Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 27 juillet 2026, n° 25/00412
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le 18 octobre 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Gennevilliers (93), sans contrat de mariage préalable. Des enfants sont issus de cette union : [I], née le 18 juillet 2016 à Colombes (92),[B] [V], née le 4 octobre 2017 à Colombes (92). Le 6 janvier 2025, Mme [Z] [A] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de M. [T] [L] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 20 janvier 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. En l’absence du défendeur à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2025, et la première signification ayant été réalisée à étude malgré la résidence des deux époux au sein du même domicile, sans qu’il soit indiqué si l’intégralité des démarches ont été effectuées pour toucher directement le défendeur, une nouvelle signification a été demandée par le juge aux affaires familiales et l’affaire renvoyée à une prochaine date. Le 2 avril 2025, Madame [Z] [A] a délivré une nouvelle assignation en divorce à l’encontre de M. [T] [L], signifiée à personne physique, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 3 avril 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 novembre 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment fixé les mesures suivantes : Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Mme [Z] [A], DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [Z] [A] et par M. [T] [L] à l'égard des deux enfants, RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXONS la résidence de [I] et [B] [V] au domicile de Mme [Z] [A], FIXONS le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [L] à l'égard de [I] et [B] [V] comme suit : s’il bénéficie d’un logement pour accueillir les deux enfants : en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,s’il ne bénéficie pas d’un logement pour accueillir les deux enfants : le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h, DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, FIXONS la contribution de M. [T] [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, RAPPELONS que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNONS M. [T] [L] à payer à Mme [Z] [A] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DISONS que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DISONS qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELONS que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance, RÉSERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Sur l’orientation, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2025 pour conclusions en demande sur le fondement du divorce et signification des conclusions au défendeur défaillant, RAPPELONS que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. Madame [Z] [A] a signifié des conclusions en divorce au fond à Monsieur [T] [L] par exploit du 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer. - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil - Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et l'acte d'état civil - Attribuer à Madame [A] le droit au bail du domicile conjugal sis à GENNEVILLERS - Dire que Madame [A] reprendre son nom de naissance concernant les enfants - dire que l'autorité parentale sera fixée conjointement - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère - accorder au père un droit de visite et d'hebergement classique s'il justifie d'un hébergement à défaut d'un logement un droit de visite simple - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfants à la charge du père. Monsieur [T] [L] n'a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs. Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant des enfants n'est parvenue au tribunal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [Z] [A] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les conséquences à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Sur l'usage du nom du conjoint En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [A] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Madame [Z] [A] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur la demande relative au logement Madame [Z] [A] demande de lui attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal, bien en location situé 5 rue Royer Bendele - 92230 GENNEVILLIERS. Il sera fait droit à sa demande en l'absence d'opposition de Monsieur [T] [L]. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale : L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil, il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage. Sur la fixation de la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent : En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dès lors que cela correspond à la situation actuelle et qu’il est de leur intérêt de préserver leur équilibre et leur stabilité. En outre, il convient de faire droit aux demandes de la mère dès lors qu’il est dans l'intérêt des enfants de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l’espèce, la situation financière des parents est la suivante : Mme [Z] [A] travaille en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, et a perçu, en 2024, un revenu mensuel net moyen de 1 132 euros (bulletin de salaire novembre 2024), outre des prestations familiales à hauteur de 504 euros par mois (attestation de paiement décembre 2024). Elle s'acquitte d'un loyer de 1807 euros. La situation financière de M. [T] [L] n'est pas connue. En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire due par M. [T] [L] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 300 euros par mois au total, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur l’intermédiation financière En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. En l’espèce, l’intermédiation financière sera mise en place en l’absence d’opposition de Monsieur [T] [L]. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL Entre Madame [Z] [A] Née le 26 Octobre 1986 à BORDJ MENAIEL (ALGÉRIE) Et Monsieur [T] [L] Né le 05 Octobre 1984 à ARGENTEUIL (95100) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 octobre 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Gennevilliers (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [A] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte à Madame [Z] [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ; ATTRIBUE la jouissance du droit au bail domicile conjugal (bien locatif) à Madame [Z] [A], CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [Z] [A] et par M. [T] [L] à l'égard des deux enfants, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence de [I] et [B] [V] au domicile de Mme [Z] [A], FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [L] à l'égard de [I] et [B] [V] comme suit : s’il bénéficie d’un logement pour accueillir les deux enfants : en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impairess’il ne bénéficie pas d’un logement pour accueillir les deux enfants : le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h, DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, FIXE la contribution de M. [T] [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, (CENT CINQUANTE EUROS PAR MOIS ET PAR ENFANT) soit 300 euros par mois au total, RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE M. [T] [L] à payer à Mme [Z] [A] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [A] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 27 Juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 25/00412 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FY6 N° MINUTE : 26/00176 AFFAIRE [Z] [A] épouse [L] C/ [T] [L] DEMANDEUR Madame [Z] [A] épouse [L] Née le 26 octobre 1986 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE) 