Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 4 août 2026, n° 25/00241
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le 2 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de MEZIDON CANON (14), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette relation : - [D] [S]- -[Z], né le 2 novembre 2007 à Lisieux (14), majeur, - [G] [S] [Z], née le 20 août 2013 à Falaise (14). Le couple s’est séparé au mois de mai 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, Madame [H] [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, rectifiée par jugement du 16 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - dit que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [G] sera exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la père pourra accueillir les enfants chez sa mère, Madame [B] [S], les dimanches des semaines paires de 11h30 à 17h, sous réserve de sa capacité physique d’assurer leur sécurité (alcool et stupéfiants), - condamné Monsieur [K] [S] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants seront partagés par moitié entre les parents. La procédure a été clôturée le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour et renvoyée à l’audience de plaidoirie au 12 janvier 2024. Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [Z] / [S] et en a fixé les conséquences à l’égard des époux et des enfants. Ce jugement n’ayant pas été signifié dans le délai de 6 mois de son prononcé, il est non avenu. Conformément aux dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile, Madame [H] [Z] a réitéré la citation primitive aux fins de reprise de la procédure, selon acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025 à domicile. Les enfants ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction Il ressort des éléments transmis par le juge des enfants de Caen que [D] et [G] font l’objet de mesures d’assistance éducative après mesure d’investigation depuis le 30 mai 2024, date du jugement instaurant une mesure éducative en milieu ouvert (AEMO) à l’égard des deux enfants. L’AEMO a été renouvelée pour [G] par décision du 20 octobre 2025, et ce jusqu’au 31 octobre 2026, précision faite que la mesure sera interrompue avant cette date en cas de mise en oeuvre des rencontres médiatisées prévues par le juge aux affaires familiales entre [G] et son père. [D] a lui fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire auprès des services de la DGAS le 22 janvier 2025, puis d’un placement immédiat auprès de ses mêmes services, en raison de la dégradation de sa situation, notamment psychologique et de son immersion dans le trafic des stupéfiants. Il a été mis fin au placement le 20 octobre 2025, alors que [D], à l’aube de sa majorité, était en fugue chez son père depuis trois mois. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, n’ont pas sollicité de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [K] [X] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la publication du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance dès le prononcé du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - constater que Madame [H] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence de Lana au domicile maternel, - accorder à Monsieur [K] [S] des droits de visite en lieu neutre, - dire qu’à compter du 1er juillet 2025, il n’y a pas lieu à contribution alimentaire dans la mesure où chaque parent a à sa charge, pleine et entière, un enfant, et en conséquence, débouter à compter de cette date Madame [H] [Z] de sa demande de pension alimentaire, - pour la période du 7 mars 2025 (date délivrance assignation) au 30 juin 2025, fixer la part contributive de Monsieur [K] [S] à la somme de 150 € par mois et par enfant, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [H] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que chacun reprendra l’usage de son nom de naissance, - révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre pendant l’union en application de l’article 265 du Code civil, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - accorder à Monsieur [S] des droits de visite médiatisée sous réserve qu’il ne soit pas sous l’emprise de stupéfiants, - condamner Monsieur [S] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant pour la période comprise entre le 21 décembre 2023 (date de l’ordonnance sur mesures provisoires) et le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation), - condamner Monsieur [S] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 230 euros par mois et par enfant, pour la période comprise entre le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation) et le 30 juin 2025 (départ de [D] du domicile de Madame), puis à compter du 1er novembre 2025, - condamner Monsieur [S] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme de 230 € par mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 octobre 2025, - dire que les frais exceptionnels ainsi que les frais de scolarité de [G] seront partagés par moitié, - statuer de droit quant aux dépens, - dispenser Madame [Z] de tout recouvrement par le Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Par message du 27 mai 2025, le conseil de Monsieur [K] [S] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2026, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026, puis mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - L’ABSENCE DU DÉFENDEUR Dans les matières où la représentation est obligatoire, l'avocat n'est déchargé qu'au jour où il est remplacé par un nouveau représentant. L’article 419 du Code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, par message du 27 mai 2025, le conseil de Monsieur [K] [S] a informé le juge aux affaires familiales de ce qu'il avait dégagé sa responsabilité. Depuis lors, aucun avocat n'a été constitué en remplacement de Maître ANFRY, de sorte qu'en application de l'article 419 du Code de procédure civile précité, cette dernière demeure constituée. II - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [S] souhaitent voir leur divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il apparaît constant que le couple est séparé depuis 2019 sans reprise de vie commune depuis lors. D’ailleurs, après ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, rectifiée par jugement du 16 août 2024, un premier de jugement de divorce, réputé contradictoire, a été rendu le 29 mars 2024, jugement non-avenu en raison de l’absence de signification intervenue dans les délais requis. Les époux [Z] /[S] ayant ainsi cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an avant l’acte introductif d’instance, il convient de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, en l’absence de demande des époux sur ce point, la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 7 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [H] [Z] formule des observations sur la composition du patrimoine familial, précisant que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, qu’ils ont amiablement partagé le mobilier sans valeur et que chacun avait conservé un véhicule, véhicules qui ont été vendus depuis. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite de l'autre une prestation compensatoire. IV - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. A titre préalable, il convient de constater que [D] est devenu majeur le 2 novembre 2025. Par conséquent, les demandes des parties le concernant sont sans objet, à l’exception des demandes financières. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats et en l’absence de remise en cause dans le cadre de cette instance, il convient de constater que l'autorité parentale concernant [G] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence de l’enfant mineure et le droit de visite et d’hébergement Suivant l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, il sera statué selon l'accord des parties qui apparaît conforme à la pratique en cours depuis la séparation parentale et à l'intérêt de l’enfant. En conséquence, la résidence de l’enfant mineure [G] sera fixée chez Madame [H] [Z]. Sur le droit de visite et d'hébergement du père L'article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, les parents sollicitent tous deux que Monsieur [K] [S] bénéficie d’un droit de visite en lieu neutre et médiatisé à l’égard de [G], sous réserve pour Madame [H] [Z] qu’il ne soit pas l’emprise de stupéfiants. Madame [H] [Z] indique que la mise en oeuvre du droit de visite du père au domicile de la grand-mère maternelle les dimanches des semaines paires, sous réserve de sa capacité physique d’assurer leur sécurité (alcool et stupéfiants), tel que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023, s’est très mal déroulée en raison du comportement de la mère de Monsieur [K] [S] (alcool et propos suicidaires) ; qu’elle a tenté la mise en place de droits de visite à son propre domicile mais que Monsieur [K] [S] se présentait sous l’emprise de drogue. Elle précise qu’il a d’ailleurs été convoqué devant le tribunal correctionnel pour cession de stupéfiants en 2023 et qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative a parallèlement été ordonnée par le juge des enfants. Madame [H] [Z] ajoute que Monsieur [K] [S] n’effectue aucune démarche active pour conserver un lien avec ses enfants et qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes sur ses conditions de vie, sa disponibilité et ses intentions à l’égard de [G], avec laquelle il n’a quasiment pas eu de contact pendant deux ans. Elle indique toutefois que [G] souhaite maintenir un lien avec son père, comme elle l’a déjà exprimé dans le cadre de la mesure d’AEMO en cours depuis 2024. Monsieur [K] [S] indique qu’il souhaite la poursuite des droits de visite qu’il peut exercer dans le cadre de la procédure d’assistance éducative et sollicite, si l’assistance éducative devait être levée, de pouvoir bénéficier de droits de visite en lieu neutre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’accord des parties apparaît conforme au souhait et à l’intérêt de l’enfant, en lui permettant de maintenir un lien avec son père dans des condition sécurisées et sécurisantes. Par conséquent, Monsieur [K] [S] bénéficiera d'un droit de visite à l’égard de [G] en lieu neutre et médiatisé selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il est rappelé à ce dernier que la consommation de stupéfiants, au-delà de son illégalité, est totalement à proscrire avant et pendant les visites et que si une telle consommation est constatée par les intervenants, le droit de visite sera immédiatement suspendu et le juge aux affaires familiales en sera informé sans délai. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter. En l’espèce, Madame [H] [Z] sollicite une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants de : - 180 euros par mois et par enfant pour la période comprise entre le 21 décembre 2023 (date de l’ordonnance sur mesures provisoires) et le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation), - 230 euros par mois et par enfant, pour la période comprise entre le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation) et le 30 juin 2025 (départ de [D] du domicile de Madame), puis à compter du 1er novembre 2025, outre une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] de 230 euros par mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 octobre 2025. Elle soutient que Monsieur [K] [S] ne démontre pas la prise en charge effective de [D], d’autant qu’elle a continué de prendre à sa charge les frais de télécommunication et de mutuelle de l’enfant. Elle expose qu’en fin d’année 2024, [D] s’est installé au domicile de ses grands-parents paternels, lieu de résidence principale de son père mais qu’une ordonnance de mesure provisoire de placement a été rendue le 22 janvier 2025, à la suite de laquelle Monsieur [K] [S] a quitté le domicile de ses parents et s’est caché avec son fils, puis que [D] a été placé par jugement du 5 février 2025, les droits de Monsieur [S] ayant été réservés, et qu’il a été mis fin au placement par jugement du 20 octobre 2025, aux termes d’une audience au cours de laquelle [D] avait indiqué résider au domicile de sa grand-mère paternelle depuis trois mois. Elle ajoute que depuis novembre 2025, les relations mère-fils ont commencé à s’apaiser, que [D] a alterné entre le domicile de sa grand-mère paternelle et le sien (2 à 3 jours par semaine) avant de revenir vivre au domicile maternel le 10 janvier 2026. Monsieur [K] [S] propose une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant pour la période du 7 mars 2025 (date délivrance assignation) au 30 juin 2025 mais s’oppose à toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er juillet 2025, exposant que chaque parent avait alors à sa charge, pleine et entière, un enfant. Il fait valoir que depuis le mois de juillet 2024, [D] vit chez lui et [G] au domicile maternel. Sur la situation des parties : Madame [H] [Z], après avoir suspendu son activité salariée en raison de l’état de santé de [D], a repris une activité professionnelle et est actuellement chargée de clientèle au sein de l’entreprise MIL ECLAIR. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 2200 euros, outre l’allocation familiales avec conditions de ressources à hauteur de 151 euros par mois. Elle déclare vivre en concubinage, avec ses deux enfants, et justifie assumer, outre les charges de la vie courante, un loyer mensuel de 468,83 euros et l’intégralité des frais relatifs aux enfants (télécommunication : 90 euros ; assurance scolaire : 10 euros , assurances automobiles : 35 euros + 45 euros ; complémentaire santé - comprenant [D] et [G] : 115 euros ; frais de scolarité privée de [G] : 92,50 euros ; frais de cantine : 90,72 euros ; voyages scolaires - 600 euros pour [G] dernièrement, activités sportives...). Monsieur [K] [S] exerce la profession de couvreur. Il déclare percevoir des revenus de l’ordre de 1500 euros par mois, sans en justifier. Il serait hébergé à titre gratuit chez sa mère. A titre liminaire, il est rappelé que la situation de chaque enfant doit être évaluée individuellement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée pour chacun d’eux séparément. Par ailleurs, il sera rappelé que l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023 a condamné Monsieur [K] [S] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Concernant [D], il est constant qu’il est majeur mais non autonome financièrement. Il est également établi, notamment au regard des pièces transmises par le juge des enfants, qu’il a été judiciairement placé le 22 janvier 2025, même si le placement n’a pu être effectif qu’à l’issue du jugement du 5 février 2025 du fait de la fuite du mineur, aidé en ce sens par son père, et qu’il a quitté le foyer au sein duquel il était placé le 17 juillet 2025, pour résider chez son père. Par ailleurs, la décision du juge des enfants du 5 février 2025 précise que les parents seront dispensés de toute contribution financière au placement, à charge pour eux de participer aux frais d’entretien de leur enfant. Enfin, Madame [H] [Z] affirme que [D] est revenu établir sa résidence à son domicile depuis le 10 janvier 2026, après une période transitoire en novembre et décembre. Par conséquent, au regard des facultés contributives