2024 également, soit un total de 2 167 euros. Il indique avoir cessé son activité annexe en janvier 2026 et produit une attestation de fin de mission établie par l'agence Samsic Emploi, indiquant qu'il a travaillé pour cette agence du 5 décembre 2024 au 30 janvier 2026 à temps partiel. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 13 319 euros au titre des salaires et 35 761 au titre des pensions, retraites et rente (soit 2 980 euros par mois), soit un total de 49 080 euros, représentant une moyenne toale de 4 090 euros par mois. Il bénéficie de la jouissance à titre gratuit de son logement, en sa qualité d'ancien mineur. Mme [A] [U] épouse [W] perçoit un montant total de 1 040,94 euros par mois, composé notamment d'une retraite personnelle de 218,05 euros par mois et d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 794,43 euros par mois, selon relevé de l'assurance retraite du 04 mars 2026. Elle perçoit également une allocation de logement de 286 euros par mois, versée directement à son bailleur, selon relevé de la caisse d'allocations familiales du 11 mai 2026. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer résiduel de 277,07 euros par mois, selon relevé de cdc habitat en date du 23 février 2026. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite, du temps consacré à l'éducation des enfants par l'épouse, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, l'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévue à l'article 271. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, de la situation respective des parties, de l'âge des époux, de la situation de l'épouse qui bénéficiait de l'allocation adulte handicapé avant de percevoir sa retraite et est atteinte de surdité, la demande de rente viagère apparaît justifiée. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'époux à lui verser une rente viagère d'un montant de 350 euros par mois, avec indexation, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [A] [U] épouse [W], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire. Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce de : M. [Y] [W], né le 14 mars 1956 à Valenciennes (59), et de Mme [A] [U] épouse [W], née le 20 mai 1963 à Sidi-Ben-Barek (Algérie), mariés le 27 novembre 1987 à Farebersviller (57), pour altération définitive du lien conjugal ; Rappelle que la date de la demande en divorce est le 06 novembre 2024 ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 26 septembre 2024 ; Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [A] [U] épouse [W] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, par versements mensuels d'un montant de 350 euros; Dit que ces versements mensuels seront indexés chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. [Y] [W], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice indice de référence Rappelle à M. [Y] [W] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; Condamne dès à présent M. [Y] [W] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens de la procédure ; Ordonne l’exécution provisoire s'agissant du prononcé de la prestation compensatoire. Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière. La greffière Le juge aux affaires familiales Notification le - CCC Me Gagneux + pièces - CCC Me Thomas + pièces + AFM - Copie dossier
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00899
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00965
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 276, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 1081, code de procedure civile 1079, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00622
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 1081, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 23/00004
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code de procedure civile 1081, code civil 254, code civil 267, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
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