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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 13 juillet 2026, n° 24/09144

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [B] et Madame [D] [I] se sont mariés le 4 mai 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de LEVALLOIS-PERRET, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [L] [Y] [B], née le 9 octobre 2018 à Levallois Perret.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [I] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires rendue le 03 avril 2025 le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée aux adresses visées en en-tête de la présente décision ,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [I] à l'égard de : [L] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [L] au domicile de Madame [I],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] à l'égard de [L] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes ;
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent/ à l’école ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONSTATONS l’absence de demande au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Monsieur [J] [B] demande au juge aux affaires familiales :
S’agissant des époux
- Prononcer le divorce de époux [B]/[I] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- Dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; 
- Donner acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 avril 2020, date de la cessation de la cohabitation ; 
- Dire qu’il n’y a lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
S’agissant des enfants
- Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [L] ;
- Maintenir la résidence habituelle de [L] au domicile maternel ; 
- Dire que le droit de visite et d’hébergement accordé à Monsieur [B] s’exercera selon les modalités suivantes : 
- En période scolaire : 
- à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école; 
- la semaine ou Monsieur [B] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, du mardi soir sortie d’école au jeudi matin retour à l’école ;
- S’agissant des vacances scolaires : la première moitié au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires.
 
Madame [D] [I] n'a pas conclu au fond depuis l'ordonnance sur mesures provisoires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

Sur la compétence et la loi applicable

Monsieur [J] [B] est de nationalité algérienne, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.

Sur la compétence relative à la procédure de divorce

Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile.

En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.

Sur la compétence en matière de responsabilité parentale

En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

En l'espèce, l'enfant a sa résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.

Sur la compétence relative aux obligations alimentaires

L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
 
En l'espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sur la loi applicable au divorce

Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.

Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire

En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.

En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, est également applicable en l'espèce.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [J] [B] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur les conséquences à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

Monsieur [J] [B] demande de fixer la date des effets du divorce au 24 avril 2020 à la date de séparation effective.

Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 avril 2020.

Sur l'usage du nom du conjoint

En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.


L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [I] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.

Sur les avantages matrimoniaux

Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

Il convient de donner acte à Monsieur [J] [B] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

SUR LES MESURES RELATIVES A L'ENFANT

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

Par ailleurs et aux termes des articles 311-25 et 312 du code civil, la filiation est établie à l’égard de la mère par la mention de celle-ci dans l’acte de naissance, et l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

En l’espèce et application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage.

Sur la fixation de la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent :

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce Monsieur [B] demande le maintien de la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Il y a lieu de statuer en ce sens en ce que cette situation qu’elle connaît s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité, particulièrement importants au regard de son jeune âge.

Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant permet d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père sera fixé à ce jour selon un rythme dit classique.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Il n’est pas formé de demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives à l'enfant.

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.


Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

Entre

Madame [D] [I]
Née le 30 octobre 1979 à Kerouane (Guinée)

et Monsieur [J] [B]
Né le 5 juin 1994 à Boghni (Algérie)

Mariés le 4 mai 2017 à Levallois-Perret
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Monsieur [J] [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 24 avril 2020 ;

CONCERNANT L'ENFANT

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [I] à l'égard de : [L] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [I],

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] à l'égard de [L] comme suit :

- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes ;

- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent/ à l’école ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [B] ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Juillet 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 24/09144 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU67


N° MINUTE : 26/00152







AFFAIRE

[J] [B]

C/

[D] [I]



DEMANDEUR


Monsieur [J] [B]
107 rue Ambroise Croizat
94800 VILLEJUIF

représenté par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481



DÉFENDEUR


Madame [D] [I]
2 rue Pablo Néruda
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Jean-daniel LIKALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2245


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [B] et Madame [D] [I] se sont mariés le 4 mai 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de LEVALLOIS-PERRET, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [L] [Y] [B], née le 9 octobre 2018 à Levallois Perret.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [I] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires rendue le 03 avril 2025 le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée aux adresses visées en en-tête de la présente décision ,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [I] à l'égard de : [L] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [L] au domicile de Madame [I],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] à l'égard de [L] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes ;
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent/ à l’école ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONSTATONS l’absence de demande au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Monsieur [J] [B] demande au juge aux affaires familiales :
S’agissant des époux
- Prononcer le divorce de époux [B]/[I] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- Dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; 
- Donner acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 avril 2020, date de la cessation de la cohabitation ; 
- Dire qu’il n’y a lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
S’agissant des enfants
- Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [L] ;
- Maintenir la résidence habituelle de [L] au domicile maternel ; 
- Dire que le droit de visite et d’hébergement accordé à Monsieur [B] s’exercera selon les modalités suivantes : 
- En période scolaire : 
- à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école; 
- la semaine ou Monsieur [B] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, du mardi soir sortie d’école au jeudi matin retour à l’école ;
- S’agissant des vacances scolaires : la première moitié au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires.
 
Madame [D] [I] n'a pas conclu au fond depuis l'ordonnance sur mesures provisoires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

Sur la compétence et la loi applicable

Monsieur [J] [B] est de nationalité algérienne, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.

Sur la compétence relative à la procédure de divorce

Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile.

En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.

Sur la compétence en matière de responsabilité parentale

En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

En l'espèce, l'enfant a sa résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.

Sur la compétence relative aux obligations alimentaires

L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
 
En l'espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sur la loi applicable au divorce

Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.

Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire

En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.

En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, est également applicable en l'espèce.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [J] [B] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur les conséquences à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

Monsieur [J] [B] demande de fixer la date des effets du divorce au 24 avril 2020 à la date de séparation effective.

Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 avril 2020.

Sur l'usage du nom du conjoint

En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.


L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [I] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.

Sur les avantages matrimoniaux

Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

Il convient de donner acte à Monsieur [J] [B] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

SUR LES MESURES RELATIVES A L'ENFANT

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

Par ailleurs et aux termes des articles 311-25 et 312 du code civil, la filiation est établie à l’égard de la mère par la mention de celle-ci dans l’acte de naissance, et l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

En l’espèce et application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage.

Sur la fixation de la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent :

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce Monsieur [B] demande le maintien de la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Il y a lieu de statuer en ce sens en ce que cette situation qu’elle connaît s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité, particulièrement importants au regard de son jeune âge.

Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant permet d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père sera fixé à ce jour selon un rythme dit classique.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Il n’est pas formé de demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives à l'enfant.

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.


Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [B].


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

Entre

Madame [D] [I]
Née le 30 octobre 1979 à Kerouane (Guinée)

et Monsieur [J] [B]
Né le 5 juin 1994 à Boghni (Algérie)

Mariés le 4 mai 2017 à Levallois-Perret
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Monsieur [J] [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 24 avril 2020 ;

CONCERNANT L'ENFANT

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [I] à l'égard de : [L] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [I],

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] à l'égard de [L] comme suit :

- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes ;

- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent/ à l’école ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [B] ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:05:36.638Z.