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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 4 mai 2026, n° 24/02160

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [X] [P] et Monsieur [R] [E], tous deux de nationalité pakistanaise, se sont mariés le 11 juillet 2014 devant l’officier de l’état-civil de SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [S] [E], née le 24 juin 2014 à STAINS (93), mineure actuellement âgée de 11 ans, reconnue par son père le 25 juin 2014, Madame [X] [P] étant désignée dans son acte de naissance comme sa mère ;
- [Q] [E], née le 27 septembre 2018 à STAINS (93), mineure actuellement âgée de 07 ans ;
- [R]-[D] [E], né le 09 juin 2022 à STAINS (93), mineur actuellement âgé de 03 ans.

Une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [X] [P] le 05 septembre 2024.

Par exploit du commissaire de justice du 12 avril 2024, Madame [X] [P] a assigné Monsieur [R] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024.

Par une décision en date du 03 octobre 2024, le juge de la mise en l’état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 pour la production des actes d’état civil originaux, sous peine de radiation.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- dit que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française pour connaître de la procédure de divorce de Madame [X] [P] et Monsieur [R] [E], des demandes relatives à l’autorité parentale et des demandes alimentaires ;

- et au titre des mesures provisoires, pour l'essentiel :

- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à Madame [X] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit au titre du devoir de secours, situé 43, rue Jacques Vermiol à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95), à charge pour elle de s'acquitter des frais afférents à son occupation des lieux ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; 
- ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
- dit sans objet la demande relative à la jouissance du bien situé 22, rue du Parc à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) ;
- dit que le remboursement provisoire des emprunts souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que des autres biens du couple ainsi que les taxes foncières sera assuré par Monsieur [R] [E], à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- fixé à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [R] [E] ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [P] ;
- débouté le père de sa demande de scolarisation des enfants sur la commune e PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) ;
- dit que Monsieur [R] [E] exercera son droit de visite simple en espace de rencontre deux fois par mois ;
- réservé le droit d’hébergement du père ;
- fixé à la somme mensuelle de 190 euros par enfant soit 570 euros au total le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [R] [E], avec indexation ;
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 17 mars 2025, Madame [X] [P] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce aux torts de Monsieur [R] [E] avec effet à la date de la demande en divorce ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- dire qu’elle sera autorisée à faire usage du nom d’épouse sur le fondement de l’article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [R] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 1.000 euros ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer la contribution de Monsieur [R] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit 570 euros au total, avec indexation ;
- statuer sur les dépens.

Au visa de l’article 242 du code civil, elle soutient en substance avoir été victime de violences verbales, physiques et précise avoir été humiliée en présence des enfants. Elle indique avoir été aussi menacée de mort le 12 novembre 2023. Elle a également déposé plainte à l’encontre de l’époux pour des faits d’agressions sexuelles sur l’une de ses filles. Elle précise avoir été sous emprise de l’époux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [R] [E] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [X] [P] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet à la date de la demande en divorce. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de :

- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total, avec indexation.

En réponse à la demande de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil, il indique qu’il n’a à aucun moment été condamné pour des violences. Il précise que les déclarations de l’épouse sont fausses et qu’il a déposé une plainte pour dénonciation mensongère.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogée au 04 mai 2026 en raison de la charge de travail du cabinet.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [X] [P] sont tous deux de nationalité Pakistanaise.

Il existe donc un élément d’extranéité des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire

La nature mixte à la fois alimentaire et indemnitaire de la prestation compensatoire a conduit la CJCE dans l’arrêt De Cavel II du 6 mars 1980 puis la Cour de cassation dans l’arrêt Nori du 16 juillet 1992 à qualifier la prestation compensatoire d’obligation alimentaire au sens du droit international privé.

En vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d'aliments résidant en France.

En l'espèce, la résidence habituelle de la créancière est située en France.

Le juge français, compétent pour statuer sur les obligations alimentaires en vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, est donc compétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire

Compte tenu de la nature au moins partiellement alimentaire de la prestation compensatoire, il convient de faire application de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, à vocation universelle, qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007.

