Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 25 juin 2026, n° 25/00745
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [M] et Madame [F] [W] se sont mariés le 24 septembre 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Villelongue-de-la-Salanque (66), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant : - [I] [M] née le 16 septembre 2018 à Perpignan (66). Par ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 19 novembre 2024, le Procureur de la République de Rodez (12) a notamment ordonné que l’enfant [I] soit remise à l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’Aveyron. Par jugement en date du 29 novembre 2024, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment : - maintenu le placement de l’enfant [I] auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 novembre 2025, - accordé aux parents, Monsieur [C] [M] et Madame [F] [W], un droit de visite médiatisée à raison d’une heure par mois au sein de la maison des solidarités de Decazeville (12), droit qui s’exercera selon les conditions qui seront déterminées conjointement entre les parents et le service gardien sauf à en référer au Juge des enfants en cas de difficultés, - dit que les modalités de rencontre susvisées pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en cas d’accord entre les bénéficiaires et le service gardien, après information du Juge des enfants, - dit que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues directement par l’Aide Sociale à l’Enfance pendant la durée du placement, - dispensé les parents de toute contribution au placement. Par acte de commissaire de Justice en date du 14 mai 2025, reçu au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [C] [M] a assigné Madame [F] [W] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025, signifiée à Madame [F] [W] par acte de commissaire de Justice en date du 4 novembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en divorce soit le 14 mai 2025, - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du logement conjugal sis à Aubin (12), 1 bis rue de la Castille, résidence Le Puits 15, appartement 7, à Madame [F] [W] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux, - rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [I], - fixé la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile du père, - réservé le droit d’hébergement de la mère, - dit que la mère bénéficiera à l’égard de l’enfant [I] d'un droit de visite qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, les samedis des semaines paires à charge pour elle de venir chercher l’enfant ou la faire chercher par une personne de confiance sur son lieu de résidence habituelle et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au même lieu, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [I] [M] à la somme de VINGT EUROS (20,00 €), - condamné la mère au paiement de ladite contribution au profit du père, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie, ...) et frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition du véhicule pour l’enfant et à son entretien, - condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I], - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 à 9 heures. Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment suspendu le droit de visite médiatisée de Madame [F] [W] jusqu’au 30 novembre 2025. Par jugement en date du 7 novembre 2025, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment : - ordonné la mainlevée du placement de l’enfant [I] auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Aveyron à compter du 21 novembre 2025, - accordé à Monsieur [Q] [M] et Madame [D] [M], jusqu’à cette date, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [I] tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin, - ordonné le placement de l’enfant [I] auprès de Monsieur [Q] [M] et Madame [D] [M] en qualité de tiers dignes de confiance jusqu’au 30 novembre 2026, - accordé au père, Monsieur [C] [M], un droit de visite médiatisée à raison de deux demi-journées par mois au sein de l’Espace Rencontres de l’ADAVEM, avec possibilité de repas partagé, susceptible d’évolution en cours de mesure vers des sorties à l’extérieur ainsi que sur la fréquence et/ou la durée des visites et modalités sur note sociale préalable, droit qui s’exercera selon les conditions qui seront déterminées conjointement entre le père et le service gardien sauf à en référer au Juge des enfants en cas de difficultés, - accordé au père, Monsieur [C] [M], un droit de visite exceptionnel à l’égard de l’enfant [I], le jour de Noël, au domicile et en présence des tiers dignes de confiance, - réservé les droits de la mère, Madame [F] [W], - dit que les modalités de rencontre susvisées pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en cas d’accord entre les bénéficiaires et le service gardien, après information du Juge des enfants, - dit que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues directement par Monsieur [Q] [M] et Madame [D] [M] pendant la durée du placement, - instauré une mesure d’action éducative en milieu ouvert au profit de l’enfantCandys jusqu’au 30 novembre 2026, - chargé le conseil départemental de l’Aveyron de l’exercice de cette mesure et de lui faire régulièrement rapport. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2026, et à Madame [F] [W] par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [C] [M] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [M]/[W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal tel que prévu aux articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[W] en date du 24 septembre 2022 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater que Monsieur [C] [M] ne souhaite pas que Madame [F] [W] puisse conserver l’usage du nom marital, - juge que Madame [F] [W] reprendra son nom de naissance, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que Monsieur [C] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - dire n’y avoir lieu à la liquidation et au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au 28 février 2025, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre, - juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [C] [M], - fixer la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [C] [M] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - réserver le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [W], - fixer à la somme de 20 euros (vingt euros) par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable par virement, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de l’assignation et l'y condamner en tant que de besoin, - dire que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant d’être autonome financièrement, - dire que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur, - dire que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par I'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x A / B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, - rappeler qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, - indiquer aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'I.N.S.E.E., - rappeler, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1°Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution dans les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), * recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, - rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés par elle durant son temps de garde, - dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié à savoir notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels, comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieurs ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie…), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien, - statuer ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [W] n'a pas constitué avocat et est défaillante. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En étant défaillante, Madame [F] [W] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Monsieur [C] [M]. En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en divorce : Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Monsieur [C] [M] a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande ; le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est donc apprécié au prononcé du divorce. Il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement de l’attestation de réception en date du 28 février 2025 indiquant que Monsieur [C] [M] a remis à cette date un jeu des clés du logement conjugal à l’organisme gestionnaire de ce dernier, versée aux débats par le demandeur, et d’une note sociale en date du 1er avril 2025 dressée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, que le Juge aux affaires familiales a pu consulter dans le dossier d’assistance éducative, que les époux sont séparés depuis plus d'un an à ce jour. Il y a donc altération définitive du lien conjugal. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [F] [W] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [F] [W], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à la demande de Monsieur [C] [M], et en l'absence d'obstacle s'y opposant, Madame [F] [W] étant défaillante, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 28 février 2025, cette date pouvant être retenue en tenant compte de l’attestation de réception indiquant que Monsieur [C] [M] a remis à cette date un jeu des clés du logement conjugal à l’organisme gestionnaire de ce dernier et de la note sociale en date du 1er avril 2025 dressée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance que le Juge aux affaires familiales a pu consulter dans le dossier d’assistance éducative ci-dessus déjà évoquées. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans ses écritures (assignation délivrée le 14 mai 2025 et dernières conclusions), Monsieur [C] [M] a indiqué que l’enfant mineure [I] n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Toutefois, aux termes de l'article 373-2-1 alinéas 1er et dernier du code civil, « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. … Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. » En l’espèce, Monsieur [C] [M] explique que, depuis le prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025, Madame [F] [W] se désintéresse manifestement de sa fille. Cette déclaration est corroborée par plusieurs éléments : 1°) L’ordonnance en assistance éducative en date du 16 octobre 2025 aux termes de laquelle le Juge des enfants de Rodez (12) a suspendu le droit de visite médiatisé de la mère jusqu’au 30 novembre 2025 en raison de la posture abandonnique adoptée par Madame [F] [W] en lien avec ses fragilités psychiques et ses problématiques addictives (alcool). 2°) Le jugement en assistance éducative en date du 7 novembre 2025 aux termes duquel le Juge des enfants de Rodez (12) a noté que « les fragilités et difficultés personnelles de Madame [W] l’empêchent aujourd’hui d’exercer tout rôle parental à l’égard de [I], celle-ci se plaçant dans une posture abandonnique à son égard ne parvenant même plus à honorer les visites avec celle-ci » et que la mère est démobilisée. 