5 rue Royer Bendele 92230 GENNEVILLIERS Ayant pour avocat, Maître Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155 DÉFENDEUR Monsieur [T] [L] Né le 5 octobre 1984 à ARGENTEUIL (95) 5 rue Royer Bendele 92230 GENNEVILLIERS Non-comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le 18 octobre 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Gennevilliers (93), sans contrat de mariage préalable. Des enfants sont issus de cette union : [I], née le 18 juillet 2016 à Colombes (92),[B] [V], née le 4 octobre 2017 à Colombes (92). Le 6 janvier 2025, Mme [Z] [A] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de M. [T] [L] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 20 janvier 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. En l’absence du défendeur à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2025, et la première signification ayant été réalisée à étude malgré la résidence des deux époux au sein du même domicile, sans qu’il soit indiqué si l’intégralité des démarches ont été effectuées pour toucher directement le défendeur, une nouvelle signification a été demandée par le juge aux affaires familiales et l’affaire renvoyée à une prochaine date. Le 2 avril 2025, Madame [Z] [A] a délivré une nouvelle assignation en divorce à l’encontre de M. [T] [L], signifiée à personne physique, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 3 avril 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 novembre 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment fixé les mesures suivantes : Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Mme [Z] [A], DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [Z] [A] et par M. [T] [L] à l'égard des deux enfants, RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXONS la résidence de [I] et [B] [V] au domicile de Mme [Z] [A], FIXONS le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [L] à l'égard de [I] et [B] [V] comme suit : s’il bénéficie d’un logement pour accueillir les deux enfants : en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,s’il ne bénéficie pas d’un logement pour accueillir les deux enfants : le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h, DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, FIXONS la contribution de M. [T] [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, RAPPELONS que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNONS M. [T] [L] à payer à Mme [Z] [A] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DISONS que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DISONS qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELONS que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance, RÉSERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Sur l’orientation, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2025 pour conclusions en demande sur le fondement du divorce et signification des conclusions au défendeur défaillant, RAPPELONS que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. Madame [Z] [A] a signifié des conclusions en divorce au fond à Monsieur [T] [L] par exploit du 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer. - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil - Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et l'acte d'état civil - Attribuer à Madame [A] le droit au bail du domicile conjugal sis à GENNEVILLERS - Dire que Madame [A] reprendre son nom de naissance concernant les enfants - dire que l'autorité parentale sera fixée conjointement - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère - accorder au père un droit de visite et d'hebergement classique s'il justifie d'un hébergement à défaut d'un logement un droit de visite simple - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfants à la charge du père. Monsieur [T] [L] n'a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs. Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant des enfants n'est parvenue au tribunal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [Z] [A] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les conséquences à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Sur l'usage du nom du conjoint En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [A] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Madame [Z] [A] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur la demande relative au logement Madame [Z] [A] demande de lui attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal, bien en location situé 5 rue Royer Bendele - 92230 GENNEVILLIERS. Il sera fait droit à sa demande en l'absence d'opposition de Monsieur [T] [L]. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'exercice de l'autorité parentale : L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil, il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage. Sur la fixation de la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent : En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dès lors que cela correspond à la situation actuelle et qu’il est de leur intérêt de préserver leur équilibre et leur stabilité. En outre, il convient de faire droit aux demandes de la mère dès lors qu’il est dans l'intérêt des enfants de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l’espèce, la situation financière des parents est la suivante : Mme [Z] [A] travaille en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, et a perçu, en 2024, un revenu mensuel net moyen de 1 132 euros (bulletin de salaire novembre 2024), outre des prestations familiales à hauteur de 504 euros par mois (attestation de paiement décembre 2024). Elle s'acquitte d'un loyer de 1807 euros. La situation financière de M. [T] [L] n'est pas connue. En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire due par M. [T] [L] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 300 euros par mois au total, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur l’intermédiation financière En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. En l’espèce, l’intermédiation financière sera mise en place en l’absence d’opposition de Monsieur [T] [L]. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL Entre Madame [Z] [A] Née le 26 Octobre 1986 à BORDJ MENAIEL (ALGÉRIE) Et Monsieur [T] [L] Né le 05 Octobre 1984 à ARGENTEUIL (95100) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 octobre 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Gennevilliers (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [A] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte à Madame [Z] [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ; ATTRIBUE la jouissance du droit au bail domicile conjugal (bien locatif) à Madame [Z] [A], CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [Z] [A] et par M. [T] [L] à l'égard des deux enfants, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence de [I] et [B] [V] au domicile de Mme [Z] [A], FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [L] à l'égard de [I] et [B] [V] comme suit : s’il bénéficie d’un logement pour accueillir les deux enfants : en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impairess’il ne bénéficie pas d’un logement pour accueillir les deux enfants : le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h, DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, FIXE la contribution de M. [T] [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, (CENT CINQUANTE EUROS PAR MOIS ET PAR ENFANT) soit 300 euros par mois au total, RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE M. [T] [L] à payer à Mme [Z] [A] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [A] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 27 Juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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