En vertu de l'article 3 du protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Toutefois, l'article 5 du Protocole prévoit qu'en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l'espèce, l'article 3 et l'article 5 conduisent à désigner la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier et de la dernière résidence commune des époux, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande. Dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure française sont applicables.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE

L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Aux termes de l'article 247-2 du code civil, si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Aux termes de l'article 215 du code civil, ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, dans son ordonnance de protection rendue contradictoirement le 05 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a relevé que l’épouse avait déposé des plaintes le 24 novembre 2023, le 08 décembre 2023, le 09 mai 2024, le 19 juillet 2024, le 13 août 2024 et le 21 août 2024. Il était constaté que dans sa dernière plainte du 21 août 2024 (non produite dans le cadre de la procédure du divorce) elle déclarait avoir reçu des coups de poings de son époux qui aurait, par ailleurs, baissé son pantalon et sa culotte et l’aurait poussée et qu’elle versait pour convaincre un certificat médical établi la veille de sa plainte, par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d’ARGENTEUIL qui constatait des lésions de strangulation au niveau du cou, un hématome de l’ongle du doigt numéro 4 de la main droite, une dermabrasion de l’avant-bras droit, des douleurs à l’ensemble de la main gauche et le caractère probant de cette pièce médicale était renforcé par un autre certificat médical en date du 21 août 2024 dressé par un autre médecin de ce même centre hospitalier qui constatait des blessures analogues à celles de son collègue.

Il était aussi relevé que le procureur de la République avait communiqué avec son avis les motifs de classement sans suite des différentes plaintes déposées par la requérante, certaines ayant été classées compte tenu de l’ouverture d’une procédure en assistance éducative ou que la poursuite était non proportionnée ou inadaptée, ce qui démontre que l’époux a eu a minima une réaction inadaptée envers l’épouse, laquelle produit une attestation de son oncle qui affirme avoir pu constater des traces de coups sur sa nièce et avoir pu assister à des scènes violentes et aussi de son frère qui fait état d’insultes de la part de l’époux à l’encontre de sa sœur et de la fille du couple qui était alors âgée de 15 ans.

Ces éléments ne peuvent être regardés autrement que comme une violation grave des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Madame [X] [P] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari. Elle déclare y être attachée en ce que ses enfants le portent également.

Pour autant, elle ne justifie pas d'un intérêt particulier en sa qualité de mère, le divorce étant socialement intégré et les enfants pouvant par ailleurs adjoindre le nom de leur mère à celui du père à titre de nom d'usage. Elle sera donc déboutée de sa demande.




Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 12 avril 2024, date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [X] [P] est sans emploi et a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu mensuel imposable moyen de 836 euros (avis d'imposition 2023).

- Monsieur [R] [E] perçoit un salaire mensuel imposable de 3.798 euros en qualité de commercial chez IS ELEC depuis le 03 janvier 2025 (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de février 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu moyen imposable de 3.859 euros (avis d'imposition 2023). Il s'acquitte d'un loyer de 1.320,14 euros (avis d'échéance du mois de janvier 2025).

Le couple est propriétaire du domicile conjugal situé à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) acquis au moyen d’un crédit immobilier souscrit par échéances de 1.460,11 euros à la date du 15 avril 2026 (échéancier).

Le couple est propriétaire via la SCI ZOONI d’un autre bien immobilier situé le 22 rue du Parc à PIERREFITTE-SUR-SEINE acquis au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de CIC remboursable par échéances mensuelles de 1.700,34 euros par mois à la date du 15 avril 2026. Ce bien génère un revenu de 1.200 euros (contrat de location).

Le couple est par ailleurs propriétaire d’un logement situé à SOISY-SOUS-MONTMORENCY acquis au moyen d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de 922 euros. L’appartement génère un revenu mensuel de 1.300 euros par sa location.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [X] [P], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage.
Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil

Le mariage a duré 11 ans.

L'époux est âgé de 43 ans et l'épouse de 45 ans.

Les époux ne font état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir.

Les époux ne produisent ni relevé de carrière ni estimation de leurs droits à retraite mais compte tenu de leur situation actuelle, il apparaît que le montant de la retraite de Madame [X] [P] sera inférieur à celui de Monsieur [R] [E].