3°) L’absence de Madame [F] [W] a la dernière audience devant le Juge des enfants de Rodez (12) et sa défaillance dans la présente procédure alors qu’il est notamment question de sa relation avec sa fille et de ses droits à son égard. Madame [F] [W] a ainsi totalement disparu, depuis maintenant de nombreux mois, de la vie de l’enfant [I]. Ceci est révélateur de son désinvestissement affectif total à l’égard de cette dernière. Or, le désinvestissement affectif d’un parent à l’égard de l’enfant et l’absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale, compte-tenu de la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l’enfant, justifie d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de l’autre parent. Ceci est d’autant plus nécessaire que le désintérêt de la mère à l’égard de son enfant peut soulever des difficultés lors de la prise de décisions ou de la réalisation de démarches administratives concernant [I] qui font obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Dans ces conditions, dans la mesure où le dernier jugement rendu par le Juge des enfants de Rodez (12) mentionne que Monsieur [C] [M] s’inscrit dans une posture protectrice et structurante, se montrant attentif et soucieux du bien-être de Candys, et dans l'intérêt de l’enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur cette dernière sera attribué au père. Sur la résidence habituelle de l’enfant commun : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » En l’espèce, il ressort du jugement en assistance éducative en date du 7 novembre 2025 que « l’instauration de cette mesure de protection semble également avoir permis à Monsieur [M] de réaliser la nécessité de rétablir sa situation personnelle afin de retrouver un équilibre propice au bon développement de son enfant, et en premier lieu, son équilibre psycho-affectif. Il est ainsi établi aujourd’hui que le père s’inscrit dans une posture protectrice et structurante, se montrant attentif et soucieux du bien-être de Candys, en lui laissant la temporalité nécessaire dans la réinstauration d’un lien d’attachement sécure père/fille. » De plus, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, actuellement, Madame [F] [W] se place dans une posture abandonnique à l’égard de l’enfant [I]. Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [C] [M], et rien ne s'y opposant, la défenderesse étant, par ailleurs, défaillante, la résidence habituelle de l’enfant [I] sera fixée au domicile du père. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère : Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent." Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, actuellement, Madame [F] [W] se place dans une posture abandonnique à l’égard de l’enfant [I]. Elle a notamment cessé d’honorer les visites médiatisées qui lui avaient été accordées par le Juge des enfants de Rodez (12), amenant ce dernier à suspendre ses droits. Dans ces conditions, comme le sollicite Monsieur [C] [M], le droit de visite et d’hébergement de la mère sera réservé. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » La situation financière de Monsieur [C] [M] est la suivante : Il est agent de production. D’après son bulletin de salaire du mois de septembre 2025, il perçoit un salaire net de 1 541,10 euros par mois. En dehors des charges courantes, il ne déclare pas de charges particulières. En l’absence de Madame [F] [W] dans la procédure, sa situation financière est ignorée. Compte-tenu de ces éléments et de l’âge de l’enfant [I], les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de cette dernière due par la mère au père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025 seront confirmées. Par ailleurs, il sera ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie, ...) et frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition du véhicule pour l’enfant et à son entretien. Sur les dépens : Monsieur [C] [M] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de : Monsieur [C] [N] [B] [M] né le 1er juillet 1993 à Lens (62) Et de Madame [F] [W] née le 14 février 1998 à Lambres-lez-Douai (59) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 24 septembre 2022 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Villelongue-de-la-Salanque (66) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [F] [W] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 28 février 2025 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Attribue à Monsieur [C] [M] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant [I] ; Rappelle que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ; qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant [I] au domicile du père ; Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant [I] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère ; Confirme, concernant l’enfant commun, les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à son entretien et son éducation due par la mère au père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Madame [F] [W] doit verser à Monsieur [C] [M] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [M] d'un montant de VINGT EUROS (20,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie, ...) et frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition du véhicule pour l’enfant et à son entretien ; Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Rappelle que les décisions du Juge des enfants prononcées en matière d'assistance éducative prévalent sur les dispositions du présent jugement qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de mainlevée du placement ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ; Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [M] ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 25 Juin 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 25 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00745 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGV2 / J.A.F AFFAIRE : [M] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [C] [N] [B] [M] né le 01 Juillet 1993 à LENS (62300) domicilié : chez Madame [L] [M] Poulayrac 12630 MONTROZIER représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-834 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) DEFENDEUR : Madame [F] [W] épouse [M] née le 14 Février 1998 à LAMBRES LEZ DOUAI (59552) 1 bis rue de la Castille Résidence Le Puits 15 Appartement 7 12110 AUBIN défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 21 Mai 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [M] et Madame [F] [W] se sont mariés le 24 septembre 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Villelongue-de-la-Salanque (66), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant : - [I] [M] née le 16 septembre 2018 à Perpignan (66). Par ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 19 novembre 2024, le Procureur de la République de Rodez (12) a notamment ordonné que l’enfant [I] soit remise à l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’Aveyron. Par jugement en date du 29 novembre 2024, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment : - maintenu le placement de l’enfant [I] auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 novembre 2025, - accordé aux parents, Monsieur [C] [M] et Madame [F] [W], un droit de visite médiatisée à raison d’une heure par mois au sein de la maison des solidarités de Decazeville (12), droit qui s’exercera selon les conditions qui seront déterminées conjointement entre les parents et le service gardien sauf à en référer au Juge des enfants en cas de difficultés, - dit que les modalités de rencontre susvisées pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en cas d’accord entre les bénéficiaires et le service gardien, après information du Juge des enfants, - dit que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues directement par l’Aide Sociale à l’Enfance pendant la durée du placement, - dispensé les parents de toute contribution au placement. Par acte de commissaire de Justice en date du 14 mai 2025, reçu au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [C] [M] a assigné Madame [F] [W] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025, signifiée à Madame [F] [W] par acte de commissaire de Justice en date du 4 novembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en divorce soit le 14 mai 2025, - dit que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du logement conjugal sis à Aubin (12), 1 bis rue de la Castille, résidence Le Puits 15, appartement 7, à Madame [F] [W] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux, - rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [I], - fixé la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile du père, - réservé le droit d’hébergement de la mère, - dit que la mère bénéficiera à l’égard de l’enfant [I] d'un droit de visite qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, les samedis des semaines paires à charge pour elle de venir chercher l’enfant ou la faire chercher par une personne de confiance sur son lieu de résidence habituelle et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au même lieu, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [I] [M] à la somme de VINGT EUROS (20,00 €), - condamné la mère au paiement de ladite contribution au profit du père, - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, - sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie, ...) et frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition du véhicule pour l’enfant et à son entretien, - condamné, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I], - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 à 9 heures. Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment suspendu le droit de visite médiatisée de Madame [F] [W] jusqu’au 30 novembre 2025. Par jugement en date du 7 novembre 2025, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment : - ordonné la mainlevée du placement de l’enfant [I] auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Aveyron à compter du 21 novembre 2025, - accordé à Monsieur [Q] [M] et Madame [D] [M], jusqu’à cette date, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [I] tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin, - ordonné le placement de l’enfant [I] auprès de Monsieur [Q] [M] et Madame [D] [M] en qualité de tiers dignes de confiance jusqu’au 30 novembre 2026, - accordé au père, Monsieur [C] [M], un droit de visite médiatisée à raison de deux demi-journées par mois au sein de l’Espace Rencontres de l’ADAVEM, avec possibilité de repas partagé, susceptible d’évolution en cours de mesure vers des sorties à l’extérieur ainsi que sur la fréquence et/ou la durée des visites et modalités sur note sociale préalable, droit qui s’exercera selon les conditions qui seront déterminées conjointement entre le père et le service gardien sauf à en référer au Juge des enfants en cas de difficultés, - accordé au père, Monsieur [C] [M], un droit de visite exceptionnel à l’égard de l’enfant [I], le jour de Noël, au domicile et en présence des tiers dignes de confiance, - réservé les droits de la mère, Madame [F] [W], - dit que les modalités de rencontre susvisées pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en cas d’accord entre les bénéficiaires et le service gardien, après information du Juge des enfants, - dit que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues directement par Monsieur [Q] [M] et Madame [D] [M] pendant la durée du placement, - instauré une mesure d’action éducative en milieu ouvert au profit de l’enfantCandys jusqu’au 30 novembre 2026, - chargé le conseil départemental de l’Aveyron de l’exercice de cette mesure et de lui faire régulièrement rapport. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2026, et à Madame [F] [W] par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [C] [M] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [M]/[W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal tel que prévu aux articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[W] en date du 24 septembre 2022 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater que Monsieur [C] [M] ne souhaite pas que Madame [F] [W] puisse conserver l’usage du nom marital, - juge que Madame [F] [W] reprendra son nom de naissance, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - constater que Monsieur [C] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - dire n’y avoir lieu à la liquidation et au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au 28 février 2025, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre, - juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [C] [M], - fixer