des parties et de la situation matérielle de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 175 euros par mois, avec indexation, à compter de la présente décision. La demande de rétroactivité de Madame [H] [Z] sera rejetée. En effet, il ressort des éléments exposés que l’ordonnance du 13 mars 2023, exécutoire, a précédemment fixé une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. En outre, [D] a ensuite été placé et si le placement n’a pas été pleinement effectif, il est établi qu’il fuguait pour rejoindre le domicile paternel. Enfin, force est de constater qu’aucune mesure provisoire n’a été sollicitée lors de la reprise d’instance en mars 2025, lors de l’audience d’orientation du 25 septembre 2025 ou ultérieurement auprès du juge de la mise en état. S’agissant de [G], mineure, il n’est pas contesté qu’elle est demeurée à la charge entière de Madame [H] [Z] depuis la séparation du couple parental. Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 175 euros par mois, avec indexation. Pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, la demande de rétroactivité sera rejetée. Enfin, les parents seront tenus au partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [H] [Z], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande de dispense de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 7 mars 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre : [K], [N], [A] [S] né le 10 juillet 1985 à Caen (14), ET [H], [R], [U] [Z] née le 3 mai 1988 à Caen (14), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 2 août 2014 à Mézidon-Canon (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 mars 2025 ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale envers l’enfant mineure [G] [S] [Z] est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] [S] [Z] au domicile de sa mère, Madame [H] [Z] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du Code pénal); en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; DIT que Monsieur [K] [S] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant mineure [G] [S] [Z] en lieu neutre et médiatisé pendant une durée de 6 mois, renouvelable une fois, selon les modalités suivantes, à charge pour Madame [H] [Z] de déposer et venir rechercher l’enfant : * une fois par mois, pour une durée de deux heures maximum selon les modalités fixées en concertation avec l’Accueil Relais Parents Enfants (ARPE) du SIMAP, adresse postale : 31, rue des compagnons 14000 CAEN - 02 31 95 25 55 - arpe.lisieux@acsea.fr, * dans les locaux de l’espace de rencontre à LISIEUX, dans un premier temps en présence d’un professionnel, sans sortie à l’extérieur, avec possibilité d’évolution, ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier précis des visites et informe Monsieur [K] [S] qu’à défaut de contact dans le mois de la présente décision, il pourra en perdre le bénéfice ; RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires de visites en fonction de ses contraintes de service ; RAPPELLE que les parties devront respecter le règlement intérieur et qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, le droit de visite pourra être suspendu par l’association et la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante ; DIT que les parties devront s’acquitter de la participation financière selon le barème de la CNAF ; DIT que l’espace de rencontre devra nous faire parvenir un rapport à échéance de la mesure ; DIT qu’à l’issue de cette période de six mois, renouvelable une fois, débutant à compter de la première rencontre effective, le droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties et conformes à l’intérêt de l’enfant, possibilité étant ouverte à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’apprécier les suites judiciaires à donner ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, FIXE à cent soixante-quinze euros (175€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [K] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [S]--[Z] et [G] [S] [Z], et ce à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [S]–[Z] et [G] [S] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [G] [S] [Z] (frais de scolarité, extra-scolaires - activités sportives et de loisirs - , séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [H] [Z] dans cette proportion, DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens ; DISPENSE Madame [H] [Z] de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Pénélope AMIOT CCC Me Virginie ANFRY CCC JE CAEN CCC + CE aux parties en LR/AR CCC ARPE Extrait exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 25/00241 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNH7 Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 04 AOÛT 2026 DEMANDEUR : Madame [H], [R], [U] [Z] épouse [S] née le 03 Mai 1988 à CAEN (14) demeurant 13 rue d’Ivybridge - 14170 SAINT PIERRE EN AUGE représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX DEFENDEUR : Monsieur [K], [N], [A] [S] né le 10 Juillet 1985 à LISIEUX (14) demeurant Chez Mme [S] [B] - 5 rue Aristide Briand - 14270 MEZIDON CANON représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX ENFANTS : [S]--[Z] [D] né le 02 Novembre 2007 à LISIEUX (14) [S] [Z] Lana née le 20 Août 2013 à FALAISE (14) COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ; DEBATS : A l’audience du 12 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 04 Août 2026. FAITS ET PROCÉDURE Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le 2 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de MEZIDON CANON (14), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette relation : - [D] [S]- -[Z], né le 2 novembre 2007 à Lisieux (14), majeur, - [G] [S] [Z], née le 20 août 2013 à Falaise (14). Le couple s’est séparé au mois de mai 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, Madame [H] [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, rectifiée par jugement du 16 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - dit que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [G] sera exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la père pourra accueillir les enfants chez sa mère, Madame [B] [S], les dimanches des semaines paires de 11h30 à 17h, sous réserve de sa capacité physique d’assurer leur sécurité (alcool et stupéfiants), - condamné Monsieur [K] [S] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants seront partagés par moitié entre les parents. La procédure a été clôturée le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour et renvoyée à l’audience de plaidoirie au 12 janvier 2024. Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [Z] / [S] et en a fixé les conséquences à l’égard des époux et des enfants. Ce jugement n’ayant pas été signifié dans le délai de 6 mois de son prononcé, il est non avenu. Conformément aux dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile, Madame [H] [Z] a réitéré la citation primitive aux fins de reprise de la procédure, selon acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025 à domicile. Les enfants ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction Il ressort des éléments transmis par le juge des enfants de Caen que [D] et [G] font l’objet de mesures d’assistance éducative après mesure d’investigation depuis le 30 mai 2024, date du jugement instaurant une mesure éducative en milieu ouvert (AEMO) à l’égard des deux enfants. L’AEMO a été renouvelée pour [G] par décision du 20 octobre 2025, et ce jusqu’au 31 octobre 2026, précision faite que la mesure sera interrompue avant cette date en cas de mise en oeuvre des rencontres médiatisées prévues par le juge aux affaires familiales entre [G] et son père. [D] a lui fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire auprès des services de la DGAS le 22 janvier 2025, puis d’un placement immédiat auprès de ses mêmes services, en raison de la dégradation de sa situation, notamment psychologique et de son immersion dans le trafic des stupéfiants. Il a été mis fin au placement le 20 octobre 2025, alors que [D], à l’aube de sa majorité, était en fugue chez son père depuis trois mois. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, n’ont pas sollicité de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [K] [X] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la publication du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des époux, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance dès le prononcé du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - constater que Madame [H] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence de Lana au domicile maternel, - accorder à Monsieur [K] [S] des droits de visite en lieu neutre, - dire qu’à compter du 1er juillet 2025, il n’y a pas lieu à contribution alimentaire dans la mesure où chaque parent a à sa charge, pleine et entière, un enfant, et en conséquence, débouter à compter de cette date Madame [H] [Z] de sa demande de pension alimentaire, - pour la période du 7 mars 2025 (date délivrance assignation) au 30 juin 2025, fixer la part contributive de Monsieur [K] [S] à la somme de 150 € par mois et par enfant, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [H] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que chacun reprendra l’usage de son nom de naissance, - révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre pendant l’union en application de l’article 265 du Code civil, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - accorder à Monsieur [S] des droits de visite médiatisée sous réserve qu’il ne soit pas sous l’emprise de stupéfiants, - condamner Monsieur [S] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant pour la période comprise entre le 21 décembre 2023 (date de l’ordonnance sur mesures provisoires) et le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation), - condamner Monsieur [S] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 230 euros par mois et par enfant, pour la période comprise entre le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation) et le 30 juin 2025 (départ de [D] du domicile de Madame), puis à compter du 1er novembre 2025, - condamner Monsieur [S] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme de 230 € par mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 octobre 2025, - dire que les frais exceptionnels ainsi que les frais de scolarité de [G] seront partagés par moitié, - statuer de droit quant aux dépens, - dispenser Madame [Z] de tout recouvrement par le Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Par message du 27 mai 2025, le conseil de Monsieur [K] [S] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2026, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026, puis mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - L’ABSENCE DU DÉFENDEUR Dans les matières où la représentation est obligatoire, l'avocat n'est déchargé qu'au jour où il est remplacé par un nouveau représentant. L’article 419 du Code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, par message du 27 mai 2025, le conseil de Monsieur [K] [S] a informé le juge aux affaires familiales de ce qu'il avait dégagé sa responsabilité. Depuis lors, aucun avocat n'a été constitué en remplacement de Maître ANFRY, de sorte qu'en application de l'article 419 du Code de procédure civile précité, cette dernière demeure constituée. II - LE DIVORCE L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [S] souhaitent voir leur divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il apparaît constant que le couple est séparé depuis 2019 sans reprise de vie commune depuis lors. D’ailleurs, après ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, rectifiée par jugement du 16 août 2024, un premier de jugement de divorce, réputé contradictoire, a été rendu le 29 mars 2024, jugement non-avenu en raison de l’absence de signification intervenue dans les délais requis. Les époux [Z] /[S] ayant ainsi cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an avant l’acte introductif d’instance, il convient de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, en l’absence de demande des époux sur ce point, la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 7 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [H] [Z] formule des observations sur la composition du patrimoine familial, précisant que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, qu’ils ont amiablement partagé le mobilier sans valeur et que chacun avait conservé un véhicule, véhicules qui ont été vendus depuis. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite de l'autre une prestation compensatoire. IV - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. A titre préalable, il convient de constater que [D] est devenu majeur le 2 novembre 2025. Par conséquent, les demandes des parties le concernant sont sans objet, à l’exception des demandes financières. Sur l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats et en l’absence de remise en cause dans le cadre de cette instance, il convient de constater que l'autorité parentale concernant [G] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence de l’enfant mineure et le droit de visite et d’hébergement Suivant l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, il sera statué selon l'accord des parties qui apparaît conforme à la pratique en cours depuis la séparation parentale et à l'intérêt de l’enfant. En conséquence, la résidence de l’enfant mineure [G] sera fixée chez Madame [H] [Z]. Sur le droit de visite et d'hébergement du père L'article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L'article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, les parents sollicitent tous deux que Monsieur [K] [S] bénéficie d’un droit de visite en lieu neutre et médiatisé à l’égard de [G], sous réserve pour Madame [H] [Z] qu’il ne soit pas l’emprise de stupéfiants. Madame [H] [Z] indique que la mise en oeuvre du droit de visite du père au domicile de la grand-mère maternelle les dimanches des semaines paires, sous réserve de sa capacité physique d’assurer leur sécurité (alcool et stupéfiants), tel que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023, s’est très mal déroulée en raison du comportement de la mère de Monsieur [K] [S] (alcool et propos suicidaires) ; qu’elle a tenté la mise en place de droits de visite à son propre domicile mais que Monsieur [K] [S] se présentait sous l’emprise de drogue. Elle précise qu’il a d’ailleurs été convoqué devant le tribunal correctionnel pour cession de stupéfiants en 2023 et qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative a parallèlement été ordonnée par le juge des enfants. Madame [H] [Z] ajoute que Monsieur [K] [S] n’effectue aucune démarche active pour conserver un lien avec ses enfants et qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes sur ses conditions de vie, sa disponibilité et ses intentions à l’égard de [G], avec laquelle il n’a quasiment pas eu de contact pendant deux ans. Elle indique toutefois que [G] souhaite maintenir un lien avec son père, comme elle l’a déjà exprimé dans le cadre de la mesure d’AEMO en cours depuis 2024. Monsieur [K] [S] indique qu’il souhaite la poursuite des droits de visite qu’il peut exercer dans le cadre de la procédure d’assistance éducative