Le couple est parent de trois enfants. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que l'épouse a dû faire des sacrifices pour élever ses enfants et favoriser la carrière de son époux.

Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire due à Madame [X] [P] prendra la forme d’un capital d’un montant de 1.000 euros.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale des mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. 

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

L’exercice de la coparentalité peut également être remis en cause par un contexte de violence au sein du couple parental.

En effet, le fait pour un parent de violenter l'autre parent en présence des enfants constitue non seulement une forme de violence à l'égard de ces derniers qui nuit à leur équilibre, leur développement et leur bien-être mais également un contexte rendant concrètement impossible, sauf à créer un nouvel espace de violence et d’emprise, la prise commune par les parents des décisions importantes concernant leurs enfants, l'information réciproque de chacun et un mode de communication apaisée sur l'organisation de la vie des enfants.

En l'espèce, l’enfant [S] [E] a été reconnue par Monsieur [R] [E] dans l’année de sa naissance et l’acte de naissance désigne Madame [X] [P] en qualité de mère, tandis les actes de naissance produits désignent les parties comme père et mère des enfants [Q] et [R]-[D] [E], par ailleurs nés pendant le mariage.

Les conditions d’un exercice de plein droit de l’autorité parentale sont donc remplies et Madame [X] [P] ne justifie pas d’un motif sérieux et grave justifiant de priver Monsieur [R] [E] du droit de participer aux décisions importantes concernant les enfants dans la mesure où elle avait sollicité à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires l’exercice conjoint de l’autorité parentale et qu’elle demande de manière contradictoire dans le dispositif de ses écritures l’exercice exclusif de l’autorité parentale sans s'expliquer sur cette demande alors que dans les motifs de ses écritures elle souhaite la reconduction des mesures provisoires. Elle ne démontre, par ailleurs, pas avoir été en difficulté pour une quelconque décision ou démarche concernant les enfants.

Madame [X] [P] sera déboutée de sa demande d'autorité parentale exclusive.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant et même en cas de séparation :

- prendre ensemble après concertation les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre, du rythme et des choix de vie de chacun.

Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels.

Sur la résidence habituelle des enfants mineurs [S], [Q] et [R]-[D] [E]

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, les parties s'entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspond à la situation actuelle des enfants et s'avère conforme à leur intérêt en ce qu'il préserve leur équilibre et leur stabilité. Il y a donc lieu de l'entériner.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Aux termes de l'article 1180-5 du Code de procédure civile, lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur les modalités et la fréquence du droit de visite et d'hébergement du père. Si la volonté du père de nouer une relation avec ses enfants est conforme à l’intérêt de ces derniers qui pour se construire ont besoin de s’inscrire dans leurs deux lignées, il ne peut être occulté le mal-être des enfants qui expriment des signes d’anxiété qui entrave leur bon développement, notamment, s’agissant des apprentissages scolaires compte tenu du conflit parental au regard des violences conjugales alléguées pendant la vie commune et qui demeure encore prégnant malgré la séparation. Dans ces conditions, le droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques qui ne respecte pas le besoin légitime de sécurité physique et psychologique des mineurs n’apparaît pas conforme à l’intérêt supérieur de ces derniers.

Si Madame [X] [P] a pu exprimer devant le juge des enfants son opposition à l’organisation d’un droit de visite en espace de rencontre, elle n’apparaît pas fondamentalement opposée dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle sollicite dans les motifs de ses conclusions de reconduire les mesures provisoires et ne formule aucune demande concernant le droit de visite et d’hébergement du père.

Il apparaît à l’analyse des éléments du dossier que le droit de visite en espace de rencontre n’a pas été mise en œuvre, soit parce que la mère estimait que la mesure n’était pas adaptée aux enfants qui semblaient marquer par les violences passées, soit parce que le père a été contraint de partir à l’étranger.