la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [C] [M] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - réserver le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [W], - fixer à la somme de 20 euros (vingt euros) par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable par virement, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de l’assignation et l'y condamner en tant que de besoin, - dire que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant d’être autonome financièrement, - dire que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur, - dire que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par I'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x A / B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, - rappeler qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, - indiquer aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'I.N.S.E.E., - rappeler, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1°Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution dans les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), * recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, - rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés par elle durant son temps de garde, - dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié à savoir notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels, comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieurs ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie…), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, l’acquisition du véhicule pour l’enfant et le coût de son entretien, - statuer ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [W] n'a pas constitué avocat et est défaillante. La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En étant défaillante, Madame [F] [W] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Monsieur [C] [M]. En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en divorce : Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Monsieur [C] [M] a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande ; le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est donc apprécié au prononcé du divorce. Il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement de l’attestation de réception en date du 28 février 2025 indiquant que Monsieur [C] [M] a remis à cette date un jeu des clés du logement conjugal à l’organisme gestionnaire de ce dernier, versée aux débats par le demandeur, et d’une note sociale en date du 1er avril 2025 dressée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, que le Juge aux affaires familiales a pu consulter dans le dossier d’assistance éducative, que les époux sont séparés depuis plus d'un an à ce jour. Il y a donc altération définitive du lien conjugal. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [F] [W] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [F] [W], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." Conformément à la demande de Monsieur [C] [M], et en l'absence d'obstacle s'y opposant, Madame [F] [W] étant défaillante, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 28 février 2025, cette date pouvant être retenue en tenant compte de l’attestation de réception indiquant que Monsieur [C] [M] a remis à cette date un jeu des clés du logement conjugal à l’organisme gestionnaire de ce dernier et de la note sociale en date du 1er avril 2025 dressée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance que le Juge aux affaires familiales a pu consulter dans le dossier d’assistance éducative ci-dessus déjà évoquées. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa." En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun : Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans ses écritures (assignation délivrée le 14 mai 2025 et dernières conclusions), Monsieur [C] [M] a indiqué que l’enfant mineure [I] n’est pas capable de discernement en raison de son jeune âge. Sur l’exercice de l’autorité parentale : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Toutefois, aux termes de l'article 373-2-1 alinéas 1er et dernier du code civil, « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. … Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. » En l’espèce, Monsieur [C] [M] explique que, depuis le prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025, Madame [F] [W] se désintéresse manifestement de sa fille. Cette déclaration est corroborée par plusieurs éléments : 1°) L’ordonnance en assistance éducative en date du 16 octobre 2025 aux termes de laquelle le Juge des enfants de Rodez (12) a suspendu le droit de visite médiatisé de la mère jusqu’au 30 novembre 2025 en raison de la posture abandonnique adoptée par Madame [F] [W] en lien avec ses fragilités psychiques et ses problématiques addictives (alcool). 2°) Le jugement en assistance éducative en date du 7 novembre 2025 aux termes duquel le Juge des enfants de Rodez (12) a noté que « les fragilités et difficultés personnelles de Madame [W] l’empêchent aujourd’hui d’exercer tout rôle parental à l’égard de [I], celle-ci se plaçant dans une posture abandonnique à son égard ne parvenant même plus à honorer les visites avec celle-ci » et que la mère est démobilisée. 