et sollicite, si l’assistance éducative devait être levée, de pouvoir bénéficier de droits de visite en lieu neutre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’accord des parties apparaît conforme au souhait et à l’intérêt de l’enfant, en lui permettant de maintenir un lien avec son père dans des condition sécurisées et sécurisantes. Par conséquent, Monsieur [K] [S] bénéficiera d'un droit de visite à l’égard de [G] en lieu neutre et médiatisé selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il est rappelé à ce dernier que la consommation de stupéfiants, au-delà de son illégalité, est totalement à proscrire avant et pendant les visites et que si une telle consommation est constatée par les intervenants, le droit de visite sera immédiatement suspendu et le juge aux affaires familiales en sera informé sans délai. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter. En l’espèce, Madame [H] [Z] sollicite une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants de : - 180 euros par mois et par enfant pour la période comprise entre le 21 décembre 2023 (date de l’ordonnance sur mesures provisoires) et le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation), - 230 euros par mois et par enfant, pour la période comprise entre le 7 mars 2025 (date de la signification de l’assignation) et le 30 juin 2025 (départ de [D] du domicile de Madame), puis à compter du 1er novembre 2025, outre une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] de 230 euros par mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 octobre 2025. Elle soutient que Monsieur [K] [S] ne démontre pas la prise en charge effective de [D], d’autant qu’elle a continué de prendre à sa charge les frais de télécommunication et de mutuelle de l’enfant. Elle expose qu’en fin d’année 2024, [D] s’est installé au domicile de ses grands-parents paternels, lieu de résidence principale de son père mais qu’une ordonnance de mesure provisoire de placement a été rendue le 22 janvier 2025, à la suite de laquelle Monsieur [K] [S] a quitté le domicile de ses parents et s’est caché avec son fils, puis que [D] a été placé par jugement du 5 février 2025, les droits de Monsieur [S] ayant été réservés, et qu’il a été mis fin au placement par jugement du 20 octobre 2025, aux termes d’une audience au cours de laquelle [D] avait indiqué résider au domicile de sa grand-mère paternelle depuis trois mois. Elle ajoute que depuis novembre 2025, les relations mère-fils ont commencé à s’apaiser, que [D] a alterné entre le domicile de sa grand-mère paternelle et le sien (2 à 3 jours par semaine) avant de revenir vivre au domicile maternel le 10 janvier 2026. Monsieur [K] [S] propose une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant pour la période du 7 mars 2025 (date délivrance assignation) au 30 juin 2025 mais s’oppose à toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er juillet 2025, exposant que chaque parent avait alors à sa charge, pleine et entière, un enfant. Il fait valoir que depuis le mois de juillet 2024, [D] vit chez lui et [G] au domicile maternel. Sur la situation des parties : Madame [H] [Z], après avoir suspendu son activité salariée en raison de l’état de santé de [D], a repris une activité professionnelle et est actuellement chargée de clientèle au sein de l’entreprise MIL ECLAIR. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 2200 euros, outre l’allocation familiales avec conditions de ressources à hauteur de 151 euros par mois. Elle déclare vivre en concubinage, avec ses deux enfants, et justifie assumer, outre les charges de la vie courante, un loyer mensuel de 468,83 euros et l’intégralité des frais relatifs aux enfants (télécommunication : 90 euros ; assurance scolaire : 10 euros , assurances automobiles : 35 euros + 45 euros ; complémentaire santé - comprenant [D] et [G] : 115 euros ; frais de scolarité privée de [G] : 92,50 euros ; frais de cantine : 90,72 euros ; voyages scolaires - 600 euros pour [G] dernièrement, activités sportives...). Monsieur [K] [S] exerce la profession de couvreur. Il déclare percevoir des revenus de l’ordre de 1500 euros par mois, sans en justifier. Il serait hébergé à titre gratuit chez sa mère. A titre liminaire, il est rappelé que la situation de chaque enfant doit être évaluée individuellement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée pour chacun d’eux séparément. Par ailleurs, il sera rappelé que l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023 a condamné Monsieur [K] [S] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Concernant [D], il est constant qu’il est majeur mais non autonome financièrement. Il est également établi, notamment au regard des pièces transmises par le juge des enfants, qu’il a été judiciairement placé le 22 janvier 2025, même si le placement n’a pu être effectif qu’à l’issue du jugement du 5 février 2025 du fait de la fuite du mineur, aidé en ce sens par son père, et qu’il a quitté le foyer au sein duquel il était placé le 17 juillet 2025, pour résider chez son père. Par ailleurs, la décision du juge des enfants du 