Comme l’a justement relevé le juge de la mise en l’état, en l’absence de mise en place de cette mesure déjà ordonné lors de l’ordonnance de protection, le juge ne peut apprécier sa pertinence ou non à l’égard des enfants, étant observé qu’ils bénéficient désormais de soins psychologiques et d’une mesure d’assistance éducative avec pour but d’offrir un espace de parole aux enfants, d’assurer la poursuite du suivi psychologique et des soins psychiatriques de la mère et d’accompagner la famille dans cadre de la procédure de divorce et des droits qui pourront être accordés au père, ces mesures devraient permettre d’apaiser les tensions au sein de la cellule familiale le temps de la mise en place effective du droit de visite en espace de rencontre qui mettra fin aux éventuelles demandes du père pour que soit instauré à son profit un droit de visite qui ne serait pas conforme aux intérêts des mineurs et permettra un contrôle judiciaire sur la famille.

Ainsi, afin d'assurer la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, le père bénéficiera d'un droit de visite en espace de rencontre à raison d’une semaine sur deux pour une période de 6 mois, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [Q] et [R]-[D] [E]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, pour fixer à la somme de 170 euros par mois et par enfant soit 570 euros au total le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 03 octobre 2024 : 

- Madame [X] [P] avait déclaré en 2022 un revenu de 237 euros. Elle n’actualisait pas sa situation. Elle percevait des allocations familiales mais produisait un document illisible.

- pour Monsieur [R] [E] percevait un salaire mensuel imposable de 3.317 euros. Il avait déclaré en 2022 un revenu moyen imposable de 3859 euros (avis d’imposition 2023). Sa situation n’était pas actualisée.

La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire.

Madame [X] [P] perçoit en outre la PAJE de 193,30 euros et les allocations familiales avec conditions de ressources de 338,80 euros (attestation de paiement CAF du 25 juin 2024).

Les besoins de [R]-[D], [S] et [Q] [E] sont ceux d'enfants de leur âge et de leur milieu social, sans particularité déclarée.

La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas notablement de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires.

Sur l’intermédiation financière

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] [E], il sera condamné aux dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux.


SUR LA COMMUNICATION DU PRÉSENT JUGEMENT AU JUGE DES ENFANTS

En application de l'article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

En l'espèce, une mesure d'assistance éducative ayant été ouverte au profit de [S], [Q] et [R]-[D] [E], il y a lieu de dire qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de PONTOISE, à l'attention de Madame [J] [Y] – Secteur 4 .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX

DE Madame [X] [N] [P]

Née le 1er janvier 1981 à ATTOCK (PAKISTAN)

ET DE Monsieur [R] [E]

Né le 20 août 1982 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN)

MARIÉS LE 11 JUILLET 2014 A SOISY-SOUS-MONTMORENCY (VAL-D’OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 avril 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser Madame [X] [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 1.000 euros ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [S], [Q] et [R]-[D] [E];

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S], [Q] et [R]-[D] [E] au domicile de Madame [X] [P];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [R] [E] rencontrera ses enfants [S] [E], [Q] [E] et [R]-[D] [E] par l'intermédiaire de
l'EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D'OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M.E.F.)
10 rue Victor Hugo à 95300 PONTOISE - Tel. : 01.30.32.46.62,

, au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
 
DIT qu'aucune sortie à l'extérieur n’est autorisée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [X] [P] amènera les enfants dans les locaux de l'association ;

DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;

DIT que l'association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;

RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;

DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord avec l’autre parent et après vaine tentative de médiation familiale, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;

DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;

FIXE à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 570 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants [S], [Q] et [R]-[D] [E], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser ladite contribution à Madame [X] [P] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :


Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année
 Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [P] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information à [J] [Y] – Secteur 4, juge des enfants compétent ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mai 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02160 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWK5
AFFAIRE : [X] [N] [P] épouse [E]/ [R] [E]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 04 Mai 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :19 février 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, lequel a été prorogé au 04 mai 2026 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [X] [N] [P]
née le 01 Janvier 1981 à ATTOCK (PAKISTAN)
43 rue Jacques Verniol
95310 MONTIGNY LES CORMEILLES
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000071 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le 20 Août 1982 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN)
43 rue Jacques Verniol
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
représenté par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D 2146, Me Elizabete ALEIXO, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 132

