Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 4 août 2026, n° 25/00219
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [Q] et Madame [Y] [N] se sont mariés le 14 septembre 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Touques (14), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [B] [Q] [N], né le 9 mars 2016 à Lisieux (14) ; - [W] [Q] [N], né le 3 août 2018 à Lisieux (14) ; - [R] [Q] [N], née le 05 octobre 2020 à Lisieux (14). Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, Monsieur [X] [Q] a fait assigner son épouse aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation placée le 27 février 2025. L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition est de droit. Le juge s'assure par ailleurs que le mineur a été informé de son droit à être assisté par un avocat. En tout état de cause, l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Aucune demande n’a été présentée en ce sens, étant par ailleurs souligné que les enfants sont placés auprès de tiers dignes de confiance. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Il appert que les enfants sont placés depuis le 26 septembre 2024. Par jugement du 25 avril 2025, le placement des enfants chez Madame [A] [D] et Monsieur [S] [L] en qualité de tiers digne de confiance a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2026, les parents bénéficiant néanmoins de droits de visite médiatisée. Par ordonnance du 22 juillet 2025, les droits de visite de la mère ont été suspendus. Enfin, par jugement du 28 avril 2026, le juge des enfants a renouvelé le placement jusqu’au 31 octobre 2027, dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre une fois par évolutif à une fois toutes les trois semaines, ainsi que d’un droit de correspondance écrite, les appels téléphoniques étant suspendus, et dit que le père bénéficiera d'un droit de visite partiellement médiatisé une fois par quinzaine, évolutif vers un droit de visite libre, et avec possibilité d’hébergements exceptionnels en fonction de l”état de sécurisation des enfants. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux, statuant sur les mesures provisoires, avec effet à compter de l’acte introductif d’instance, a notamment : • concernant les époux : - attribué à l’époux la jouissance de l'ancien domicile conjugal, à charge pour ce dernier d'assumer l'intégralité des charges y afférentes, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule marque C4 PICASSO à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien afférents, - dit que l'époux prendra à sa charge, à titre provisoire, la dette de loyer contractée auprès du bailleur social INOLYA, - dit que les époux assumeront chacun pour moitié la dette de cantine arrêtée à la somme de 679,50 € ; • concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants [B], [W] et [R] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [X] [Q], - réservé les droits d’accueil de Madame [Y] [N] à l’égard des enfants, - fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales, - rappelé que les dispositions concernant la résidence habituelle, le droit d’accueil et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants n’ont vocation à s’appliquer qu’à compter de l’éventuelle la mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants de Caen par jugement en date du 25 avril 2025 ; et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2026, Monsieur [X] [Q] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application de l’article 255 du Code civil, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, - constater que les enfants sont actuellement placés selon jugement du juge des enfants de Caen en date du 4 octobre 2024 et ce jusqu’au 30 avril 2025, et lorsque le placement sera levé : - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, - réserver les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] [N], - condamner Madame [Y] [N] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - dire qu’il sera fait application de l’intermédiation financière, - dire que chacun des époux assumera l’ensemble de ses dépens et de ses frais d’avocat. - le dispenser en tout état de cause de tout remboursement auprès du Trésor Public de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [Y] [N]. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2026, Madame [Y] [N] sollicite du juge de : - prononcer le divorce d’entre les époux [Q] sur le fondement de l’article 237 du Code civil, - ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Q], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - renvoyer les parties à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, suite à la dissolution du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2024, - juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - juger que Madame [Y] [Q] née [N] ne conservera pas l’usage de son nom marital, - dire que chacun des époux reprendra ses biens et effets personnels, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée de manière conjointe par les parents, et dire qu’à l’issue du placement des enfants : - la résidence des enfants sera fixée au domicile du père, - elle pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit : o pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche à 17h ; o en dehors des périodes scolaires : la moitié de chaque vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été ; - elle sera tenue de verser une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, - en toute hypothèse, dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 12 juin 2026. A cette date, il a été ordonné la révocation de la clôture de l’instruction, la date de la clôture a été fixée le 12 juin 2026 et l’affaire évoquée et mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, sur la situation des parties Monsieur [X] [Q] déclare ne plus avoir d’activité professionnelle et avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour un montant mensuel de 998 euros. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 600 euros par mois (attestation pour décembre 2025). Il demeure au domicile conjugal dont il assume le loyer (488,54 euros restant à charge, plan d’apurement inclus) et les charges courantes. Il mentionne l’existence d’une dette de loyer importante pour laquelle Monsieur [Q] il a sollicité judiciairement des délais de paiement. Il subit une saisie sur ses allocations de retour à l’emploi d’un montant de 108 euros pour le paiement d’une dette de cantine. Madame [Y] [N] est aide à domicile. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour 28 heures de travail par semaine, et perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 1400 euros par mois. Elle assume les charges de la vie courante et fait mention d’un important arriéré de loyers. Elle a deux autres enfants, issus d’une précédente union, [H] [Z], née le 7 décembre 2011, et [E] [N], né le 7 septembre 2014, dont elle avait la garde exclusive jusqu’à leur placement en famille d’accueil et qui habitaient donc au sein du domicile conjugal. Les époux ne possèdent pas de bien immobilier commun et au titre de leur passif commun subsistent les dettes de loyer (solde de 2156,01 euros au 13 août 2025) et de cantine précitées. I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, s’accordant pour dater leur séparation du 26 septembre 2024, date à laquelle Monsieur [X] [Q] a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, Madame [Y] [N] . Par conséquent, il apparaît constant que les époux vivent séparément depuis plus d’un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite au dispositif de ses conclusions de voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à intervenir. Néanmoins, au regard de ses développements, il apparaît que cette mention est erronée. Il ressort en effet de ses écritures qu’il sollicite qu’une rétroactivité des effets du divorce au 26 septembre 2024, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal. Madame [Y] [N] confirme que cette date marque la fin de toute cohabitation et de toute collaboration entre les époux et indique ne pas s’opposer pas à cette demande. Par conséquent, au regard des déclarations et demandes concordantes des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 septembre 2024. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Monsieur [X] [Q] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il précise que les époux ne sont propriétaires en commun d’aucun bien immobilier, que le mobilier meublant du domicile conjugal devra faire l’objet d’un partage et il fait état d’une dette de loyer, qu’il impute à Madame [Y] [N], ainsi que d’une dette de cantine préexistante à la séparation du couple. Madame [Y] [N] sollicite que chacun des époux reprennent ses biens et effets personnels, sans indiquer de fondement juridique. Cette mesure relève de la compétence du juge de la mise en état, qui l’a d’ailleurs ordonnée dans sa décision sur mesures provisoires du 12 novembre 2025. Il convient de constater que la demande de Madame [Y] [N], sans objet, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce. Par ailleurs, les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant si besoin le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, aucun des époux ne réclame à l'autre une prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, il convient de rappeler que l’autorité parentale sur les enfants [B], [W] et [R] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle des enfants L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L'article 371-5 du code civil prévoit que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. En l'espèce, les parents s’accordent pour solliciter, lorsque le placement des enfants sera levé, la fixation de leur résidence au domicile paternel, Monsieur [X] [Q] soutenant qu’il s’est toujours majoritairement occupé des enfants le temps de la vie commune et Madame [Y] [N] relevant à juste titre que Monsieur [X] [Q] a conservé l’ancien domicile conjugal, ce qui constitue un élément de stabilité indéniable pour les enfants. Il sera statué selon l'accord des parties qui apparaît conforme à l'intérêt des enfants. Leur résidence sera donc fixée chez Monsieur [X] [Q], à l’issue du placement. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère L'article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite que les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] [N] soient réservés, indiquant succinctement que cette dernière est manifestement instable psychologiquement. Madame [Y] [N] s’oppose à la demande de Monsieur [X] [Q] et sollicite un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques. Elle ne conteste pas avoir connu des périodes difficiles, en lien avec des personnalités toxiques de son entourage, mais affirme avoir su mettre un terme à ces dérives et se reprendre en main. Elle ajoute que sa situation est désormais stabilisée, arguant notamment qu’elle a un CDI, occupe le même logement depuis plusieurs mois, honore ses visites avec les enfants, respecte un suivi de prise en charge psychologique. Elle indique enfin que les services en charge de la mesure de placement ont pu observer et souligner cette reprise en main et cet effort de stabilité. Monsieur [X] [Q] se contente d’alléguer une instabilité psychologique de Madame [Y] [N] qui serait manifeste, sans toutefois exposer le moindre fait à l’appui de cette affirmation. Madame [Y] [N] ne justifie pas davantage de son implication auprès de ses enfants et de sa prise en charge psychologique. Il convient dès lors de se référer aux décisions du juge des enfants. Le dernier jugement produit par les parties, en l’occurrence par Monsieur [X] [Q], est celui du 25 avril 2025 qui relève de lourdes fragilités des deux parents et la nécessité d’un travail éducatif pour chacun, autour de la violence à laquelle elle s’expose et expose les enfants pour Madame [Y] [N], et autour de l’alcoolisation et de l’impulsivité pour Monsieur [X] [Q]. Par la suite, une décision du 22 juillet 2025 soulignait de nouveau les fragilités de la mère et son effondrement psychique et ses droits de visite s’en trouvaient suspendus. La dernière décision, en date du 28 avril 2026, mentionne notamment que les visites de la mère ont repris en novembre 2025, que Madame [Y] [N] a engagé des démarches de soins et qu’elle exprime régulièrement ses inquiétudes et angoisses, même si elle affirme aller mieux. Il est également relevé que les enfants sont manifestement troublés après les appels de leur mère et que les symptômes d’insécurité manifestés par [W], qui s’étaient apaisés, ont repris concomitamment à la reprise des visites médiatisées avec Madame [Y] [N]. Au regard de ces derniers éléments, il apparaît prématuré d’accorder un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques, qui ne pourrait que renforcer l’insécurité des enfants. Il convient de réserver les droits de visite de Madame [Y] [N], sous réserve des droits de visite accordés par le juge des enfants. En tout état de cause, les enfants sont actuellement placés, jusqu’au 31 octobre 2027. Il appartiendra à la mère de ressaisir la présente juridiction en cas d’évolution favorable de la situation, lorsqu’elle sera en mesure de justifier de l’amélioration de son état psychique sur une période pérenne. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, tandis que Madame [Y] [N] propose 50 euros par mois et par enfant. Compte-tenu des facultés contributives des parties ci-dessus rappelées et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation à la somme de 70 euros par mois et par enfant, avec indexation et intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Q], demandeur à la procédure, supportera les dépens. Par ailleurs, il sera fait droit à sa demande de dispense de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 25 février 2025, Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation et sur mesures provisoires, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [X], [P], [U] [Q], né le 24 octobre 1991 à Caen (14), ET [Y], [C], [M] [N], née le 3 septembre 1992 à Deauville (14), lesquels se sont mariés le 14 septembre 2019 à Touques (14), ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 septembre 2024 ; DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [Y] [N] de reprise par chacun des époux de ses biens et effets personnels ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale envers les enfants mineurs [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N] est exercée en commun par les deux parents ; Sous réserve de la mesure de placement et des droits de visite décidés par le juge des enfants : FIXE la résidence des enfants mineurs [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N] au domicile de Monsieur [X] [Q] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [Y] [N] à l'égard des enfants mineurs [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N], FIXE à soixante-dix euros (70€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Madame [Y] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [X] [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N], et ce à compter de la levée du placement des enfants, CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ; DISPENSE Monsieur [X] [Q] de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jugement ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date du délibéré. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Virginie ANFRY CCC Me Agathe MARRET CCC JE CAEN CCC + CE aux parties en LR/AR Extrait exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNGG Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 04 AOÛT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [X], [P], [U] [Q] né le 24 Octobre 1991 à CAEN (14000) demeurant 14 Route de Cormeilles - 14130 BONNEVILLE-LA-LOUVET représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000777 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX) DEFENDEUR : Madame [Y], [C], [M] [N] épouse [Q] née le 03 Septembre 1992 à DEAUVILLE (14800) demeurant 8 Rue de Speyside - 14800 TOUQUES représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2025-507 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX) ENFANTS : [Q] [N] [B] né le 09 Mars 2016 à LISIEUX (14) [Q] [N] [W] né le 03 Août 2018 à LISIEUX (14) [Q] [N] [R] née le 05 Octobre 2020 à LISIEUX (14) COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON , DEBATS : A l’audience du 12 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 04 Août 2026. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [Q] et Madame [Y] [N] se sont mariés le 14 septembre 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Touques (14), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [B] [Q] [N], né le 9 mars 2016 à Lisieux (14) ; - [W] [Q] [N], né le 3 août 2018 à Lisieux (14) ; - [R] [Q] [N], née le 05 octobre 2020 à Lisieux (14). Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, Monsieur [X] [Q] a fait assigner son épouse aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation placée le 27 février 2025. L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition est de droit. Le juge s'assure par ailleurs que le mineur a été informé de son droit à être assisté par un avocat. En tout état de cause, l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Aucune demande n’a été présentée en ce sens, étant par ailleurs souligné que les enfants sont placés auprès de tiers dignes de confiance. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Il appert que les enfants sont placés depuis le 26 septembre 2024. Par jugement du 25 avril 2025, le placement des enfants chez Madame [A] [D] et Monsieur [S] [L] en qualité de tiers digne de confiance a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2026, les parents bénéficiant néanmoins de droits de visite médiatisée. Par ordonnance du 22 juillet 2025, les droits de visite de la mère ont été suspendus. Enfin, par jugement du 28 avril 2026, le juge des enfants a renouvelé le placement jusqu’au 31 octobre 2027, dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre une fois par évolutif à une fois toutes les trois semaines, ainsi que d’un droit de correspondance écrite, les appels téléphoniques étant suspendus, et dit que le père bénéficiera d'un droit de visite partiellement médiatisé une fois par quinzaine, évolutif vers un droit de visite libre, et avec possibilité d’hébergements exceptionnels en fonction de l”état de sécurisation des enfants. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux, statuant sur les mesures provisoires, avec effet à compter de l’acte introductif d’instance, a notamment : • concernant les époux : - attribué à l’époux la jouissance de l'ancien domicile conjugal, à charge pour ce dernier d'assumer l'intégralité des charges y afférentes, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule marque C4 PICASSO à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien afférents, - dit que l'époux prendra à sa charge, à titre provisoire, la dette de loyer contractée auprès du bailleur social INOLYA, - dit que les époux assumeront chacun pour moitié la dette de cantine arrêtée à la somme de 679,50 € ; • concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants [B], [W] et [R] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [X] [Q], - réservé les droits d’accueil de Madame [Y] [N] à l’égard des enfants, - fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales, - rappelé que les dispositions concernant la résidence habituelle, le droit d’accueil et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants n’ont vocation à s’appliquer qu’à compter de l’éventuelle la mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants de Caen par jugement en date du 25 avril 2025 ; et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2026, Monsieur [X] [Q] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application de l’article 255 du Code civil, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, - constater que les enfants sont actuellement placés selon jugement du juge des enfants de Caen en date du 4 octobre 2024 et ce jusqu’au 30 avril 2025, et lorsque le placement sera levé : - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, - réserver les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] [N], - condamner Madame [Y] [N] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - dire qu’il sera fait application de l’intermédiation financière, - dire que chacun des époux assumera l’ensemble de ses dépens et de ses frais d’avocat. - le dispenser en tout état de cause de tout remboursement auprès du Trésor Public de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [Y] [N]. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2026, Madame [Y] [N] sollicite du juge de : - prononcer le divorce d’entre les époux [Q] sur le fondement de l’article 237 du Code civil, - ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Q], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - renvoyer les parties à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, suite à la dissolution du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2024, - juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - juger que Madame [Y] [Q] née [N] ne conservera pas l’usage de son nom marital, - dire que chacun des époux reprendra ses biens et effets personnels, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée de manière conjointe par les parents, et dire qu’à l’issue du placement des enfants : - la résidence des enfants sera fixée au domicile du père, - elle pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit : o pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche à 17h ; o en dehors des périodes scolaires : la moitié de chaque vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été ; - elle sera tenue de verser une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, - en toute hypothèse, dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 12 juin 2026. A cette date, il a été ordonné la révocation de la clôture de l’instruction, la date de la clôture a été fixée le 12 juin 2026 et l’affaire évoquée et mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, sur la situation des parties Monsieur [X] [Q] déclare ne plus avoir d’activité professionnelle et avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour un montant mensuel de 998 euros. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 600 euros par mois (attestation pour décembre 2025). Il demeure au domicile conjugal dont il assume le loyer (488,54 euros restant à charge, plan d’apurement inclus) et les charges courantes. Il mentionne l’existence d’une dette de loyer importante pour laquelle Monsieur [Q] il a sollicité judiciairement des délais de paiement. Il subit une saisie sur ses allocations de retour à l’emploi d’un montant de 108 euros pour le paiement d’une dette de cantine. Madame [Y] [N] est aide à domicile. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour 28 heures de travail par semaine, et perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 1400 euros par mois. Elle assume les charges de la vie courante et fait mention d’un important arriéré de loyers. Elle a deux autres enfants, issus d’une précédente union, [H] [Z], née le 7 décembre 2011, et [E] [N], né le 7 septembre 2014, dont elle avait la garde exclusive jusqu’à leur placement en famille d’accueil et qui habitaient donc au sein du domicile conjugal. Les époux ne possèdent pas de bien immobilier commun et au titre de leur passif commun subsistent les dettes de loyer (solde de 2156,01 euros au 13 août 2025) et de cantine précitées. I - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, s’accordant pour dater leur séparation du 26 septembre 2024, date à laquelle Monsieur [X] [Q] a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, Madame [Y] [N] . Par conséquent, il apparaît constant que les époux vivent séparément depuis plus d’un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite au dispositif de ses conclusions de voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à intervenir. Néanmoins, au regard de ses développements, il apparaît que cette mention est erronée. Il ressort en effet de ses écritures qu’il sollicite qu’une rétroactivité des effets du divorce au 26 septembre 2024, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal. Madame [Y] [N] confirme que cette date marque la fin de toute cohabitation et de toute collaboration entre les époux et indique ne pas s’opposer pas à cette demande. Par conséquent, au regard des déclarations et demandes concordantes des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 septembre 2024. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Monsieur [X] [Q] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il précise que les époux ne sont propriétaires en commun d’aucun bien immobilier, que le mobilier meublant du domicile conjugal devra faire l’objet d’un partage et il fait état d’une dette de loyer, qu’il impute à Madame [Y] [N], ainsi que d’une dette de cantine préexistante à la séparation du couple. Madame [Y] [N] sollicite que chacun des époux reprennent ses biens et effets personnels, sans indiquer de fondement juridique. Cette mesure relève de la compétence du juge de la mise en état, qui l’a d’ailleurs ordonnée dans sa décision sur mesures provisoires du 12 novembre 2025. Il convient de constater que la demande de Madame [Y] [N], sans objet, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce. Par ailleurs, les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant si besoin le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, aucun des époux ne réclame à l'autre une prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, il convient de rappeler que l’autorité parentale sur les enfants [B], [W] et [R] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle des enfants L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L'article 371-5 du code civil prévoit que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. En l'espèce, les parents s’accordent pour solliciter, lorsque le placement des enfants sera levé, la fixation de leur résidence au domicile paternel, Monsieur [X] [Q] soutenant qu’il s’est toujours majoritairement occupé des enfants le temps de la vie commune et Madame [Y] [N] relevant à juste titre que Monsieur [X] [Q] a conservé l’ancien domicile conjugal, ce qui constitue un élément de stabilité indéniable pour les enfants. Il sera statué selon l'accord des parties qui apparaît conforme à l'intérêt des enfants. Leur résidence sera donc fixée chez Monsieur [X] [Q], à l’issue du placement. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère L'article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite que les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] [N] soient réservés, indiquant succinctement que cette dernière est manifestement instable psychologiquement. Madame [Y] [N] s’oppose à la demande de Monsieur [X] [Q] et sollicite un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques. Elle ne conteste pas avoir connu des périodes difficiles, en lien avec des personnalités toxiques de son entourage, mais affirme avoir su mettre un terme à ces dérives et se reprendre en main. Elle ajoute que sa situation est désormais stabilisée, arguant notamment qu’elle a un CDI, occupe le même logement depuis plusieurs mois, honore ses visites avec les enfants, respecte un suivi de prise en charge psychologique. Elle indique enfin que les services en charge de la mesure de placement ont pu observer et souligner cette reprise en main et cet effort de stabilité. Monsieur [X] [Q] se contente d’alléguer une instabilité psychologique de Madame [Y] [N] qui serait manifeste, sans toutefois exposer le moindre fait à l’appui de cette affirmation. Madame [Y] [N] ne justifie pas davantage de son implication auprès de ses enfants et de sa prise en charge psychologique. Il convient dès lors de se référer aux décisions du juge des enfants. Le dernier jugement produit par les parties, en l’occurrence par Monsieur [X] [Q], est celui du 25 avril 2025 qui relève de lourdes fragilités des deux parents et la nécessité d’un travail éducatif pour chacun, autour de la violence à laquelle elle s’expose et expose les enfants pour Madame [Y] [N], et autour de l’alcoolisation et de l’impulsivité pour Monsieur [X] [Q]. Par la suite, une décision du 22 juillet 2025 soulignait de nouveau les fragilités de la mère et son effondrement psychique et ses droits de visite s’en trouvaient suspendus. La dernière décision, en date du 28 avril 2026, mentionne notamment que les visites de la mère ont repris en novembre 2025, que Madame [Y] [N] a engagé des démarches de soins et qu’elle exprime régulièrement ses inquiétudes et angoisses, même si elle affirme aller mieux. Il est également relevé que les enfants sont manifestement troublés après les appels de leur mère et que les symptômes d’insécurité manifestés par [W], qui s’étaient apaisés, ont repris concomitamment à la reprise des visites médiatisées avec Madame [Y] [N]. Au regard de ces derniers éléments, il apparaît prématuré d’accorder un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques, qui ne pourrait que renforcer l’insécurité des enfants. Il convient de réserver les droits de visite de Madame [Y] [N], sous réserve des droits de visite accordés par le juge des enfants. En tout état de cause, les enfants sont actuellement placés, jusqu’au 31 octobre 2027. Il appartiendra à la mère de ressaisir la présente juridiction en cas d’évolution favorable de la situation, lorsqu’elle sera en mesure de justifier de l’amélioration de son état psychique sur une période pérenne. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, tandis que Madame [Y] [N] propose 50 euros par mois et par enfant. Compte-tenu des facultés contributives des parties ci-dessus rappelées et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation à la somme de 70 euros par mois et par enfant, avec indexation et intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Q], demandeur à la procédure, supportera les dépens. Par ailleurs, il sera fait droit à sa demande de dispense de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 25 février 2025, Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation et sur mesures provisoires, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [X], [P], [U] [Q], né le 24 octobre 1991 à Caen (14), ET [Y], [C], [M] [N], née le 3 septembre 1992 à Deauville (14), lesquels se sont mariés le 14 septembre 2019 à Touques (14), ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 septembre 2024 ; DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [Y] [N] de reprise par chacun des époux de ses biens et effets personnels ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale envers les enfants mineurs [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N] est exercée en commun par les deux parents ; Sous réserve de la mesure de placement et des droits de visite décidés par le juge des enfants : FIXE la résidence des enfants mineurs [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N] au domicile de Monsieur [X] [Q] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [Y] [N] à l'égard des enfants mineurs [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N], FIXE à soixante-dix euros (70€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Madame [Y] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [X] [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N], et ce à compter de la levée du placement des enfants, CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [Q] [N], [W] [Q] [N] et [R] [Q] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ; DISPENSE Monsieur [X] [Q] de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jugement ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date du délibéré. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01417
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00218
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:54:10.947Z.