3°) L’absence de Madame [F] [W] a la dernière audience devant le Juge des enfants de Rodez (12) et sa défaillance dans la présente procédure alors qu’il est notamment question de sa relation avec sa fille et de ses droits à son égard. Madame [F] [W] a ainsi totalement disparu, depuis maintenant de nombreux mois, de la vie de l’enfant [I]. Ceci est révélateur de son désinvestissement affectif total à l’égard de cette dernière. Or, le désinvestissement affectif d’un parent à l’égard de l’enfant et l’absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale, compte-tenu de la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l’enfant, justifie d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de l’autre parent. Ceci est d’autant plus nécessaire que le désintérêt de la mère à l’égard de son enfant peut soulever des difficultés lors de la prise de décisions ou de la réalisation de démarches administratives concernant [I] qui font obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Dans ces conditions, dans la mesure où le dernier jugement rendu par le Juge des enfants de Rodez (12) mentionne que Monsieur [C] [M] s’inscrit dans une posture protectrice et structurante, se montrant attentif et soucieux du bien-être de Candys, et dans l'intérêt de l’enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur cette dernière sera attribué au père. Sur la résidence habituelle de l’enfant commun : Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » En l’espèce, il ressort du jugement en assistance éducative en date du 7 novembre 2025 que « l’instauration de cette mesure de protection semble également avoir permis à Monsieur [M] de réaliser la nécessité de rétablir sa situation personnelle afin de retrouver un équilibre propice au bon développement de son enfant, et en premier lieu, son équilibre psycho-affectif. Il est ainsi établi aujourd’hui que le père s’inscrit dans une posture protectrice et structurante, se montrant attentif et soucieux du bien-être de Candys, en lui laissant la temporalité nécessaire dans la réinstauration d’un lien d’attachement sécure père/fille. » De plus, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, actuellement, Madame [F] [W] se place dans une posture abandonnique à l’égard de l’enfant [I]. Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [C] [M], et rien ne s'y opposant, la défenderesse étant, par ailleurs, défaillante, la résidence habituelle de l’enfant [I] sera fixée au domicile du père. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère : Aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent." Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, actuellement, Madame [F] [W] se place dans une posture abandonnique à l’égard de l’enfant [I]. Elle a notamment cessé d’honorer les visites médiatisées qui lui avaient été accordées par le Juge des enfants de Rodez (12), amenant ce dernier à suspendre ses droits. Dans ces conditions, comme le sollicite Monsieur [C] [M], le droit de visite et d’hébergement de la mère sera réservé. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » La situation financière de Monsieur [C] [M] est la suivante : Il est agent de production. D’après son bulletin de salaire du mois de septembre 2025, il perçoit un salaire net de 1 541,10 euros par mois. En dehors des charges courantes, il ne déclare pas de charges particulières. En l’absence de Madame [F] [W] dans la procédure, sa situation financière est ignorée. Compte-tenu de ces éléments et de l’âge de l’enfant [I], les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de cette dernière due par la mère au père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025 seront confirmées. Par ailleurs, il sera ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie, ...) et frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition du véhicule pour l’enfant et à son entretien. Sur les dépens : Monsieur [C] [M] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de : Monsieur [C] [N] [B] [M] né le 1er juillet 1993 à Lens (62) Et de Madame [F] [W] née le 14 février 1998 à Lambres-lez-Douai (59) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 24 septembre 2022 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Villelongue-de-la-Salanque (66) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [F] [W] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 28 février 2025 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Attribue à Monsieur [C] [M] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant [I] ; Rappelle que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ; qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant [I] au domicile du père ; Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant [I] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère ; Confirme, concernant l’enfant commun, les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à son entretien et son éducation due par la mère au père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 septembre 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Madame [F] [W] doit verser à Monsieur [C] [M] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [M] d'un montant de VINGT EUROS (20,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] notamment : * les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais de cantine, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées), * les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités), * les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie, ...) et frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle, * les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition du véhicule pour l’enfant et à son entretien ; Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Rappelle que les décisions du Juge des enfants prononcées en matière d'assistance éducative prévalent sur les dispositions du présent jugement qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de mainlevée du placement ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ; Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [M] ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01585
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 25/01445
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01568
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 257-2, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01606
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01085
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 373-2-9
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00241
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:40:38.228Z.