1 grosse à Mme [P]
1 grosse à M [E]
1 ccc à Me ACHELI
1 ccc à Me ALEIXO
1 ccc à l’EMEF
1 ccc au juge des enfants





EXPOSÉ DES FAITS

Madame [X] [P] et Monsieur [R] [E], tous deux de nationalité pakistanaise, se sont mariés le 11 juillet 2014 devant l’officier de l’état-civil de SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [S] [E], née le 24 juin 2014 à STAINS (93), mineure actuellement âgée de 11 ans, reconnue par son père le 25 juin 2014, Madame [X] [P] étant désignée dans son acte de naissance comme sa mère ;
- [Q] [E], née le 27 septembre 2018 à STAINS (93), mineure actuellement âgée de 07 ans ;
- [R]-[D] [E], né le 09 juin 2022 à STAINS (93), mineur actuellement âgé de 03 ans.

Une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [X] [P] le 05 septembre 2024.

Par exploit du commissaire de justice du 12 avril 2024, Madame [X] [P] a assigné Monsieur [R] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024.

Par une décision en date du 03 octobre 2024, le juge de la mise en l’état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 pour la production des actes d’état civil originaux, sous peine de radiation.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- dit que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française pour connaître de la procédure de divorce de Madame [X] [P] et Monsieur [R] [E], des demandes relatives à l’autorité parentale et des demandes alimentaires ;

- et au titre des mesures provisoires, pour l'essentiel :

- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à Madame [X] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit au titre du devoir de secours, situé 43, rue Jacques Vermiol à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95), à charge pour elle de s'acquitter des frais afférents à son occupation des lieux ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; 
- ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
- dit sans objet la demande relative à la jouissance du bien situé 22, rue du Parc à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) ;
- dit que le remboursement provisoire des emprunts souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que des autres biens du couple ainsi que les taxes foncières sera assuré par Monsieur [R] [E], à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- fixé à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [R] [E] ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [P] ;
- débouté le père de sa demande de scolarisation des enfants sur la commune e PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) ;
- dit que Monsieur [R] [E] exercera son droit de visite simple en espace de rencontre deux fois par mois ;
- réservé le droit d’hébergement du père ;
- fixé à la somme mensuelle de 190 euros par enfant soit 570 euros au total le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [R] [E], avec indexation ;
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 17 mars 2025, Madame [X] [P] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce aux torts de Monsieur [R] [E] avec effet à la date de la demande en divorce ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- dire qu’elle sera autorisée à faire usage du nom d’épouse sur le fondement de l’article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [R] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 1.000 euros ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer la contribution de Monsieur [R] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit 570 euros au total, avec indexation ;
- statuer sur les dépens.

Au visa de l’article 242 du code civil, elle soutient en substance avoir été victime de violences verbales, physiques et précise avoir été humiliée en présence des enfants. Elle indique avoir été aussi menacée de mort le 12 novembre 2023. Elle a également déposé plainte à l’encontre de l’époux pour des faits d’agressions sexuelles sur l’une de ses filles. Elle précise avoir été sous emprise de l’époux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [R] [E] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [X] [P] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet à la date de la demande en divorce. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de :

- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total, avec indexation.

En réponse à la demande de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil, il indique qu’il n’a à aucun moment été condamné pour des violences. Il précise que les déclarations de l’épouse sont fausses et qu’il a déposé une plainte pour dénonciation mensongère.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogée au 04 mai 2026 en raison de la charge de travail du cabinet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [X] [P] sont tous deux de nationalité Pakistanaise.

Il existe donc un élément d’extranéité des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 janvier 2025, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire

La nature mixte à la fois alimentaire et indemnitaire de la prestation compensatoire a conduit la CJCE dans l’arrêt De Cavel II du 6 mars 1980 puis la Cour de cassation dans l’arrêt Nori du 16 juillet 1992 à qualifier la prestation compensatoire d’obligation alimentaire au sens du droit international privé.

En vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d'aliments résidant en France.

En l'espèce, la résidence habituelle de la créancière est située en France.