5 février 2025 précise que les parents seront dispensés de toute contribution financière au placement, à charge pour eux de participer aux frais d’entretien de leur enfant. Enfin, Madame [H] [Z] affirme que [D] est revenu établir sa résidence à son domicile depuis le 10 janvier 2026, après une période transitoire en novembre et décembre. Par conséquent, au regard des facultés contributives des parties et de la situation matérielle de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 175 euros par mois, avec indexation, à compter de la présente décision. La demande de rétroactivité de Madame [H] [Z] sera rejetée. En effet, il ressort des éléments exposés que l’ordonnance du 13 mars 2023, exécutoire, a précédemment fixé une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. En outre, [D] a ensuite été placé et si le placement n’a pas été pleinement effectif, il est établi qu’il fuguait pour rejoindre le domicile paternel. Enfin, force est de constater qu’aucune mesure provisoire n’a été sollicitée lors de la reprise d’instance en mars 2025, lors de l’audience d’orientation du 25 septembre 2025 ou ultérieurement auprès du juge de la mise en état. S’agissant de [G], mineure, il n’est pas contesté qu’elle est demeurée à la charge entière de Madame [H] [Z] depuis la séparation du couple parental. Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 175 euros par mois, avec indexation. Pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, la demande de rétroactivité sera rejetée. Enfin, les parents seront tenus au partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [H] [Z], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande de dispense de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 7 mars 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre : [K], [N], [A] [S] né le 10 juillet 1985 à Caen (14), ET [H], [R], [U] [Z] née le 3 mai 1988 à Caen (14), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 2 août 2014 à Mézidon-Canon (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 mars 2025 ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale envers l’enfant mineure [G] [S] [Z] est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [G] [S] [Z] au domicile de sa mère, Madame [H] [Z] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du Code pénal); en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; DIT que Monsieur [K] [S] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant mineure [G] [S] [Z] en lieu neutre et médiatisé pendant une durée de 6 mois, renouvelable une fois, selon les modalités suivantes, à charge pour Madame [H] [Z] de déposer et venir rechercher l’enfant : * une fois par mois, pour une durée de deux heures maximum selon les modalités fixées en concertation avec l’Accueil Relais Parents Enfants (ARPE) du SIMAP, adresse postale : 31, rue des compagnons 14000 CAEN - 02 31 95 25 55 - arpe.lisieux@acsea.fr, * dans les locaux de l’espace de rencontre à LISIEUX, dans un premier temps en présence d’un professionnel, sans sortie à l’extérieur, avec possibilité d’évolution, ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier précis des visites et informe Monsieur [K] [S] qu’à défaut de contact dans le mois de la présente décision, il pourra en perdre le bénéfice ; RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires de visites en fonction de ses contraintes de service ; RAPPELLE que les parties devront respecter le règlement intérieur et qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, le droit de visite pourra être suspendu par l’association et la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante ; DIT que les parties devront s’acquitter de la participation financière selon le barème de la CNAF ; DIT que l’espace de rencontre devra nous faire parvenir un rapport à échéance de la mesure ; DIT qu’à l’issue de cette période de six mois, renouvelable une fois, débutant à compter de la première rencontre effective, le droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties et conformes à l’intérêt de l’enfant, possibilité étant ouverte à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’apprécier les suites judiciaires à donner ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, FIXE à cent soixante-quinze euros (175€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [K] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [S]--[Z] et [G] [S] [Z], et ce à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [S]–[Z] et [G] [S] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [G] [S] [Z] (frais de scolarité, extra-scolaires - activités sportives et de loisirs - , séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [H] [Z] dans cette proportion, DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens ; DISPENSE Madame [H] [Z] de tout remboursement au Trésor Public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code de procedure civile 419, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00218
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00219
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:54:24.830Z.