Le juge français, compétent pour statuer sur les obligations alimentaires en vertu de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, est donc compétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire

Compte tenu de la nature au moins partiellement alimentaire de la prestation compensatoire, il convient de faire application de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, à vocation universelle, qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007.

En vertu de l'article 3 du protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Toutefois, l'article 5 du Protocole prévoit qu'en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l'espèce, l'article 3 et l'article 5 conduisent à désigner la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier et de la dernière résidence commune des époux, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.

Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande. Dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure française sont applicables.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE

L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Aux termes de l'article 247-2 du code civil, si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Aux termes de l'article 215 du code civil, ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, dans son ordonnance de protection rendue contradictoirement le 05 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a relevé que l’épouse avait déposé des plaintes le 24 novembre 2023, le 08 décembre 2023, le 09 mai 2024, le 19 juillet 2024, le 13 août 2024 et le 21 août 2024. Il était constaté que dans sa dernière plainte du 21 août 2024 (non produite dans le cadre de la procédure du divorce) elle déclarait avoir reçu des coups de poings de son époux qui aurait, par ailleurs, baissé son pantalon et sa culotte et l’aurait poussée et qu’elle versait pour convaincre un certificat médical établi la veille de sa plainte, par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d’ARGENTEUIL qui constatait des lésions de strangulation au niveau du cou, un hématome de l’ongle du doigt numéro 4 de la main droite, une dermabrasion de l’avant-bras droit, des douleurs à l’ensemble de la main gauche et le caractère probant de cette pièce médicale était renforcé par un autre certificat médical en date du 21 août 2024 dressé par un autre médecin de ce même centre hospitalier qui constatait des blessures analogues à celles de son collègue.

Il était aussi relevé que le procureur de la République avait communiqué avec son avis les motifs de classement sans suite des différentes plaintes déposées par la requérante, certaines ayant été classées compte tenu de l’ouverture d’une procédure en assistance éducative ou que la poursuite était non proportionnée ou inadaptée, ce qui démontre que l’époux a eu a minima une réaction inadaptée envers l’épouse, laquelle produit une attestation de son oncle qui affirme avoir pu constater des traces de coups sur sa nièce et avoir pu assister à des scènes violentes et aussi de son frère qui fait état d’insultes de la part de l’époux à l’encontre de sa sœur et de la fille du couple qui était alors âgée de 15 ans.

Ces éléments ne peuvent être regardés autrement que comme une violation grave des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Madame [X] [P] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari. Elle déclare y être attachée en ce que ses enfants le portent également.

Pour autant, elle ne justifie pas d'un intérêt particulier en sa qualité de mère, le divorce étant socialement intégré et les enfants pouvant par ailleurs adjoindre le nom de leur mère à celui du père à titre de nom d'usage. Elle sera donc déboutée de sa demande.




Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l'espèce, en l'absence de demande de report, le divorce prendra effet au 12 avril 2024, date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [X] [P] est sans emploi et a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu mensuel imposable moyen de 836 euros (avis d'imposition 2023).

- Monsieur [R] [E] perçoit un salaire mensuel imposable de 3.798 euros en qualité de commercial chez IS ELEC depuis le 03 janvier 2025 (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de février 2025). Il a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu moyen imposable de 3.859 euros (avis d'imposition 2023). Il s'acquitte d'un loyer de 1.320,14 euros (avis d'échéance du mois de janvier 2025).

Le couple est propriétaire du domicile conjugal situé à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) acquis au moyen d’un crédit immobilier souscrit par échéances de 1.460,11 euros à la date du 15 avril 2026 (échéancier).

Le couple est propriétaire via la SCI ZOONI d’un autre bien immobilier situé le 22 rue du Parc à PIERREFITTE-SUR-SEINE acquis au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de CIC remboursable par échéances mensuelles de 1.700,34 euros par mois à la date du 15 avril 2026. Ce bien génère un revenu de 1.200 euros (contrat de location).

Le couple est par ailleurs propriétaire d’un logement situé à SOISY-SOUS-MONTMORENCY acquis au moyen d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de 922 euros. L’appartement génère un revenu mensuel de 1.300 euros par sa location.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [X] [P], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage.
Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil

Le mariage a duré 11 ans.

L'époux est âgé de 43 ans et l'épouse de 45 ans.

Les époux ne font état d’aucun problème de santé susceptible d’avoir une incidence sur leur situation financière actuelle ou dans un proche avenir.

Les époux ne produisent ni relevé de carrière ni estimation de leurs droits à retraite mais compte tenu de leur situation actuelle, il apparaît que le montant de la retraite de Madame [X] [P] sera inférieur à celui de Monsieur [R] [E].

Le couple est parent de trois enfants. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que l'épouse a dû faire des sacrifices pour élever ses enfants et favoriser la carrière de son époux.

Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire due à Madame [X] [P] prendra la forme d’un capital d’un montant de 1.000 euros.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus

L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa ».

En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale des mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. 

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

L’exercice de la coparentalité peut également être remis en cause par un contexte de violence au sein du couple parental.

En effet, le fait pour un parent de violenter l'autre parent en présence des enfants constitue non seulement une forme de violence à l'égard de ces derniers qui nuit à leur équilibre, leur développement et leur bien-être mais également un contexte rendant concrètement impossible, sauf à créer un nouvel espace de violence et d’emprise, la prise commune par les parents des décisions importantes concernant leurs enfants, l'information réciproque de chacun et un mode de communication apaisée sur l'organisation de la vie des enfants.

En l'espèce, l’enfant [S] [E] a été reconnue par Monsieur [R] [E] dans l’année de sa naissance et l’acte de naissance désigne Madame [X] [P] en qualité de mère, tandis les actes de naissance produits désignent les parties comme père et mère des enfants [Q] et [R]-[D] [E], par ailleurs nés pendant le mariage.

Les conditions d’un exercice de plein droit de l’autorité parentale sont donc remplies et Madame [X] [P] ne justifie pas d’un motif sérieux et grave justifiant de priver Monsieur [R] [E] du droit de participer aux décisions importantes concernant les enfants dans la mesure où elle avait sollicité à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires l’exercice conjoint de l’autorité parentale et qu’elle demande de manière contradictoire dans le dispositif de ses écritures l’exercice exclusif de l’autorité parentale sans s'expliquer sur cette demande alors que dans les motifs de ses écritures elle souhaite la reconduction des mesures provisoires. Elle ne démontre, par ailleurs, pas avoir été en difficulté pour une quelconque décision ou démarche concernant les enfants.

Madame [X] [P] sera déboutée de sa demande d'autorité parentale exclusive.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant et même en cas de séparation :

- prendre ensemble après concertation les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre, du rythme et des choix de vie de chacun.

Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels.

Sur la résidence habituelle des enfants mineurs [S], [Q] et [R]-[D] [E]

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, les parties s'entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspond à la situation actuelle des enfants et s'avère conforme à leur intérêt en ce qu'il préserve leur équilibre et leur stabilité. Il y a donc lieu de l'entériner.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Aux termes de l'article 1180-5 du Code de procédure civile, lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur les modalités et la fréquence du droit de visite et d'hébergement du père. Si la volonté du père de nouer une relation avec ses enfants est conforme à l’intérêt de ces derniers qui pour se construire ont besoin de s’inscrire dans leurs deux lignées, il ne peut être occulté le mal-être des enfants qui expriment des signes d’anxiété qui entrave leur bon développement, notamment, s’agissant des apprentissages scolaires compte tenu du conflit parental au regard des violences conjugales alléguées pendant la vie commune et qui demeure encore prégnant malgré la séparation. Dans ces conditions, le droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques qui ne respecte pas le besoin légitime de sécurité physique et psychologique des mineurs n’apparaît pas conforme à l’intérêt supérieur de ces derniers.

Si Madame [X] [P] a pu exprimer devant le juge des enfants son opposition à l’organisation d’un droit de visite en espace de rencontre, elle n’apparaît pas fondamentalement opposée dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle sollicite dans les motifs de ses conclusions de reconduire les mesures provisoires et ne formule aucune demande concernant le droit de visite et d’hébergement du père.

Il apparaît à l’analyse des éléments du dossier que le droit de visite en espace de rencontre n’a pas été mise en œuvre, soit parce que la mère estimait que la mesure n’était pas adaptée aux enfants qui semblaient marquer par les violences passées, soit parce que le père a été contraint de partir à l’étranger.

Comme l’a justement relevé le juge de la mise en l’état, en l’absence de mise en place de cette mesure déjà ordonné lors de l’ordonnance de protection, le juge ne peut apprécier sa pertinence ou non à l’égard des enfants, étant observé qu’ils bénéficient désormais de soins psychologiques et d’une mesure d’assistance éducative avec pour but d’offrir un espace de parole aux enfants, d’assurer la poursuite du suivi psychologique et des soins psychiatriques de la mère et d’accompagner la famille dans cadre de la procédure de divorce et des droits qui pourront être accordés au père, ces mesures devraient permettre d’apaiser les tensions au sein de la cellule familiale le temps de la mise en place effective du droit de visite en espace de rencontre qui mettra fin aux éventuelles demandes du père pour que soit instauré à son profit un droit de visite qui ne serait pas conforme aux intérêts des mineurs et permettra un contrôle judiciaire sur la famille.

Ainsi, afin d'assurer la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, le père bénéficiera d'un droit de visite en espace de rencontre à raison d’une semaine sur deux pour une période de 6 mois, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [Q] et [R]-[D] [E]

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, pour fixer à la somme de 170 euros par mois et par enfant soit 570 euros au total le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes dans son ordonnance de mesures provisoires du 03 octobre 2024 : 

- Madame [X] [P] avait déclaré en 2022 un revenu de 237 euros. Elle n’actualisait pas sa situation. Elle percevait des allocations familiales mais produisait un document illisible.

- pour Monsieur [R] [E] percevait un salaire mensuel imposable de 3.317 euros. Il avait déclaré en 2022 un revenu moyen imposable de 3859 euros (avis d’imposition 2023). Sa situation n’était pas actualisée.

La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire.

Madame [X] [P] perçoit en outre la PAJE de 193,30 euros et les allocations familiales avec conditions de ressources de 338,80 euros (attestation de paiement CAF du 25 juin 2024).

Les besoins de [R]-[D], [S] et [Q] [E] sont ceux d'enfants de leur âge et de leur milieu social, sans particularité déclarée.

La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas notablement de celle relevée par le juge de la mise en l’état. Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires.

Sur l’intermédiation financière

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] [E], il sera condamné aux dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l‘article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux.


SUR LA COMMUNICATION DU PRÉSENT JUGEMENT AU JUGE DES ENFANTS

En application de l'article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

En l'espèce, une mesure d'assistance éducative ayant été ouverte au profit de [S], [Q] et [R]-[D] [E], il y a lieu de dire qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de PONTOISE, à l'attention de Madame [J] [Y] – Secteur 4 .

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX

DE Madame [X] [N] [P]

Née le 1er janvier 1981 à ATTOCK (PAKISTAN)

ET DE Monsieur [R] [E]

Né le 20 août 1982 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN)

MARIÉS LE 11 JUILLET 2014 A SOISY-SOUS-MONTMORENCY (VAL-D’OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 avril 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser Madame [X] [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 1.000 euros ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [S], [Q] et [R]-[D] [E];

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S], [Q] et [R]-[D] [E] au domicile de Madame [X] [P];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [R] [E] rencontrera ses enfants [S] [E], [Q] [E] et [R]-[D] [E] par l'intermédiaire de
l'EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D'OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M.E.F.)
10 rue Victor Hugo à 95300 PONTOISE - Tel. : 01.30.32.46.62,

, au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
 
DIT qu'aucune sortie à l'extérieur n’est autorisée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [X] [P] amènera les enfants dans les locaux de l'association ;

DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;

DIT que l'association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;

RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;

DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord avec l’autre parent et après vaine tentative de médiation familiale, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;

DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;

FIXE à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 570 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants [S], [Q] et [R]-[D] [E], et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser ladite contribution à Madame [X] [P] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :


Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année
 Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [P] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information à [J] [Y] – Secteur 4, juge des enfants compétent ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mai 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T19:45:13.254Z.